Loi régionale 4 novembre 2005, n. 25 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 25 du 4 novembre 2005,

portant réglementation pour l'implantation, la localisation et l'exploitation des stations radioélectriques et des installations de radiotélécommunications, modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste) et abrogation de la loi régionale n° 31 du 21 août 2000.

(B.O. n° 48 du 23 novembre 2005)

Table des matières

Chapitre Ier

Dispositions générales

Art. 1er Objet et finalités

Art. 2 Définitions

Art. 3 Champ d'application

Art. 4 Attributions

Chapitre II

localisation des stations radioélectriques et des sites

Art. 5 Projets régionaux de réseau

Art. 6 Approbation des projets de réseau

Art. 7 Localisation des sites, ainsi que définition des travaux de mise aux normes et des dispositions en matière d'urbanisme et de bâtiment applicables

Art. 8 Propriété des sites et des postes

Art. 9 Aménagement, gestion et entretien des sites et des postes

Art. 10 Implantation des stations radioélectriques en dehors des sites équipés

Chapitre III

Autorisations

Art. 11 Autorisation d'implanter les stations radioélectriques et les autres structures

Art. 12 Installations radioélectriques pour radioamateurs

Art. 13 Déclaration de travaux d'une station radioélectrique de téléphonie mobile

Art. 14 Déclaration relative aux travaux et aux modifications en cours de chantier sur les postes et les autres structures visées à la lettre h) du premier alinéa de l'art. 2

Art. 15 Droits d'instruction

Chapitre IV

Registre des stations radioélectriques

Art. 16 Registre régional des stations radioélectriques

Chapitre V

Suivi et sanctions

Art. 17 Contrôles

Art. 18 Sanctions administratives

Art. 19 Obligations supplémentaires

Chapitre VI

Modification de la LR n° 11/1998

Art. 20 Modification de la LR n° 11/1998

Chapitre VII

Dispositions finales, financières et transitoires

Art. 21 Abrogation

Art. 22 Dispositions financières

Art. 23 Disposition transitoire

Art. 24 Expérimentation de la télévision numérique terrestre et du réseau unitaire de l'administration publique - RUPAR

ANNEXE A

ANNEXE B

Chapitre Ier

Dispositions générales

Art. 1er

(Objet et finalités)

1. Conformément aux principes visés à la loi n° 36 du 22 février 2001 (Loi-cadre sur la protection contre l'exposition aux champs électriques, magnétiques et électromagnétiques) et au décret législatif n° 259 du 1er août 2003 (Code des communications électroniques), la présente loi régit l'implantation, la localisation et l'exploitation des stations radioélectriques, des postes et des réseaux de communication électronique et des autres structures qui y sont reliées.

2. La présente loi définit par ailleurs les actions de requalification des stations radioélectriques existantes et garantit l'exploitation des installations autorisées au sens de la présente loi dans le respect des limites et des valeurs établies par les dispositions étatiques en vigueur.

3. La présente loi vise à garantir :

a) La protection de la santé de la population exposée aux émissions électromagnétiques et la limitation de la perturbation du milieu naturel par les émissions des stations radioélectriques ;

b) La localisation correcte ainsi que le développement ordonné des stations radioélectriques, compte tenu des exigences de protection de l'environnement et du paysage, s'il y a lieu par la rationalisation et la concentration des installations dans des sites spécialement aménagés ;

c) Le respect des paramètres techniques établis pour l'exploitation des stations radioélectriques ;

d) L'information exhaustive et immédiate des citoyens.

Art. 2

(Définitions)

1. Aux fins de la présente loi, on entend par :

a) Opérateur, tout fournisseur d'un réseau public de communications ou des ressources y afférentes dûment habilité ;

b) Station radioélectrique, l'émetteur ou récepteur doté des équipements accessoires et nécessaire sur un poste précis, éventuellement mobile ou portable, en vue d'un service de radiocommunication ou de radioastronomie. Chaque station est classée en fonction du service qu'elle contribue, de façon permanente ou temporaire, à fournir ;

c) Site équipé pour les radiotélécommunications, ci-après dénommé site, une sous-zone d'un plan régulateur général (PRG) ayant une destination spécifique et comprenant : un terrain clôturé de dimensions adéquates ; un ou plusieurs postes de dimensions adéquates et en nombre suffisant pour pouvoir être utilisés par les différents opérateurs intéressés ; des éventuels bâtiments destinés à abriter les équipements servant à l'exploitation des réseaux ;

d) Poste, une aire comprenant un seul pylône ou autre support pour station radioélectrique et les locaux techniques servant à l'exploitation de la station en cause ;

e) Réseau de communication électronique, un système de transmission - et, s'il y a lieu, les équipements de commutation et d'acheminement, ainsi que les ressources permettant la transmission de signaux par câble, par radio, par fibres optiques ou par tout autre moyen électromagnétique - susceptible d'assurer la couverture de l'ensemble du territoire lorsque des conditions orographiques particulières l'exigent, y compris les réseaux satellitaires ;

