Loi régionale 9 avril 2003, n. 11 - Texte originel

Loi régionale n° 11 du 9 avril 2003,

portant dispositions en matière d'exercice des fonctions administratives relatives aux installations productives et institution du guichet unique pour les activités productrices.

(B.O. n° 22 du 20 mai 2003)

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er - Objet

Art. 2 - Fonctions de la Région

Art. 3 - Attribution et modalités d'exercice des fonctions

Art. 4 - Instruments pour l'exercice coordonné des fonctions

Art. 5 - Principes afférents aux procédures

Art. 6 - Exclusions

Art. 7 - Définition des aires destinées à accueillir les installations productives

CHAPITRE II

GUICHET UNIQUE

Art. 8 - Institution et gestion du guichet unique

Art. 9 - Fonctions du guichet unique

Art. 10 - Assistance aux entreprises

CHAPITRE III

PROCÉDURES AFFÉRENTES AUX AUTORISATIONS

Art. 11 - Procédure simplifiée

Art. 12 - Procédure comportant le recours à la déclaration sur l'honneur

Art. 13 - .. Vérification de la conformité en matière d'urbanisme, de sécurité des installations et de protection sanitaire et environnementale

Art. 14 - Attribution de l'instruction du volet technique à des structures publiques qualifiées

CHAPITRE IV

PROCÉDURES AFFÉRENTES AU RÉCOLEMENT

Art. 15 - Modalités d'exécution

CHAPITRE V

DÉPENSES ET DROITS

Art. 16 - Modalités de recouvrement

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES

Art. 17 - Réglementation de la procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement

Art. 18 - Dispositions particulières pour la conférence des services

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Art. 19 - Dispositions financières

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Objet)

1. La présente loi réglemente l'exercice coordonné des fonctions administratives en matière d'installations productives et établit les principes y afférents quant à l'organisation et aux procédures.

2. La présente loi réglemente notamment l'exercice coordonné des fonctions administratives en matière d'implantation, de réimplantation et de mise en fonction des installations de production de biens et de services, ainsi que la réalisation, la réhabilitation, l'agrandissement, la cessation, la remise en fonction et la conversion desdites installations, ainsi que l'exécution de travaux à l'intérieur des bâtiments accueillant les entreprises.

3. Les installations productives visées au 2e alinéa de la présente loi incluent tous les équipements destinés à la production de biens et de services, y compris ceux destinés aux activités agricoles, commerciales et artisanales, aux activités touristiques et hôtelières, aux services fournis par les banques et les intermédiaires financiers et aux services de télécommunication.

Art. 2

(Fonctions de la Région)

1. Pour assurer l'exercice efficace des fonctions administratives visées à l'article 1er de la présente loi, la Région encourage la passation d'accords et la mise en ?uvre d'autres formes de coordination entre les administrations publiques aux fins de la simplification des procédures administratives, de l'amélioration des services et de l'assistance aux entreprises, de l'organisation d'un système télématique pour la collecte et la diffusion des informations, du déroulement par voie télématique des procédures du ressort de la structure unique visée au 1er alinéa de l'article 3 de la présente loi et aux fins de la définition des procédures du ressort du guichet unique et de l'établissement des délais que les administrations susdites doivent respecter lorsqu'elles sont tenues de formuler les avis ou de délivrer les autorisations qui leurs sont demandés.

2. Les accords visés au 1er alinéa du présent article doivent en tout cas établir que les délais afférents aux procédures fixés par la présente loi doivent être respectés.

3. Pour assurer l'information des entreprises, la Région organise des banques de données informatisées, à partir des banques de données existantes, que tous peuvent consulter par voie télématique et dont le but est d'assurer la collecte et la diffusion des informations visées à l'article 10 de la présente loi.

4. Les banques de données fournissent les informations relatives aux formalités nécessaires pour l'engagement des procédures d'autorisation dont est responsable le guichet unique ainsi que les données et les informations utiles disponibles à l'échelon régional, y compris les renseignements relatifs aux activités promotionnelles.

