Loi régionale 10 août 2004, n. 14 - Texte originel

Loi régionale n° 14 du 10 août 2004,

portant nouvelle réglementation de la Fondation Gran Paradiso - Grand-Paradis et abrogation des lois régionales n° 14 du 14 avril 1998 et n° 34 du 16 novembre 1999.

(B.O. n° 34 du 24 août 2004)

Table des matières

Art. 1er Fins et objet

Chapitre II

Réglementation de la Fondation

Art. 2 Nature juridique

Art. 3 Objectifs

Art. 4 Membres

Art. 5 Patrimoine

Art. 6 Organes

Art. 7 Conseil d'administration

Art. 8 Comité exécutif

Art. 9 Conseil des commissaires aux comptes

Art. 10 Directeur

Art. 11 Recettes

Chapitre III

Dispositions finales, transitoires et financières

Art. 12 Abrogations

Art. 13 Dispositions transitoires

Art. 14 Dispositions financières

Art. 15 Déclaration d'urgence

Chapitre Ier

Dispositions générales

Art. 1er

(Fins et objet)

1. Aux fins de la promotion de la mise en valeur des communes valdôtaines du Parc national du Grand-Paradis, la présente loi fixe les nouvelles dispositions régissant la Fondation Gran Paradiso - Grand-Paradis, instituée par la loi régionale n° 14 du 14 avril 1998 (Institution de la Fondation Gran Paradiso - Grand-Paradis) et dénommée ci-après Fondation.

Chapitre II

Réglementation de la Fondation

Art. 2

(Nature juridique)

1. Aux fins visées à l'art. 1er de la présente loi, la Région soutient l'action de la Fondation, dont le siège est au village minier de Cogne.

2. La Fondation est dotée de la personnalité morale de droit privé et n'a pas de but lucratif.

3. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, la Région donne en commodat à la Fondation, pour la durée de celle-ci, les biens immeubles et portions de biens immeubles - avec leurs accessoires, meubles et équipements - du village minier de Cogne qui lui appartiennent et qui sont susceptibles de servir à l'activité de ladite fondation.

Art. 3

(Objectifs)

1. La Fondation poursuit, dans les communes valdôtaines du Parc national du Grand-Paradis, les objectifs suivants:

a) Promotion du tourisme de nature;

b) Promotion, développement, coordination et gestion de l'ensemble des centres des visiteurs et des centres d'éducation à l'environnement du Parc national du Grand-Paradis;

c) Promotion, coordination et gestion des:

1) Jardins alpins et arboretums;

2) Musées locaux, expositions temporaires et centres de congrès;

3) Activités utiles et opportunes aux fins de la mise en valeur des caractéristiques naturelles et culturelles du territoire concerné;

d) Information, offre de services et diffusion de matériel et de publications à caractère touristique.

2. Aux fins des objectifs visés au premier alinéa du présent article, la Fondation peut exercer des activités commerciales, d'accueil ou de restauration.

Art. 4

(Membres)

1. La Fondation se compose des organismes suivants, sous réserve de la confirmation de l'adhésion à celle-ci de la part des organes compétents desdits organismes:

a) La Région autonome Vallée d'Aoste;

b) La Communauté de montagne Grand-Paradis;

c) Les Communes d'Aymavilles, de Cogne, d'Introd, de Rhêmes-Saint-Georges, de Rhêmes-Notre-Dame, de Valsavarenche et de Villeneuve;

d) Le Parc national du Grand-Paradis;

e) Le Musée régional de l'industrie minière;

f) L'association professionnelle des guides du Parc national du Grand-Paradis.

2. Peuvent par ailleurs adhérer à la Fondation, sous réserve de délibération favorable du conseil d'administration de celle-ci, les établissements publics et privés susceptibles de concourir à l'obtention des objectifs visés à l'art. 3 de la présente loi.

3. Les statuts de la Fondation fixent les conditions d'adhésion.

Art. 5

(Patrimoine)

1. Le patrimoine de la Fondation est constitué des biens immeubles donnés en commodat par la Région ou par d'autres établissements, publics ou privés, et susceptibles de servir à l'exercice des activités et à la poursuite des objectifs de la Fondation.

2. Ledit patrimoine est alimenté par les recettes des activités de la Fondation, ainsi que par les libéralités, dons, héritages et legs, de biens meubles ou immeubles, consentis par tout sujet qui, partageant les objectifs et l'action de la Fondation, souhaite apporter sa contribution.

3. La Fondation peut passer des contrats et des conventions et faire tout le nécessaire pour atteindre ses objectifs.

Art. 6

(Organes)

1. Les organes de la Fondation sont les suivants:

a) Le président;

b) Le conseil d'administration;

c) Le comité exécutif;

d) Le conseil des commissaires aux comptes.