f) Schéma fonctionnel, une représentation schématique indiquant, sous forme de blocs fonctionnels et de lignes de connexion, tous les éléments reliant les stations radioélectriques d'un réseau de communication électronique, le point d'origine du signal - qu'il s'agisse d'un studio de production, d'une liaison satellitaire ou autre - ainsi que tout autre élément, y compris les récepteurs passifs (miroirs et antennes satellitaires reliés au réseau) et les équipements d'urgence ou de réserve, qui constituent l'infrastructure du réseau ;

g) Projet de réseau, l'ensemble du schéma fonctionnel et des éléments techniques et topographiques visés à l'annexe A et relatifs à chaque station radioélectrique existante ou devant être aménagée et à chaque station radioélectrique en fonction devant être modifiée ;

h) Autres structures, les ouvrages occupant une portion de territoire aux fins de l'exploitation des réseaux de radiotélécommunications et ne correspondant pas aux définitions visées au présent article, tels que les récepteurs passifs, les pylônes, les poteaux, les clôtures, les abris, les tubes et les postes électriques.

Art. 3

(Champ d'application)

1. Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux stations radioélectriques, aux postes et aux autres structures visées à la lettre h) du premier alinéa de l'art. 2 ci-dessus utilisant des fréquences comprises entre 100 kHz et 300 GHz, exception faite des stations radioélectriques pour radioamateurs autres que celles mentionnées à l'art. 12.

2. La présente loi ne s'applique pas aux activités de protection civile exercées en cas d'urgence ou de force majeure.

Art. 4

(Attributions)

1. Il appartient à la Région :

a) D'octroyer des aides pour les actions de réaménagement paysager et environnemental des postes et des stations radioélectriques existants et non conformes aux dispositions des plans d'intérêt régional, dans les limites et suivant les modalités visées au cinquième alinéa de l'art. 7 de la présente loi ;

b) D'établir les critères de gestion et d'entretien des sites et de préparer le schéma de convention visé au quatrième alinéa de l'art. 9 de la présente loi ;

c) D'instituer le registre des stations radioélectriques pour radiotélécommunications visé à l'art. 16 de la présente loi ;

d) D'attribuer, de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales et suivant les modalités visées à la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 66 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), les ressources financières nécessaires en vue de l'exercice des fonctions des collectivités locales au sens du deuxième alinéa du présent article ;

e) De définir, de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales, les procédures administratives simplifiées pour l'approbation des projets de réseau visés à l'art. 6 de la présente loi et pour la délivrance et le renouvellement de l'autorisation visée à l'art. 11 ci-dessous.

2. Conformément aux dispositions étatiques en vigueur en matière de radiotélécommunications et sans préjudice des attributions de la Région visées au premier alinéa du présent article, il appartient à la Commune d'Aoste et aux autres Communes associées sous forme de Communautés de montagne au sens de l'art. 83 de la LR n° 54/1998 :

a) D'approuver les projets de réseau et leurs modifications, aux termes de l'art. 6 de la présente loi ;

b) D'élaborer des plans d'intérêt général, compte tenu des projets de réseau déjà approuvés et suivant les modalités visées à l'art. 6 bis de la présente loi ; (01)

c) De recenser les sites et les postes existants ;

d) D'équiper de nouveaux sites et, éventuellement, de nouveaux postes au sens de l'art. 9 de la présente loi ;

e) De délivrer l'autorisation visée à l'art. 11 de la présente loi ;

f) D'exercer les fonctions de surveillance et de contrôle visées au chapitre V de la présente loi.

Chapitre II

localisation des stations radioélectriques et des sites

Art. 5

(Projets régionaux de réseau)

1. Aux fins de la planification et de l'implantation correctes des nouvelles stations radioélectriques, les projets de réseau et les modifications des projets déjà approuvés - assortis du schéma fonctionnel, et pour chaque station radioélectrique, de la documentation photographique et de la documentation portant les données nominatives, techniques et topographiques indiquées à l'annexe A - sont présentés par les opérateurs aux organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 4 de la présente loi au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la réalisation desdites stations.

2. En cas de nécessité motivée, les opérateurs peuvent à tout moment présenter de nouveaux projets de réseau ou des modifications des projets de réseau déjà approuvés.

Art. 6

(Approbation des projets de réseau)

1. Les projets et les modifications visés à l'art. 5 de la présente loi sont approuvés dans les trois mois qui suivent leur présentation, sur avis favorable de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE), relativement au respect des limites d'exposition, des mesures de précaution et des éventuels objectifs de qualité établis par les dispositions étatiques en vigueur, et sous réserve de leur cohérence avec :

a) Les plans visés à l'art. 6 bis de la présente loi ; (022)

b) Les documents d'urbanisme des Communes.

2. À la demande des opérateurs, les projets de réseau et leurs modifications peuvent être approuvés parallèlement à la délivrance de l'autorisation visée à l'art. 11 de la présente loi. En l'occurrence, la demande y afférente doit être assortie de la documentation indiquée au premier alinéa de l'art. 5 ci-dessus.

