Loi régionale 1er avril 2004, n. 3 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 3 du 1er avril 2004,

portant nouvelle réglementation des mesures de promotion des sports.

(B.O. n° 16 du 20 avril 2004)

Table des matières

CHAPITRE Ier

PRINCIPES GENERAUX

Art. 1er - Finalités

Art. 2 - Aides

CHAPITRE II

AIDES POUR LA PROMOTION DES SPORTS

Art. 3 - Types d'aide et définitions

Section Ière AIDES ORDINAIRES ET SPECIALES AU TITRE DE LA PRATIQUE SPORTIVE DU NIVEAU NATIONAL ET EN FAVEUR DES ETABLISSEMENTS DE PROMOTION DES SPORTS

Art. 4 - Bénéficiaires

Art. 5 - Modalités de dépôt des demandes. Définition et modalités de dépôt des demandes de financement

Art. 6 - Modalités d'octroi des aides. Critères de répartition

Art. 7 - Liquidation des aides

Art. 8 - Aides spéciales

Section II

SPORTS D'HIVER

Art. 9 - Aides en faveur de l'ASIVA

Art. 10 - Dépôt de la demande et octroi et liquidation de l'aide

Art. 10 bis - Aide en faveur du Centro Sportivo Esercito

SECTION III

SPORTS TRADITIONNELS REGIONAUX

Art. 11 - Aides en faveur des sports traditionnels régionaux

Art. 12 - Dépôt de la demande et octroi et liquidation de l'aide

SECTION IV

AVMAP ET ECOLE REGIONALE DE PARACHUTISME

Art. 13 - Aides en faveur de l'AVMAP

Art. 14 - Aides en faveur de l'école régionale de parachutisme

CHAPITRE III

CONFERENCE REGIONALE DES SPORTS

Art. 15 - Institution et composition

Art. 16 - Fonctions

Art. 17 - Convocation et fonctionnement

Art. 18 - Comité restreint

CHAPITRE IV

PARRAINAGE DANS LE DOMAINE DES SPORTS

Art. 19 - Finalités

Art. 20 - Bénéficiaires et conditions requises

Art. 21 - Montant du parrainage. Montant du soutien financier

Art. 22 - Contrat de parrainage

Art. 23 - Dépôt et instruction des demandes de parrainage

Art. 24 - Liquidation

CHAPITRE V

MANIFESTATIONS SPORTIVES ET EXPEDITIONS EXTRA-EUROPEENNES

Art. 25 - Finalités

Art. 26 - Montant des aides

Art. 27 - Dépôt des demandes d'aide

Art. 28 - Octroi des aides

Art. 29 - Liquidation

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES, TRANSITOIRES ET FINANCIERES

Art. 30 - Abrogation de dispositions

Art. 31 - Dispositions transitoires

Art. 32 - Dispositions financières

Art. 33 - Déclaration d'urgence

CHAPITRE Ier

PRINCIPES GENERAUX

Art. 1er

(Finalités)

1. La Région encourage et soutient l'essor des sports amateurs caractérisés par l'effort physique et reconnaît:

a) La fonction sociale fondamentale de la pratique sportive;

b) L'utilité du sport aux fins de la sauvegarde de la santé physique et de l'intégrité morale des personnes et dans la lutte contre la dépendance, la déviance et la marginalisation;

c) L'importance de la formation et de l'éducation des jeunes par le sport et le rôle de la compétition sportive en tant que moyen de formation du caractère;

d) La fonction de l'école dans l'initiation sportive des jeunes et le droit-devoir de ces derniers de concilier l'activité scolaire et la pratique sportive;

e) L'importance de la protection de la santé et de la sécurité dans la pratique sportive;

f) La priorité des sports de montagne;

g) La valeur de la pratique sportive des personnes handicapées, ressources de qualité pour le mouvement sportif régional et pour l'ensemble de la communauté;

h) L'intérêt du sport du point de vue économique, aux fins de la promotion touristique de la Vallée d'Aoste.

2. La Région reconnaît par ailleurs:

a) La place du Comité olympique national italien (CONI) en tant que représentant institutionnel de l'ensemble des organisations sportives et de l'autonomie du sport;

b) La fonction des sociétés sportives amateurs, en tant qu'expression du monde du bénévolat, dans la promotion et la diffusion des sports;

c) L'importance capitale de l'association des sports d'hiver de la Vallée d'Aoste (ASIVA), en raison des caractéristiques alpines et de la vocation du territoire régional, particulièrement adapté à la pratique des sports d'hiver;

d) L'intérêt, aux fins de la sauvegarde de l'identité culturelle valdôtaine, de l'activité de la Federachon di sport de noutra tera visée à la loi régionale n° 53 du 11 août 1981 (Réglementation et protection des jeux traditionnels valdôtains) et des associations sportives régionales qui en font partie;

e) Le poids du sport de compétition pratiqué aux plus hauts niveaux techniques, en tant que moyen de publicité pour l'image de la Vallée d'Aoste, occasion de spectacle et de socialisation;

f) Le rôle séculaire des sections valdôtaines du CAI pour la promotion de l'alpinisme et des sports de montagne.

3. Considérant que la formation des techniciens et des entraîneurs des différentes disciplines relève de l'autonomie des fédérations sportives nationales (FSN), aux termes des statuts et des règlements fédéraux, la Région reconnaît la validité du Répertoire régional des techniciens et des entraîneurs sportifs fédéraux institué au comité régional du CONI et tenu par celui-ci. La présente disposition n'est pas applicable aux professions sportives faisant l'objet d'autres lois régionales.

Art. 2

(Aides)

1. Aux fins visées à l'art. 1er de la présente loi, la Région octroie des aides en vue:

a) De la pratique et de la diffusion du sport de compétition, notamment chez les jeunes, et de l'essor du sport amateur sur le territoire régional;

b) Du soutien de la pratique sportive du niveau national;

c) De la formation des techniciens sportifs, compte tenu entre autres de leur rôle d'éducateurs au profit de la santé et aux fins de la prévention du dopage, et de l'achat des équipements nécessaires à la pratique des sports.

2. La Région octroie en outre des aides spéciales en vue:

a) Du parrainage des sportifs valdôtains qui obtiennent des résultats dans les compétitions du plus haut niveau;

b) De l'organisation de manifestations sportives présentant un intérêt technique, touristique et promotionnel particulier;

c) Du soutien des expéditions extra-européennes, notamment d'alpinisme, de haut niveau tant du point de vue technique que sportif.

CHAPITRE II

AIDES POUR LA PROMOTION DES SPORTS

Art. 3

(Types d'aide et définitions)

1. Aux fins visées au premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi, la Région octroie les aides suivantes:

a) Ordinaires;

b) Pour la pratique sportive du niveau national;

c) En faveur de l'activité sportive des établissements de promotion des sports (EPS) agréés par le CONI et des sections valdôtaines du CAI;

d) Spéciales;

e) En faveur des sports d'hiver;

f) En faveur des sports traditionnels valdôtains;

g) En faveur de l'association valdôtaine martse à pià (AVMAP);

h) En faveur de l'école régionale de parachutisme.

