Loi régionale 6 octobre 2004, n. 22 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 22 du 6 octobre 2004,

portant interprétation authentique du premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 63 du 22 novembre 1988, relatif à la prime mensuelle de bilinguisme, et du premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 64 du 22 novembre 1988, relatif à l'indemnité due au titre de la prolongation d'horaire pour l'enseignement du français.

(B.O. n° 42 du 19 octobre 2004)

Art. 1er

(Interprétation authentique de l'art. 1er de la loi régionale n° 63 du 22 novembre 1988)

1. Le renvoi fait par le premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 63 du 22 novembre 1988 (Dispositions régissant l'attribution de la prime de bilinguisme aux personnels d'inspection, de direction et d'enseignement des institutions scolaires et éducatives de la Région autonome Vallée d'Aoste) au décret du président du Conseil des ministres n° 287 du 30 mai 1988 (Dispositions régissant le versement de la prime de bilinguisme aux personnels de la fonction publique travaillant au sein des bureaux et des établissements sur le territoire de la Région autonome Vallée d'Aoste) aux fins de la détermination de la prime mensuelle de bilinguisme due aux personnels d'inspection, de direction et d'enseignement des institutions scolaires et éducatives de la Région doit être considéré comme un renvoi à toutes les sources contractuelles dont les dispositions remplacent les dispositions dudit décret.

Art. 2

(Interprétation authentique de l'art. 1er de la loi régionale n° 64 du 22 novembre 1988)

1. Au premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 64 du 22 novembre 1988 (Nouvelle détermination de la prime régionale due aux personnels de direction et d'enseignement des écoles maternelles et élémentaires de la Région au titre de la prolongation d'horaire pour l'enseignement du français), on entend par traitement annuel brut servant de base de calcul du montant de l'indemnité visée à l'art. 1er de la loi régionale n° 1 du 2 février 1968 (Dispositions régissant le versement et la prise en compte aux fins de la pension de retraite de l'indemnité régionale due aux personnels scolaires des écoles élémentaires de la Vallée d'Aoste au titre de la prolongation d'horaire pour l'enseignement du français) uniquement le salaire fixe, tout autre élément du traitement des personnels intéressés - y compris les éléments intégrés au traitement a posteriori - étant exclu. L'indemnité susmentionnée est donc calculée après déduction, du salaire fixe, du montant correspondant aux éléments de traitement qui ont été intégrés à ce dernier.

Art. 3

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 3.762.000,00 euros au titre de 2004 et à 1.052.000,00 euros par an à compter de 2005.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article relève de l'objectif programmatique 1.2.2. (Personnel de direction et personnel enseignant des écoles régionales) de l'état prévisionnel de la dépense du budget 2004 et du budget pluriannuel 2004/2006 de la Région et est couverte par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits au chapitre 69000 (Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires) de l'objectif programmatique 3.1. (Fonds globaux) visé au point A.1 (Interprétation authentique de l'art. 1er de la LR n° 63/1988 et de l'art. 1er de la LR n° 64/1988) de l'annexe n° 1 des budgets annuel et pluriannuel.

3. Aux fins de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances.