Loi régionale 20 avril 2004, n. 4 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 4 du 20 avril 2004,

Actions pour le développement de l'alpinisme et des randonnées et modification des lois régionales n° 21 du 26 avril 1993 et n° 11 du 29 mai 1996. (01)

(B.O. n° 19 du 11 mai 2004)

Chapitre Ier

Dispositions générales

Art. 1er Objet

CHAPITRE II

AIDES Destinées aux refuges de montagne, aux abris et aux GÎTES D'ÉTAPE (DORTOIRS)

section I

REFUGES DE MONTAGNE ET ABRIS

Art. 2 Bénéficiaires

Art. 3 Actions susceptibles d'être financées

Art. 4 Subventions en capital

Art. 5 Caractéristiques des nouvelles structures

SECTION II

GÎTES D'ÉTAPE (DORTOIRS)

Art. 6 Bénéficiaires

Art. 7 Actions susceptibles d'être financées

Art. 8 Subventions en capital

Art. 9 Caractéristiques des nouvelles structures

SECTION III

RÉGLEMENTATION DES PROCÉDURES D'ATTRIBUTION DES AIDES

Art. 10 Présentation des demandes

Art. 11 Instruction des dossiers

Art. 12 Attribution et révocation des aides

Art. 13 Cumulabilité

Art. 14 Renvoi

SECTION IV

CONTRÔLES ET SANCTIONS

Art. 15 Obligations et changements de destination, aliénation et substitution des biens

Art. 16 Contrôle

Art. 17 Révocation

Art. 18 Sanctions

CHAPITRE III

RÉGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE GARDIEN DE REFUGE DE MONTAGNE

Art. 19 Définition

Art. 20 Exercice de la profession

Art. 21 Habilitation professionnelle

Art. 22 Registre professionnel régional

Art. 23 Radiation du registre professionnel régional

Art. 24 Obligation de recyclage

Art. 25 Association professionnelle

Art. 26 Surveillance et contrôle

Art. 27 Sanctions

Art. 28 Modification de l'art. 10 de la loi régionale n° 11 du 29 mai 1996

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINANCIÈRES, TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 29 Dispositions financières

Art. 30 Abrogations

Art. 31 Disposition transitoire

Chapitre Ier

Dispositions générales

Art. 1er

(Objet)

1. Dans le but de permettre la diffusion et la pratique des activités liées à la fréquentation de la montagne et à l'utilisation des sentiers, la Région encourage les actions visant à développer l'alpinisme et les randonnées, et ce, par la valorisation des refuges et des abris qui jalonnent la montagne et constituent les lieux traditionnels d'accueil des randonneurs.

2. Aux fins de la réalisation des objectifs visés au 1er alinéa, la présente loi réglemente l'octroi d'aides aux sujets visés aux articles 2 et 6 qui œuvrent sur le territoire régional dans le secteur de l'alpinisme et des randonnées. (02)

CHAPITRE II

AIDES Destinées aux refuges de montagne, aux abris et aux GÎTES D'ÉTAPE (DORTOIRS)

section I

REFUGES DE MONTAGNE ET ABRIS

Art. 2

(Bénéficiaires) (1)

1. Ont vocation à bénéficier des aides visées à l'art. 4 de la présente loi :

a) Pour les actions concernant les refuges ou les abris existants, les propriétaires des structures intéressées ;

b) Pour les actions consistant dans la réalisation de nouveaux refuges ou abris :

1) Les propriétaires des immeubles concernés ;

2) Les personnes publiques ou privées qui réalisent l'action sur des immeubles qui leur appartiennent ou qui appartiennent à des tiers, à condition qu'au moment du versement de l'aide ils aient acquis la propriété ou le droit de superficie de la nouvelle structure et des installations y afférentes.

2. Les aides prévues par l'art. 4 de la présente loi peuvent être octroyées, au titre des dépenses visées aux lettres c) et e) du troisième alinéa de l'art. 3, non seulement aux personnes publiques et privées indiquées au premier alinéa du présent article mais également aux gardiens des refuges de montagne.

Art. 3

(Actions susceptibles d'être financées)

1. Les aides visées à l'art. 4 de la présente loi sont accordées pour les structures suivantes:

a) Refuges situés à plus de 2.500 mètres d'altitude et dont l'accès n'est possible que par des chemins muletiers, des sentiers, des moraines ou des glaciers;

b) Refuges situés à plus de 2.500 mètres d'altitude et desservis par des routes non ouvertes à la circulation publique ou par des remontées mécaniques;

c) Refuges situés à moins de 2.500 mètres d'altitude et accessibles par des chemins muletiers, des sentiers, des moraines, des routes non ouvertes à la circulation publique ou des remontées mécaniques;

d) Refuges qui existaient déjà à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et qui ne sont pas visés aux lettres a), b) et c) du présent article;

e) Abris non gardés situés à plus de 2.000 mètres d'altitude.

