Loi régionale 4 février 2005, n. 5 - Texte originel

Loi régionale n° 5 du 4 février 2005,

modifiant la loi régionale n° 46 du 19 août 1998 (Dispositions sur les secrétaires communaux de la Région autonome Vallée d'Aoste).

(B.O. n° 7 du 15 février 2005)

Art. 1

(Remplacement de l'art. 1er)

1. L'art. 1er de la loi régionale n° 46 du 19 août 1998 (Dispositions sur les secrétaires communaux de la Région autonome Vallée d'Aoste) est remplacé comme suit :

« Art 1

(Définition)

1. Les secrétaires des collectivités locales sont des dirigeants relevant de la catégorie de direction unique visée à l'art. 12 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel) et sont inscrits au tableau visé à l'art. 20 de ladite loi - tel qu'il a été modifié par l'art. 5 de la loi régionale n° 45 du 27 mai 1998 - et institué à la Présidence de la Région, dans une section dénommée « tableau régional des secrétaires » et articulée en deux parties.

2. La catégorie de direction unique visée au premier alinéa du présent article est articulée en trois niveaux, au sens du premier alinéa de l'art. 14 de la LR n° 45/1995, correspondant aux niveaux de classement des secrétariats indiqués au règlement régional mentionné à l'art. 5 de la présente loi.

3. Le tableau régional des secrétaires est tenu à jour par l'Agence régionale des secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste, ci-après dénommée Agence, établissement doté de la personnalité morale de droit public et placé sous la surveillance de la Présidence de la Région.

4. Aux fins de la surveillance visée au troisième alinéa ci-dessus, le président du conseil d'administration mentionné à la lettre b) du cinquième alinéa du présent article transmet à la Présidence de la Région un rapport annuel sur l'activité de l'Agence, assorti des copies des actes fondamentaux adoptés au cours de l'année. Lorsque le budget ou les comptes ne sont pas approuvés, ou que les organes de l'Agence ne peuvent fonctionner ou encore que de graves et persistantes violations de la loi sont commises dans l'exercice de l'activité obligatoire de l'Agence, le président de la Région intervient, le Conseil permanent des collectivités locales entendu, avec pouvoir de substitution et, s'il y a lieu, dissout le conseil d'administration et nomme un commissaire pour l'administration temporaire de l'Agence.

5. Les organes de l'Agence sont :

a) Le conseil d'administration, composé d'un spécialiste en matière de collectivités locales - désigné par le Gouvernement régional, de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales - et d'un nombre égal de représentants des secrétaires et desdites collectivités ;

b) Le président et le vice-président, élus par le conseil en son sein.

6. Sont inscrits à la première partie du tableau régional des secrétaires les candidats ayant réussi un concours sur épreuves lancé au sens de l'art. 16 de la LR n° 45/1995 et suivant les modalités visées à l'art. 39 du règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996, portant dispositions en matière d'accès aux organigrammes de l'administration régionale, des établissements publics non économiques dépendant de la Région et des collectivités locales de la Vallée d'Aoste.

7. Sont inscrits à la deuxième partie du tableau régional des secrétaires, suivant les modalités visées au règlement régional mentionné à l'art. 5 de la présente loi et après un examen écrit et oral de français organisé au sens du sixième alinéa de l'art. 39 du règlement régional n° 6/1996 pour tout demandeur n'ayant pas encore subi ledit examen, les candidats suivants :

a) Les dirigeants des organismes visés au premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 45/1995, tel qu'il a été modifié en dernier ressort par l'art. 2 de la loi régionale n° 3 du 21 janvier 2003 ;

b) Les personnes réunissant les conditions visées au deuxième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 45/1995, tel qu'il a été modifié par l'art. 1er de la LR n° 45/1998 ;

c) Les inscrits au tableau visé à l'art. 9 du décret du président de la République n° 465 du 4 décembre 1997 (Règlement portant dispositions en matière de statut des secrétaires communaux et provinciaux, aux termes du soixante-dix-huitième alinéa de l'art. 17 de la loi n° 127 du 15 mai 1997) ;

d) Les secrétaires des collectivités locales en fonction auprès des Régions à Statut spécial ou des Provinces autonomes de Trente et de Bolzano ;

e) Les secrétaires inscrits à la première partie du tableau régional des secrétaires pendant deux ans au moins.

8. Les conditions et titres complémentaires dont doivent justifier les personnes visées à la lettre b) du septième alinéa du présent article en vue de leur inscription à la deuxième partie du tableau régional des secrétaires sont établis par acte du conseil d'administration.

9. Les inscrits à la deuxième partie du tableau régional des secrétaires tombent sous le coup des dispositions visées au sixième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 45/1995. »

Art. 2

(Remplacement de l'art. 3)

1. L'art. 3 de la LR n° 46/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 3

(Mandat et révocation)

1. Le mandat de tout secrétaire de collectivité locale, désigné parmi les inscrits au tableau régional des secrétaires, est attribué par acte du syndic, du président de la Communauté de montagne ou du président du Consortium des Communes de la Vallée d'Aoste faisant partie du Bassin de la Doire Baltée (BIM), dont il dépend fonctionnellement. Le mandat est attribué suivant les modalités fixées par le conseil d'administration, et ce, soixante jours au moins après la date des élections communales générales et cent-vingt jours au plus après la date d'installation de l'administrateur compétent parmi ceux indiqués ci-dessus. Ce délai passé inutilement, le secrétaire est réputé confirmé.

