Loi régionale 23 décembre 2004, n. 34 - Texte originel

Loi régionale n° 34 du 23 décembre 2004,

portant réglementation des établissements de droit public d'aide et de bienfaisance, tels qu'ils ont été transformés par l'art. 37 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003 (Loi de finances au titre de la période 2004/2006) et abrogation de la loi régionale n° 18 du 12 juillet 1996.

(B.O. n° 53 du 28 décembre 2004)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er Buts et objet

Art. 2 Participation au système des services d'aide sociale, socio-sanitaires et éducatifs

CHAPITRE II RÉGLEMENTATION RELATIVE À LA MAISON DE REPOS J.B. FESTAZ, TRANSFORMÉE EN AGENCE DE SERVICES À LA PERSONNE

SECTION I

ORGANES ET FONCTIONNEMENT

Art. 3 Nature et organisation

Art. 4 Statuts et règlement d'organisation

Art. 5 Organes de l'agence et organe de révision

Art. 6 Compétences et fonctionnement des organes

Art. 7 Directeur

Art. 8 Fonctions du directeur

SECTION II

CONTRÔLE, BUDGET, PATRIMOINE ET PERSONNEL

Art. 9 Contrôles internes

Art. 10 Contrôles externes

Art. 11 Budget et comptabilité

Art. 12 Patrimoine et sources de financement

Art. 13 Personnel

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES, TRANSITOIRES ET FINANCIÈRES

Art. 14 Abrogation

Art. 15 Dispositions transitoires

Art. 16 Dispositions financières

Art. 17 Déclaration d'urgence

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Buts et objet)

1. Afin que les services d'aide sociale, socio-sanitaires et éducatifs soient gérés sur la base des principes de l'efficience et de l'efficacité, de la solidarité, de la subsidiarité et de l'adéquation, la présente loi réglemente les établissements de droit public d'aide et de bienfaisance publique tels qu'ils ont été transformés et réorganisés par l'art. 37 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003 (Loi de finances au titre de la période 2004/2006), pour ce qui est notamment de la Maison de repos J.B. Festaz, qui est devenue une agence publique de services à la personne.

Art. 2

(Participation au système des services d'aide sociale, socio-sanitaires et éducatifs)

1. Les établissements publics et privés visés à l'art. 1er de la présente loi participent au système régional de fourniture des services d'aide sociale, socio-sanitaires et éducatifs, ainsi qu'aux organismes de planification des activités réalisées sur le territoire régional dans lesdits secteurs.

CHAPITRE II RÉGLEMENTATION RELATIVE À LA MAISON DE REPOS J.B. FESTAZ, TRANSFORMÉE EN AGENCE DE SERVICES À LA PERSONNE

SECTION I

ORGANES ET FONCTIONNEMENT

Art. 3

(Nature et organisation)

1. La Maison de repos J.B. Festaz, transformée en agence de services à la personne au sens du deuxième alinéa de l'art. 37 de la LR n° 21/2003 et ci-après dénommée « agence », est un établissement de droit public, doté d'une autonomie statutaire, patrimoniale, comptable, financière et gestionnaire.

2. L'action de l'agence s'inspire des principes de l'efficacité, de l'efficience, de l'économicité et de la qualité des services fournis, dans le respect de l'équilibre du budget, à savoir de l'équilibre des dépenses et des recettes, dont, pour ces dernières les virements régionaux.

3. L'action et le fonctionnement de l'agence s'inspirent par ailleurs du principe de la distinction entre les fonctions d'orientation et de planification et les fonctions d'organisation et de gestion.

Art. 4

(Statuts et règlement d'organisation)

1. Le fonctionnement de l'agence est réglementé par les statuts que le conseil d'administration de l'agence délibère dans le respect de la réglementation en vigueur, de la présente loi, des buts originaires indiqués dans les tables de fondation, ainsi que des obligations découlant d'héritages, legs ou donations acquis dans le temps.

2. Le conseil d'administration de l'agence adopte un règlement qui régit l'organisation intérieure de celle-ci et définit les modalités de recrutement des personnels et les conditions que ces derniers doivent réunir, conformément aux principes de la programmation des recrutements, ainsi que de l'impartialité et de la publicité des procédures de sélection y afférentes. Le règlement d'organisation définit, entre autres, dans le respect de la convention collective du travail, les causes de cassation du contrat de travail et les principes généraux de conduite auxquels les personnels doivent se conformer, afin que l'efficience et la qualité du service fourni soient assurées.