2. Les actions susceptibles d'être financées au sens de l'art. 4 de la présente loi sont les suivantes:

a) Réalisation de nouvelles structures;

b) Agrandissement, ameublement, réhabilitation, mise aux normes techniques et fonctionnelles ou entretien extraordinaire de structures existantes;

b bis) Aménagement de nouveaux abris constitués de modules préfabriqués ou élimination d'abris obsolètes ; (1a)

c) Réalisation, remplacement ou entretien extraordinaire de téléphériques, de centrales hydroélectriques, d'installations solaires ou éoliennes ou encore de groupes électrogènes ou de cogénération destinés à la production d'énergie nécessaire au fonctionnement de la structure;

d) Évacuation des ordures et des eaux usées.

3. Les dépenses éligibles pour la réalisation des actions visées au deuxième alinéa du présent article concernent :

a) Les travaux et les ouvrages de bâtiment, les installations techniques et le transport des matériaux et des biens y afférents, le cas échéant par hélicoptère ;

b) L'achat des terrains, des bâtiments ou des portions de bâtiments nécessaires aux fins de la réalisation des actions visées aux lettres a) et b) du deuxième alinéa du présent article, à condition que le bénéficiaire réalise parallèlement, sur lesdits immeubles, les actions visées aux lettres a) ou c) du présent alinéa pour un montant correspondant à 20 p. 100 au moins de la dépense éligible pour l'achat. En tout état de cause, les dépenses pour l'achat de refuges ou d'abris existants ne sont pas éligibles ;

c) L'achat de nouveau mobilier, d'appareils et d'autres biens nécessaires aux fins de l'exploitation de la structure, dans le cadre des typologies indiquées par délibération du Gouvernement régional ;

d) La sécurisation des structures visées aux lettres a) et e) du premier alinéa du présent article lorsqu'il a été constaté une situation d'instabilité et de danger causées par des risques hydrogéologiques ;

e) L'utilisation de l'hélicoptère pour l'évacuation des ordures et des eaux usées, au sens de la lettre d) du deuxième alinéa, ainsi que pour l'aménagement de nouveaux abris constitués de modules préfabriqués ou pour l'élimination d'abris obsolètes, au sens de la lettre b bis) dudit alinéa; (1b)

f) La conception, la direction et le récolement des travaux, ainsi que les frais afférents au respect des dispositions en matière de sécurité des lieux de travail. (2)

3 bis. En cas d'actions concernant des systèmes ou des installations de traitement ou de gestion sur place des déchets et des eaux usées, les dépenses pour des installations expérimentales qui, selon des critères fixés par délibération du Gouvernement régional, s'avèrent susceptibles de participer à la limitation de l'impact sur l'environnement peuvent également être éligibles. (3)

3ter. Les dépenses pour la main d'œuvre dérivant de l'exécution directe des travaux ou des ouvrages de bâtiment sont éligibles jusqu'à un maximum de 5 p. 100 du montant des travaux et des ouvrages de bâtiment admis au bénéfice des aides, selon des critères et des modalités définis par délibération du Gouvernement régional. (4)

3quater. En tout état de cause, les charges fiscales et les dépenses prévues par la loi pour les actions visées au troisième alinéa du présent article ne sont pas éligibles. (5)

Art. 4

(Subventions en capital) (6)

1. Les aides relatives aux actions visées aux lettres a), b) et c) du troisième alinéa de l'art. 3 de la présente loi sont accordées sous forme de subventions en capital à hauteur des plafonds indiqués ci-après :

a) Pour les structures visées à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi dont l'accès est particulièrement difficile, définies selon des critères établis par délibération du Gouvernement régional, et pour les abris visés à la lettre e) du premier alinéa de l'art. 3 susdit, 70 p. 100 de la dépense éligible ;

b) Pour les autres structures, 40 p. 100 de la dépense éligible.

2. Le pourcentage indiqué à la lettre b) du premier alinéa du présent article est augmenté à 70 p. 100 lorsque les actions sont réalisées par une Commune ou une Communauté de montagne de la Vallée d'Aoste, ou encore par une compagnie locale de guides de haute montagne au sens de l'art. 19 de la loi régionale n° 7 du 7 mars 1997 portant réglementation de la profession de guide de haute montagne en Vallée d'Aoste.

3. Les aides relatives aux autres dépenses visées au troisième alinéa de l'art. 3 de la présente loi sont accordées sous forme de subventions en capital à hauteur des plafonds indiqués ci-après :

a) Pour les actions visées à la lettre d) du troisième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, 95 p. 100 de la dépense éligible ;

b) Pour les actions visées à la lettre e) du troisième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, 50 p. 100 de la dépense éligible ;

c) Pour les actions visées à la lettre f) du troisième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, 10 p. 100 de la dépense éligible.

4. Les plafonds des dépenses ouvrant droit aux aides sont les suivants :

a) Pour l'ensemble des dépenses relatives aux actions visées aux lettres a), b), d) et f) du troisième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, 1 000 000 d'euros. Ledit plafond peut être augmenté jusqu'à 2 000 000 d'euros en cas de réalisation de nouveaux refuges ou de rénovation de refuges existants qui revêtent un intérêt stratégique particulier dans le cadre de l'offre touristique régionale, selon des critères établis par délibération du Gouvernement régional ;

b) Pour les dépenses relatives aux actions visées à la lettre c) du troisième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, 150 000 euros.