Art. 3

(Attribution et modalités d'exercice des fonctions)

1. Les fonctions administratives visées à l'article 1er de la présente loi sont attribuées aux Communes, qui les exercent - seules ou en association, dans le cadre des Communautés de montagne - aux termes de l'article 38 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), et assurent que l'ensemble de la procédure relève d'une seule structure munie d'un guichet unique pour les activités productrices, dénommé ci-après «guichet unique», auquel les intéressés peuvent s'adresser pour toutes les formalités établies par les procédures réglementées par la présente loi.

2. Aux fins visés au 1er alinéa du présent article, les Communes, éventuellement associées dans le cadre des Communautés de montagne, peuvent passer des conventions avec la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales visée à la loi régionale n° 7 du 20 mai 2002 (Réorganisation des services de Chambre de commerce de la Vallée d'Aoste) et peuvent avoir recours, suivant les modalités établies par les accords y afférents, à d'autres administrations et organismes publics, auxquels elles peuvent confier l'exercice de fonctions liées à la procédure en question.

Art. 4

(Instruments pour l'exercice coordonné des fonctions)

1. Pour assurer l'exercice coordonné des fonctions visées à l'article 9 de la présente loi, est institué, auprès du Conseil permanent des collectivités locales visé à l'article 60 de la LR n° 54/1998, un organisme de coordination dont les attributions sont les suivantes:

a) Coordination des activités des guichets uniques;

b) Suivi et contrôle des résultats de l'activité exercée par les guichets uniques et analyse des coûts de fonctionnement y afférents;

c) Contrôle du respect des délais et des procédures relatifs à l'exercice des fonctions du guichet unique;

d) Promotion, en collaboration avec les structures régionales compétentes, du développement et de la mise à jour des instruments nécessaires à l'exercice, par voie télématique, des activités du guichet unique;

e) Promotion, coordination et mise à jour des conventions visant le développement et l'amélioration des activités du guichet unique, passées avec la Région, les collectivités locales, les autres établissements publics ou privés et les associations catégorielles;

f) Formation et recyclage du personnel;

g) Assistance aux guichets uniques et diffusion de toute information utile à l'exercice des activités de ceux-ci;

h) Exercice, à titre subsidiaire, des fonctions relevant du guichet unique, dans les procédures relatives aux installations productives concernant les territoires du ressort de plusieurs guichets uniques.

2. Pour l'exercice des fonctions visées au 1er alinéa du présent article, le Conseil permanent des collectivités locales peut avoir recours à des personnels provenant soit du Consortium des communes de la Vallée d'Aoste membres du Bassin de la Doire Baltée (BIM), soit d'autres structures et consortiums.

3. Les rapports découlant de l'exercice des fonctions visées au 1er alinéa du présent article sont régis par une convention passée à cet effet.

Art. 5

(Principes afférents aux procédures)

1. La procédure liée à l'exercice des fonctions administratives visées au 1er article de la présente loi est unique. Toute demande présentée donne lieu à une unique procédure et à un unique acte final, quel que soit le nombre de démarches procédurales internes éventuellement nécessaires à l'instruction du dossier.

2. La procédure a pour objet la vérification de la compatibilité de l'action du point de vue de l'urbanisme, de la santé, de la sécurité et de la protection de l'environnement, y compris la préservation de la situation hydraulique et hydrogéologique et le respect des obligations en matière de protection des forêts, du paysage et des biens historiques, artistiques et archéologiques.

3. Ladite procédure doit respecter les principes suivants:

a) Institution du guichet unique auprès de la structure unique visée au 1er alinéa de l'article 3 et désignation du responsable de la procédure;

b) Transparence des procédures et prise en compte au cours de celles-ci des observations des personnes faisant valoir des intérêts publics ou privés, individuels ou collectifs, voire diffus, et ayant constitué des associations ou des comités, susceptibles de subir un préjudice du fait de la réalisation de l'ouvrage en question;

c) Possibilité pour le sujet concerné d'avoir recours à la déclaration sur l'honneur, sans préjudice des dispositions visées au 2e alinéa de l'article 12 de la présente loi, pour attester la conformité du projet avec la législation en vigueur, y compris les dispositions en matière de construction et d'urbanisme;

d) Possibilité pour l'intéressé, lorsque l'administration concernée ne s'est pas prononcée dans le délai fixé pour la délivrance des autorisations, de réaliser l'installation en conformité avec les déclarations sur l'honneur présentées, suite à l'achèvement par un avis favorable de la procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement (VIA), dans les cas prévus par la législation en vigueur, et à condition que ledit intéressé ait obtenu l'autorisation nécessaire au sens de la législation en vigueur en matière d'urbanisme et de construction;