3. Les statuts, le règlement d'organisation et leurs modifications - délibérés à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration - sont approuvés par le Gouvernement régional, suivant les modalités indiquées à l'art. 10 de la présente loi.

Art. 5

(Organes de l'agence et organe de révision)

1. Les organes de l'agence sont:

a) le président;

b) le conseil d'administration;

c) l'organe de révision des comptes.

2. Le président est choisi parmi les membres du conseil d'administration de manière à ce que les intérêts initiaux des fondateurs soient représentés, suivant les modalités indiquées dans les statuts.

3. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du président, au cas où les statuts ne prévoiraient pas la nomination d'un vice-président, les fonctions y afférentes sont exercées par le conseiller délégué ou, à défaut, par le doyen ou, dans le cas de nomination simultanée, par le doyen d'âge.

4. Le conseil d'administration est élu pour cinq ans et est composé de sept membres, dont trois sont désignés par le Gouvernement régional, deux par la Commune d'Aoste et deux par le diocèse d'Aoste. Le mandat des membres du conseil d'administration nommés après l'installation de celui-ci en remplacement de membres démissionnaires, démissionnaires d'office ou ayant cessé leurs fonctions pour toute autre raison, dure jusqu'à l'expiration normale du conseil. Pour ce qui est des désignations relevant du Gouvernement régional, il est fait application des dispositions de la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997 (Dispositions pour les nominations et les désignations du ressort de la Région).

5. La démission, la démission d'office ou la cessation de fonctions pour toute autre raison de la majorité des membres du conseil d'administration entraîne la dissolution de celui-ci. En cette occurrence, le Gouvernement régional nomme un commissaire chargé d'assurer la gestion ordinaire de l'agence, d'accomplir les obligations nécessaires aux fins de la reconstitution des organes ordinaires et de prendre les actes urgents et inajournables. Le commissaire a droit à la rémunération établie par le Gouvernement régional dans son acte de nomination.

6. L'organe de révision assure le contrôle sur la gestion administrative et comptable de l'agence. Il est constitué d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes. Les statuts fixent la composition, la durée et les modalités de nomination dudit organe.

7. Les commissaires aux comptes doivent être choisis parmi les personnes immatriculées au répertoire des commissaires aux comptes et ne peuvent avoir, au sein de l'agence ou des organismes liés à celle-ci, aucun rapport de travail, de conseil ou de nature patrimoniale susceptible de compromettre leur indépendance.

8. Les fonctions de membre du conseil d'administration ou de commissaire aux comptes ne peuvent être exercées dans les cas d'incompatibilité et d'exclusion visées aux art. 5 et 6 de la LR n° 11/1997 et sont, par ailleurs, incompatibles avec les mandats indiqués ci-après:

a) syndic, assesseur communal, président ou assesseur d'une communauté de montagne;

b) administrateur ou dirigeant d'établissements publics ou privés avec lesquels l'agence a des rapports de nature patrimoniale ou des rapports de conseil juridique, administratif et technique ou qui exercent une activité concurrentielle à celle de l'agence.

9. Les causes d'incompatibilité visées au huitième alinéa du présent article doivent être éliminées dans les trente jours qui suivent la nomination. S'il n'obtempère pas, l'intéressé est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration à l'expiration dudit délai.

10. Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit, mais ils ont droit au remboursement des frais effectivement supportés et documentés. L'agence peut souscrire des polices d'assurance couvrant les risques auxquels sont exposés les administrateurs dans l'exercice de leurs fonctions.

11. Les commissaires aux comptes ont droit à la rémunération fixée par délibération du Gouvernement régional.

Art. 6

(Compétences et fonctionnement des organes)

1. Le président est le représentant légal de l'agence qu'il représente en justice, sur autorisation d'ester en justice accordée par le conseil d'administration. Le président convoque et préside les séances du conseil d'administration, en établit l'ordre du jour et exerce toute autre fonction que les statuts lui attribuent.

2. Le conseil d'administration est l'organe d'orientation, de planification et de contrôle. Il établit notamment les objectifs et les programmes de l'agence et vérifie si les résultats de la gestion correspondent aux orientations et aux objectifs fixés.