5. Les montants visés au quatrième alinéa du présent article sont calculés déduction faite des charges fiscales.

6. Sans préjudice des dispositions du septième alinéa du présent article, les aides sont accordées uniquement au titre des actions engagées après la présentation de la demande y afférente, la date de la documentation relative aux dépenses présentée par le demandeur faisant foi.

7. Les aides sont également accordées pour les dépenses supplémentaires supportées au titre d'actions déjà financées au sens de la présente loi, selon des plafonds et des modalités établis par délibération du Gouvernement régional. En l'occurrence, les dépenses supportées dans les 24 mois précédant la présentation de la demande d'aide sont également éligibles.

Art. 5

(Caractéristiques des nouvelles structures) (7)

1. En cas de nouvelles constructions, les refuges visés aux lettres a), b) et c) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi ouvrent droit aux aides indiquées à l'art. 4 uniquement s'ils respectent les critères suivants :

a) Servir de support logistique pour les activités d'alpinisme, de randonnée ou de ski-alpinisme pouvant être pratiquées dans la zone concernée, selon des critères établis par délibération du Gouvernement régional, sur avis de la Commission du Conseil compétente ;

b) Disposer de 30 lits au moins, en sus d'un abri de secours avec six lits minimum permettant d'accueillir les personnes en difficulté lorsque le refuge est fermé ;

c) Être conformes aux caractéristiques techniques visées à l'art. 9 de la loi régionale n° 11 du 29 mai 1996 portant réglementation des structures d'accueil para-hôtelières et aux conditions prévues par les dispositions en vigueur en matière d'hygiène et de santé.

2. En cas de nouvelles constructions, les abris visés à la lettre e) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi ouvrent droit aux aides indiquées à l'art. 4 uniquement s'ils respectent les critères suivants :

a) Servir de support logistique pour les activités d'alpinisme, de randonnée ou de ski-alpinisme pouvant être pratiquées dans la zone concernée, selon des critères établis par délibération du Gouvernement régional, sur avis de la Commission du Conseil compétente ;

b) Disposer de 6 lits au moins ;

c) Être conformes aux caractéristiques visées au troisième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 11/1996.

3. Afin de constater que la condition visée aux lettres a) du premier et du deuxième alinéa du présent article est remplie, le Gouvernement régional fait appel à l'avis d'une commission technique et consultative composée comme suit :

a) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'aides au secteur des refuges de montagne, ci-après dénommée structure compétente, ou son délégué, exerçant les fonctions de président ;

b) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de sentiers, ou son délégué ;

c) Le président de l'Union valdôtaine des guides de haute montagne (UVGAM), ou son délégué ;

d) Le président de l'association catégorielle définie au sens de l'art. 25 de la présente loi, ou son délégué ;

e) Un représentant du Conseil permanent des collectivités locales (CPEL) ;

f) Le président du Club alpin italien (CAI), ou son délégué ;

g) Un représentant de la Commune territorialement concernée.

4. Les modalités de fonctionnement de la commission mentionnée au troisième alinéa du présent article sont établies par délibération du Gouvernement régional.

Art. 5 bis

(Obligations d'entretien et de nettoyage des abris) (8)

1. Les propriétaires des abris qui bénéficient des aides visées à la présente loi sont tenus d'assurer le nettoyage périodique et l'entretien des structures en cause.

2. Dans les cas où il serait constaté le non-respect des obligations visées au premier alinéa du présent article, les compagnies locales de guides de haute montagne prévues par l'art. 19 de la LR n° 7/1997 peuvent, après avoir sommé les propriétaires concernés d'obtempérer dans un délai convenable, mettre en œuvre les actions nécessaires aux fins des sanctions y afférentes.

SECTION II

GÎTES D'ÉTAPE (DORTOIRS)

Art. 6

(Bénéficiaires) (9)

1. Ont vocation à bénéficier des aides visées à l'art. 8 de la présente loi :

a) Pour les actions concernant des immeubles utilisés comme gîtes d'étape (dortoirs) au sens de l'art. 11 de la LR n° 11/1996, les propriétaires des structures intéressées ;

b) Pour les actions consistant dans la réalisation de nouveaux dortoirs :

1) Les propriétaires des immeubles concernés ;

2) Les personnes publiques ou privées qui réalisent l'action sur des immeubles qui leur appartiennent ou qui appartiennent à des tiers, à condition qu'au moment du versement de l'aide ils aient acquis la propriété ou le droit de superficie de la nouvelle structure et des installations y afférentes.

2. Les aides prévues par l'art. 8 de la présente loi peuvent être octroyées, au titre des dépenses visées à la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 7, non seulement aux personnes publiques et privées indiquées au premier alinéa du présent article mais également aux gardiens des dortoirs.

Art. 7

(Actions susceptibles d'être financées)

1. Les actions suivantes peuvent être financées:

a) La construction de nouvelles structures d'accueil;

b) L'agrandissement, l'ameublement, la réhabilitation, la mise aux normes techniques et fonctionnelles et l'entretien extraordinaire de structures existantes.