e) Obligation de remettre en état les lieux si certaines déclarations sur l'honneur sont mensongères, sans préjudice des cas d'irrégularité ou d'omission auxquelles l'on peut remédier et qui ne constituent pas des faux en écritures;

f) Possibilité, pour le responsable de la procédure unique, lorsque l'intéressé n'exerce pas sa faculté de recourir à la déclaration sur l'honneur au sens de la lettre c) du présent article, de faire appel à la conférence des services, dont les décisions remplacent l'acte en question, aux termes du 13e alinéa de l'article 11 de la présente loi;

g) Réalisation du récolement, par des sujets habilités, n'étant liés à l'entreprise ni professionnellement ni économiquement, de manière directe ou indirecte, et en présence des techniciens de la structure organisationnelle, dans les délais prévus. L'autorisation et le récolement ne dispensent pas les administrations compétentes de l'obligation d'exercer leurs fonctions de surveillance et de contrôle et d'assumer leurs responsabilités du fait de l'application de la présente loi.

Art. 6

(Exclusions)

1. Les dispositions de la présente loi n'entravent en rien l'application de la législation en matière de:

a) Procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement, sans préjudice des dispositions visées à l'article 17 de la présente loi;

b) Simplification des procédures permettant le démarrage des activités sur simple communication ou déclaration de début d'activité.

Art. 7

(Définition des aires destinées à accueillir les installations productives)

1. Aux termes de la loi régionale n° 13 du 10 avril 1998 portant approbation du plan territorial paysager de la Vallée d'Aoste (PTP), la définition des aires destinées à accueillir les installations productives est du ressort des Communes, de même que la création du patrimoine public pour les installations productives visé à la loi régionale n° 73 du 7 décembre 1979 (Dispositions pour la création d'un patrimoine public disponible constitué d'immeubles destinés à accueillir des logements et des installations productives).

CHAPITRE II

GUICHET UNIQUE

Art. 8

(Institution et gestion du guichet unique)

1. Dans un délai de soixante jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les Communes établissent, aux termes de l'article 3, la forme d'exercice des fonctions administratives visées à l'article 1er.

2. Dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil permanent des collectivités locales institue l'organisme de coordination visé à l'article 4 et nomme le responsable y afférent.

3. Dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de l'adoption des décisions visées au 1er alinéa du présent article, les Communes créent, dans les formes prévues à cet effet, la structure munie d'un guichet unique chargée de l'ensemble de la procédure relative à l'implantation, la réimplantation et la mise en fonction des installations pour la production de biens et de services, ainsi qu'à la réalisation, la réhabilitation, l'agrandissement, la cessation, la remise en fonction, la conversion desdites installations et l'exécution de travaux à l'intérieur des bâtiments accueillant les entreprises, y compris la délivrance des autorisations en matière d'urbanisme et de construction et des actes visés à la loi régionale n° 18 du 27 mai 1994 (Délégation de fonctions administratives en matière de protection du paysage aux communes de la Vallée d'Aoste) modifiée en dernier lieu par la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste).

4. Les organismes chargés d'exercer les fonctions en question au sens de l'article 3 de la présente loi, parallèlement à la constitution des structures munies d'un guichet unique, établissent les organigrammes desdites structures et nomment les responsables y afférents. Le fonctionnaire responsable de la structure munie d'un guichet unique est responsable de l'ensemble de la procédure.

5. La Région fournit aux Communes les instruments nécessaires au déroulement par voie télématique des procédures du ressort du guichet unique et peut accorder à celles-ci et au Conseil permanent des collectivités locales des aides visant à faciliter la création et le développement du guichet unique, selon les formes visées au 1er alinéa de l'article 3, et de l'organisme de coordination visé à l'article 4, suivant des critères et des modalités établis par une délibération du Gouvernement régional qui sera adoptée sous quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 9

(Fonctions du guichet unique)

1. Les intéressés s'adressent au guichet unique pour toutes les formalités prévues par la législation en vigueur et liées à l'exercice des fonctions administratives visées à l'article 1er de la présente loi.