3. L'approbation des projets et des modifications visés à l'art. 5 de la présente loi peut être subordonnée au dépôt, par les opérateurs, de projets de travaux de requalification des lieux que les organismes réalisateurs, sur avis favorable de l'ARPE, doivent juger susceptibles de répondre aux exigences de mise aux normes étatiques en vigueur.

4. Le Gouvernement régional établit par délibération les droits d'instruction ainsi que toute autre somme que les opérateurs souhaitant l'approbation des projets et des modifications y afférentes sont tenus de verser au titre de l'activité de conseil technique exercée par l'ARPE.

Art. 6 bis

(Installations de radiotélécommunications) (02)

1. La réalisation d'installations de radiotélécommunications tels que récepteurs passifs, pylônes, poteaux, clôtures, abris et tubes électriques représente une transformation du territoire en termes d'urbanisme et de bâtiment.

2. L'implantation et la modification de stations radioélectriques dans le cadre de sites ou de postes existants ne représentent aucune transformation du territoire en termes d'urbanisme et de bâtiment.

3. Les installations de radiotélécommunications doivent être situées de manière à ne pas influer négativement sur :

a) La sécurité physique et la santé des personnes ;

b) Les sites, les biens et les aires revêtant un intérêt environnemental, paysager, historique ou archéologique au sens du PTP et des PRG adaptés aux dispositions de ce dernier ;

c) Les espaces naturels protégés et les sites du réseau écologique Natura 2000.

4. Les Communautés de montagne et la Commune d'Aoste peuvent dresser, de concert avec la Région et avec les Communes concernées et sur avis des concessionnaires présents sur le territoire, des plans d'intérêt général visant à :

a) Assurer l'application concrète des dispositions du troisième alinéa du présent article et, en tout état de cause, éviter ou limiter autant que possible les éventuels dommages causés aux biens visés audit alinéa ;

b) Éviter la prolifération des installations de radiotélécommunications sur le territoire en les regroupant autant que possible dans les mêmes lieux et sur les mêmes les postes ;

c) Fixer les règles d'architecture et d'urbanisme nécessaires à l'insertion correcte des installations de radiotélécommunications dans le milieu environnant ;

d) Définir les modalités et les délais pour les travaux de réhabilitation paysagère et environnementale, tels que le déplacement et la désaffectation des sites, des postes et des stations radioélectriques qui ne sont pas conformes aux dispositions des plans en cause.

5. Les plans évoqués au quatrième alinéa du présent article - définis après concertation avec les structures régionales compétentes en matière de radiotélécommunications et d'urbanisme, ainsi que de biens culturels et de protection du paysage au cas où ils influeraient sur des biens protégés - l'emportent sur les dispositions des PRG des Communes concernées et sont approuvés par délibération de la Commune d'Aoste ou des Communautés de montagne. Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'approbation d'un plan, les Communes modifient, si nécessaire, leurs plans régulateurs, selon la procédure visée à l'art. 16 de la LR n° 11/1998.

Art. 7

(Localisation des sites, ainsi que définition des travaux de mise aux normes et des dispositions en matière d'urbanisme et de bâtiment applicables

1. Les sites et les dispositions en matière d'urbanisme et de bâtiment applicables aux fins de la localisation des postes et de l'implantation des stations radioélectriques sont définis par les PRG et par les plans évoqués à l'art. 6 bis de la présente loi. (03)

2. (04)

3. (04)

4. (04)

5. (04)

Art. 8

(Propriété des sites et des postes)

1. Les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 4 de la présente loi peuvent acquérir par expropriation les sites figurant aux plans visés à l'art. 6 bis ci-dessus et les postes. (022)

2. Les propriétaires des sites et des postes peuvent en conserver la propriété à condition qu'ils passent avec les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 4 de la présente loi une convention, en vue de garantir l'utilisation des sites aux opérateurs concernés. (05)

3. (06).

4. Aux fins du recensement susmentionné, les propriétaires des sites et des postes sont tenus de communiquer aux organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 4 de la présente loi les données indiquées à l'annexe B. (07)

Art. 9

(Aménagement, gestion et entretien des sites et des postes)

1. Les nouveaux sites indiqués dans les PRG et dans les plans visés à l'art. 6 bis de la présente loi sont aménagés en priorité par les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'art. 4 ci-dessus. (08)

2. Les propriétaires des sites figurant aux PRG et aux plans visés à l'art. 6 bis de la présente loi pourvoient : (09)

a) À la gestion et à l'entretien, ordinaire et extraordinaire, des sites et des stations radioélectriques qui y sont implantées, lorsque ces dernières leur appartiennent ;

b) À l'adaptation fonctionnelle des sites et des structures, par leurs soins et à leur frais, en vue de l'implantation des stations radioélectriques des opérateurs intéressés.

3. Les nouveaux postes peuvent être aménagés par les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 4 de la présente loi ou par les opérateurs ayant au préalable passé avec lesdits organismes une convention au sens du deuxième alinéa de l'art. 8 ci-dessus.