2. Les dépenses éligibles pour la réalisation des actions visées au premier alinéa du présent article concernent :

a) Les travaux et les ouvrages de bâtiment, les installations techniques et le transport des matériaux et des biens y afférents, le cas échéant par hélicoptère ;

b) L'achat des terrains, des bâtiments ou des portions de bâtiments nécessaires aux fins de la réalisation des actions visées au premier alinéa du présent article, à condition que le bénéficiaire réalise parallèlement, sur lesdits immeubles, les actions visées aux lettres a) ou c) du présent alinéa pour un montant correspondant à 20 p. 100 au moins de la dépense éligible pour l'achat. En tout état de cause, les dépenses pour l'achat de dortoirs existants ne sont pas éligibles ;

c) L'achat de nouveau mobilier, d'appareils et d'autres biens nécessaires aux fins de l'exploitation de la structure, dans le cadre des typologies indiquées par délibération du Gouvernement régional ;

d) La conception, la direction et le récolement des travaux, ainsi que les frais afférents au respect des dispositions en matière de sécurité des lieux de travail. (10)

2bis. Les dépenses pour la main d'œuvre dérivant de l'exécution directe des travaux ou des ouvrages de bâtiment sont éligibles jusqu'à un maximum de 5 p. 100 du montant des travaux et des ouvrages de bâtiment admis au bénéfice des aides, selon des critères et des modalités définis par délibération du Gouvernement régional. (11)

2ter. En tout état de cause, les charges fiscales et les dépenses prévues par la loi pour les actions visées au deuxième alinéa du présent article ne sont pas éligibles. (12)

Art. 8

(Subventions en capital) (13)

1. Les aides relatives aux actions visées aux lettres a), b) et c) du deuxième alinéa de l'art. 7 de la présente loi sont accordées sous forme de subventions en capital à hauteur maximum de 30 p. 100 de la dépense éligible.

2. Les aides relatives aux actions visées à la lettre d) du deuxième alinéa de l'art. 7 de la présente loi sont accordées à hauteur maximum de 10 p. 100 de la dépense éligible au titre de l'action concernée.

3. Le pourcentage indiqué au premier alinéa du présent article est augmenté à 50 p. 100 lorsque les actions sont réalisées par une Commune ou une Communauté de montagne de la Vallée d'Aoste, ou encore par une compagnie locale de guides de haute montagne au sens de l'art. 19 de la loi régionale n° 7/1997.

4. Le plafond de dépense admissible aux fins de l'octroi des aides est fixé à 300 000 euros, déduction faite des charges fiscales.

5. Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du présent article, les aides sont accordées uniquement au titre des actions engagées après la présentation de la demande y afférente, la date de la documentation relative aux dépenses présentée par le demandeur faisant foi.

6. Les aides sont également accordées pour les dépenses supplémentaires supportées au titre d'actions déjà financées au sens de la présente loi, selon des plafonds et des modalités établis par délibération du Gouvernement régional. En l'occurrence, les dépenses supportées dans les 24 mois précédant la présentation de la demande d'aide sont également éligibles.

Art. 9

(Caractéristiques des nouvelles structures)

1. Pour faire l'objet des aides visées à l'art. 8 de la présente loi, les nouvelles constructions à usage de gîtes d'étape (dortoirs) doivent posséder les caractéristiques suivantes:

a) Être situées le long d'un itinéraire de randonnée classé aux termes des dispositions régionales en vigueur en matière de sentiers;

b) (14)

c) Répondre aux conditions techniques visées à l'art. 12 de la LR n° 11/1996, ainsi qu'aux conditions hygiéniques et sanitaires prévues par la réglementation en vigueur.

1bis. Afin de constater que la condition visée à la lettre a) du premier alinéa du présent article est remplie, le Gouvernement régional fait appel à l'avis de la commission technique et consultative visée au troisième alinéa de l'art. 5 de la présente loi. (15)

SECTION III

RÉGLEMENTATION DES PROCÉDURES D'ATTRIBUTION DES AIDES

Art. 10

(Présentation des demandes) (16)

1. Les demandes d'attribution des aides prévues par la présente loi doivent être présentées à la structure régionale compétente au plus tard le 31 janvier de chaque année, sous peine de déchéance du droit y afférent, et sont soumises à l'instruction visée à l'art. 11 de la présente loi.

Art. 11

(Instruction des dossiers)

1. L'instruction consiste en la vérification de la complétude et de la régularité des dossiers de demande et de la documentation ainsi qu'en la vérification de la valeur technique et économique du projet au titre duquel la demande est présentée, et ce, sur la base aussi bien de l'intérêt effectif de l'action, du point de vue touristique et commercial, que de la pertinence et de la compatibilité des dépenses prévues pour ladite action.

2. (17)

Art. 12

(Attribution et révocation des aides)

1. L'attribution des aides et le rejet des demandes y afférentes sont décidés par délibération du Gouvernement régional dans les 180 jours qui suivent l'expiration du délai fixé par le premier alinéa de l'art. 10 de la présente loi. Au cas où les ressources disponibles seraient insuffisantes, les aides sont accordées sur la base d'un classement des demandes présentées établi selon des critères de priorité définis par délibération du Gouvernement régional. (18)

2. L'octroi des aides est subordonné à la vérification de la complétude et de la régularité de la documentation attestant les dépenses relatives aux actions qui font l'objet de la demande.