2. Le guichet unique est notamment chargé d'exercer les fonctions suivantes:

a) Mettre en ?uvre et coordonner toutes les procédures administratives afférentes aux demandes concernant l'implantation, la réimplantation et la mise en fonction des installations pour la production de biens et de services, la réalisation, la réhabilitation, l'agrandissement, la cessation, la remise en fonction, la conversion desdites installations et l'exécution de travaux à l'intérieur des bâtiments accueillant les entreprises, y compris la délivrance des autorisations en matière d'urbanisme et de construction et des actes visés à la loi régionale n° 18/1994;

b) Mettre en ?uvre les instruments nécessaires au déroulement par voie télématique des procédures de son ressort en faisant appel, lorsque nécessaire, aux autres administrations publiques et aux banques de données instituées par la Région aux termes du 3e alinéa de l'article 2;

c) Permettre à tous les intéressés, suite à l'organisation d'archives informatiques contenant les données nécessaires, d'accéder gratuitement - par voie télématique entre autres - aux informations sur les formalités nécessaires à l'engagement des procédures d'autorisation, à la liste des demandes d'autorisation présentées et à tous les renseignements utiles disponibles à l'échelon régional, y compris ceux qui concernent les activités promotionnelles;

d) Permettre aux intéressés d'accéder gratuitement, par voie télématique notamment, aux informations relatives aux demandes d'autorisation qu'ils ont présentées et à l'état d'avancement de la procédure y afférente;

e) À la demande des intéressés et en fonction des actes dont il dispose, donner son avis quant à la conformité des avant-projets qui lui ont été soumis avec les instruments de planification en matière de paysage, de territoire et d'urbanisme et avec la législation relative à la protection de l'environnement, sans que cela porte préjudice à l'éventuelle délivrance d'une autorisation par la suite. Ledit avis est rendu dans un délai de soixante jours à compter de la date de présentation de la demande y afférente;

f) Diffuser toutes les informations relatives aux activités productrices;

g) Contrôler chaque demande du point de vue de sa forme et de son exhaustivité. Toute demande incomplète peut faire l'objet d'une seule requête d'instruction complémentaire.

Art. 10

(Assistance aux entreprises)

1. Le guichet unique, avec l'aide de la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, des associations catégorielles et des centres d'assistance technique visés à l'article 14 de la loi régionale n° 12 du 7 juin 1999 (Principes et directives en matière d'exercice des activités commerciales) fournit une assistance aux entreprises par la collecte et la diffusion, par voie télématique entre autres, des informations relatives à l'implantation et à l'exercice des activités productrices sur le territoire régional, avec une attention particulière pour la législation applicable, les types d'aides et l'activité des guichets uniques; il délivre également des informations relatives aux aides, en matière de cotisations et d'impôts, visant à favoriser l'emploi des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants.

2. Les rapports découlant de l'exercice des activités d'assistance aux entreprises sont régis par des conventions passées à cet effet.

CHAPITRE III

PROCÉDURES AFFÉRENTES AUX AUTORISATIONS

Art. 11

(Procédure simplifiée)

1. Il est fait application de la procédure simplifiée dans les cas suivants:

a) Lorsque le demandeur n'entend pas avoir recours à la procédure administrative comportant la déclaration sur l'honneur visée à l'article 12 de la présente loi;

b) Lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser la déclaration sur l'honneur aux termes du 2e alinéa de l'article 12 de la présente loi.

2. La procédure est unique et commence par la présentation d'une seule demande au guichet unique territorialement compétent pour la délivrance de l'acte final ou à un autre guichet unique du territoire régional qui se charge de transmettre ladite demande en temps utile au guichet unique territorialement compétent. Ce dernier verse immédiatement la demande aux archives informatiques et la date de dépôt constitue la date d'engagement de la procédure y afférente.

3. Lorsque le guichet unique territorialement compétent constate que la demande présentée est incomplète, il sollicite, dans les trente jours qui suivent la présentation de celle-ci et une fois seulement, la présentation des actes nécessaires pour compléter l'instruction. Dans ce cas, les délais visés au 5e et 15e alinéas du présent article recommencent à courir à compter de la présentation de la documentation complète.

