Loi régionale 23 décembre 2004, n. 37 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 37 du 23 décembre 2004,

portant dispositions en matière de destination des cendres de crémation.

(B.O. n° 1 du 4 janvier 2005)

Art. 1er

(Objet)

1. La présente loi, dans le respect de la dignité, de la liberté de choix ainsi que des convictions culturelles et religieuses de chaque individu, réglemente la dispersion et la conservation des cendres issues de la crémation des défunts et de la crémation des restes mortels et des restes osseux, conformément aux principes de la loi n° 130 du 30 mars 2001 (Dispositions en matière de crémation et de dispersion des cendres).

Art. 2

(Autorisation)

1. La dispersion et la conservation des cendres sont autorisées par l'officier de l'état civil de la Commune sur le territoire de laquelle survient le décès, conformément à la volonté du défunt.

Art. 3

(Destination des cendres)

1. Les cendres issues de la crémation peuvent être :

a) Dispersées, suivant les modalités visées à l'art. 6 de la présente loi;

b) Conservées dans une urne scellée qui doit être:

1) Soit inhumée dans un cimetière;

2) Soit enterrée dans un cimetière;

3) Soit confiée à une personne.

Art. 4

(Manifestation de volonté)

1. La volonté du défunt au sujet de la dispersion ou de la conservation de ses cendres est manifestée selon l'une des modalités suivantes:

a) Par testament, sauf volonté contraire du défunt manifestée dans une déclaration autographe de celui-ci établie après le testament et présentée par la famille;

b) Par une déclaration autographe fournie à une association agréée ayant parmi ses fins la crémation du corps de ses associés, et indiquant, en sus de la volonté de l'intéressé de se faire crématiser, la destination des cendres.

2. Si le défunt n'a pas manifesté sa volonté suivant les modalités visées au premier alinéa du présent article, la destination des cendres est décidée par le conjoint ou, à défaut, par le parent le plus proche au sens des art. 74, 75, 76 et 77 du code civil ou, s'il est plus d'un parent du même degré, à la majorité absolue de ceux-ci, par une déclaration à l'officier de l'état civil de la Commune de décès ou de résidence. Lorsque ladite déclaration est faite à l'officier de l'état civil de la Commune de résidence, celui-ci envoie immédiatement le procès-verbal y afférent à l'officier de l'état civil de la Commune de décès.

3. En cas de mineurs ou d'incapables, la décision est prise par leurs représentants légaux.

4. Lorsque ni le défunt, ni les sujets visés au deuxième et au troisième alinéa ci-dessus n'indiquent la destination des cendres, celles-ci sont conservées dans l'espace cinéraire commun mentionné au sixième alinéa de l'art. 80 du décret du président de la République n° 285 du 10 septembre 1990 (Approbation du règlement de police mortuaire).

Art. 5

(Remise et transport des cendres)

1. Les cendres sont remises aux sujets indiqués dans la manifestation de volonté du défunt ou, à défaut de celle-ci, aux sujets visés au deuxième et au troisième alinéa de l'art. 4 de la présente loi ou encore au délégué desdits sujets.

2. Les cendres sont remises aux sujets visés au premier alinéa du présent article contre signature d'une pièce en trois exemplaires, dont le premier est conservé au crématorium, le deuxième aux bureaux de la Commune sur le territoire de laquelle le décès est survenu et le troisième par la personne à qui les cendres sont confiées. Ladite pièce vaut document de transport des cendres.

3. Le transport des cendres n'est pas soumis aux mesures de précaution prévues pour le transport des corps, sauf indication contraire de l'autorité sanitaire.

Art. 6

(Dispersion des cendres)

1. Les cendres sont dispersées par les sujets indiqués dans la manifestation de volonté du défunt ou, à défaut de celle-ci, par les sujets visés au deuxième et au troisième alinéa de l'art. 4 de la présente loi, ou par le représentant légal des associations visées à la lettre b) du premier alinéa dudit art. 4, ou par le délégué des sujets susmentionnés ou encore, à défaut de ceux-ci, par les personnels de la Commune autorisés à cet effet. Dans ce dernier cas, les cendres peuvent uniquement être dispersées au sens des lettres a) et b) du deuxième alinéa du présent article.

2. Les cendres peuvent être dispersées, dans le respect de la volonté du défunt, comme suit:

a) Dans l'espace cinéraire commun visé au sixième alinéa de l'art. 80 du DPR n° 285/1990;

b) Dans le jardin spécialement destiné à cet effet au sein des cimetières;

c) Dans la nature, à condition que soit respectée une distance minimum de 200 mètres de toute agglomération;

d) Dans les parties de lac, de torrent et de rivière sans ouvrages;

e) Dans un terrain privé.