Art. 13

(Cumulabilité)

1. Les aides prévues par la présente loi sont cumulables, jusqu'à concurrence de 90 p. 100, avec d'autres subventions publiques octroyées au titre des mêmes actions. Le requérant est tenu de déclarer avoir bénéficié, avoir demandé à bénéficier ou avoir l'intention de demander à bénéficier d'autres aides pour les actions qui font l'objet de sa demande.

Art. 14

(Renvoi)

1. La réglementation de toute autre obligation ou de tout autre aspect relatif aux procédures visées à la présente section est établie par délibération spéciale du Gouvernement régional, adoptée dans les 120 jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. La délibération visée au 1er alinéa du présent article est publiée au Bulletin officiel de la Région.

SECTION IV

CONTRÔLES ET SANCTIONS

Art. 15

(Obligations et changement de destination, aliénation et substitution des biens)

1. (19)

2. Pour les refuges visés aux lettres a), b), c) et d) du 1er alinéa de l'art. 3 qui ne sont pas gardés en permanence, les bénéficiaires des aides sont tenus de contrôler l'état des structures ainsi que la qualité et la quantité des équipements et des dotations, de remédier promptement aux carences ou aux problèmes pouvant compromettre l'utilisation optimale du refuge, et de pourvoir à l'évacuation périodique et au transport vers la vallée des ordures accumulées. (20)

3. Les sujets bénéficiaires sont tenus de maintenir la destination déclarée et ne peuvent ni aliéner ni céder les biens subventionnés sans céder en même temps la structure, et ce, pour les périodes suivantes, à compter de la date du versement de l'aide: (21)

a) 30 ans, quand il s'agit des dépenses visées aux lettres a) et b) du 3e alinéa de l'art. 3 et aux lettres a) et b) du 2e alinéa de l'art. 7;

b) 10 ans, lorsqu'il s'agit des dépenses visées à la lettre c) du 3e alinéa de l'art. 3 et à la lettre c) du 2e alinéa de l'art. 7;

c) (22)

4. L'obligation visée au troisième alinéa du présent article doit faire l'objet d'une déclaration effectuée par le bénéficiaire. Au cas où celui-ci ne serait pas le propriétaire, ladite déclaration doit être également faite par ce dernier. (23)

5. Si le sujet bénéficiaire souhaite aliéner ou céder les biens subventionnés ou en modifier la destination avant l'échéance des délais visés au 3e alinéa ci-dessus, il doit présenter une demande spéciale à la structure compétente.

6. L'autorisation à modifier la destination ou à aliéner par avance les biens subventionnés est accordée par délibération du Gouvernement régional. Dans les 60 jours qui suivent la communication de l'autorisation, le sujet bénéficiaire de l'aide doit pourvoir à la restitution de la totalité du montant de la subvention en capital, majorée des intérêts calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel de référence, laquelle se rapporte à la période pendant laquelle le sujet a bénéficié de l'aide.

7. Ladite autorisation peut également établir la restitution partielle de l'aide, compte tenu de la période effective pendant laquelle le bien a été utilisé, à hauteur d'au moins 30 p.100 du montant de l'aide accordée, majoré des intérêts calculés selon les modalités visées au 6e alinéa ci-dessus.

8. Les aides perçues ne doivent pas être remboursées quand les biens financés sont remplacés par d'autres biens de même nature, sur autorisation préalable du dirigeant de la structure compétente.

Art. 15 bis

(Obligation d'ouverture au public) (24)

1. Sauf les cas de force majeure ou de fermeture pour cause de travaux ou pour d'autres motifs justifiés, définis par délibération du Gouvernement régional, les bénéficiaires des aides visées à la présente loi sont tenus d'assurer l'ouverture au public des structures concernées au moins pendant les périodes suivantes :

a) 4 mois au cours de deux années solaires consécutives, pour les refuges visés à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi ;

b) 6 mois au cours de deux années solaires consécutives, pour les autres structures.

Art. 16

(Contrôle)

1. La structure compétente peut disposer, à tout moment, des contrôles adéquats sur les programmes et sur les actions qui font l'objet de subventions, dans le but d'en vérifier la réalisation et pour s'assurer du respect de toute autre obligation visée à la présente loi et à l'acte d'attribution de l'aide, ainsi que de la véracité des déclarations et des informations fournies par les bénéficiaires afin d'obtenir l'aide.