3. Il revient en tout état de cause au conseil d'administration:

a) d'approuver les statuts et leurs modifications;

b) d'approuver les règlements de l'agence et leurs modifications;

c) d'approuver le budget prévisionnel, les comptes et le bilan;

d) d'approuver les plans et les programmes de l'agence, conformément aux orientations de la planification régionale en la matière;

e) de délibérer l'achat et la cession de biens immeubles, ainsi que l'acceptation d'héritages, legs et dons;

f) d'approuver l'organigramme de l'agence, sur proposition du directeur;

g) d'approuver les propositions de convention;

h) de désigner les représentants de l'agence au sein d'autres établissements ou institutions.

4. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la majorité absolue de ses membres est présente.

5. Sauf dispositions contraires des lois ou des statuts, les délibérations sont adoptées à la majorité des présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

6. Les délibérations relatives à la cession ou à l'achat, même à titre gratuit, de biens immeubles, aux héritages ou aux legs doivent être adoptées à l'unanimité.

7. Tout conseiller doit quitter la salle lors du débat et du vote relatifs à des délibérations ayant un rapport avec des affaires qui le concernent directement ou qui concernent son conjoint ou ses parents jusqu'au quatrième degré ou encore ses alliés jusqu'au deuxième degré.

Art. 7

(Directeur)

1. Le directeur de l'agence est nommé par le conseil d'administration.

2. Pour remplir les fonctions de directeur tout candidat doit:

a) être titulaire d'une maîtrise;

b) avoir des compétences dérivant d'une activité professionnelle ou d'une expérience en matière de gestion, qualifiée et prouvée, d'au moins cinq ans;

c) connaître la langue française. Le candidat doit subir une épreuve de français suivant les modalités prévues par les dispositions en vigueur en matière de recrutement des personnels de la catégorie de direction, sauf s'il a déjà réussi l'épreuve en cause aux fins de l'accès à un poste d'un grade correspondant au sein d'autres administrations publiques.

3. Le mandat de directeur peut également être conférés aux titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires du deuxième degré, à condition que ceux-ci aient acquis l'expérience de cinq ans visé à la lettre b) du deuxième alinéa du présent article au sein de structures d'aide sociale avec hébergement.

4. Le contrat de travail du directeur est un contrat de droit privé, exclusif, à temps plein et à durée déterminée, pour une période en tout état de cause non supérieure à la durée du mandat du conseil d'administration. Ledit contrat peut être renouvelé à son expiration.

5. Le directeur sortant continue d'exercer ses fonctions jusqu'à la nomination du nouveau directeur.

6. Le traitement du directeur est fixé par le conseil d'administration.

7. En vertu de l'exclusivité du contrat susmentionné, les fonctions de directeur sont incompatibles avec toute autre activité professionnelle, qu'elle soit salariée ou indépendante. Pour les salariés, l'état d'incompatibilité cesse au moment de la mise en congé non rémunéré, conformément aux dispositions de la convention collective du travail y afférente.

8. Le conseil d'administration prononce la démission d'office du directeur et procède à la résolution du contrat dans les cas d'exclusion et d'incompatibilité visés aux art. 5 et 6 de la LR n° 11/1997, ainsi que dans les cas d'incompatibilité visés au huitième alinéa de l'art. 5 de la présente loi, si le directeur n'a pas régularisé sa situation dans un délai de trente jours. Le conseil d'administration prononce également la démission d'office du directeur et procède à la résolution du contrat si les résultats de la gestion sont jugés négativement, suivant les modalités fixées par le règlement d'organisation, dans le respect du contrat de travail.

9. Par l'acte portant démission d'office du directeur pris au sens du huitième alinéa du présent article, le conseil d'administration confie les fonctions de direction à un autre employé de l'agence, et ce, jusqu'à la nomination du nouveau directeur et, en tout état de cause, pour une période ne dépassant pas six mois; ledit employé a droit au traitement prévu par le contrat du directeur démissionnaire d'office.

Art. 8

(Fonctions du directeur)

1. Le directeur est responsable de la gestion financière, technique et administrative de l'agence, dont il est tenu d'assurer la conformité aux objectifs et aux orientations fixés par le conseil d'administration. Le directeur est par ailleurs responsable de la tenue des livres comptables, ainsi que de l'organisation et de la conservation des archives de l'agence.