4. (010)

Art. 10

(Implantation des stations radioélectriques en dehors des sites équipés)

1. Sous réserve de l'autorisation visée à l'art. 11 de la présente loi, sont autorisés l'aménagement de postes et l'implantation de stations radioélectriques même en dehors des sites figurant aux PRG et aux plans visés à l'art. 6 bis de la présente loi, lorsque cela s'avère indispensable du fait d'exigences spécifiques de couverture locale ou - en cas de réseau de télécontrôle et de commande, soit de stations de transmission de données et d'informations émettant des ondes électromagnétiques dans l'espace - de localisation. (011)

Chapitre III

Autorisations

Art. 11

(Autorisation d'implanter les stations radioélectriques et les autres structures)

1. L'implantation et la modification des postes, des stations radioélectriques et des autres structures visées à la lettre h) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi sont subordonnées à la délivrance, par les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 4 ci-dessus, de l'autorisation y afférente.

1 bis. L'implantation et la modification de stations radioélectriques dans le cadre de sites ou de postes existants ne sont autorisées que si elles sont conformes aux projets visés à la lettre b) du deuxième alinéa du présent article. (012)

2. L'autorisation susmentionnée n'est délivrée que si l'implantation ou la modification est conforme :

a) Aux plans visés à l'art. 6 bis de la présente loi et dûment approuvés ; (022)

b) Aux projets de réseau approuvés au sens de l'art. 6 de la présente loi ;

c) Aux documents d'urbanisme communaux ;

d) Aux restrictions de toute nature grevant sur l'aire faisant l'objet des travaux.

3. La délivrance de l'autorisation susmentionnée et l'implantation de nouvelles stations radioélectriques sont toutefois subordonnées à l'avis favorable de l'ARPE relativement au respect des limites d'exposition, des mesures de précaution et des éventuels objectifs de qualité établis par les dispositions étatiques en vigueur pour les stations radioélectriques utilisant des fréquences comprises entre 100 kHz et 300 GHz et indiquées ci-après : (013)

a) Installations fixes de radiodiffusion, soit les stations terriennes utilisées pour les services de radiodiffusion TV et radio, y compris les installations stables et non provisoires propriété des opérateurs, reliées ou non à un émetteur ;

b) Installations de téléphonie mobile, soit les stations terriennes utilisées pour le service de téléphonie mobile et servant à garantir les liaisons radio des terminaux mobiles avec le réseau du service de téléphonie mobile sur poste fixe ou mobile ;

c) Installations avec des systèmes de communication point-multipoint fixes, ayant une puissance au connecteur d'antenne, telle qu'elle est définie par la réglementation technique de référence, supérieure à 10 Watts; (014)

d) (015)

e) Installations provisoires à usage exceptionnel, soit les relais d'urgence et les stations expérimentales ;

f) Installations radioélectriques pour radioamateurs, dotées d'une puissance supérieure à 100 Watts ou d'antennes avec un gain supérieur à 2,14 dBi.

3 bis. L'avis visé au troisième alinéa n'est pas nécessaire pour les installations sans émissions et pour les installations avec une PIRE inférieure à 2 Watts autres que celles visées aux lettres a) et b) du troisième alinéa. (023)

4. L'avis visé au troisième alinéa du présent article est valable douze mois à compter de la date de son émission. Si l'opérateur ne met pas en fonction la station radioélectrique dans ledit délai ou qu'il n'achève pas les travaux dans les délais fixés au huitième alinéa du présent article, la durée de validité dudit avis doit être prorogée de douze mois aux fins de la validation des éventuelles modifications des ouvrages ou de la destination du territoire environnant. Ladite procédure n'est pas subordonnée au paiement des droits d'instruction visés à l'art. 15 de la présente loi.

5. Par dérogation aux dispositions de la lettre c) du deuxième alinéa du présent article et dans l'attente de l'harmonisation des PRG avec le plan territorial paysager (PTP) visé à l'art. 2 de la LR n° 11/1998 et de l'approbation des plans visés à l'art. 6 bis de la présente loi, l'autorisation peut être délivrée, y compris pour les actions non cohérentes avec les destinations des différentes zones des PRG - sur avis favorable de l'ARPE relativement au respect des limites d'exposition, des mesures de précaution et des éventuels objectifs de qualité établis par les dispositions étatiques en vigueur et de concert avec la Commune territorialement compétente -, lorsque les ouvrages visés au premier alinéa du présent article sont considérés, dans l'ordre, comme : (022)

a) Techniquement non localisables sur les sites établis par les plans visés à l'art. 6 bis de la présente loi ; (022)

b) Techniquement non localisables sur des postes existants ;

c) Aménageables prioritairement sur des structures ou des bâtiments propriété publique déjà existants ;

d) Nécessaires pour répondre à des exigences de localisation spécifiques attestées par une documentation technique qui doit être annexée à la demande d'autorisation.

6. Les avis, autorisations et visas nécessaires aux fins de l'autorisation en question peuvent être émis dans le cadre d'une conférence de services. En tout état de cause, la procédure de délivrance de l'autorisation doit s'achever dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la présentation de la demande y afférente. À défaut d'acte motivé de rejet de la demande d'autorisation à l'issue dudit délai, ladite demande est réputée accueillie.