Art. 17

(Révocation)

1. Les aides sont révoquées par délibération du Gouvernement régional quand le bénéficiaire: (25)

a) Ne satisfait pas à l'obligation visée au troisième alinéa de l'art. 15 de la présente loi; (26)

abis) Ne commence pas les travaux visés à la lettre a) du troisième alinéa de l'art. 3 et à la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 7 de la présente loi, concernant des ouvrages de bâtiment, dans les 24 mois qui suivent la date d'octroi de l'aide y afférente; (27)

b) Ne porte pas à terme les ouvrages du bâtiment dont les dépenses sont visées à la lettre a) du 3e alinéa de l'art. 3 et à la lettre a) du 2e alinéa de l'art. 7 dans les délais imposés par les autorisations d'urbanisme requise et, en tout état de cause, dans les cinq ans qui suivent la date d'octroi de l'aide y afférente, ou lorsque lesdits ouvrages ne sont pas conformes aux autorisations d'urbanisme susmentionnées; (28)

c) Ne porte pas à terme les actions liées aux dépenses visées aux lettres b), c) et d) du 3e alinéa de l'art. 3 et aux lettres b), c) et d) du 2e alinéa de l'art. 7 et concernant l'acquisition d'immeubles et de fournitures, dans les 2 ans qui suivent l'octroi de l'aide; quand les actions concernent la construction d'ouvrages du bâtiment, ledit délai court à compter de l'expiration des délais fixés au sens de la lettre b) du présent alinéa. (29)

2. Il est procédé à la révocation de l'aide quand les contrôles effectués mettent en évidence la non véracité des déclarations et des informations fournies par les bénéficiaires aux fins de l'obtention de l'aide.

3. En cas de révocation, l'aide perçue est remboursée dans les 60 jours suivant la communication de la révocation, selon les modalités visées au 6e alinéa de l'art. 15de la présente loi. L'acte de révocation fixe également les conditions éventuelles d'échelonnement du remboursement, sur une période ne pouvant dépasser les 12 mois.

4. La révocation de l'aide peut également être partielle, à condition qu'elle soit proportionnelle à l'inexécution constatée.

5. La non restitution de l'aide dans les délais visés au 3e alinéa ci-dessus implique l'interdiction, pour le sujet qui a manqué à ses obligations, de bénéficier de toute autre subvention visée à la présente loi, pour une durée de 5 ans, à compter de la date d'adoption de l'acte de révocation.

Art. 18

(Sanctions) (30)

1. Le non-respect des obligations visées au deuxième alinéa de l'art. 15 et à l'art. 15 bis de la présente loi entraîne le paiement d'une sanction administrative pécuniaire d'un montant allant de 4 000 à 21 000 euros.

2. La sanction visée au premier alinéa du présent article est infligée par le président de la Région.

3. Aux fins de l'application de la sanction visée au premier alinéa ci-dessus, il est fait application aux dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modifications du système pénal).

[CHAPITRE III RÉGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE GARDIEN DE REFUGE DE MONTAGNE (31)

Art. 19

(Définition)

1. L'on entend par gardien de refuge de montagne toute personne qui est chargée, à titre professionnel, de la gestion et du gardiennage des structures d'accueil visées au 1er alinéa de l'art. 8 de la LR n° 11/1996.

Art. 20

(Exercice de la profession)

1. L'exercice de la profession de gardien de refuge de montagne est subordonné à la possession de l'habilitation professionnelle et à l'inscription au registre professionnel régional institué auprès de la structure régionale compétente en matière de tourisme et de professions du tourisme, ci-après dénommée structure compétente.

Art. 21

(Habilitation professionnelle)

1. Toute personne souhaitant être habilitée à exercer la profession de gardien de refuge de montagne doit suivre un cours de formation et passer un examen écrit et oral. Les cours de formation et les examens, dont l'ouverture est décidée par délibération du Gouvernement régional, sont organisés par la structure compétente avec la collaboration éventuelle d'organismes publics et privés œuvrant dans le secteur de la formation professionnelle. L'avis y afférent est publié au Bulletin officiel de la Région.

2. Pour être admis au cours de formation, tout candidat doit:

a) Être majeur;

b) Être citoyen italien ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que l'Italie ou citoyen d'un autre État séjournant régulièrement sur le territoire italien;

c) Avoir achevé sa scolarité obligatoire;

d) Présenter un certificat délivré par un médecin de santé publique, datant de moins de trois mois à la date de dépôt de la demande d'admission au cours et attestant qu'il satisfait aux conditions d'aptitude physique et psychologique requises pour l'exercice de la profession en question.

3. Ne sont admis à l'examen final que les candidats ayant suivi au moins 80 p. 100 des heures de formation.

4. Le Gouvernement régional, après avoir entendu l'association professionnelle choisie aux termes de l'art. 25 de la présente loi, établit le calendrier et le programme des cours, fixe le montant des droits d'inscription aux cours et aux examens, que les candidats doivent verser à titre de participation aux frais d'instruction et d'organisation, nomme les jurys et définit le programme des examens ainsi que les modalités de déroulement de ceux-ci.

5. Aux fins de la participation au cours et à l'examen indiqués au 1er alinéa du présent article, les crédits de formation peuvent être reconnus suivant les modalités visées à l'art. 19 de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003portant dispositions en matière de politiques régionales de l'emploi, de formation professionnelle et de réorganisation des services d'aide à l'emploi.

5 bis. S'ils ne font pas l'objet d'un financement public, les cours de formation peuvent également être lancés ou organisés par des organismes de formation agréés, à condition qu'ils soient approuvés par la structure compétente. Les conditions requises et les modalités d'agrément des activités de formation et des examens finaux y afférents ne faisant pas l'objet d'un financement public sont établis par délibération du Gouvernement régional, l'association catégorielle choisie au sens de l'art. 25 entendue, sans préjudice de l'application des deuxième, troisième et cinquième alinéas.