2. On entend par aides ordinaires les financements octroyés à titre de soutien de l'activité sportive, notamment des jeunes, pratiquée tant sur le territoire italien, dans le cadre des calendriers officiels des FSN agréées par le CONI, que dans les zones transfrontalières, limitativement au département français de Haute-Savoie et aux cantons suisses du Valais, de Vaud et de Genève.

3. Les aides pour la pratique sportive du niveau national sont destinées au soutien de l'activité de compétition d'une valeur technique particulière et comprennent:

a) Des aides au titre des sports d'équipe;

b) Des bourses de mérite au titre des sports individuels.

4. On entend par sports d'équipe les disciplines qui, aux termes des règlements techniques fédéraux, peuvent uniquement être pratiquées par des équipes composées de deux ou plusieurs athlètes. Les sociétés et les associations sportives dont la discipline ne relève pas des sports d'équipe mais dont l'activité comprend la participation à des championnats par équipes peuvent bénéficier des aides visées à la lettre a) du troisième alinéa du présent article.

5. Les aides visées à la lettre a) du premier alinéa et à la lettre a) du troisième alinéa du présent article ne peuvent être cumulées au titre de la même activité. Par ailleurs, aucune société ou association sportive ne peut bénéficier parallèlement des aides visées aux lettres a) et b) du troisième alinéa ci-dessus (1).

6. Les aides visées au présent article ne peuvent être cumulées avec les aides prévues par d'autres lois régionales au titre des mêmes activités.

SECTION Ière AIDES ORDINAIRES ET SPECIALES AU TITRE DE LA PRATIQUE SPORTIVE DU NIVEAU NATIONAL ET EN FAVEUR DES ETABLISSEMENTS DE PROMOTION DES SPORTS

Art. 4

(Bénéficiaires)

1. Sans préjudice des dispositions des troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, septième bis et huitième alinéas du présent article, les aides visées aux lettres a), b) et d) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi sont allouées aux sociétés et associations de sport amateur régulièrement constituées et œuvrant en Vallée d'Aoste, affiliées à une FSN et reconnues à des fins sportives par le CONI et dont certains licenciés participent à des compétitions ou à des championnats fédéraux (2).

2. Ont vocation à bénéficier des aides visées à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi les comités régionaux des EPS agréés par le CONI qui sont établis et disposent d'une organisation permanente en Vallée d'Aoste, ainsi que le CAI Vallée d'Aoste.

3. Ont vocation à bénéficier des aides visées à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi les sociétés et associations sportives ayant exercé une activité sportive régulière en Vallée d'Aoste pendant au moins douze mois en sus de l'année au titre de laquelle l'aide est demandée. Ladite activité doit être attestée par le responsable régional de la FSN concernée. Quant aux ski clubs affiliés à l'ASIVA, ils peuvent uniquement bénéficier des aides visées à la lettre d) du premier alinéa de l'art. 3, et ce, en vue des actions indiquées à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 8 de la présente loi.

4. Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa ci-dessus, ont vocation à bénéficier des aides visées à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi les nouvelles sociétés et associations de sport amateur, à condition que leur création dérive d'un processus de rationalisation ayant comporté la fusion ou l'intégration de sections sportives homogènes appartenant à deux ou plusieurs organismes constitués et œuvrant en Vallée d'Aoste depuis un an au moins.

5. Les sociétés ou associations sportives qui souhaitent bénéficier des aides visées au troisième alinéa de l'art. 3 de la présente loi doivent avoir exercé une activité au niveau fédéral en Vallée d'Aoste pendant au moins trois années consécutives en sus de l'année au titre de laquelle l'aide est demandée et disposer d'un secteur jeunes dont les caractéristiques seront établies par délibération du Gouvernement régional, la Conférence régionale pour le sport visée à l'art. 15 ci-dessous entendue.

6. Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa ci-dessus, ont vocation à bénéficier des aides visées au troisième alinéa de l'art. 3 de la présente loi les nouvelles sociétés et associations de sport amateur, à condition que leur création dérive d'un processus de rationalisation ayant comporté la fusion ou l'intégration de sections sportives homogènes appartenant à deux ou plusieurs organismes constitués et œuvrant en Vallée d'Aoste depuis trois années consécutives au moins.

7. Les comités régionaux des FSN ou les éventuels organismes fédéraux régionaux établis et disposant d'une organisation permanente en Vallée d'Aoste et œuvrant exclusivement sur le territoire de celle-ci peuvent bénéficier des aides visées à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi jusqu'à concurrence de 15 p. 100 du montant global alloué au titre de la discipline sportive correspondante, à condition qu'au moins trois sociétés ou associations sportives œuvrant dans la région et non affiliées à d'autres comités régionaux ou interrégionaux établis en dehors de la Vallée d'Aoste en fassent partie.

7 bis. Limitativement à la période 2023/2025, une partie des aides visées à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 3 ne dépassant pas 12 000 euros par an est destinée à l'association des chronométreurs de la Vallée d'Aoste (Associazione cronometristi della Valle d'Aosta), à titre de concours aux frais d'achat des dispositifs nécessaires au chronométrage et jusqu'à concurrence de 60 p. 100 de la dépense supportée. Les demandes y afférentes doivent uniquement concerner les dépenses supportées dans les douze mois précédant leur dépôt à la structure compétente, qui doit avoir lieu au plus tard le 30 septembre de chaque année, sous peine d'irrecevabilité. Lesdites demandes doivent être assorties des justificatifs de dépense. (3)

8. Les groupements sportifs militaires n'ont pas vocation à bénéficier des aides visées à l'art. 3 de la présente loi.

8 bis. Pour ce qui est de l'activité sportive des athlètes handicapés et de leurs organismes d'appartenance, les aides visées au troisième alinéa du présent article sont remplacées par les subventions spécifiques prévues par l'art. 8 bis de celle-ci. (3a)

Art. 5

(Modalités de dépôt des demandes. Définition et modalités de dépôt des demandes de financement)

1. Les demandes relatives aux aides visées aux lettres a) et c) du premier alinéa ou à la lettre b) du troisième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, concernant l'activité exercée, sont établies sur les formulaires délivrés par la structure régionale compétente en matière de sports, ci-après dénommée structure compétente, et doivent être déposées chaque année à ladite structure, dans les délais de rigueur ci-après, sous peine d'exclusion:

a) 31 juillet, pour ce qui est des aides visées à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi ; (4);

b) (4a)

c) 30 septembre, pour ce qui est des aides visées à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 3;

d) 30 septembre, pour ce qui est des aides visées à la lettre b) du troisième alinéa de l'art. 3.

