Loi régionale 17 août 2004, n. 20 - Texte originel

Loi régionale n° 20 du 17 août 2004,

modifiant la loi régionale n° 20 du 24 octobre 2002 (Réglementation de l'organisation des sapeurs-pompiers volontaires du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers et abrogation des lois régionales n° 38 du 31 mai 1983 et n° 37 du 27 mai 1988, ainsi que du règlement régional n° 1 du 13 décembre 1989).

(B.O. n° 35 du 31 août 2004)

Art. 1er

(Modifications de l'art. 5)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 20 du 24 octobre 2002 (Réglementation de l'organisation des sapeurs-pompiers volontaires du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers et abrogation des lois régionales n° 38 du 31 mai 1983 et n° 37 du 27 mai 1988, ainsi que du règlement régional n° 1 du 13 décembre 1989) est remplacé comme suit:

«2. Au cas où il serait impossible de faire face à l'urgence uniquement par les moyens dont dispose la Commune, le syndic demande au président de la Région l'autorisation de recourir à d'autres moyens d'intervention. En l'occurrence, les sapeurs-pompiers volontaires exercent l'activité de protection civile sous la coordination de l'organe de la protection civile compétent et sous la direction du commandant des équipes de secours des sapeurs-pompiers professionnels.»

2. Au troisième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 20/2002, les mots «du commandant des professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers» sont remplacés par les mots «du commandant des équipes de secours des sapeurs-pompiers professionnels».

Art. 2

(Modifications de l'art. 6)

1. Au premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 20/2002, les mots «du commandant des professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers» sont remplacés par les mots «du commandant des équipes de secours des sapeurs-pompiers professionnels».

2. Le quatrième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 20/2002 est remplacé comme suit:

«4. Pour ce qui est des incendies de forêt, les opérations visées au premier alinéa du présent article sont effectuées en collaboration avec le Corps forestier de la Vallée d'Aoste, sous la responsabilité directe du chef d'équipe et suivant les directives générales des organes forestiers régionaux compétents.»

Art. 3

(Modifications de l'art. 13)

1. La lettre a) du premier alinéa de l'art. 13 de la LR n° 20/2002 est remplacée comme suit:

«a) être âgé de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus;»

2. Après le premier alinéa de l'art. 13 de la LR n° 20/2002 est ajouté l'alinéa suivant:

«1 bis. À l'issue de leur période de formation, les aspirants reçoivent la qualité de:

a) volontaires affectés aux tâches opérationnelles, au sens de l'art. 14, s'ils sont âgés de moins de 45 ans;

b) volontaires auxiliaires, au sens de l'art. 15, s'ils sont âgés de plus de 45 ans.»

3. Le deuxième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 20/2002 est remplacé comme suit:

«2. Par dérogation aux dispositions de la lettre b) du premier alinéa bis ci-dessus, tout aspirant âgé de plus de 45 ans peut demander à faire partie des volontaires affectés aux tâches opérationnelles visés à l'art. 14. Cette requête peut être accueillie, en fonction d'exigences particulières du Corps, par acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de services d'incendie et de secours, le chef du détachement d'appartenance dudit aspirant entendu.»

Art. 4

(Modification de l'art. 15)

1. À la lettre a) du premier alinéa de l'art. 15 de la LR n° 20/2002, après les mots «définie au premier alinéa de l'article 33» sont ajoutés les mots «sauf dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'art. 13.»

Art. 5

(Remplacement de l'art. 28)

1. L'art. 28 de la LR n° 20/2002 est remplacé comme suit:

«Art. 28

(Encadrement du personnel en activité)

1. Les sapeurs-pompiers volontaires qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, relèvent du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires, au sens de la loi régionale n° 37 du 27 mai 1988 (Dispositions en matière de volontariat dans les services de lutte contre les incendies, dans la protection civile et dans le corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires), sont encadrés dans les détachements communaux avec les qualités suivantes:

a) sapeurs-pompiers affectés aux tâches opérationnelles, pour ce qui est des sapeurs-pompiers volontaires et des sapeurs-pompiers volontaires d'élite;

b) sapeurs-pompiers aptes à exercer les fonctions de chefs d'équipe, pour ce qui est des chefs d'équipe volontaires.

2. Les volontaires visés au premier alinéa doivent:

a) subir, au plus tard le 31 décembre 2005, les examens nécessaires aux fins de la vérification de l'aptitude psychique et physique visée à l'art. 32;

b) avoir suivi avec succès, au plus tard le 31 décembre 2004, l'un des cours de formation organisés par la Région.