7. Sans préjudice de la concession ministérielle, l'autorisation vaut condition préliminaire pour la réalisation des opérations d'implantation et de modification des structures et titre d'habilitation pour l'aménagement des ouvrages. Par ailleurs, l'autorisation précise, d'une part, les éventuelles conditions à respecter aux fins de l'exploitation de la station radioélectrique ainsi que de l'implantation et de la modification des postes et des autres structures visées à la lettre h) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi et, d'autre part, les mesures de réaménagement à appliquer.

8. L'autorisation fixe les délais de début et d'achèvement des travaux d'implantation et de modification des structures. Les travaux publics et assimilés doivent commencer dans le délai de deux ans, les autres dans celui d'un an. Les structures portantes verticales et horizontales, y compris celles de la couverture, doivent être achevées dans le délai de trois ans. La structure doit être utilisable dans les délais visés au cinquième alinéa de l'art. 60 de la LR n° 11/1998 et modulés en fonction de l'altitude. (016)

9. En cas de retard dans l'exécution des travaux pour des causes non imputables au titulaire de l'autorisation, le délai d'achèvement des travaux d'implantation et de modification peut être prorogé par acte motivé.

10. Au cas où les travaux ne seraient pas achevés dans les délais établis, le titulaire de l'autorisation est tenu d'en demander une autre relative à la partie des travaux non encore achevée. La procédure de délivrance de la nouvelle autorisation doit se terminer dans le délai visé au sixième alinéa du présent article. Dans les cas énoncés au troisième alinéa ci-dessus, l'achèvement des travaux est subordonné à un nouvel avis de l'ARPE qui doit être demandé par l'opérateur lors du dépôt de la nouvelle demande d'autorisation et qui doit porter sur les éventuelles modifications des ouvrages et de la destination du territoire environnant.

11. Les autorisations en cause sont valables pour une durée illimitée. (017)

12. Sans préjudice de la concession ministérielle, l'implantation et la mise en service des stations visées à la lettre e) du troisième alinéa du présent article et destinées à être utilisées soit pour des expériences, soit pour des événements spéciaux doit être préalablement communiquée par l'opérateur concerné aux organismes indiqués au deuxième alinéa de l'art. 4 de la présente loi, au moins quinze jours auparavant. La communication y afférente doit énoncer expressément : (018)

a) Les raisons de l'événement ;

b) La durée de l'événement qui ne saurait, en tout état de cause, dépasser six mois ;

c) Les données techniques des installations.

13. L'exploitation des stations visées au douzième alinéa du présent article est subordonnée au respect des dispositions des documents d'urbanisme et des limites établies en matière de protection contre l'exposition aux champs électriques, magnétiques et électromagnétiques.

Art. 12

(Installations radioélectriques pour radioamateurs)

1. L'implantation et l'exploitation des stations radioélectriques pour radioamateurs dotées d'une puissance supérieure à 100 Watts ou d'antennes avec un gain supérieur à 2,14 dBi sont subordonnées à l'obtention, par les opérateurs concernés, du titre d'habilitation délivré par la Commune territorialement compétente, sur avis favorable de l'ARPE relativement au respect des limites d'exposition, des mesures de précaution et des éventuels objectifs de qualité établis par les dispositions étatiques en vigueur.

2. Aux fins de l'avis visé au premier alinéa du présent article, les opérateurs se doivent de communiquer à l'ARPE les données techniques indiquées à l'annexe A de la présente loi.

3. L'avis visé au premier alinéa ci-dessus est valable pour cinq ans à compter de la date de son émission et sa validité peut être renouvelée suivant les modalités visées au premier et au deuxième alinéa du présent article.

4. En ce qui concerne les installations radioélectriques visées à la lettre f) du troisième alinéa de l'art. 11 ci-dessus en service à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'avis nécessaire en vue de la poursuite de l'activité doit faire l'objet d'une demande adressée à l'ARPE au plus tard le 30 juin 2006 et indiquant les données techniques visées à l'annexe A. L'avis défavorable de l'ARPE implique, pour l'opérateur concerné, l'obligation de se conformer, dans le délai imparti, aux dispositions étatiques en vigueur en matière de limites d'exposition, de mesures de précaution et d'éventuels objectifs de qualité. L'avis favorable de l'ARPE et la déclaration d'exploitation de l'installation doivent être transmis à la Commune territorialement compétente.

Art. 13

(Déclaration de travaux d'une station radioélectrique de téléphonie mobile)

1. Sans préjudice de l'autorisation évoquée à l'art. 11 ci-dessus relativement aux postes et aux autres structures visées à la lettre h) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi et sous réserve du respect des limites d'exposition, des seuils d'attention et des objectifs de qualité établis par les dispositions étatiques en vigueur, l'implantation de stations radioélectriques de téléphonie mobile - soit de stations terriennes du service de téléphonie mobile servant à garantir les liaisons radio des terminaux mobiles avec le réseau du service de téléphonie mobile sur poste fixe ou mobile avec une puissance par antenne égale ou inférieure à 20 Watts - est subordonnée à la présentation d'une déclaration de travaux conforme aux modèles préparés par les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 4 de la présente loi. La cessation de l'utilisation des stations doit être immédiatement communiquée auxdits organismes.