Art. 22

(Registre professionnel régional)

1. L'assesseur régional compétent en matière de tourisme délivre aux candidats ayant réussi l'examen final l'habilitation à exercer la profession de gardien de refuge, qui est valable aux fins de l'inscription au registre professionnel visé au 2e alinéa du présent article.

2. Les personnes ayant obtenu l'habilitation susdite et qui ne se trouvent pas dans les conditions visées à l'art. 11 du décret du roi n° 773 du 18 juin 1931 portant texte unique des lois de sécurité publique, sont inscrites à un registre professionnel régional institué à la structure compétente, qui veille également à la publication de ce dernier au Bulletin officiel de la Région, au plus tard le 30 novembre de chaque année.

3. Au registre visé au 2e alinéa du présent article figurent les données relatives à chacun des inscrits. Les intéressés sont tenus d'informer en temps utile la structure compétente de toute modification des données inscrites audit registre.

4. Les titulaires de titres professionnels délivrés dans d'autres Régions ou Provinces autonomes ou dans des États membres de l'Union européenne autres que l'Italie et qui souhaitent obtenir la reconnaissance de leur qualification aux fins de l'inscription au registre visé au 2e alinéa du présent article doivent présenter une demande à cet effet à la structure compétente. Celle-ci vérifie l'équivalence des titres en question, des contenus de la formation y afférents et des connaissances professionnelles des demandeurs avec ceux visés à la présente loi. Ladite structure peut, le cas échéant, adopter des mesures visant à compenser les différences constatées suivant les modalités et les critères établis par délibération du Gouvernement régional, dans le respect des dispositions communautaires en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles.

5. Lorsque le demandeur est ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que l'Italie et dans lequel la délivrance d'un titre professionnel n'est pas prévue, il est tenu compte, aux fins de la reconnaissance susvisée, de l'expérience professionnelle acquise par le demandeur dans l'État de provenance, sans préjudice de l'application des mesures visant à compenser les différences constatées indiquées au 4e alinéa ci-dessus.

Art. 23

(Radiation du registre professionnel régional)

1. La radiation du registre professionnel visé à l'art. 22 de la présente loi est décidée par le dirigeant de la structure compétente dans les cas suivants:

a) Le gardien ne répond plus à l'une des conditions requises pour l'inscription au registre;

b) Le gardien a été condamné à une peine comportant l'interdiction d'exercer sa profession.

Art. 24

(Obligation de recyclage)

1. Toute personne exerçant la profession de gardien de refuge de montagne est tenue de participer aux cours de recyclage professionnel organisés suivant les modalités indiquées au 2e alinéa du présent article.

2. Le Gouvernement régional autorise, par délibération, l'organisation des cours de recyclage à l'initiative de la structure compétente, après avoir entendu l'association professionnelle visée à l'art. 25 de la présente loi.

3. En cas d'impossibilité de participer à une action de recyclage obligatoire pour des raisons de force majeure dûment documentées, le dirigeant de la structure compétente autorise l'intéressé à exercer à titre temporaire sa profession, jusqu'à la formation suivante.

4. Le non-respect de l'obligation de recyclage comporte la suspension de l'inscription au registre professionnel régional. Ladite suspension est décidée par acte du dirigeant de la structure compétente.

Art. 25

(Association professionnelle)

1. Les avis mentionnés au 2e alinéa de l'art. 11, au 4e alinéa de l'art. 21 et au 2e alinéa de l'art. 24 de la présente loi sont exprimés par l'association professionnelle la plus représentative à l'échelon régional.

2. L'association professionnelle la plus représentative est choisie par le Gouvernement régional compte tenu du nombre d'adhérents.

Art. 26

(Surveillance et contrôle)

1. La surveillance et le contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre sont du ressort des Communes.

Art. 27

(Sanctions)

1. Toute personne exerçant l'activité de gardien de refuge de montagne sans être titulaire de l'habilitation visée au 1er alinéa de l'art. 21 de la présente loi ou sans être inscrite au registre professionnel régional indiqué au 2e alinéa de l'art. 22 est passible d'une sanction administrative pécuniaire d'un montant compris entre 500 et 1.500 euros.

2. La sanction visée au 1er alinéa du présent article est appliquée aux termes des dispositions de la loi n° 689/1981.

Art. 28

(Modification de l'art. 10 de la loi régionale n° 11 du 29 mai 1996)

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINANCIÈRES, TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 29

(Dispositions financières)

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi sont estimées globalement à 73.000 euros au titre de l'année 2004 et à 1.000.000 d'euros par an à compter de l'année 2005.

2. Les dépenses visées au 1er alinéa relèvent de l'objectif programmatique 2.2.2.12. (Actions promotionnelles en faveur du tourisme) et seront financées par la réduction d'un montant identique des crédits inscrits au chapitre 64915 du budget (Subventions accordées à des particuliers en vue de la réalisation d'actions visant à la promotion de l'alpinisme et de la randonnée), faisant partie du même objectif programmatique du budget prévisionnel 2004 et du budget pluriannuel 2004/2006.

