Loi régionale 20 janvier 2005, n. 2 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 2 du 20 janvier 2005,

portant mesures régionales en faveur des auberges de la jeunesse.

(B.O. n° 6 du 8 février 2005)

Art. 1er

(Objet et buts)

1. La présente loi établit un plan décennal de mesures régionales en faveur des initiatives visant à la réalisation et à la requalification des auberges de la jeunesse ouvertes dans la région, compte tenu de l'importance, pour la Vallée d'Aoste, du tourisme social et du tourisme des jeunes.

Art. 2

(Mesures régionales)

1. Pour la réalisation des buts visés à l'art. 1er de la présente loi, la Région peut accorder aux Communes, seules ou associées, et aux Communautés de montagne des aides en capital - jusqu'à concurrence de 40 p. 100 de la dépense éligible - pour la rénovation, l'agrandissement, la modernisation et l'ameublement des auberges de la jeunesse ouvertes sur le territoire de la Vallée d'Aoste ou des bâtiments ou ensembles de bâtiments existants et appartenant à la collectivité requérante, ou en tout cas mis à la disposition de celle-ci pendant toute la durée de la destination obligatoire visée à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 8 de la présente loi, destinés à accueillir des auberges de la jeunesse, et ce, dans le respect de la réglementation régionale en vigueur en la matière.

2. Le seuil de la dépense éligible aux fins du financement s'élève à 25 000,00 euros et le plafond de ladite dépense, pour une période de trois ans et au titre de la même structure, à 1 200 000,00 euros.

3. Les montants visés au deuxième alinéa du présent article ne comprennent pas les charges fiscales.

Art. 3

(Dépenses éligibles)

1. Les dépenses éligibles pour la réalisation des actions visées à l'art. 2 de la présente loi doivent concerner :

a) Les travaux et les ouvrages de construction, y compris les installations techniques, ainsi que les frais de conception, de direction et de récolement des travaux ;

b) L'achat de bâtiments ou de parties de bâtiments ;

c) L'achat de machines, d'équipements, de meubles, de logiciels et autres biens d'équipement nécessaires à l'exercice de l'activité en cause.

Art. 4

(Présentation des demandes)

1. Les demandes visant à l'obtention des aides visées à la présente loi doivent être présentées à la structure régionale compétente en matière de soutien des activités d'accueil, ci-après dénommée structure compétente.

Art. 5

(Instruction)

1. L'instruction de toute demande d'aide est du ressort de la structure compétente qui contrôle :

a) Si la demande déposée est complète et régulière du point de vue formel ;

b) Si l'initiative envisagée est valable du point de vue technique, économique et financier ;

c) Si les dépenses prévues sont pertinentes et compatibles avec l'initiative faisant l'objet de la demande d'aide.

Art. 6

(Octroi des aides)

1. L'octroi des aides ou le rejet de la demande y afférente est décidé par délibération du Gouvernement régional.

2. Le versement des aides en cause est subordonné à la vérification du fait que la documentation relative aux dépenses liées aux initiatives faisant l'objet des demandes d'aides est complète et régulière.

Art. 7

(Renvoi)

1. La réglementation relative à toute autre obligation ou à tout autre aspect concernant les procédures visées à la présente loi - y compris la détermination de la documentation à produire en matière de dépenses et de la documentation à joindre aux demandes d'aide - est du ressort du Gouvernement régional qui y pourvoit, par délibération, dans les cent vingt jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Si le montant des aides à accorder sur la base des demandes déposées dépasse le montant des ressources disponibles, le Gouvernement régional dresse des classements suivant des critères établis par délibération et tenant compte notamment :

a) De la distribution territoriale équilibrée des initiatives ;

b) De l'apport financier de la collectivité requérante par rapport à la dépense globale éligible ;

c) De la qualité technique des projets proposés.

3. Les délibérations visées aux premier et deuxième alinéas du présent article sont publiées au Bulletin officiel de la Région.

Art. 8

(Destination obligatoire)

1. Sauf dérogation accordée par délibération du Gouvernement régional pour des raisons d'intérêt public dûment documentées, la destination originelle des immeubles objet d'un financement ne peut être modifiée pendant les périodes indiquées ci-après :

a) Cinq ans à compter de la date d'octroi des aides, pour ce qui est des dépenses visées à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi ;

b) Quinze ans à compter de la date d'octroi des aides, pour ce qui est des dépenses visées aux lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi.

2. L'acte portant destination obligatoire des immeubles est rendu public par les soins et aux frais du bénéficiaire des aides, qui pourvoit à sa transcription au service de la publicité foncière territorialement compétent.

Art. 9

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 500 000,00 euros par an à compter de 2005.

2. Par dérogation aux dispositions de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995, portant mesures régionales en matière de finances locales, et aux fins de la réalisation des buts prévus par l'art. 2 de la présente loi, la dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.2.13. « Actions promotionnelles en faveur des activités hôtelières et para-hôtelières » du budget 2005 et du budget pluriannuel 2005/2007 de la Région.

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par les crédits inscrits au chapitre 65230 (Subventions en faveur des activités touristiques et hôtelières) de l'objectif programmatique 2.2.2.13.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 10

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

2. La présente loi cesse de déployer ses effets le 31 décembre 2014.