3. À défaut de manifestation de volonté du défunt ou des sujets visés au deuxième et au troisième alinéa de l'art. 4 de la présente loi quant au lieu de destination des cendres, celles-ci sont dispersées dans l'espace cinéraire commun visé au sixième alinéa de l'art. 80 du DPR n° 285/1990.

4. Il est interdit de disperser des cendres dans les agglomérations telles qu'elles sont définies au point 8 du premier alinéa de l'art. 3 du décret législatif n° 285 du 30 avril 1992 (Nouveau code de la route).

5. Les cendres peuvent être dispersées dans un terrain privé, avec le consentement des propriétaires de celui-ci, à condition qu'elles soient en plein air et que soit respectée une distance minimum de 200 mètres de toute agglomération. Ce type de dispersion ne peut faire l'objet d'une activité à but lucratif.

Art. 7

(Conservation des cendres)

1. Les cendres recueillies dans une urne scellée peuvent être conservées par les sujets indiqués dans la manifestation de volonté du défunt ou, à défaut de celle-ci, par les sujets visés au deuxième et au troisième alinéa de l'art. 4 de la présente loi.

2. Les sujets visés au premier alinéa du présent article peuvent disposer de l'urne, dans le respect de la volonté du défunt, suivant les modalités visées à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi.

3. L'urne scellée est conservée de manière à permettre l'identification du défunt.

4. En cas de remise des cendres à une personne, l'officier de l'état civil prend note de l'identité de celle-ci et du défunt dans un registre spécial. Au cas où la personne qui conserve l'urne funéraire ou ses héritiers souhaiteraient, pour quelque raison que ce soit, renoncer à celle-ci, les cendres sont dispersées dans l'espace cinéraire commun visé au sixième alinéa de l'art. 80 du DPR n° 285/1990, sur autorisation préalable de l'officier de l'état civil.

Art. 8

(Destination des cendres issues de la crémation des restes mortels et des restes osseux)

1. La destination des cendres issues de la crémation des restes mortels et des restes osseux est décidée, aux termes de la présente loi et notamment de son art. 3, par le conjoint du défunt ou, à défaut, par le parent le plus proche au sens des art. 74, 75, 76 et 77 du code civil ou, s'il est plus d'un parent du même degré, à la majorité absolue de ceux-ci, par une déclaration à l'officier de l'état civil.

2. Au cas où les sujets visés au premier alinéa du présent article ne pourraient être contactés, les cendres issues de la crémation des restes mortels et des restes osseux des corps enterrés depuis dix ans au moins ou inhumés depuis vingt ans au moins sont dispersées dans l'espace cinéraire commun visé au sixième alinéa de l'art. 80 du DPR n° 285/1990.

Art. 9

(Règlements communaux)

1. Les Communes harmonisent leur règlement de police mortuaire avec les dispositions de la présente loi dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de celle-ci, notamment pour ce qui est des dimensions des urnes, des caractéristiques des lieux de conservation des cendres par les particuliers - de manière à ce que toute forme de profanation soit évitée - et de toute autre prescription d'ordre hygiénique et sanitaire.

2. La violation des dispositions des règlements communaux de police mortuaire est punie d'une sanction administrative pécuniaire allant de 25 à 500 euros.

3. Aux fins de l'application de la sanction visée au deuxième alinéa ci-dessus, il y a lieu d'observer les dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal), telle qu'elle a été modifiée en dernier ressort par la loi n° 134 du 12 juin 2003 (Modification du code de procédure pénale en matière d'application de la peine à la demande des parties).

Art. 10

(Commémorations)

1. Afin de préserver la signification communautaire de la mort, l'identité du défunt dont les cendres sont dispersées ou conservées par un particulier peut être indiquée sur une plaque, individuelle ou collective, spécialement prévue à cet effet dans l'enceinte du cimetière.

2. Des rites de commémoration peuvent être célébrés même au moment de la dispersion des cendres.

Art. 11

(Information des citoyens)

1. Les Communes informent les résidants sur leur propre territoire des différentes pratiques funéraires, y compris des aspects économiques y afférents. Des renseignements spécifiques sont consacrés à la crémation et à la destination des cendres.

Art. 12

(Disposition finale)

1. Les cendres inhumées dans les cimetières à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être dispersées ou conservées suivant les modalités visées aux présentes dispositions.