2. La déclaration de travaux visée au premier alinéa du présent article doit être assortie des pièces suivantes :

a) Autorisations, visas et avis requis pour les biens immeubles soumis aux dispositions en vigueur en matière de protection des biens culturels et paysagers ;

b) Déclaration de conformité des travaux qui y sont prévus avec les dispositions ayant force obligatoire et prééminentes du PTP, ainsi qu'avec les dispositions des plans sectoriels, des projets et des programmes d'application du PTP, des documents d'urbanisme, des règlements de la construction, des programmes, des ententes et des accords approuvés ou adoptés ;

c) Déclaration de conformité des travaux qui y sont prévus avec les dispositions en vigueur en matière d'hygiène, de santé et de sécurité ;

d) Avis favorable de l'ARPE, si les travaux concernent les stations radioélectriques visées au troisième alinéa de l'art. 11 de la présente loi.

3. Les travaux faisant l'objet de la déclaration de travaux doivent être achevés dans le délai d'un an à compter du dépôt de celle-ci. À l'issue dudit délai, la déclaration cesse de produire ses effets.

4. Même en cas de dépôt de la déclaration de travaux, les opérateurs sont tenus d'obtenir, s'il y a lieu, les autorisations et visas requis par les dispositions en vigueur en matière de risques hydrogéologiques, d'ouvrages en béton et de limitation de la consommation d'énergie.

Art. 14

(Déclaration relative aux travaux et aux modifications en cours de chantier sur les postes et les autres structures visées à la lettre h) du premier alinéa de l'art. 2)

1. Les travaux sur les postes et les autres structures visées à la lettre h) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi indiqués ci-dessous sont uniquement soumis à déclaration de travaux :

a) Entretien extraordinaire, restauration et restauration conservatrice sans modification de destination ;

b) Élimination des barrières architecturales à l'extérieur des bâtiments existants ;

c) Aménagement de clôtures, d'enceintes et de grilles ;

d) Réaménagement de l'intérieur d'une unité immobilière, à condition que cela n'entraîne pas de modification du gabarit ou des façades, de préjudice à l'équilibre statique des structures, d'augmentation du nombre d'unités immobilières ou de modification de destination ;

e) Pose de tuyaux ou réalisation de réseaux enterrés ou de réseaux techniques destinés à desservir les bâtiments existants ;

f) Démolitions, remblais et fouilles de faible importance ;

g) Crépissage et peinture extérieure des structures conformes aux dispositions en matière d'urbanisme et de bâtiment et notamment de couleur et de mobilier urbain ;

h) Modification des projets relatifs aux actions visées aux lettres a), b), c), d), e), f) et g) du présent alinéa.

2. La déclaration de travaux, assortie de la documentation visée au deuxième alinéa de l'art. 13 de la présente loi, doit être présentée aux organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 4 ci-dessus, sans préjudice de l'application des dispositions du troisième et du quatrième alinéa dudit art. 13.

Art. 15

(Droits d'instruction)

1. Le Gouvernement régional établit par délibération les droits d'instruction et tout autre frais que les opérateurs intéressés sont tenus de verser au titre de l'activité de conseil technique exercée par l'ARPE dans le cadre des procédures mentionnées aux art. 11, 12, 13 et 14 de la présente loi.

Chapitre IV

Registre des stations radioélectriques

Art. 16

(Registre régional des stations radioélectriques)

1. Le registre des stations radioélectriques pour radiotélécommunications est institué par la Région, qui en confie la tenue à l'ARPE, et comprend le plan des stations radioélectriques existant sur le territoire régional et le fichier informatisé portant les données techniques et les références desdites stations, ainsi que les données topographiques y afférentes, tirées des cartes spécialement conçues à cet effet. (019)

2. Les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 4 de la présente loi transmettent à l'ARPE les données nécessaires à l'institution et à la tenue du registre mentionné au premier alinéa ci-dessus.

3. Dans le cadre du rapport biennal sur l'état de l'environnement régional visé à la lettre l) du premier alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995 (Institution de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement - ARPE - et création, dans le cadre de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, du secteur de prévention et de l'unité opérationnelle de microbiologie) et sur la base des données figurant au registre susmentionné, l'ARPE rédige un rapport estimant les niveaux des champs électromagnétiques sur le territoire régional, eu égard notamment aux conditions d'exposition de la population.

4. Les fonctions relatives à la tenue du registre mentionné au premier alinéa du présent article sont exercées par les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 4 de la présente loi, par la Région et par l'ARPE. (020)

Chapitre V

Suivi et sanctions

Art. 17

(Contrôles)

1. Les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 4 ci-dessus exercent, avec la collaboration technique de l'ARPE, les fonctions de suivi et de contrôle de l'application de la présente loi, pour ce qui est notamment :

a) Du respect des limites d'exposition, des mesures de précaution et des objectifs de qualité ;

b) De la réalisation des travaux de requalification visés au troisième alinéa de l'art. 6 de la présente loi ;

c) Du respect des paramètres techniques et des conditions de fonctionnement indiqués par l'autorisation visée à l'art. 11 de la présente loi ;

d) Du respect des dispositions en matière d'urbanisme et de bâtiment.