2. Les aides visées à la lettre a) du troisième alinéa de l'art. 3 ci-dessus sont demandées au titre de l'activité qui doit encore être exercée; les demandes y afférentes sont déposées à la structure compétente au plus tard le 30 septembre de chaque année, sous peine d'exclusion. (4b)

3. Les sociétés et associations sportives sont tenues d'annexer à leurs demandes d'aide les pièces justificatives y afférentes. Les données relevant des fédérations indiquées sur lesdites pièces doivent être visées par le responsable régional de la FSN concernée.

Art. 6

(Modalités d'octroi des aides. Critères de répartition)

1. Les aides visées aux lettres a), b) et c) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi sont octroyées annuellement, compte tenu des crédits inscrits au budget régional et selon des plans de répartition spéciaux que le Gouvernement régional approuve, sur proposition de la Conférence régionale des sports, au plus tard le 15 décembre de chaque année.

2. Le Gouvernement régional approuve, la Conférence régionale des sports entendue, les critères d'établissement des plans de répartition des financements et définit les modalités de dépôt des demandes d'aide ainsi que les pièces justificatives qui doivent y être annexées.

3. Aux fins de la définition des critères d'établissement des plans de répartition des aides visées à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi, le Gouvernement régional tient compte des éléments suivants:

a) Dépenses découlant de l'accomplissement des obligations imposées par les fédérations, exception faite des frais de délivrance des licences, des droits de mutation des athlètes et des sommes déposées à titre de cautionnement;

b) Charges dérivant de la souscription, en faveur des sportifs de compétition licenciés dans chaque société ou association sportive, de polices d'assurance collectives contre les accidents susceptibles de survenir pendant la pratique sportive;

c) Dépenses supportées pour l'utilisation d'installations sportives qui ne sont pas directement gérées par les différentes sociétés ou associations sportives;

d) Nombre de résidants en Vallée d'Aoste licenciés dans chaque société ou association sportive, répartis selon la couche d'âge - une attention particulière est réservée aux athlètes relevant des catégories jeunes -, avec l'indication du nombre de compétitions auxquelles ils ont participé;

e) Kilométrage réel relatif aux déplacements effectués par les athlètes visés à la lettre d) ci-dessus pour participer aux compétitions;

f) (4c)

4. (4d).

5. Aux fins de la définition des critères d'établissement des plans de répartition des aides visées à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi, le Gouvernement régional tient compte des éléments suivants :

a) Dépenses supportées par chaque EPS, ou par chaque société ou association y affiliée et reconnue à des fins sportives par le CONI, aux fins de l'utilisation des installations et des infrastructures sportives qui ne sont pas gérées directement ;

b) Aide forfaitaire attribuée au CAI Vallée d'Aoste correspondant à 7 p. 100 du total des crédits destinés chaque année au financement des aides en cause. (5)

6. Aux fins de la définition des critères d'établissement des plans de répartition des aides visées à la lettre a) du troisième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, le Gouvernement régional tient compte des éléments suivants:

a) Dépenses découlant de l'accomplissement des obligations imposées par les fédérations, exception faite des frais de délivrance des licences, des droits de mutation des athlètes et des sommes déposées à titre de cautionnement;

b) (6)

c) Kilométrage relatif aux déplacements effectués pour participer aux compétitions du championnat au titre duquel l'aide est demandée;

d) Valeur technique du championnat au titre duquel l'aide est demandée, évaluée en fonction de la diffusion, à l'échelle nationale, de la discipline sportive en cause et du rang dudit championnat par rapport au championnat du plus haut niveau et à celui du plus bas niveau de la même discipline (7);

e) Nombre de compétitions devant être disputées dans le cadre du championnat;

f) Rang obtenu lors du championnat immédiatement précédent;

g) Nombre d'athlètes composant l'équipe;

h) Nombre de résidants en Vallée d'Aoste qui font partie de l'équipe.

7. Chaque société peut demander une aide au sens de la lettre a) du troisième alinéa de l'art. 3 de la présente loi pour une équipe féminine et une équipe masculine uniquement.

8. Les bourses de mérite visées à la lettre b) du troisième alinéa de l'art. 3 de la présente loi sont octroyées aux sociétés sportives au titre des résultats de haut niveau obtenus à l'échelle nationale et internationale par leurs licenciés résidant en Vallée d'Aoste.

8 bis. Aux fins visées à la lettre d) du troisième alinéa, à la lettre h) du sixième alinéa et au huitième alinéa ci-dessus, les athlètes résidant dans les communes relevant de la Communauté de montagne Doire Baltée du Canavais et dans les communes d'Ivrée, de Lessolo et de Montalto Dora sont assimilés aux athlètes résidant en Vallée d'Aoste (8).

Art. 7

(Liquidation des aides)

1. Les aides visées aux lettres a) et c) du premier alinéa et à la lettre b) du troisième alinéa de l'art. 3 de la présente loi sont liquidées en un seul versement, conformément aux plans de répartition évoqués au premier alinéa de l'art. 6 ci-dessus.

2. Les aides visées à la lettre a) du troisième alinéa de l'art. 3 de la présente loi sont liquidées en deux tranches, à savoir:

a) Un acompte correspondant à 60 p. 100 du montant de l'aide octroyée en application du plan de répartition y afférent, approuvé aux termes du premier alinéa de l'art. 6 ci-dessus;

b) Le solde à l'issue de la saison de compétition, sur présentation d'un rapport illustrant l'activité exercée, y compris dans le secteur jeunes, des comptes dûment approuvés par les organes sociétaires compétents et d'une déclaration de la FSN concernée qui atteste la fin du championnat auquel la société demanderesse a participé.

3. (9)

4. Au cas où la société bénéficiaire d'une aide ne participerait pas à la moitié au moins d'un championnat, le solde n'est pas liquidé et la société est tenue de rembourser les sommes perçues au titre de la partie de championnat qu'elle n'a pas disputée.

Art. 8

(Aides spéciales)

1. On entend par aides spéciales au sens de la lettre d) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi les subventions expressément destinées au financement:

a) Des frais d'investissement pour l'achat des équipements nécessaires à la pratique des sports, jusqu'à concurrence de 30 p. 100 de la dépense effectivement supportée et documentée, exception faite de l'équipement personnel; (9a)

b) De la participation des techniciens aux initiatives de formation, de recyclage et de spécialisation organisées par les FSN ou par le CONI, jusqu'à concurrence de 50 p. 100 des droits d'inscription et des frais de déplacement; ledit pourcentage peut atteindre 75 p. 100 si les actions formatives portent sur la promotion de la santé et la prévention du dopage;

c) De l'achat de véhicules neufs ou 0 km, d'un minimum de neuf places, destinés au transport des athlètes ou des athlètes et des équipements, jusqu'à concurrence de 15 p. 100 de la dépense supportée ou, pour ce qui est des sports hippiques, de l'achat de véhicules ou de remorques destinés au transport des chevaux (10).

