Loi régionale 15 novembre 2004, n. 27 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 27 du 15 novembre 2004,

portant dispositions en matière de sécurité sur les domaines destinés à la pratique des sports d'hiver et modifications de la loi régionale n° 9 du 17 mars 1992, relative à l'exploitation des pistes de ski affectées à l'usage public, modifiée en dernier ressort par la loi régionale n° 34 du 15 décembre 2000.

(B.O. n° 49 du 30 novembre 2004)

Art. 1er

(Buts et objet)

1. Aux fins de la préservation de l'intégrité des usagers qui pratiquent les sports d'hiver et fréquentent les espaces et les parcours skiables, la présente loi établit les nouvelles dispositions en matière de sécurité des pistes de ski, conformément aux principes visés à la loi n° 363 du 24 décembre 2003 (Dispositions en matière de sécurité de la pratique des sports de glisse d'hiver).

Art. 2

(Délimitation des espaces skiables)

1. La classification des pistes de ski au sens de l'art. 3 de la loi régionale n° 9 du 17 mars 1992, relative à l'exploitation des pistes de ski affectées à l'usage public, vaut de plein droit délimitation des espaces skiables équipés au sens de l'art. 2 de la loi n° 363/2003.

Art. 3

(Délimitation des espaces à destination spécifique)

1. Afin de garantir la sécurité des usagers, la Région procède, à la demande des exploitants des pistes de ski, à la délimitation:

a) Des espaces spécialement destinés à la pratique des sports de glisse avec des équipements tels la luge;

b) Des espaces temporairement ou définitivement interdits à la pratique du snowboard;

c) Des espaces réservés aux évolutions acrobatiques avec les skis et le snowboard;

d) Des tronçons de piste susceptibles d'être temporairement réservés, à la demande des intéressés, aux entraînements de ski et de snowboard de compétition.

2. La délimitation des espaces et des pistes au sens des lettres c) et d) du premier alinéa du présent article est effectuée les Communes concernées entendues.

3. Les exploitants déposent leurs demandes, assorties de la documentation établie par acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de pistes de ski, auprès de ladite structure, qui les transmet après s'être assurée de leur régularité à la Commission technique et consultative chargée des pistes de ski visée à l'art. 6 de la LR n° 9/1992, pour avis.

4. Une fois obtenu l'avis de ladite Commission, l'assesseur régional compétent en matière d'installations sportives pourvoit, par arrêté, à la délimitation des espaces et des pistes au sens du premier alinéa du présent article.

Art. 4

(Conditions techniques)

1. Le Gouvernement régional fixe par délibération les conditions techniques requises aux fins de la délimitation des espaces et des pistes visées au premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi.

2. Le Gouvernement régional réglemente par délibération tous les autres aspects et obligations concernant la procédure de délimitation des espaces et des pistes visés à l'art. 2 et au premier alinéa de l'art. 3 ci-dessus.

3. Les délibérations visées au premier et au deuxième alinéa du présent article sont publiées au Bulletin officiel de la Région.

Art. 5

(Circulation sur les pistes)

1. Il est interdit de parcourir les pistes de ski à pied, sauf en cas de nécessité urgente.

2. Quiconque parcourt une piste à pied doit toujours utiliser le bord de celle-ci et donner la priorité aux engins de service et d'entretien des pistes et des installations, en prenant garde à ne pas entraver la circulation aisée et rapide desdits engins.

3. Lors des compétitions, seules les personnes autorisées par l'organisation peuvent franchir les limites signalées, parcourir la piste de compétition et s'y arrêter.

4. Il est interdit de remonter une piste à skis, sauf en cas d'autorisation préalable de l'exploitant de ladite piste ou, à défaut d'autorisation, en cas de nécessité urgente. En l'occurrence, il y a lieu d'utiliser le bord de la piste, en prenant garde à éviter tout risque pour la sécurité des skieurs et à respecter les prescriptions imposées par l'exploitant de la piste.