2. Le directeur est chargé notamment de remplir les obligations qui ne sont pas du ressort des organes de l'agence, y compris l'adoption des actes, même juridiques, qui engagent l'agence vis-à-vis des tiers et de ceux relatifs à la gestion du personnel.

SECTION II

CONTRÔLES, BUDGET, PATRIMOINE ET PERSONNEL

Art. 9

(Contrôles internes)

1. Dans le cadre de son autonomie gestionnaire, l'agence se dote de systèmes d'évaluation interne permettant de contrôler la correction, l'efficacité et l'économicité de la gestion technique et administrative, ainsi que de méthodes et de systèmes de contrôle de la qualité des services et des prestations fournies.

Art. 10

(Contrôles externes)

1. Doivent être entérinés les actes de l'agence indiqués ci-après:

a) les statuts;

b) le règlement d'organisation et le règlement de comptabilité;

c) le budget prévisionnel, les comptes et le bilan;

d) l'organigramme.

2. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, l'agence doit transmettre les délibérations relatives aux actes susdits à la structure régionale compétente en matière de politiques sociales dans les dix jours qui suivent l'adoption de celles-ci. Ladite structure formule ses observations dans les trente jours qui suivent, sauf en cas d'interruption dudit délai du fait d'une requête de pièces complémentaires ou de renseignements, et transmet au Gouvernement régional la proposition motivée d'approbation ou de refus d'approbation.

3. L'acte est considéré comme entériné si aucune communication motivée de refus d'approbation n'est envoyée à l'agence dans les quarante-cinq jours qui suivent la transmission dudit acte ou la réception des éventuels renseignements et pièces complémentaires requis au sens du deuxième alinéa du présent article.

4. Le conseil d'administration de l'agence peut être dissous en cas de violations graves des lois ou des statuts, d'irrégularités graves dans la gestion administrative, comptable et patrimoniale, de non-poursuite des buts statutaires ou d'inefficiences graves dans la fourniture des prestations.

5. La dissolution du conseil d'administration est décidée par le Gouvernement régional qui nomme simultanément un commissaire, qui tombe sous le coup des dispositions du cinquième alinéa de l'art. 5 de la présente loi.

Art. 11

(Budget et comptabilité)

1. L'agence adopte le système de comptabilité financière ou de comptabilité économique et patrimoniale suivant les dispositions du code civil.

2. L'agence se dote d'un règlement de comptabilité qui fixe notamment:

a) la répartition des compétences entre les sujets de l'agence chargés de la programmation, de l'adoption et de l'application des actes de gestion économique et financière, au cas où ladite répartition ne serait pas fixée par la présente loi ou par les statuts;

b) la typologie et les modalités des contrôles internes visés à l'art. 9 de la présente loi;

c) la réglementation de l'activité contractuelle de l'agence;

d) la création éventuelle d'un service de l'économat pour la gestion des dépenses d'un faible montant.

3. L'unité temporelle de la gestion du budget est l'année financière, qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

4. Le conseil d'administration délibère le budget prévisionnel, les comptes et le bilan. Le budget prévisionnel doit être approuvé au plus tard le 31 octobre. Le bilan et les comptes sont approuvés au plus tard le 30 avril.

5. Au cas où le budget prévisionnel ne serait pas encore applicable au 31 décembre, le conseil d'administration peut en délibérer la gestion provisoire, dans le respect du plafond d'un douzième des crédits prévus pour chaque mois, et ce, pour une période qui ne saurait en tout état de cause dépasser quatre mois.

6. En cas de non-accomplissement des obligations visées au quatrième alinéa du présent article, le Gouvernement régional somme le conseil d'administration d'obtempérer dans un délai fixé. Passé inutilement ce délai, le Gouvernement régional nomme un commissaire chargé de la rédaction et de l'approbation du budget et des comptes, qui a droit à la rémunération fixée dans l'acte de sa nomination.

Art. 12

(Patrimoine et sources de financement)

1. Le patrimoine de l'agence se compose du patrimoine immobilier et mobilier propriété de celle-ci, inventorié au moment de la transformation, ainsi que des biens acquis pendant l'exercice de l'activité de l'agence, même à titre de libéralité.