4. En vue de l'adoption de l'acte final pour la réalisation de l'action ayant fait l'objet de la demande, la structure unique adopte directement ou requiert - dans un délai de trois jours à compter de la réception de ladite demande ou des pièces nécessaires pour compléter l'instruction aux termes du 3e alinéa du présent article - aux administrations concernées ou aux administrations auxquelles elle entend faire appel, au sens du 2e alinéa de l'article 3, les actes prescrits par la législation en vigueur. Lesdites administrations, si elles constatent que la documentation transmise est incomplète, peuvent demander une seule fois au guichet unique la présentation des pièces complémentaires dans un délai de vingt jours à compter de la réception du dossier.

5. Les administrations concernées sont tenues de désigner un responsable des rapports avec le guichet unique et un responsable pour chaque démarche procédurale interne et de faire parvenir les actes et avis de leur ressort dans le délai fixé par les dispositions sectorielles respectives ou dans le plus bref délai établi suite aux accords visés au 1er alinéa de l'article 2 et, en tous cas, dans les soixante jours qui suivent la réception de la documentation.

6. En cas de projets d'ouvrages dont l'impact sur l'environnement doit être évalué, la structure régionale compétente en la matière transmet ses conclusions à la structure unique dans le délai fixé pour l'achèvement de son travail par le 4e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 14 du 18 juin 1999 portant nouvelle réglementation de la procédure d'évaluation d'impact sur l'environnement et abrogation de la loi régionale n° 6 du 4 mars 1991 (Réglementation de la procédure d'étude d'impact sur l'environnement).

7. Si la structure compétente en matière d'évaluation de l'impact sur l'environnement constate que la documentation transmise est incomplète, elle peut demander une seule fois à la structure concernée la présentation des pièces complémentaires dans un délai de vingt jours à compter de la réception de ladite documentation. Dans ce cas, les délais visés au 6e et 15e alinéas du présent article recommencent à courir à compter de la présentation de la documentation complète.

8. Si, dans les délais visés au 5e alinéa du présent article, une des administrations exprime un avis défavorable, la structure concernée transmet au demandeur ledit avis dans les trois jours qui suivent la réception de ce dernier et la procédure est ainsi close. Dans le cas d'ouvrages dont l'impact sur l'environnement doit être évalué, la structure compétente transmet au demandeur l'éventuel résultat défavorable de ladite évaluation dans les trois jours qui suivent la date de l'adoption de la délibération y afférente par le Gouvernement régional. Dans ce cas, le demandeur dispose d'un délai de vingt jours à compter de la réception de la communication pour demander à la structure en question de convoquer, dans les cinq jours suivants, une conférence des services qui établira les conditions nécessaires à l'obtention d'un avis favorable.

9. En cas de non-respect des délais visés aux 5e et 6e alinéas, le responsable de la procédure convoque une conférence des services dans les cinq jours suivants.

10. Les conférences des services visées aux 8e et 9e alinéas se déroulent suivant les modalités précisées à l'article 18. La convocation de la conférence des services, à laquelle participent les administrations concernées par la procédure en question, est rendue publique par voie télématique ou informatique.

11. Les personnes faisant valoir des intérêts publics ou privés, individuels ou collectifs, voire diffus, et ayant constitué des associations ou des comités, susceptibles de subir un préjudice du fait de la réalisation de l'installation productive en question, peuvent participer à la conférence des services et présenter à cette occasion des mémoires et des observations que la conférence est tenue d'évaluer.

12. La conférence des services instruit les dossiers des projets et dresse un procès-verbal qui remplace tous les actes et avis techniques nécessaires ou prescrits par la législation en vigueur, quels qu'ils soient, et mentionne les avis exprimés quant aux observations formulées aux termes du 11e alinéa du présent article. La conférence des services établit également le délai dans lequel la décision doit être prise et qui doit être compatible avec le délai final visé au 15e alinéa.

13. Le procès-verbal portant les décisions de la conférence des services, convoquée au sens du 9e alinéa du présent article, tient lieu d'acte administratif clôturant la procédure et est immédiatement transmis au demandeur par le guichet unique; il ne prend pas en compte les projets dont l'impact sur l'environnement doit être évalué.

14. En cas de projets d'ouvrages dont l'impact sur l'environnement doit être évalué, le procès-verbal portant les décisions de la conférence des services remplace l'avis visé à l'article 15 de la LR n° 14/1999. Il est soumis au Gouvernement régional qui donne son avis en la matière par délibération, suivant les modalités fixées par l'article susmentionné. Dans un délai de trois jours à compter de la date d'adoption de ladite délibération, la structure unique adopte l'acte final et en informe immédiatement le sujet concerné.

