Loi régionale 28 avril 2003, n. 16 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 16 du 28 avril 2003,

portant fixation des aides à l'exploitation à accorder aux entreprises chargées des transports publics réguliers routiers, au titre des exercices 1982/1993.

(B.O. n° 23 du 27 mai 2003)

Art. 1er

(Objet)

1. La présente loi fixe les aides à l'exploitation à accorder aux entreprises chargées des transports publics réguliers routiers, au titre des services fournis au cours des exercices 1982/1993.

Art. 2

(Coûts économiques standardisés)

1. Les coûts économiques standardisés afférents aux services de transport en commun fournis au cours des années 1983/1993, sont fixés sur la base des éléments suivants:

a) kilométrage moyen annuel par véhicule;

b) kilométrage moyen annuel par conducteur;

c) coûts d'exercice résultant de la fourniture des services et relatifs aux coûts de traction, aux assurances, aux autres frais afférents au véhicule, aux dépenses générales, ainsi qu'à l'amortissement des véhicules, des installations et des immeubles;

d) coûts afférents au personnel.

2. Aux fins de la fixation des coûts visés à la lettre c) du 1er alinéa du présent article, il n'est pas tenu compte des quotes-parts relatives à l'amortissement des autobus achetés grâce à une subvention de la Région, au sens de la loi régionale n° 27 du 14 juillet 1982 (Mesures régionales dans le secteur des transports publics et subventions relatives aux fonds d'investissement), limitativement à la partie de l'investissement financée par ladite subvention.

3. Les coefficients d'adaptation des coûts économiques standardisés tiennent compte:

a) des services fournis, en ville, en plaine et en montagne;

b) des dimensions de l'entreprise;

c) du type de véhicule estimé le plus approprié au service;

d) des différences, par rapport à l'entreprise de référence, quant à l'ancienneté moyenne du personnel.

4. Les coûts économiques standardisés et les coefficients d'adaptation relatifs à chaque année, calculés par l'application des 1er, 2e et 3e alinéas du présent article et par la mise à jour des éléments ayant une incidence sur le coût visés à l'annexe 1 de la loi régionale n° 38 du 24 août 1982 (Exploitation et gestion des transports collectifs), sont indiqués à l'annexe A de la présente loi.

Art. 3

(Bénéfices présumés du trafic)

1. Les bénéfices présumés du trafic relativement aux années 1983/1993 sont équivalents à la quote-part minimale fixée pour les services urbains de la zone environnementale à laquelle appartient la Vallée d'Aoste:

a) au titre de 1983, par le décret du ministre des transports du 13 juin 1983;

b) au titre de la période 1984/1986, par le décret du ministre des transports du 6 octobre 1984;

c) au titre de 1987, par le décret du ministre des transports du 3 octobre 1985;

d) au titre de la période 1988/1993, par le décret du ministre des transports du 31 décembre 1986.

2. Compte tenu de la configuration géographique et démographique particulière de la Vallée d'Aoste et de la politique tarifaire adoptée par l'Administration régionale visant à limiter l'augmentation du prix du billet des transports en commun payé par les usagers, la valeur des quotes-parts visées au 1er alinéa du présent article et relatives aux années 1983, 1984/1986, 1987 et 1988/1993 est égale à la valeur fixée pour 1982, sans préjudice des dispositions visées au 3e alinéa.

3. Pour des raisons de péréquation entre les entreprises concernées qui ?uvrent dans des zones différentes de la région du point de vue des usagers potentiels des transports en commun, et conformément à l'objectif principal de la législation régionale en matière d'exploitation et de gestion économique et financière des transports collectifs, visant à atteindre et maintenir l'équilibre économique dans la gestion des services de transport en commun, aux fins de l'octroi des aides visées à l'article 4 de la présente loi, l'effet économique de l'application du 2e alinéa du présent article ne concerne pas les entreprises créancières de la Région, indépendamment de l'application opérée en l'occurrence, sans préjudice de la reconnaissance des intérêts échus du 1er janvier 1993 au 30 juin 2003, calculés sur la base de la moyenne des intérêts Euribor relative au premier trimestre 2003. L'effet économique de l'application du 2e alinéa du présent article contribue au règlement des sommes dues par les entreprises, mais ne peut donner lieu à aucun autre octroi d'aides par la Région.

Art. 4

(Octroi des aides)

1. Les aides à verser à chaque entreprise sont fixées en fonction du kilométrage effectué, suivant l'annexe B de la présente loi et sur la base:

a) quant à 1982, des coûts économiques standardisés et des bénéfices présumés du trafic, au sens de la LR n° 38/1982;

b) quant à la période 1983/1993, des coûts économiques standardisés et des bénéfices présumés du trafic, au sens des articles 2 et 3 de la présente loi.

2 Le Gouvernement régional octroie les aides et les sommes restantes compte tenu des avances déjà versées, au sens de l'annexe B de la présente loi.

3. Les pertes ou les déficits qui ne sont pas couverts par les aides octroyées restent à la charge de chaque entreprise.

Art. 5

(Dispositions financières)

1. La dépense relative à l'application de la présente loi est évaluée à 1.910.000 euros au titre de l'année 2003 et à 1.405.750 au titre de l'année 2004.

2. La dépense visée au 1er alinéa du présent article est couverte, au titre des années 2003 et 2004, par les crédits inscrits à l'objectif programmatique 2.2.2.14. (Actions dans le domaine des transports) de la partie dépenses du budget prévisionnel de la Région au titre de l'exercice 2003 et du budget pluriannuel 2003/2005; ladite dépense est couverte, quant à 710.000 euros au titre de 2003, par une réduction d'un même montant des crédits inscrits au chapitre 68150 (Dépenses relatives aux installations et aux équipements de l'aéroport régional situé dans la commune de Saint-Christophe, ainsi qu'aux infrastructures commerciales et à celles nécessaires pour son classement comme aéroport de 3e niveau) et, quant à 1.200.000 euros au titre de 2003 et à 1.405.750 euros au titre de 2004, par une réduction d'un même montant des crédits inscrits au chapitre 67670 (Rémunérations afférentes aux contrats pour les services de transport en commun par autobus et pour les services complémentaires) de l'objectif programmatique susmentionné.

3. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à apporter, par délibération et sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, de finances et de programmation, les rectifications du budget nécessaires.

4. Les recettes estimées par la présente loi et dont le montant s'élève à 1 755 777,81 euros sont inscrites au chapitre prévu à cet effet dans la partie recettes du budget prévisionnel de la Région.

Art. 6

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.