3. Font partie du personnel volontaire auxiliaire les personnels qui remplissent les conditions requises pour l'exercice de cette activité, mais ne répondent pas aux conditions d'aptitude psychique et physique requises pour l'exercice de l'activité opérationnelle.

4. Sont radiés des listes des sapeurs-pompiers volontaires visées à la LR n° 37/1988, les personnels qui:

a) ne répondent pas aux conditions d'aptitude psychique et physique requises pour l'exercice de l'activité de volontaire auxiliaire ou qui ne se soumettent pas aux examens nécessaires aux fins de la vérification de ladite aptitude;

b) n'ont suivi avec succès, au plus tard le 31 décembre 2004, aucun cours de formation organisé par la Région;

c) n'acceptent pas d'être encadrés dans les détachements communaux visés au premier alinéa.

5. Par dérogation aux dispositions de la lettre b) du quatrième alinéa du présent article, les personnels qui n'ont suivi avec succès aucun cours de formation organisé par la Région et qui sont âgés de 57 ans ou plus, sont encadrés en qualité de volontaires auxiliaires, pourvu qu'ils répondent aux conditions d'aptitude psychique et physique requises pour l'exercice de cette activité.»

Art. 6

(Modifications de l'art. 29)

1. Le troisième alinéa de l'art. 29 de la LR n° 20/2002 est remplacé comme suit:

« 3. Le personnel recruté doit subir:

a) pour le passage à la catégorie des personnels chargés des tâches opérationnelles, les vérifications visées à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 32;

b) pour le passage à la catégorie des personnels auxiliaires - limitativement aux personnes âgées de plus de 45 ans - les vérifications visées à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 32.»

2. Après le troisième alinéa de l'art. 29 de la LR n° 20/2002, tel qu'il est remplacé par le premier alinéa ci-dessus, est ajouté l'alinéa suivant:

«3bis. Les personnels jugés aptes sont admis au cours visé au premier alinéa de l'art. 33.»

Art. 7

(Modifications de l'art. 32)

1. La lettre a) du premier alinéa de l'art. 32 de la LR n° 20/2002 est remplacée comme suit:

«a) vérifications préalables au passage à la catégorie des personnels chargés des tâches opérationnelles;»

2. Le deuxième alinéa de l'art. 32 de la LR n° 20/2002 est remplacé comme suit:

«2. Les vérifications visées au premier alinéa sont effectuées par la structure compétente de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste»

3. Le sixième alinéa de l'art. 32 de la LR n° 20/2002 est abrogé.

Art. 8

(Modification de l'art. 38)

1. Le premier alinéa de l'art. 38 de la LR n° 20/2002 est remplacé comme suit:

«1. La Région pourvoit, par le biais d'une assurance spéciale, à la couverture des risques des sapeurs-pompiers volontaires, pour les accidents survenus et les maladies contractées dans le cadre des missions visées aux art. 2 et 7, constatés aux termes des dispositions législatives en vigueur.»

Art. 9

(Modifications de l'art. 45)

1. Le premier alinéa de l'art. 45 de la LR n° 20/2002 est remplacé comme suit:

«1. L'engagement du sapeur-pompier volontaire prend fin:

a) lorsqu'il atteint l'âge de 65 ans;

b) lorsqu'il ne répond plus aux conditions d'aptitude requises pour l'exercice de son activité;

c) lorsqu'il présente sa démission.»

2. Le deuxième alinéa de l'art. 45 de la LR n° 20/2002 est abrogé.

Art. 10

(Disposition financière)

1. La dépense dérivant de l'application de l'art. 8 de la présente loi est fixée à 4 000,00 ? au titre de 2004 et à 10 000 ? à compter de 2005.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article relève de l'objectif programmatique 1.3.3. (Frais fiscaux, légaux, d'assurance et contractuels), chapitre 33090 (Primes et frais d'assurance) de la partie dépenses du budget 2004 et du budget pluriannuel 2004/2006 de la Région, et est couverte par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits au chapitre 40843 (Virement aux Communes de crédits régionaux en vue de la gestion et du fonctionnement des détachements des volontaires du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers) de l'objectif programmatique 2.2.1.11 (Protection civile).

3. Aux fins de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 11

(Disposition transitoire)

1. Le délai de cent soixante jours prévu par le premier alinéa de l'art. 37 de la LR n° 20/2002 et relatif à l'engagement temporaire des personnels volontaires peut être dépassé au titre de 2004.

Art. 20

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.