Art. 7

(Conseil d'administration)

1. Le conseil d'administration se compose d'un représentant de chaque organisme ayant adhéré à la Fondation.

2. La Région est représentée par un conseiller régional appartenant à la commission du Conseil compétente en matière d'espaces naturels protégés et désigné par le Gouvernement régional.

3. Le président et les membres du conseil d'administration sont nommés pour cinq ans par arrêté du président de la Région. Choisi parmi les membres du conseil d'administration, le président représente légalement la Fondation, sauf dans les cas où les statuts prévoient que celle-ci est représentée par son directeur.

4. Le conseil d'administration approuve les statuts et le budget. Les délibérations y afférentes sont transmises au Gouvernement régional dans les quinze jours qui suivent leur adoption.

5. Le conseil d'administration exerce les tâches qui lui sont confiées par les statuts et fonctionne suivant les modalités fixées par ces derniers.

Art. 8

(Comité exécutif)

1. Le comité exécutif est nommé par le conseil d'administration et comprend:

a) Le président de la Fondation;

b) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'espaces naturels protégés, ou son délégué;

c) À tour de rôle, l'un des syndics des Communes du Parc national du Grand-Paradis, ou son délégué;

d) Le directeur de l'établissement gestionnaire du Parc national du Grand-Paradis, ou son délégué;

e) Un représentant des autres établissements ayant adhéré à la Fondation, désigné par lesdits établissements, ou son délégué.

2. Les attributions et les modalités de fonctionnement du comité exécutif sont régies par les statuts.

Art. 9

(Conseil des commissaires aux comptes)

1. Le contrôle sur la gestion administrative et comptable de la Fondation revient au conseil des commissaires aux comptes, qui se compose de trois membres titulaires et de deux suppléants.

2. Les commissaires aux comptes sont nommés pour cinq ans par le Gouvernement régional qui les désigne parmi les inscrits sur le tableau des commissaires aux comptes. Le mandat de président est confié à l'un des membres titulaires.

3. La rémunération des commissaires aux comptes est fixée par délibération du Gouvernement régional.

4. Chaque année, le conseil des commissaires aux comptes transmet au Gouvernement régional les comptes, assortis d'un rapport illustrant l'activité exercée.

Art. 10

(Directeur)

1. Le directeur de la Fondation est nommé par le conseil d'administration parmi les personnes justifiant des titres et d'une expérience professionnelle appropriés.

2. Le directeur de la Fondation:

a) Met à exécution les décisions du comité exécutif;

b) Est responsable de l'exécution correcte et ponctuelle du programme d'activité, ainsi que de la gestion des personnels de la Fondation;

c) Propose aux organes de la Fondation des initiatives et des projets visant au développement de l'action de celle-ci;

d) Participe aux travaux des organes de la Fondation, sans droit de vote.

Art. 11

(Recettes)

1. Les dépenses de fonctionnement de la Fondation sont couvertes par les contributions annuelles des organismes adhérents, dont le montant est fixé par le conseil d'administration, ainsi que par les allocations versées à quelque titre que ce soit par les établissements publics ou privés.

2. Compte tenu des disponibilités du budget régional, le Gouvernement régional octroie à la Fondation une subvention annuelle, sur présentation, au plus tard le 30 septembre de chaque année, du budget prévisionnel relatif à l'année au titre de laquelle la subvention est demandée et d'un plan d'action détaillé sur trois ans. La subvention régionale couvre 70 p. 100 au plus des dépenses inscrites au budget prévisionnel. Le Gouvernement régional peut autoriser le versement d'un acompte sur la subvention octroyée s'élevant à 70 p. 100 au plus du montant total de celle-ci. Le solde est versé sur présentation des comptes relatifs à l'exercice auquel se réfère la subvention octroyée.

Chapitre III

Dispositions finales, transitoires et financières

Art. 12

(Abrogations)

1. Sont abrogées les lois régionales énumérées ci-après:

a) N° 14 du 14 avril 1998;

b) N° 34 du 16 novembre 1999.

Art. 13

(Dispositions transitoires)

1. Le conseil d'administration adapte les statuts de la Fondation aux dispositions de la présente loi, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de celle-ci.

2. Les organes en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent d'exercer leur mandat tant que les statuts ne sont pas adaptés et, en tout état de cause, que les nouveaux organes, nommés conformément aux nouveaux statuts et à la présente loi, ne sont pas installés.

3. Limitativement à 2004, le budget prévisionnel de la Fondation au titre de 2005 est déposé dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 14

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 174.810 euros au titre de 2004 et à 250.000 euros par an, à compter de 2005.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.1.08 (Parcs, réserves et biens environnementaux), par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits au chapitre 39620 (Fonds pour le fonctionnement de la Fondation Gran Paradiso - Grand-Paradis) du budget prévisionnel 2004 et du budget pluriannuel 2004/2006 de la Région.

3. Aux fins de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 15

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.