3. Les recettes dérivant des sanctions administratives visées aux articles 18 et 27 de la présente loi sont inscrites au chapitre 7700 (Recettes provenant de peines contraventionnelles) de l'état prévisionnel des recettes de la Région.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à apporter au budget, par délibération et sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances, les rectifications nécessaires.

Art. 30

(Abrogations)

1. Les dispositions suivantes de la loi régionale n° 21 du 26 avril 1993 sont abrogées:

a) Les lettres d) et e) du 1er alinéa de l'art. 1er;

b) Les articles 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12;

c) Les lettres h) et i) du 2e alinéa ainsi que le 3e alinéa de l'art. 14;

d) Le 2e alinéa de l'art. 15.

2. (32)

3. (33)

Art. 31

( Disposition transitoire)

1. Lors de la première application de la présente loi, le délai visé au 2e alinéa de l'art. 10 est fixé au 60e jour suivant la publication de la délibération du Gouvernement régional visée au même article. Le classement est établi par la structure compétente dans un délai ultérieur de 60 jours.

2. Dans le classement visé au 1er alinéa ci-dessus sont également insérées les demandes d'aides présentées aux termes de l'art. 30 et pour lesquelles, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aucun acte d'attribution ni aucun engagement de dépense n'a encore été pris.

3. Les dispositions visées à l'art. 10 de la LR n° 21/1993 sont appliquées jusqu'à la date d'adoption de la délibération visée au 1er alinéa de l'art. 21 de la présente loi.

4. L'habilitation obtenue aux termes de l'art. 10 de la LR n° 21/1993 demeure valable aux fins de la délivrance de l'autorisation communale visée au 1er alinéa de l'art. 10 de la LR n° 11/1996, à condition que le sujet intéressé participe au cours de recyclage organisé par la structure compétente, suivant les critères et les modalités établis par délibération du Gouvernement régional, l'association professionnelle visée à l'art. 25 de la présente loi entendue. Jusqu'à la conclusion du cours, l'habilitation obtenue aux termes de l'art. 10 de la LR n° 21/1993 demeure valable aux fins de la délivrance de l'autorisation communale visée au 1er alinéa de l'art. 10 de la LR n° 11/1996 (34).

5. (35)

_________________________

(01) Titre remplacé par le 1er alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 37 du 22 décembre 2021.

(02) Alinéa modifié par le 2ème alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 37 du 22 décembre 2021.

(1) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 33 du 28 décembre 2011.

(1a) Lettre insérée par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 24 du 7 novembre 2022.

(1b) Lettre modifiée par le 2ème alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 24 du 7 novembre 2022.

(2) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 33 du 28 décembre 2011.

(3) Alinéa ajouté par le 2ème alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 33 du 28 décembre 2011.

(4) Alinéa ajouté par le 3ème alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 33 du 28 décembre 2011.

(5) Alinéa ajouté par le 4ème alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 33 du 28 décembre 2011.

(6) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 33 du 28 décembre 2011.

(7) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 33 du 28 décembre 2011.

(8) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 33 du 28 décembre 2011.

(9) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 33 du 28 décembre 2011.

(10) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 33 du 28 décembre 2011.

(11) Alinéa ajouté par le 2ème alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 33 du 28 décembre 2011.

(12) Alinéa ajouté par le 3ème alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 33 du 28 décembre 2011.

(13) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 33 du 28 décembre 2011.

(14) Lettre abrogée par le 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 33 du 28 décembre 2011.

(15) Alinéa ajouté par le 2ème alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 33 du 28 décembre 2011.

(16) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 33 du 28 décembre 2011.

(17) Alinéa abrogé par le 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 33 du 28 décembre 2011.

(18) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 33 du 28 décembre 2011.

(19) Alinéa abrogé par le 1er alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 33 du 28 décembre 2011.

(20) Alinéa modifié par le 2ème alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 33 du 28 décembre 2011.

(21) Alinéa modifié par le 3ème alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 33 du 28 décembre 2011.

(22) Lettre abrogée par le 4ème alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 33 du 28 décembre 2011.

(23) Alinéa remplacé par le 5ème alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 33 du 28 décembre 2011.

(24) Article inséré par le1er alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 33 du 28 décembre 2011.

(25) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 33 du 28 décembre 2011.

(26) Lettre remplacée par le 2ème alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 33 du 28 décembre 2011.

(27) Lettre insérée par le 3ème alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 33 du 28 décembre 2011.

(28) Lettre modifiée par le 4ème alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 33 du 28 décembre 2011.

(29) Lettre modifiée par le 5ème alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 33 du 28 décembre 2011.

(30) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 33 du 28 décembre 2011.

(31) Chapitre abrogé par le 3ème alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 37 du 22 décembre 2021.

(32) Modifie la lettre g) du 2e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 21 du 26 avril 1993.

(33) Modifie le 3e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 21 du 26 avril 1993.

(34) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 17 du 4 août 2006.

(35) Alinéa abrogé par le 2e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 17 du 4 août 2006.