Loi régionale 23 décembre 2004, n. 33 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 33 du 23 décembre 2004,

complétant la loi régionale n° 15 du 28 avril 2003, portant octroi à tous les sujets visés à l'art. 1er de la loi n° 336 du 24 mai 1970 (Dispositions en faveur des fonctionnaires civils de l'État et des établissements publics appartenant à la catégorie des anciens combattants et aux catégories similaires) et à l'art. 6 de la loi n° 140 du 15 avril 1985 (Amélioration et péréquation des pensions de retraite et augmentation des pensions minimales) de la pension complémentaire régionale au profit des anciens combattants.

(B.O. n° 53 du 28 décembre 2004)

Article 1er (Prise d'effet de l'art. 1er de la loi régionale n° 15 du 28 avril 2003)

1. La disposition visée à l'art. 1er de la loi régionale n° 15 du 28 avril 2003 - portant octroi à tous les sujets visés à l'art. 1er de la loi n° 336 du 24 mai 1970 (Dispositions en faveur des fonctionnaires civils de l'État et des établissements publics appartenant à la catégorie des anciens combattants et aux catégories similaires) et à l'art. 6 de la loi n° 140 du 15 avril 1985 (Amélioration et péréquation des pensions de retraite et augmentation des pensions minimales) de la pension complémentaire régionale au profit des anciens combattants - est appliquée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi régionale n° 17 du 7 août 2002 (Institution d'une pension complémentaire régionale au profit des anciens combattants).

2. La structure régionale compétente pourvoit d'office à verser aux sujets qui bénéficient de la pension complémentaire réversible visée à l'art. 1er de la LR n° 15/2003 les sommes complémentaires dérivant de l'application du premier alinéa du présent article.

Art. 2

(Disposition financière)

1. Pour 2004, la dépense dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 200.000 euros.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.3.03 (Aide sociale et bienfaisance publique) - chapitre 61250 (Pension complémentaire régionale au profit des anciens combattants et des personnes appartenant aux catégories assimilées) - del'état prévisionnel des dépenses du budget 2004 de la Région, et est financée par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits au chapitre 69300 (Part d'intérêts destinée à l'amortissement des emprunts à contracter) de l'objectif programmatique 3.2. (Frais divers ne pouvant être ventilés).

3. Aux fins de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances.

Art. 3

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.