2. (10a)

3. Chaque société ou association sportive ne peut déposer qu'une demande d'aide par an au titre de l'achat de l'un des véhicules visés à la lettre c) du premier alinéa ci-dessus. (11)

4. Les demandes d'aide au sens du présent article, concernant les dépenses supportées dans les douze mois précédant la date de leur dépôt, sont présentées à la structure compétente, assortie des justificatifs de dépense y afférents, au plus tard le 31 janvier de chaque année, sous peine d'exclusion.(12)

5. Les aides sont octroyées par délibération du Gouvernement régional prise, en fonction des crédits disponibles au budget de la Région, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'expiration du délai visé au quatrième alinéa ci-dessus, le Comité restreint visé à l'art. 18 de la présente loi entendu. Ladite délibération établit également les restrictions auxquelles les biens achetés grâce aux aides visées au présent article sont soumis pendant trois ans ainsi que les mécanismes de remboursement y afférents.

SECTION I

BIS

activités sportives des athlètes handicapés (13)

Art. 8 bis

(Aides régionales) (13)

1. Aux fins visées à la lettre g) du premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi, la Région encourage et soutient l'activité sportive des athlètes handicapés dans le cadre des organismes sportifs d'appartenance par l'octroi d'une aide forfaitaire en faveur de la délégation régionale Vallée d'Aoste du comité paralympique italien (Comitato italiano paralimpico - CIP), ci-après dénommée « délégation », aide qui, en tout état de cause, ne doit pas dépasser le déficit résultant des comptes de l'année au titre de laquelle elle est accordée, approuvés par les organes statutaires compétents.

2. L'aide est accordée uniquement au titre des dépenses de gestion de la délégation et des actions de promotion et de gestion de l'activité sportive des personnes handicapées exercée directement par ladite délégation ou par des organismes ou établissements sportifs reconnus par le CIP, constitués et œuvrant en Vallée d'Aoste.

3. L'aide est accordée chaque année, dans les limites des crédits prévus à cet effet au budget de la Région, par une délibération du Gouvernement régional prise dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date d'expiration du délai visé au quatrième alinéa ci-dessous.

4. La demande d'aide doit être présentée à la structure compétente au plus tard le 31 janvier de chaque année, sous peine de rejet, et doit être assortie d'un rapport illustrant l'activité programmée et du budget prévisionnel approuvé par les organes statutaires compétents.

5. L'aide est liquidée en deux versements, suivant les modalités ci-après :

a) Un acompte de 60 p. 100 au maximum ;

b) Le solde sur présentation des comptes approuvés par les organes statutaires compétents et d'un rapport illustrant l'activité exercée au cours de l'année au titre de laquelle l'aide est accordée.

6. Le Gouvernement régional est autorisé à établir d'autres critères et modalités d'octroi des aides visées au présent article.

SECTION II

SPORTS D'HIVER

Art. 9

(Aides en faveur de l'ASIVA)

1. La Région reconnaît le rôle fondamental que l'ASIVA joue dans la gestion de l'activité de compétition des équipes représentant la Vallée d'Aoste, notamment des jeunes, dans l'orientation, la coordination et le soutien de l'activité des ski-clubs œuvrant dans la région, ainsi que dans l'orientation qui prélude à la formation professionnelle des jeunes qui entendent devenir moniteurs de ski.

2. Compte tenu des caractéristiques alpines de la Vallée d'Aoste et des avantages incontestables que celle-ci pourrait retirer de l'essor des sports d'hiver, notamment du point de vue de la promotion du tourisme et de la diffusion d'une image de marque, la Région octroie à l'ASIVA une aide forfaitaire dont le montant ne peut dépasser le déficit susceptible de résulter des comptes approuvés par les organes statutaires compétents au titre de l'année pour laquelle ladite aide est accordée.

2 bis. Pour la période 2023/2025, la Région accorde à l'ASIVA, en sus de l'aide visée au deuxième alinéa, une aide annuelle correspondant à 100 p. 100 au maximum des dépenses jugées éligibles et supportées pour le projet « Children - Under 23 », lancé et réalisé par ladite association, en collaboration avec les ski-clubs valdôtains, afin de favoriser le développement des athlètes âgés de dix-neuf à vingt-trois ans qui justifient de qualités techniques et d'un potentiel particuliers et d'éviter le phénomène de la spécialisation précoce des athlètes des catégories Enfants. À cette fin, l'ASIVA présente à la structure régionale compétente en matière de sports, au plus tard le 30 avril de chaque année, une demande d'aide pour la réalisation du projet « Children - Under 23 » qui sera soumise au Gouvernement régional en vue de l'octroi de celle-ci. L'aide en cause est liquidée suivant les modalités visées au troisième alinéa de l'art. 10. Le Gouvernement régional établit, par délibération, tout autre aspect, y compris le détail des éventuels types de dépenses non éligibles, modalité et délai pour le dépôt de la demande, ainsi que pour l'octroi et la liquidation de l'aide en cause. (13a)

Art. 10

(Dépôt de la demande et octroi et liquidation de l'aide)

1. L'aide visée au deuxième alinéa de l'art. 9 de la présente loi est octroyée annuelle­ment, en fonction des crédits inscrits au budget de la Région, par délibération du Gouvernement régional prise dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'expiration du délai indiqué au deuxième alinéa du présent article.

2. La demande d'aide doit être déposée à la structure compétente au plus tard le 31 janvier de chaque année, sous peine d'exclusion, et être assortie d'un rapport illustrant l'activité sportive prévue ainsi que du budget approuvé par les organes statutaires compétents et indiquant notamment les dépenses relatives aux actions suivantes: (14)

a) Organisation, gestion et déroulement de l'activité de compétition des équipes des différentes disciplines hivernales représentant la Vallée d'Aoste;

b) Formation et recyclage des techniciens;

c) Assistance technique et soutien économique en vue de l'activité des ski-clubs de la Vallée d'Aoste régulièrement affiliés;

d) Souscription, en faveur des sportifs de compétition licenciés, de polices d'assurance collectives contre les accidents susceptibles de se produire pendant la pratique sportive;

e) Achat des équipements nécessaires à la pratique sportive;

f) Concours à l'organisation ou à la réalisation d'actions visant à l'initiation des jeunes aux sports d'hiver et à la valorisation des capacités des espoirs.

3. L'aide en question est liquidée en deux tranches, à savoir:

a) Un acompte, correspondant à 80 p. 100 maximum du total; (14a)

b) Le solde, sur présentation des comptes approuvés par les organes statutaires compétents et d'un rapport illustrant l'activité sportive exercée pendant l'année au titre de laquelle l'aide est octroyée.