2. Les personnels chargés du suivi et du contrôle dans l'exercice de leurs fonctions doivent pouvoir accéder tant aux sites, aux postes et aux stations radioélectriques qu'aux données, aux informations et aux pièces qui leur sont nécessaires à cet effet.

Art. 18

(Sanctions administratives)

1. Toute violation des délais visés au quatrième alinéa de l'art. 8 de la présente loi entraîne l'application d'une sanction administrative pécuniaire allant de 5 000 à 10 000 euros.

2. Toute violation des obligations visées au premier et au deuxième alinéa de l'art. 19 de la présente loi entraîne l'application d'une sanction administrative pécuniaire allant de 5 000 à 10 000 euros.

3. L'implantation et l'exploitation des stations radioélectriques, des postes, des réseaux de communication électronique et des autres structures visées à la lettre h) du premier alinéa de l'art. 2 ci-dessus, sans l'autorisation visée à l'art. 11 de la présente loi ou en violation de celle-ci, entraînent l'application pour chaque station, poste, réseau ou structure d'une sanction administrative pécuniaire allant de 20 000 à 100 000 euros.

4. En cas de violation des dispositions en vigueur en matière de protection contre l'exposition aux champs électriques, magnétiques et électromagnétiques, il est fait application de l'art. 15 de la loi n° 36/2001. Les sanctions sont appliquées par le président de la Région qui y pourvoit sur la base des contrôles et des procès-verbaux des organismes indiqués au deuxième alinéa de l'art. 4 de la présente loi, secondés, pour ce qui est des aspects techniques, par les autorités compétentes. (021)

5. Sans préjudice de l'application des sanctions pénales, quiconque entrave ou empêche les contrôles visés à l'art. 17 de la présente loi est passible d'une sanction administrative pécuniaire allant de 500 à 2 500 euros.

6. Les sanctions administratives visées au présent article sont appliquées aux termes des dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modifications du système pénal), modifiée en dernier ressort par le décret législatif n° 196 du 30 juin 2003.

Art. 19

(Obligations supplémentaires)

1. Les organismes indiqués au deuxième alinéa de l'art. 4 de la présente loi ordonnent le démantèlement, par les soins et aux frais des opérateurs, des stations radioélectriques, des postes, des réseaux de communication électronique et des autres structures visées à la lettre h) du premier alinéa de l'art. 2 réalisés sans l'autorisation évoquée à l'art. 11 ou en violation de celle-ci.

2. Le démantèlement doit avoir lieu dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification de l'acte y afférent. Les opérateurs sont par ailleurs tenus de remettre en état les lieux dans les soixante jours qui suivent.

3. En cas d'inobservation des obligations visées au premier et au deuxième alinéa du présent article, les organismes indiqués au deuxième alinéa de l'art. 4 de la présente loi peuvent, après sommation, y remédier d'office aux frais des opérateurs défaillants. Le montant de la dépense y afférente est exigible et recouvré au sens des dispositions en vigueur en matière d'exécution forcée des créances de l'État.

4. Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent article, il est fait application des dispositions visées au titre VIII de la LR n° 11/1998, pour autant qu'elles soient compatibles.

Chapitre VI

Modification de la LR n° 11/1998

Art. 20

(Modification de la LR n° 11/1998)

1. (1)

2. (2)

3. (3)

4. Dans la LR n° 11/1998, les mots « installations de télécommunications » sont remplacés par les mots « installations de radiotélécommunications » partout où ils apparaissent.

Chapitre VII

Dispositions finales, financières et transitoires

Art. 21

(Abrogation)

1. Sont abrogés :

a) La loi régionale n° 31 du 21 août 2000 ;

b) L'art. 11 de la loi régionale n° 15 du 16 août 2001.

Art. 22

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application des lettres a) et d) du premier alinéa de l'art. 4 de la présente loi est fixée, au total, à 320 000 euros au titre de 2005 et à 350 000 euros par an à compter de 2006.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte, quant à 200 000 euros par an au titre de 2005, 2006 et 2007, par les crédits relevant de l'objectif programmatique 2.1.1.02 (Virements avec destination obligatoire) et, quant à 120 000 euros au titre de 2005 et à 150 000 euros par an au titre de 2006 et 2007, par les crédits relevant de l'objectif programmatique 2.2.1.09 (Environnement et développement durable) de l'état prévisionnel de la dépense du budget 2005 et du budget pluriannuel 2005/2007 de la Région. Ladite dépense est financée comme suit :

a) Par le prélèvement, au titre de 2005, 2006 et 2007, de 200 000 euros par an du chapitre 67368 (Financements aux collectivités locales en vue de l'implantation et de la mise en service d'installations de radiotélécommunications) - objectif programmatique 2.1.1.02 ;

b) Par le prélèvement, au titre de 2005, de 120 000 euros et, au titre de 2006 et 2007, de 150 000 euros par an du chapitre 67365 (Subventions pour la démolition d'installations de radiodiffusion télévisée et sonore et de télécommunication ainsi que pour la remise en état des sites y afférents) - objectif programmatique 2.2.1.09.