2. Sans préjudice des dispositions visées au troisième alinéa du présent article, la durée du mandat du secrétaire correspond à la durée du mandat de l'administrateur qui a effectué la nomination ; à l'expiration du mandat dudit administrateur, tout secrétaire de collectivité locale continue à exercer ses fonctions, jusqu'à sa confirmation ou à la nomination d'un nouveau secrétaire.

3. Tout secrétaire de collectivité locale peut être révoqué, par acte motivé de l'administrateur l'ayant mandaté pris après délibération de l'organe exécutif collégial de la collectivité, pour de graves manquements à ses devoirs professionnels ou en cas d'appréciation négative suite à la vérification des résultats, conformément aux principes visés à l'art. 22 de la LR n° 45/1995. »

Art. 3

(Modification de l'art. 4)

1. Au premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 46/1998, les mots « Les secrétaires communaux visés à l'art. 2 et à l'art. 11 de la présente loi, » sont remplacés par les mots « Les secrétaires des collectivités locales, inscrits à la première partie du tableau régional des secrétaires, ».

Art. 4

(Modification de l'art. 5)

1. La lettre a) du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 46/1998 est remplacée comme suit :

« a) La nomination, la composition, la durée, les attributions et les modalités de fonctionnement des organes visés au cinquième alinéa de l'art. 1er de la présente loi ; ».

2. À la lettre b) du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 46/1998, les mots « et les conditions requises pour l'accès à ces derniers » sont supprimés.

3. À la lettre c) du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 46/1998, les mots « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots « septième alinéa ».

4. La lettre f) du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 46/1998 est remplacée comme suit :

« f) Les tâches liées aux procédures disciplinaires prévues par la convention collective régionale de travail et la procédure de vérification des résultats ; ».

5. À la lettre i) du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 46/1998, les mots « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots « septième alinéa ».

Art. 5

(Remplacement de l'art. 6)

1. L'art. 6 de la LR n° 46/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 6

(Fonds de mobilité)

1. Les dépenses relatives au traitement des secrétaires sont à la charge des collectivités locales dans lesquelles ces derniers exercent leurs fonctions.

2. L'Agence est dotée d'un fonds de mobilité, à la charge des collectivités locales, destiné au financement de son fonctionnement, du traitement des secrétaires mis à disposition et des actions de formation et de recyclage professionnels. Les apports des collectivités locales, modulés en fonction du classement de celles-ci, sont établis par le conseil d'administration, de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales.

3. À compter de la constitution de l'Agence, les droits d'acte visés aux art. 40, 41 et 42 de la loi n° 604 du 8 juin 1962 (Modifications du statut et de l'organisation professionnelle des secrétaires communaux et provinciaux) et perçus par les collectivités locales de la région et par leurs groupements sont versés à l'Agence, à raison de dix pour cent du montant total, en vue du financement du fonds de mobilité visé au deuxième alinéa du présent article. »

Art. 6

(Modification de l'art. 9)

1. À la lettre a) du premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 46/1998, les mots « du Conseil communal et de la Junte communale » sont remplacés par les mots « des organes collégiaux des collectivités locales ».

2. À la lettre b) du premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 46/1998, les mots « communale. Dans les communes dépourvues d'autres postes de directeur, les contrats rédigés par le secrétaire communale sont conclus par le syndic ou par le vice-syndic » sont supprimés.

3. Le quatrième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 46/1998 est remplacé comme suit :

« 4. Dans les collectivités locales où il existe d'autres dirigeants, l'administrateur ayant mandaté le secrétaire peut attribuer les fonctions visées au troisième alinéa du présent article soit audit secrétaire, soit à d'autres dirigeants de la collectivité. »

Art. 7

(Dispositions de coordination)

1. La LR n° 46/1998 subit, par ailleurs, les modifications suivantes :

a) Les mots « secrétaire communal » et « secrétaires communaux » sont remplacés - partout où ils apparaissent, y compris dans le titre de la loi mais excepté à la lettre q) du premier alinéa de l'art. 5 et aux art. 11, 12, 13 et 14 - respectivement par les mots « secrétaire de la collectivité locale » et « secrétaires des collectivités locales » ;

b) Partout où il apparaît, le mot « syndic » est accompagné des mots « président de la Communauté de montagne » et « président du BIM », assortis de l'article ou de la préposition articulée nécessaire en fonction du contexte.

Art. 8

(Abrogation)

1. Les art. 2, 7 et 10 de la LR n° 46/1998 sont abrogés.

Art. 9

(Dispositions transitoires)

1. Le conseil d'administration en fonction au moment de la constitution de l'Agence exerce son mandat jusqu'à l'expiration normale de celui-ci.

2. Les biens et les ressources financières gérés par le conseil d'administration par l'intermédiaire du BIM sont transférés à l'Agence, à compter de la date de la constitution de celle-ci.

3. Le secrétaire du BIM en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi est inscrit à la première partie du tableau régional des secrétaires dans les vingt jours qui suivent ladite date. Lors de la première application de la présente loi et, en tout état de cause, tant que le nouveau secrétaire n'est pas nommé au sens des présentes dispositions, le secrétaire en fonction perçoit la prime de responsabilité due au titre du niveau dont il relève au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 10

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.