Art. 10 bis

(Aide en faveur du Centro Sportivo Esercito)

« 1. La Région accorde une aide forfaitaire annuelle, dans les limites des crédits inscrits au budget, au Centro Sportivo Esercito - Sezione Sport Invernali, ayant son siège à la caserne Luigi Perenni de Courmayeur, compte tenu de l'importance du rôle de celui-ci dans la gestion des activités de compétition de haut niveau du secteur des sports d'hiver à l'échelon international, national et régional.

2. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, les conditions et les délais de présentation de la demande relative à l'aide en cause, ainsi que ceux d'octroi et de versement de celle-ci.] (14b)

SECTION III

SPORTS TRADITIONNELS REGIONAUX

Art. 11

(Aides en faveur des sports traditionnels régionaux)

1. Aux fins de la valorisation et de la sauvegarde de la valeur culturelle des traditions sportives populaires, la Région octroie des aides forfaitaires aux associations sportives régionales de fiolet, palet, rebatta, tsan et morra ainsi qu'à la Federachon di sport de noutra tera visée à la LR n° 53/1981. Le montant desdites aides ne peut dépasser le déficit susceptible de résulter des comptes de chaque organisme bénéficiaire, approuvés par les organes statutaires compétents au titre de l'année pour laquelle l'aide est octroyée. (14c)

2. Les aides en question sont octroyées aux associations sportives régionales de fiolet, palet, rebatta, tsan et morra sur la base d'un plan de répartition spécial établi par la structure compétente, sur proposition de la Federachondi sport de noutra tera. (14d)

3. Une somme correspondant à 15 p. 100 maximum de l'allocation annuelle visée au deuxième alinéa de l'art. 12 de la présente loi est destinée à la Federachondi sport de noutra tera.

Art. 12

(Dépôt de la demande et octroi et liquidation de l'aide)

1. Les demandes d'aide doivent être déposées à la structure compétente au plus tard le 31 janvier de chaque année, sous peine d'exclusion, et être assorties d'un rapport illustrant l'activité sportive prévue ainsi que du budget approuvé par les organes statutaires compétents. (15)

2. Les aides susmentionnées sont octroyées annuellement, en fonction des crédits inscrits au budget de la Région, par délibération du Gouvernement régional prise dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'expiration du délai indiqué au premier alinéa du présent article.

3. Les aides en question sont liquidées en deux tranches, à savoir:

a) Un acompte, correspondant à 60 p. 100 maximum du total;

b) Le solde, sur présentation des comptes approuvés par les organes statutaires et d'un rapport illustrant l'activité sportive exercée au cours de l'année pour laquelle l'aide est octroyée.

SECTION IV

AVMAP ET ECOLE REGIONALE DE PARACHUTISME

Art. 13

(Aides en faveur de l'AVMAP)

1. Compte tenu des caractéristiques alpines de la Vallée d'Aoste et des avantages incontestables que celle-ci pourrait retirer de l'essor des compétitions de course en montagne - ou martse à pià -, notamment du point de vue de la promotion du tourisme et du respect de l'environnement, la Région octroie à l'AVMAP une aide forfaitaire dont le montant ne peut dépasser le déficit susceptible de résulter des comptes approuvés au titre de l'année pour laquelle ladite aide est accordée.

2. L'aide susmentionnée est octroyée annuelle­ment, en fonction des crédits inscrits au budget de la Région, par délibération du Gouvernement régional prise dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'expiration du délai indiqué au troisième alinéa du présent article.

3. La demande d'aide doit être déposée à la structure compétente au plus tard le 31 janvier de chaque année, sous peine d'exclusion, et être assortie d'un rapport illustrant l'activité sportive prévue ainsi que du budget approuvé par les organes statutaires compétents et indiquant notamment les dépenses relatives à l'organisation, à la gestion et au déroulement des compétitions de martse à pià en Vallée d'Aoste. (16)

4. L'aide en question est liquidée en deux tranches, à savoir:

a) Un acompte, correspondant à 60 p. 100 maximum du total;

b) Le solde, sur présentation des comptes approuvés par les organes statutaires compétents et d'un rapport illustrant l'activité sportive exercée pendant l'année au titre de laquelle l'aide est octroyée.

Art. 14

(Aides en faveur de l'école régionale de parachutisme)

1. Compte tenu des avantages incontestables que de l'essor du parachutisme sportif en montagne et de toutes les activités qui y sont reliées pourrait produire, même du point de vue de la promotion du tourisme, la Région octroie à l'école régionale de parachutisme une aide forfaitaire dont le montant ne peut dépasser le déficit susceptible de résulter des comptes approuvés par les organes statutaires compétents au titre de l'année pour laquelle ladite aide est accordée.

2. L'aide susmentionnée est octroyée annuellement, en fonction des crédits inscrits au budget de la Région, par délibération du Gouvernement régional prise dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'expiration du délai indiqué au troisième alinéa du présent article.

3. La demande d'aide doit être déposée à la structure compétente au plus tard le 31 janvier de chaque année, sous peine d'exclusion, et être assortie d'un rapport illustrant l'activité sportive prévue ainsi que du budget approuvé par les organes statutaires compétents et indiquant notamment les dépenses relatives à l'organisation, à la gestion et au déroulement de l'activité de l'école. (17)

4. L'aide en question est liquidée en deux tranches, à savoir:

a) Un acompte, correspondant à 60 p. 100 maximum du total;

b) Le solde, sur présentation des comptes approuvés par les organes statutaires compétents et d'un rapport illustrant l'activité sportive exercée pendant l'année au titre de laquelle l'aide est octroyée.

CHAPITRE III

CONFERENCE REGIONALE DES SPORTS

Art. 15

(Institution et composition)

1. Est instituée, à la structure compétente, la Conférence régionale des sports, ci-après dénommée Conférence.

2. La Conférence est nommée pour la durée de l'olympiade d'été, par arrêté de l'assesseur régional compétent en matière de sports.

3. La Conférence se compose des membres suivants:

a) L'assesseur régional compétent en matière de sports, en qualité de président;

b) Un directeur sanitaire médecin appartenant au secteur Médecine et spécialités médicales (médecine sportive), désigné par l'assesseur régional à la santé, au bien-être et aux politiques sociales;

c) Un dirigeant régional compétent en matière de politiques sociales, désigné par l'assesseur régional à la santé, au bien-être et aux politiques sociales;

d) Le président du comité régional du CONI;

e) Le surintendant des écoles;

f) Les responsables régionaux des FSN;

g) Un représentant du CAI Vallée d'Aoste;

h) Un représentant de la Federachon di sport de noutra tera visée à la LR n° 53/1981;

i) Un représentant de l'AVMAP et un représentant de l'école régionale de parachutisme;

j) Les responsables régionaux des EPS agréés par le CONI;

k) Un représentant de l'association des sociétés sportives de la Vallée d'Aoste (ASSVA);

l) Le responsable de la structure compétente;

m) Un représentant des collectivités locales de la Vallée d'Aoste, désigné par le Conseil permanent des collectivités locales.