3. Les revenus des sanctions administratives visées à l'art. 18 de la présente loi sont inscrits au chapitre 7700 (Recettes provenant de peines contraventionnelles) de l'état prévisionnel de la partie recettes du budget de la Région.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 23

(Disposition transitoire)

1. La présente loi s'applique également aux procédures entamées en vertu de la LR n° 31/2000 mais non encore achevées à la date de son entrée en vigueur.

Art. 24

(Expérimentation de la télévision numérique terrestre et du réseau unitaire de l'administration publique - RUPAR)

1. Aux fins de l'aménagement et/ou de la mise en service des stations radioélectriques, des ponts radios, des réseaux de communication électronique et des équipements accessoires y afférents - tels que les supports (à l'exception des tours et des pylônes), les tubes et les appareils pour l'expérimentation de la télévision numérique terrestre et du réseau unitaire de l'administration publique (RUPAR) - et sans préjudice de l'éventuelle concession ministérielle, tout opérateur intéressé est tenu de communiquer, au plus tard le 30 septembre 2008*, aux organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 4 de la présente loi son intention d'aménager et/ou de mettre en service lesdites structures (4).

2. Dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, les Communautés de montagne et la Commune d'Aoste préparent les modèles pour la communication visée au premier alinéa du présent article.

3. L'aménagement et/ou la mise en service des installations visées au premier alinéa du présent article est subordonné au respect des limites d'exposition, des seuils d'attention et des objectifs de qualité établis par les dispositions étatiques en vigueur.

4. À titre transitoire et dans l'attente de la régularisation au sens du cinquième alinéa du présent article, les installations visées au premier alinéa ci-dessus sont considérées comme compatibles avec toute destination urbanistique et ne sont pas soumises à concession, autorisation, permis, visa ou autre forme de consentement d'ordre urbanistique, architectural ou environnemental requis par les dispositions en vigueur.

5. Les installations visées au premier alinéa du présent article subissent, dans le délai d'un an à compter de leur aménagement et/ou mise en service, un contrôle de conformité aux fins de l'art. 11 de la présente loi, effectué par les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 4 ci-dessus, et l'examen pour avis de l'ARPE.

6. Le contrôle visé au cinquième alinéa ci-dessus peut avoir une issue positive, positive sous condition ou négative. En cas d'issue positive sous condition, il doit être indiqué les dispositions à observer aux fins de la régularisation. En cas d'issue négative, les installations visées au premier alinéa du présent article doivent être déplacées dans des endroits et dans des conditions d'exploitation appropriés.

7. L'inobservation des dispositions de régularisation visées au sixième alinéa du présent article équivaut à la réalisation d'ouvrages sans titre d'habilitation ou en violation de celui-ci au sens du titre VIII de la LR n° 11/1998.

ANNEXES (omissis)

* Le délai est reporté au 31 décembre 2009 par le troisième alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 29 du 10 décembre 2008.

(01) Lettre remplacée par le 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 6 du 8 mars 2013.

(02) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 6 du 8 mars 2013.

(03) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 6 du 8 mars 2013.

(04) Alinéa abrogé par le 2e alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 6 du 8 mars 2013.

(05) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 6 du 8 mars 2013.

(06) Alinéa abrogé par le 2e alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 6 du 8 mars 2013.

(07) Alinéa remplacé par le 3e alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 6 du 8 mars 2013.

(08) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 6 du 8 mars 2013.

(09) Chapeau remplacé par le 2e alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 6 du 8 mars 2013.

(010) Alinéa abrogé par le 3e alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 6 du 8 mars 2013.

(011) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 6 du 8 mars 2013.

(012) Alinéa inséré par le 1er alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 6 du 8 mars 2013.

(013) Chapeau remplacé par le 2e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 6 du 8 mars 2013.

(014) Lettre modifiée par le 3e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 6 du 8 mars 2013 et, en suite, remplacée par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 5 du 24 avril 2019.

(015) Lettre abrogée par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 5 du 24 avril 2019.

(016) Alinéa modifié par le 5e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 6 du 8 mars 2013.

(017) Alinéa remplacé par le 6e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 6 du 8 mars 2013.

(018) Chapeau remplacé par le 7e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 6 du 8 mars 2013.

(019) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 6 du 8 mars 2013.

(020) Alinéa modifié par le 2e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 6 du 8 mars 2013.

(021) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 6 du 8 mars 2013.

(022) Disposition modifiée par le 1er alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 6 du 8 mars 2013.

(023) Alinéa ajouté par la lettre c) du 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 5 du 24 avril 2019.

(1) Remplace l'article 32 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998.

(2) Ajoute la lettre b bis) au premier alinéa de l'article 59 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998.

(3) Ajoute l'alinéa 2bis à l'article 64 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998.

(4) Alinéa modifié par l'article 10 de la loi régionale n° 21 du 4 août 2006 et par l'article 9 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007.