2. Aux fins de la gestion des services d'aide sociale et socio-sanitaires, la Région accorde un financement à l'agence suivant les modalités établies par délibération du Gouvernement régional et en fonction du nombre et du type d'usagers, compte tenu également de la qualité des services fournis.

Art. 13

(Personnels)

1. Le contrat de travail des personnels de l'agence est un contrat de droit privé et est réglementé par les conventions collectives du travail passées au nom de l'agence et suivant les critères et les modalités visées au titre III de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel), par l'Agence régionale pour les rapports avec les syndicats, créée au sens de l'art. 46 de ladite loi, sur la base des directives fixées par le président de la Région, le conseil d'administration entendu et conformément aux directives des autres agences analogues ?uvrant sur le territoire régional.

2. Jusqu'à la passation de la nouvelle convention collective du travail, les personnels de l'agence demeurent sous le coup de la convention collective régionale du travail en vigueur.

3. La nouvelle convention collective du travail, passée suivant les modalités visées au premier alinéa du présent article, garantit aux personnels de l'agence le traitement et le statut dont ces derniers bénéficiaient au moment de la signature de la nouvelle convention, y compris l'ancienneté de service acquise; à cet effet, une indemnité personnelle est reconnue aux salariés de l'agence, qui ne saurait être résorbée lors des augmentations contractuelles du traitement.

4. Les personnels de l'agence en service à la date d'entrée en vigueur de la présente loi conservent le droit de demander leur mutation à toute administration relevant du statut unique régional ou à tout établissement opérationnel de la Région, dans les limites de postes vacants d'un profil professionnel équivalent. Avant de lancer des concours ou de faire appel à d'autres procédures de recrutement, les administrations et les établissements susmentionnés doivent pourvoir les postes vacants dans leur organigramme par les personnels de l'agence ayant demandé leur mutation.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES, TRANSITOIRES ET FINANCIÈRES

Art. 14

(Abrogation)

1. La loi régionale n° 18 du 12 juillet 1996 est abrogée.

Art. 15

(Dispositions transitoires)

1. Les sujets chargés de désigner les membres du conseil d'administration de l'agence aux termes du quatrième alinéa de l'art. 5 de la présente loi doivent y pourvoir dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de celle-ci. Le président en fonction à ladite date convoque la séance d'installation du conseil dans les quinze jours qui suivent l'acquisition du dernier acte de désignation. Le mandat du conseil d'administration en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi est prorogé jusqu'à l'installation du nouvel organe d'administration.

2. Le conseil d'administration nommé au sens du premier alinéa du présent article adopte les statuts, conformément aux dispositions de la présente loi, dans les trois mois qui suivent son installation; dans l'attente de l'adoption desdits statuts, il est fait application de ceux en vigueur à la date de prise d'effet de la présente loi.

3. Jusqu'à l'adoption de la délibération visée au deuxième alinéa de l'art. 12 de la présente loi, les rapports d'ordre financier entre la Région et l'agence continuent d'être réglementés par la convention passée au sens de l'art. 4 de la LR n° 18/1996, en vigueur à la date de prise d'effet de la présente loi.

4. Jusqu'à l'adoption du règlement de comptabilité visé au deuxième alinéa de l'art. 11, il est fait application des dispositions en matière de comptabilité appliquées par l'agence au moment de sa transformation.

5. Le mandat du directeur en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi court jusqu'à son expiration normale.

Art. 16

(Dispositions financières)

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi, estimées à 2.120.000,00 euros par an à compter de 2005, sont couvertes - aux termes du troisième alinéa de l'art. 14 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste) - par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget pluriannuel 2004/2006 et, pour ce qui est de l'exercice 2005, du budget pluriannuel 2005/2007, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.3.03 «Aide sociale et bienfaisance publique» du fonds régional pour les politiques sociales visé au chapitre 61310, créé par l'art. 3 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001 (Approbation du plan socio-sanitaire régional au titre de la période 2002/2004), tel qu'il a été modifié par la loi régionale n° 38 du 11 décembre 2001 (Loi de finances au titre des années 2002/2004), suivant les modalités visées au troisième aliéna de l'art. 22 de ladite loi.

Art. 17

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.