4. En cas d'absence ou d'empêchement, tout membre de la Conférence peut déléguer, par écrit, son remplaçant.

5. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la structure compétente.

6. Chaque membre de la Conférence ne peut être titulaire de plus d'une délégation de pouvoirs.

7. Au cas où elle l'estimerait opportun, la Conférence peut inviter des spécialistes à assister à ses séances, sans droit de vote.

8. Le mandat des membres de la Conférence prend fin par expiration ou par révocation de la part des organismes ayant désigné lesdits membres, ou encore par démission de ces derniers; les membres dont le mandat prend fin continuent de remplir leurs fonctions jusqu'à la date de l'arrêté portant nomination de leurs remplaçants.

9. La participation aux travaux de la Conférence et du Comité restreint visé à l'art. 18 de la présente loi ne comporte l'attribution d'aucun jeton de présence ou indemnité.

Art. 16

(Fonctions)

1. La Conférence est chargée de:

a) Formuler des propositions et émettre des avis en matière de politique du sport;

b) Proposer les mesures susceptibles de favoriser la pratique sportive des personnes handicapées, y compris l'élimination des barrières architecturales dans les installations sportives;

c) Rendre son avis sur les critères de définition des plans de répartition visés au deuxième alinéa de l'art. 6 de la présente loi;

d) Se prononcer sur les propositions des plans de répartition visés au premier alinéa de l'art. 6 ci-dessus, à soumettre au Gouvernement régional;

e) Désigner les membres du Comité restreint visé à l'art. 18 ci-dessous, chargés de représenter les organismes indiqués aux lettres f) et j) du troisième alinéa de l'art. 15;

f) Rendre son avis sur les caractéristiques des secteurs jeunes évoqués au cinquième alinéa de l'art. 4 ci-dessus.

Art. 17

(Convocation et fonctionnement)

1. La Conférence est convoquée par son président deux fois par an minimum, ainsi que sur demande écrite d'un tiers au moins de ses membres.

2. La convocation portant l'ordre du jour est faite par écrit et envoyée aux intéressés cinq jours au moins avant la séance.

3. La Conférence ne peut valablement délibérer que si un tiers au moins de ses membres est réuni. Les décisions sont prises à la majorité des présents.

4. Le secrétaire est chargé de dresser le procès-verbal des séances et des délibérations.

5. La Conférence peut se donner un règlement de fonctionnement qui doit être approuvé par délibération du Gouvernement régional.

Art. 18

(Comité restreint)

1. Le Comité restreint se compose de l'assesseur régional compétent en matière de sports, en qualité de président, du dirigeant de la structure compétente, du président du comité régional du CONI, de deux représentants des FSN, d'un représentant de l'ASIVA et d'un représentant des EPS, ou de leurs délégués.

2. Les membres du Comité restreint sont nommés par arrêté de l'assesseur régional compétent en matière de sports. Leur mandat expire en même temps que le mandat des membres de la Conférence.

3. Le mandat des membres du Comité restreint prend fin par expiration ou par révocation de la part des organismes ayant désigné lesdits membres, ou encore par démission de ces derniers.

4. Le Comité restreint est chargé:

a) D'examiner les sujets qui doivent être soumis à la Conférence;

b) De formuler les propositions relatives aux plans de répartition visés au premier alinéa de l'art. 6 de la présente loi;

c) De rendre son avis sur les demandes d'aides spéciales au sens de l'art. 8 ci-dessus;

d) De réaliser des enquêtes et des études sur des sujets spécifiques ayant trait aux sports, à la demande de la Conférence;

e) D'évaluer le niveau technique de la pratique sportive du niveau national visée à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 3;

f) D'évaluer l'intérêt technique et sportif des demandes de parrainage déposées au sens du chapitre IV ci-dessous;

g) De proposer des contrôles supplémentaires, ciblés ou au hasard, sur la documentation annexée aux demandes d'aide au sens des lettes a), b), c) et d) du premier alinéa de l'art. 3.

5. Le Comité restreint se réunit sur convocation du président et ne peut valablement délibérer que si quatre membres au moins sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des présents.

CHAPITRE IV

PARRAINAGE DANS LE DOMAINE DES SPORTS

Art. 19

(Finalités)

1. La Région reconnaît le parrainage sportif en tant que moyen efficace de promotion de l'image de la Vallée d'Aoste.

2. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, la Région sponsorise des athlètes valdôtains qui participent aux compétitions du plus haut niveau technique.

Art. 20

(Bénéficiaires et conditions requises)

1. Le parrainage est accordé:

a) Aux athlètes résidant en Vallée d'Aoste et affiliés à une FSN;

b) Aux athlètes résidant en Vallée d'Aoste et pratiquant un sport ne relevant pas d'une FSN.

2. Aux fins du parrainage, le Gouvernement régional fixe, par délibération, les conditions que les athlètes doivent réunir quant à leur niveau technique et à l'importance des compétitions auxquelles ils participent, y compris les conditions relatives spécifiquement aux athlètes handicapés. (18)

Art. 21

(Montant du parrainage. Montant du soutien financier)

1. Le montant du parrainage est fixé par le Gouvernement régional, compte tenu des plafonds qu'il a lui-même établis, sur la base de critères liés aux retombées promotionnelles du parrainage, ainsi qu'au niveau technique de l'athlète concerné et à l'importance des compétitions auxquelles celui-ci participe, aux termes du deuxième alinéa de l'art. 20 de la présente loi.

2. Les sommes versées à titre de parrainage comprennent les charges fiscales.

Art. 22

(Contrat de parrainage)

1. Le parrainage est accordé par contrat établi conformément au schéma-type approuvé par délibération du Gouvernement régional et aux dispositions de la délibération du Gouvernement régional visée au premier alinéa de l'art. 21 de la présente loi. Ledit contrat est signé, d'une part, par le dirigeant de la structure compétente et, d'autre part, soit par l'athlète concerné, soit par le sujet juridique, procureur ou société, auquel celui-ci aurait conféré un mandat de procuration aux fins de la gestion de son image, soit encore par le sujet compétent à l'effet de passer des contrats de parrainage individuel au sens des règlements fédéraux.

2. Le parrainage est accordé pour la durée d'un an, renouvelable ; il est particulier à un athlète et se réalise de concert avec l'éventuelle fédération nationale correspondante et conformément aux règlements fédéraux en vigueur en la matière au niveau national et international.