Art. 6

(Engins mécaniques)

1. Sans préjudice des dispositions visées au deuxième et au troisième alinéa du présent article, les engins mécaniques ne peuvent utiliser les pistes de ski.

2. Les engins de service et d'entretien des pistes et des installations peuvent accéder aux pistes uniquement lorsqu'elles sont fermées, sauf en cas de nécessité urgente et, en tout état de cause, à condition qu'ils utilisent des dispositifs de signalisation lumineuse et sonore.

3. Lorsque les pistes sont fermées, des engins mécaniques peuvent être utilisés pour desservir les établissements d'hôtellerie et de restauration et les maisons particulières qui ne peuvent être atteintes autrement, et ce, sur autorisation préalable de l'exploitant des pistes.

Art. 7

(Ski hors piste et ski-alpinisme)

1. Le concessionnaire des remontées mécaniques et l'exploitant des pistes ne sont pas responsables des accidents susceptibles de survenir sur les tracés hors piste desservis par lesdites remontées ou en dehors des espaces et des pistes délimités au sens de l'art. 3 de la présente loi et de la LR n° 9/1992.

2. Les randonneurs qui pratiquent le ski-alpinisme doivent toujours être équipés des dispositifs électroniques destinés à garantir l'intervention correcte et immédiate des secours.

Art. 8

(Casque obligatoire)

1. Les mineurs de moins de quatorze ans qui pratiquent le ski alpin et le snowboard sont tenus de porter un casque de protection réunissant les conditions visées à l'art. 8 de la loi n° 363/2003.

2. Sur les pistes des domaines skiables transfrontaliers comprenant des portions de territoire valdôtain, l'obligation de porter un casque de protection au sens du premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux skieurs munis d'un titre de transport acheté à l'étranger.

Art. 9

(Utilisation des hélicoptères)

1. Sans préjudice des fonctions relevant du Service sanitaire régional et de la Protection civile, les exploitants des pistes ont la faculté, sur les espaces skiables de leur ressort et dans le cadre de leurs attributions en matière d'organisation et de gestion des secours visées à la loi régionale n° 32 du 12 novembre 2001 portant financement régional du service de secours sur les pistes de ski alpin, de mettre sur pied, sans frais à la charge de la Région, un service de transport non médicalisé par hélicoptère.

2. Les modalités et les conditions de délivrance des autorisations d'organisation et de gestion du service de transport visé au premier alinéa du présent article sont définies par délibération du Gouvernement régional prise sur proposition du président de la Région, les assesseurs régionaux compétents en matière de transports et de protection civile entendus.

Art. 10

(Sanctions et contrôle)

1. Quiconque violerait les dispositions visées aux art. 5 et 6 et au deuxième alinéa de l'art. 7 de la présente loi est passible d'une sanction administrative de nature pécuniaire allant de 20 à 250 euros. En cas de violation des dispositions visées à l'art. 8 ci-dessus, il est fait application des sanctions prévues par la loi n° 363/2003.

2. Aux fins de l'application des sanctions visées au premier alinéa du présent article, il y a lieu de respecter les dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 modifiant le système pénal, modifiée en dernier ressort par le décret législatif n° 507 du 30 décembre 1999 portant dépénalisation des délits mineurs et réforme du système des sanctions, aux termes de l'art. 1er de la loi n° 205 du 25 juin 1999.

3. Le contrôle du respect des dispositions de la présente loi et l'application des sanctions y afférentes sont confiées non seulement aux forces de police, mais également aux Communes, qui y pourvoient par l'intermédiaire des corps de police locale, et au Corps forestier de la Vallée d'Aoste.

Art. 11

(Modifications de la LR n° 9/1992)

1. (1)

2. (2)

3. (3)

Art. 12

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Ajoute la lettre cbis) au 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 9 du 17 mars 1992.

(2) Introduit l'alinéa 2bis à l'article 12 de la loi régionale n° 9 du 17 mars 1992.

(3) Remplace le 3ème alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 9 du 17 mars 1992.