Règlement régional 31 mars 2005, n. 2 - Texte originel

Règlement régional n° 2 du 31 mars 2005, modifiant le règlement régional n° 1 du 23 février 1996, portant réglementation en matière d'autorisation et de surveillance de l'activité de conseil au sujet de la circulation des moyens de transport.

(B.O. n° 16 du 19 avril 2005)

Art. 1er

(Insertion de l'art. 6 bis)

1. Après l'art. 6 du règlement régional n° 1 du 23 février 1996, portant réglementation en matière d'autorisation et de surveillance de l'activité de conseil au sujet de la circulation des moyens de transport, est inséré l'article rédigé comme suit :

« Art. 6 bis

(Carte d'identification)

1. Sans préjudice des dispositions visées au premier alinéa de l'art. 4 de la l. n° 264/1991, les sujets visés au premier alinéa de l'art. 2 de ladite loi et au quatrième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 11 du 4 janvier 1994 (Modification de la réglementation de l'activité de conseil en matière de circulation des moyens de transports et d'établissement de certificats pour le compte d'autrui) qui exercent l'activité de conseil en matière de circulation des moyens de transports peuvent faire appel, pour les démarches à accomplir éventuellement dans les bureaux publics, à des personnels salariés, à des membres de l'entreprise familiale au sens de l'art. 230 bis du code civil, à leurs associés et aux sujets habilités à cet effet en vertu d'une procuration spéciale.

2. La structure compétente en matière de transports délivre aux sujets visés au premier alinéa du présent article une carte servant à leur identification immédiate.

3. La délivrance de la carte d'identification visée au deuxième alinéa du présent article est subordonnée à la présentation d'une demande ad hoc revêtue de la signature du titulaire, en cas d'entreprise individuelle, ou du représentant légal, en cas de société ou d'établissement, et comportant les éléments suivants :

a) Déclaration attestant que les conditions visées aux lettres c), d) et e) du premier alinéa de l'art. 3 de la l. n° 264/1991 sont réunies ;

b) Documentation attestant les fonctions exercées ;

c) Deux photographies d'identité, dont une authentifiée ;

d) Indication du numéro de code délivré par le bureau périphérique des services intégrés des infrastructures et des transports (SIIT) du Ministère des infrastructures et des transports territorialement compétent.

4. La carte d'identification est par ailleurs remise aux sujets visés à la lettre a) du troisième alinéa de l'art. 3 du présent règlement lors de la délivrance de l'autorisation d'exercer l'activité de conseil en matière de circulation des moyens de transport.

5. Si la personne munie de la carte d'identification n'est plus chargée de l'accomplissement de démarches pour quelque raison que ce soit, le titulaire, en cas d'entreprise individuelle, ou le représentant légal, en cas de société ou d'établissement, doit rendre ladite carte à la structure compétente en matière de transports. Tout titulaire d'entreprise individuelle ou représentant légal d'une société ou d'un établissement qui obtiendrait une nouvelle autorisation en remplacement de la précédente se doit de rendre les cartes d'identification afférentes à cette dernière. »

Art. 2

(Disposition transitoire)

1. En cas d'autorisation à exercer l'activité de conseil en matière de circulation des moyens de transport déjà délivrée à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les cartes d'identification sont remises aux sujets visés à la lettre a) du troisième alinéa de l'art. 3 du règlement régional n° 1/1996, sur présentation à la structure compétente en matière de transports d'une demande ad hoc dûment signée et assortie de la documentation visée aux lettres a), c) et d) du troisième alinéa de l'art. 6 bis dudit règlement, tel qu'il a été inséré par l'art. 1er du présent règlement.