Loi régionale 18 novembre 2005, n. 28 - Texte originel

Loi régionale n° 28 du 18 novembre 2005,

modifiant la loi régionale n° 13 du 7 août 2001, portant dispositions en matière d'indications géographiques protégées et d'appellations d'origine protégées, telle qu'elle a été modifiée en dernier ressort par la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003.

(B.O. n° 52 du 13 décembre 2005)

Art. 1er

(Remplacement de l'art. 6)

1. L'art. 6 de la loi régionale n° 13 du 7 août 2001 (Dispositions en matière d'indications géographiques protégées et d'appellations d'origine protégées), tel qu'il a été modifié par l'art. 54 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003, est remplacé comme suit :

« Art. 6

(Mesures financières)

1. Dans le but de concourir aux dépenses occasionnées par les contrôles effectués à titre de garantie de l'authenticité des AOP et des IGP et supportées par les producteurs, la Région accorde à ces derniers une subvention annuelle ; ladite subvention, qui a un caractère temporaire, est réduite progressivement jusqu'à zéro dans les six années solaires qui suivent la mise en place des systèmes de contrôle.

2. La subvention prévue au premier alinéa du présent article peut être également accordée aux consortiums agréés au sens de l'art. 10, à condition qu'ils représentent leurs associés et qu'ils supportent les dépenses en cause pour le compte de ces derniers.

3. Au titre de la première année, la subvention visée au premier alinéa du présent article est accordée jusqu'à concurrence de cent pour cent de la dépense jugée éligible. Le pourcentage susmentionné est progressivement réduit :

a) À quatre-vingt-dix pour cent au titre de la deuxième année ;

b) À quatre-vingts pour cent au titre de la troisième année ;

c) À soixante-dix pour cent au titre de la quatrième année ;

d) À soixante pour cent au titre de la cinquième année ;

e) à cinquante pour cent au titre de la sixième année. Ensuite, la subvention en cause est réduite à zéro.

4. Pour que les intéressés puissent bénéficier de la subvention visée au premier alinéa du présent article, les demandes jugées recevables doivent se rapporter aux cycles de contrôles effectués jusqu'en 2011. Les subventions cessent d'être versées en 2017.

5. Sont compris dans la dépense jugée éligible les frais supportés par les producteurs pour les visites d'inspection effectuées par les organismes privés agréés ou par les autorités de contrôle désignées à cet effet. Ladite dépense ne peut dépasser le montant maximum prévu par les tarifs desdits organismes privés agréés.

6. La subvention en cause est accordée au titre de deux visites d'inspection maximum par an. »

Art. 2

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 5 000 euros à compter de 2005.

2. Au sens du troisième alinéa de l'art. 14 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste), la dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget pluriannuel 2004/2006, du budget 2005 et du budget pluriannuel 2005/2007 de la Région, au titre de l'objectif programmatique 2.2.2.04. (Support technique).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement, pour un montant équivalent, des crédits inscrits au chapitre 42360 (Dépenses destinées à des activités expérimentales, de démonstration et de vulgarisation - actions relevant de la comptabilité IVA comprises) de l'objectif programmatique susmentionné desdits budgets.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 3

(Disposition transitoire)

1. Les dispositions de la présente loi s'appliquent également aux bénéficiaires des aides visées à la LR n° 13/2001 pour ce qui est des années qui restent avant l'expiration de la période de six années, avec une réduction annuelle du pourcentage d'intervention fixée à 10 pour cent.