Loi régionale 14 octobre 2005, n. 23 - Texte originel

Loi régionale n° 23 du 14 octobre 2005,

portant dispositions de rationalisation et de simplification des procédures d'autorisation de réaliser et de mettre en service les installations alimentées par des sources d'énergie renouvelables et destinées à la production d'énergie ou de vecteurs énergétiques.

(B.O. n° 45 du 8 novembre 2005)

Art. 1er

(Dispositions générales)

1. Par la présente loi, la Région fixeles modalités de rationalisation et de simplification des procédures de délivrance des autorisations nécessaires pour la réalisation, la réfection, la remise en service, la modification, le développement et l'exploitation des installations alimentées par des sources d'énergie renouvelables et destinées à la production d'énergie ou de vecteurs énergétiques.

2. Les dispositions visées à la présente loi s'appliquent également aux installations hybrides, à savoir celles qui produisent de l'énergie ou des vecteurs énergétiques à partir de sources renouvelables et non renouvelables, lorsque le producteur prouve que plus de 60 p. 100 de la productibilité totale de l'installation faisant l'objet de la demande d'autorisation dérivera de sources renouvelables.

3. Aux fins de la présente loi, on entend par sources d'énergie renouvelables les sources indiquées à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 2 du décret législatif n° 387 du 29 décembre 2003 portant application de la directive 2001/77/CE relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité.

4. Pour ce qui est des activités soumises aux contrôles visant à la prévention des incendies, il est fait application des procédures du ressort du commandement régional des sapeurs-pompiers, aux termes de l'art. 27 de la loi régionale n° 7 du 19 mars 1999 portant réglementation des services d'incendie de la Région Vallée d'Aoste et modifications de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel).

5. Les installations visées au premier alinéa du présent article peuvent être localisées dans des zones à usage agricole, sylvicole et pastoral au sens des dispositions en vigueur en matière d'urbanisme et de planification territoriale. La localisation desdites installations doit tenir compte des dispositions en vigueur en matière d'aides à l'agriculture concernant, notamment, la protection du paysage rural et la compatibilité des installations, des ouvrages y afférents et des infrastructures avec l'exploitation agricole.

6. Les installations de production d'énergie électrique tombent sous le coup des dispositions visées à la dernière phrase du troisième alinéa et au huitième alinéa de l'art. 12 du décret législatif n° 387/2003.

Art. 2

(Autorisation)

1. Les travaux visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi, ainsi que les ouvrages qui y sont reliés et les infrastructures indispensables aux fins de l'exploitation des installations en cause font l'objet d'une seule autorisation délivrée par le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de développement des sources d'énergie renouvelables, ci-après dénommée structure compétente, sans préjudice des dispositions en vigueur en matière d'évaluation de l'impact environnemental et de protection de l'environnement, du paysage et du patrimoine historique et artistique.

2. Aux fins de la délivrance de l'autorisation en cause, il est convoqué une conférence de services, à laquelle participent toutes les Administrations concernées, suivant les modalités visées au chapitre V de la loi régionale n° 18 du 2 juillet 1999 portant nouvelles dispositions en matière de procédure administrative, de droit d'accès aux documents administratifs et de déclarations sur l'honneur, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 59 du 6 septembre 1991.

3. La conférence de services est convoquée par le dirigeant de la structure compétente dans les trente jours qui suivent la réception de la demande d'autorisation. La procédure de délivrance de ladite autorisation doit s'achever dans le délai de rigueur de cent quatre-vingts jours.

4. Ladite autorisation vaut titre d'habilitation à la réalisation et à la mise en service de l'installation conformément au projet approuvé. Ledit acte doit indiquer les conditions de remise en état des lieux que l'exploitant est tenu de respecter en cas de désaffectation de l'installation.

Art. 3

(Dispositions de renvoi)

1. Le Gouvernement régional définit par délibération tout autre aspect ou tâche relatif à la procédure d'autorisation visée à l'art. 2 de la présente loi.

2. La délibération visée au premier alinéa du présent article est publiée au Bulletin officiel de la Région.