3. Le parrainage confère à la Région le droit d'exploiter à des fins publicitaires l'image sportive de l'athlète concerné, qui s'engage à exhiber des inscriptions ou des logos sur les couvre-chefs ou les tenues utilisés pendant les compétitions, les entraînements ou toute autre occasion d'intérêt public, et notamment lors des interviews, des conférences de presse et des cérémonies de remise de prix, sans préjudice des éventuelles limitations imposées à l'athlète parrainé par les règlements fédéraux nationaux ou internationaux ou par la société sportive à laquelle il appartient. (19)

4. En signant le contrat de parrainage, l'athlète s'engage également à garantir sa présence, sans préjudice des obligations liées à sa participation aux compétitions au niveau fédéral, aux manifestations et aux événements publics établis de concert avec la Région.

Art. 23

(Dépôt et instruction des demandes de parrainage)

1. Aux fins de l'obtention du parrainage de la Région, l'intéressé dépose sa demande à la structure compétente, assortie de la documentation suivante:

a) Pièces attestant qu'il réunit les conditions visées au deuxième alinéa de l'art. 20 de la présente loi, relatives à son niveau technique et à l'importance des compétitions auxquelles il participe;

b) Pièces attestant l'absence de tout empêchement aux fins de la passation du contrat et de l'exploitation de l'image au sens des troisième et quatrième alinéas de l'art. 22 ci-dessus;

c) Calendrier des compétitions prévues au titre de la durée du contrat, revêtu, pour ce qui est des athlètes visés à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 20, du visa de l'organe compétent de la FSN concernée.

2. Les demandes de parrainage doivent être déposées à la structure compétente au plus tard le 30 septembre de chaque année, sous peine d'exclusion, pour ce qui est des sports d'hiver et au plus tard le 31 mars de chaque année, pour ce qui est des autres disciplines.

3. La structure compétente vérifie si les demandes déposées sont éligibles et établit, dans les soixante jours qui suivent l'expiration des délais visés au deuxième alinéa du présent article, une proposition de délibération qui sera soumise au Gouvernement régional.

Art. 24

(Liquidation)

1. L'aide octroyée à titre de parrainage est liquidée en une seule tranche à l'expiration du contrat y afférent et sur présentation des pièces suivantes:

a) Déclaration du sportif sponsorisé attestant qu'il a participé aux compétitions visées à la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 23 ci-dessus et indiquant les performances y afférentes; pour les athlètes visés à la lettre a) du premier aliéna de l'art. 20, ladite déclaration doit être revêtue du visa de la FSN correspondante;

b) Facture ou pièce comptable portant la somme établie par le contrat de parrainage;

c) Documentation photographique témoignant de l'exposition des inscriptions et des logos de la Région visés au troisième alinéa de l'art. 22 ci-dessus.

2. Au cas où le sportif sponsorisé ne participerait pas, pour quelque motif que ce soit, à deux tiers au moins des compétitions prévues par le calendrier visé à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 23 ci-dessus, la somme à liquider est réduite proportionnellement au nombre de compétitions auxquelles il a effectivement participé au cours de la période considérée (20).

CHAPITRE V

MANIFESTATIONS SPORTIVES ET EXPEDITIONS EXTRA-EUROPEENNES

Art. 25

(Finalités)

1. La Région reconnaît les manifestations sportives particulièrement importantes du point de vue technique, touristique et promotionnel, ainsi que les expéditions d'alpinisme extra-européennes de haut niveau technique des guides de haute montagne valdôtains ou des sportifs de renom en tant que moyen de promotion des sports et de diffusion de l'image de la Vallée d'Aoste au niveau national et international. (21)

2. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, la Région octroie des aides aux établissements privés à but non lucratif constitués et œuvrant en Vallée d'Aoste, à titre de concours à l'organisation de manifestations et d'événements sportifs dans la région et des expéditions visées au premier alinéa du présent article.

Art. 26

(Montant des aides)

1. Les pourcentages maxima de financement sont calculés sur la base du total des dépenses d'organisation et de réalisation de la manifestation ou de l'expédition jugées éligibles.

2. Le Gouvernement régional établit, par délibération, les dépenses éligibles ainsi que les critères et les modalités d'octroi des aides, compte tenu de l'importance technique, touristique et promotionnelle des manifestations en cause. (22)

3. Le montant des aides ne peut dépasser 50 p. 100 des dépenses jugées éligibles.

4. En cas de manifestations sportives d'intérêt international inscrites au calendrier officiel de la fédération sportive correspondante, le pourcentage maximum de financement peut atteindre 70 p. 100 des dépenses jugées éligibles.

Art. 27

(Dépôt des demandes d'aide)

1. Aux fins de l'obtention des aides susmentionnées, les établissements intéressés présentent leur demande, assortie des pièces ci-après, à la structure compétente:

a) Rapport décrivant le programme et les caractéristiques techniques et organisationnelles de la manifestation ou de l'expédition;

b) Devis détaillé illustrant les dépenses et les recettes prévues;

c) Éventuelle documentation attestant que la manifestation concernée est inscrite au calendrier officiel de la fédération sportive internationale correspondante.

2. Les demandes d'aide doivent être déposées chaque année à la structure compétente, sous peine d'exclusion, dans les délais ci-après:

a) Au plus tard le 1er octobre, pour ce qui est des initiatives censées se dérouler entre le 1er décembre et le 31 janvier suivants; (23)

a bis) Au plus tard le 2 janvier, pour ce qui est des initiatives censées se dérouler entre le 1er février et le 30 avril suivants ; (24)

b) Au plus tard le 1er mars, pour ce qui est des initiatives censées se dérouler entre le 1er mai et le 31 août suivants;

c) Au plus tard le 1er juillet, pour ce qui est des initiatives censées se dérouler entre le 1er septembre et le 30 novembre suivants.

3. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa ci-dessus, toute demande d'aide déposée après l'expiration des délais susmentionnés mais avant la date de déroulement de l'initiative pour laquelle l'aide est demandée peut être jugée éligible si elle concerne une manifestation ou une expédition dont le Gouvernement régional reconnaît, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de sports, l'importance touristique et promotionnelle.

Art. 28

(Octroi des aides)

1. Les aides susmentionnées sont octroyées par délibération du Gouvernement régional prise compte tenu de l'importance technique, touristique et promotionnelle des initiatives concernées, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'expiration des délais visés au deuxième alinéa de l'art. 27 de la présente loi. (25)

2. L'octroi des aides susmentionnées confère à la Région le droit d'apposer, aux frais et par les soins de l'établissement organisateur, sa marque et son logo sur tout le matériel produit en vue de la promotion de la manifestation ou de l'expédition concernée, conformément aux indications de la structure compétente.

Art. 29

(Liquidation)

1. Les aides susmentionnées sont liquidées à l'issue des manifestations ou expéditions pour lesquelles elles sont octroyées, sur présentation des justificatifs des dépenses et des recettes ainsi que d'une déclaration attestant l'absence de toute recette, directe ou indirecte, autre que celles faisant l'objet des pièces justificatives produites.

