Loi régionale 28 avril 2003, n. 15 - Texte originel

Loi régionale n° 15 du 28 avril 2003,

portant octroi à tous les sujets visés à l'article 1er de la loi n° 336 du 24 mai 1970 (Dispositions en faveur des fonctionnaires civils de l'État et des établissements publics appartenant à la catégorie des anciens combattants et aux catégories similaires) et à l'article 6 de la loi n° 140 du 15 avril 1985 (Amélioration et péréquation des pensions de retraite et augmentation des pensions minimales) de lapension complémentaire régionale au profit des anciens combattants.

(B.O. n° 22 du 20 mai 2003)

Art. 1er

(Extension de l'octroi de la pension complémentaire régionale au profit des anciens combattants)

1. La pension complémentaire régionale mensuelle réversible visée à la loi régionale n° 17 du 7 août 2002 (Institution d'une pension complémentaire régionale au profit des anciens combattants) et constituant une aide au sens de l'article 2 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001 (Approbation du plan socio-sanitaire régional au titre de la période 2002/2004) est octroyée également à tous les sujets visés à l'article 1er de la loi n° 336 du 24 mai 1970 (Dispositions en faveur des fonctionnaires civils de l'État et des établissements publics appartenant à la catégorie des anciens combattants et aux catégories similaires) et à l'article 6 de la loi n° 140 du 15 avril 1985 (Amélioration et péréquation des pensions de retraite et augmentation des pensions minimales).

Art. 2

(Critères et modalités d'octroi et de versement)

1. La pension visée à l'article 1er de la présente loi est octroyée suivant les critères et les modalités indiqués aux articles 2 et 4 de la LR n° 17/2002.

2. La Région assure le versement de la pension visée à l'article 1er de la présente loi suivant les modalités indiquées à l'article 3 de la LR n° 17/2002.

Art. 3

(Dispositions financières)

1. Les dépenses relatives à l'application de la présente loi sont fixées à 90.000 euros au titre de l'année 2003 et à 180.000 euros par an à partir de l'année 2004.

2. La dépense visée au 1er alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'objectif programmatique 2.2.3.03. (Aide sociale et assistance publique) et par une réduction d'un même montant des crédits inscrits au chapitre 69300 (Part d'intérêts destinée à l'amortissement des emprunts à contracter) de l'objectif programmatique 3.2. (Frais divers non répartissables) de la partie dépenses du budget prévisionnel de la Région au titre de l'exercice 2003 et du budget pluriannuel 2003/2005.

3. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à apporter, par délibération et sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances, les rectifications du budget nécessaires.

Art. 4

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin journal officiel de la Région.