2. Dans des cas particuliers, motivés par les établissements postulants lors du dépôt de leur demande, les aides en cause peuvent être liquidées par tranches et avant même l'issue de la manifestation ou de l'expédition concernée, sur présentation des justificatifs des dépenses y afférents et sans préjudice du pourcentage d'aide prévu.

3. On entend par justificatifs des dépenses les pièces comptables au nom de l'établissement bénéficiaire de l'aide et par justificatifs des recettes les pièces comptables émises par celui-ci conformément aux dispositions en vigueur en matière fiscale en faveur de tout autre organisme de soutien financier, sponsor, destinataire de publicité ou autres.

4. Le rapport entre le montant total versé et les dépenses régulièrement documentées ne peut excéder le rapport entre le montant initialement octroyé et celui des dépenses prévues.

5. Les aides sont liquidées après vérification du respect des conditions visées au deuxième alinéa de l'art. 28 de la présente loi.

6. Le montant de l'aide liquidée ne peut jamais excéder la différence entre les dépenses et les recettes régulièrement documentées.

6 bis. Les aides en cause peuvent être liquidées non seulement suivant les modalités visées aux premier et deuxième alinéas, mais également d'avance, à la demande des bénéficiaires, avant la conclusion de la manifestation, et ce, à hauteur de 40 p. 100 au plus de la somme accordée, sur caution fournie par les banques ou par les assurances pour un montant au moins équivalant à la somme à verser d'avance. (26)

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES, TRANSITOIRES ET FINANCIERES

Art. 30

(Abrogation de dispositions)

1. Sont abrogées:

a) La loi régionale n° 3 du 20 janvier 1998, exception faite pour son art. 40;

b) Les articles 15 et 16 de la loi régionale n° 16 du 2 juillet 1999.

Art. 31

(Dispositions transitoires)

1. Les dispositions de la LR n ° 3/1998 demeurent applicables aux demandes déposées au sens de ladite loi.

2. Lors de la première application de la présente loi, les délais visés au troisième alinéa de l'art. 13 et au troisième alinéa de l'art. 14 ci-dessus sont fixés au trentième jour qui suit la date d'entrée en vigueur du présent texte.

Art. 32

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 2.173.632,50 euros au titre de 2004 et à 2.310.000,00 euros par an à compter de 2005.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2004 et du budget pluriannuel 2004/2006 de la Région, au titre:

a) De l'objectif programmatique 2.2.2.12. (Actions promotionnelles en faveur du tourisme), pour ce qui est des fins visées aux articles 9 et 19 ci-dessus;

b) De l'objectif programmatique 2.2.4.08. (Activités culturelles - Promotion culturelle, sportive et sociale), pour ce qui est des fins visées au premier alinéa de l'art. 3 et à l'art. 25 ci-dessus.

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte comme suit:

a) Pour ce qui est de l'objectif programmatique 2.2.2.12., par les crédits inscrits au chapitre 64150 (73.632,50 euros au titre de 2004 et 210.000,00 euros par an au titre de 2005 et de 2006) et au chapitre 64460 (400.000,00 euros par an);

b) Pour ce qui est de l'objectif programmatique 2.2.4.08., par les crédits inscrits aux chapitres 64321 (650.000,00 euros par an), 66500 (580.000,00 euros par an), 66501 (90.000,00 euros par an), 66502 (130.000,00 euros par an) et 66503 (250.000,00 euros par an).

4. Aux fins de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 33

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

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(1) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 35 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005.

(2) Alinéa modifié par le 2e alinéa de l'article 35 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005, par le 1er alinéa de l'article 34 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007 et par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 25 du 31 juillet 2012.

(3) Alinéa inséré par le 3e alinéa de l'article 35 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005 et, suite, remplacé par le 1er alinéa de l'article 42 de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020 et par le 1er alinéa de l'article 41 de la loi régionale n° 32 du 21 décembre 2022.

(3a) Alinéa ajouté par le 2e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 25 du 31 juillet 2012.

(4) Lettre modifiée par le 4e alinéa de l'article 35 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005 et, en suite, par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 25 du 31 juillet 2012.

(4a) Lettre abrogée par le 1er alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 25 du 31 juillet 2012.

(4b) Alinéa modifié par le 2e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 25 du 31 juillet 2012.

(4c) Lettre abrogée par le 1er alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 25 du 31 juillet 2012.

(4d) Alinéa abrogé par le 1er alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 25 du 31 juillet 2012.

(5) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 25 du 31 juillet 2012.

(6) Lettre abrogée par le 3e alinéa de l'article 34 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007.

(7) Lettre résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 39 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005.

(8) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 3e alinéa de l'article 39 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005 et modifié par le 2e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 25 du 31 juillet 2012.

(9) Alinéa abrogé par le 4e alinéa de l'article 39 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005.

(9a) Lettre modifiée par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 25 du 31 juillet 2012. Cfr. ERRATA publié sur le B.O. n. 41 du 2 octobre 2012.

(10) Lettre telle qu'elle a été modifiée par le 5e alinéa de l'article 39 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005.

(10a) Alinéa abrogé par le 1er alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 25 du 31 juillet 2012.

(11) Alinéa remplacé par le 2e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 25 du 31 juillet 2012.

(12) Alinéa modifié par le 3e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 25 du 31 juillet 2012.

(13) Section et article insérés par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 25 du 31 juillet 2012.

(13a) Alinéa ajouté par le 2e alinéa de l'article 42 de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020 et, en suite, remplacé par le 2e alinéa de l'article 41 de la loi régionale n° 32 du 21 décembre 2022.

(14) Chapeau modifié par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 25 du 31 juillet 2012.

(14a) Lettre modifiée par le 1er alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 37 du 22 décembre 2021.

(14b) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 31de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018 et, en suite, abrogé par le 3e alinéa de l'article 41 de la loi régionale n° 32 du 21 décembre 2022.

(14c) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022.

(14d) Alinéa modifié par le 2e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022.

(15) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 25 du 31 juillet 2012.

(16) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 25 du 31 juillet 2012.

(17) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 25 du 31 juillet 2012.

(18) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 25 du 31 juillet 2012.

(19) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 25 du 31 juillet 2012.

(20) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 5e alinéa de l'article 35 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005.

(21) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 25 du 31 juillet 2012. Cfr. ERRATA publié sur le B.O. n. 41 du 2 octobre 2012.

(22) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 25 du 31 juillet 2012.

(23) Lettre modifiée par le 1er alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 25 du 31 juillet 2012.

(24) Lettre ajoutée par le 2e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 25 du 31 juillet 2012.

(25) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 25 du 31 juillet 2012.

(26) Alinéa ajouté par le 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 5 du 15 mai 2023.