15. La procédure s'achève dans un délai de cent trente-cinq jours. Dans les cas d'ouvrages dont l'impact sur l'environnement doit être évalué, la procédure s'achève dans un délai de huit mois.

16. Les demandes doivent être présentées aux guichets uniques dès que ceux-ci deviennent opérationnels. Les autres administrations publiques concernées par les procédures en question ne peuvent délivrer au demandeur aucun acte accordant ou refusant une autorisation ou un agrément, aucun avis favorable ou défavorable, ni aucun acte par lequel ils accordent ou refusent leur consentement, quel que soit l'acte en question. Tout acte qui aurait été délivré produit ses effets uniquement dans le cadre de la procédure unique. Dans tous les cas, les administrations sont tenues de transmettre à la structure unique responsable de la procédure toute demande leur ayant été présentée relativement aux procédures régies par la présente loi, dans les cinq jours qui suivent la réception de ladite demande, d'y joindre éventuellement les actes déjà versés au dossier d'instruction et d'informer le demandeur de ce fait. Les procédures en cours à la date à laquelle le guichet unique devient opérationnel peuvent, à la demande des intéressés, être transmises audit guichet ou menées à terme par l'administration concernée.

Art. 12

(Procédure comportant le recours à la déclaration sur l'honneur)

1. La procédure administrative comportant le recours à la déclaration sur l'honneur commence par la présentation d'une seule demande contenant, entre autres et si nécessaire, la requête de l'autorisation prescrite par la législation en vigueur en matière d'urbanisme et de construction, complétée par des déclarations sur l'honneur - attestant la conformité du projet avec les prescriptions établies par la législation en vigueur en matière d'urbanisme, de sécurité des installations et de protection sanitaire et environnementale - dressées par des professionnels habilités ou par des sociétés de professionnels habilités et signées par lesdits professionnels et par le représentant légal de l'entreprise concernée. La présentation de la demande doit respecter les modalités visées au 2e alinéa de l'article 11.

2. La déclaration sur l'honneur ne s'applique pas aux décisions relatives:

a) Aux installations dans lesquelles des matériaux nucléaires sont utilisés;

b) Aux installations de production de matériel d'armement;

c) Aux installations de production, de raffinage et de stockage d'huiles minérales;

d) Aux installations de stockage temporaire, d'évacuation, de récupération et de recyclage des déchets visées par le décret législatif n° 22 du 5 février 1997 (Application des directives 91/156/CEE relative aux déchets, 91/689/CEE relative aux déchets dangereux et 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballage) modifié et complété;

e) Aux procédures relatives au contrôle des risques d'accidents importants liés à certaines substances dangereuses ainsi qu'à la prévention et à la réduction de la pollution, établies par les articles 18 et 21 de la loi n° 128 du 24 avril 1998 (Loi communautaire 1995-1997) et, tant que ladite loi n'est pas appliquée, par la législation en vigueur;

f) Aux cas où, dans le cadre de la procédure unique, certaines phases de celle-ci doivent obligatoirement s'achever par une autorisation, aux termes des dispositions communautaires ou de la législation en vigueur en matière de protection des biens culturels et environnementaux.

3. La structure unique, après avoir reçu la demande, effectue en temps utile et, en tout cas, dans un délai de trois jours les opérations suivantes:

a) Versement aux archives informatiques de la demande et mise en ouvre de formes de publicité appropriées pour en informer le public;

b) Transmission d'une copie de la demande et de la documentation présentée, par voie télématique le cas échéant, à la Région, aux Communes concernées et aux autres administrations chargées des contrôles y afférents, en fonction de leurs compétences respectives;

c) Engagement de la procédure pour la délivrance de l'autorisation nécessaire au sens de la législation en vigueur en matière d'urbanisme et de construction.

4. Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, la structure unique peut solliciter, une fois seulement, la présentation des actes ou des pièces nécessaires pour compléter l'instruction. À l'expiration dudit délai, aucun autre acte ou pièce relatifs aux faits résultant du dossier présenté ne peuvent être demandés. Les sujets chargés des contrôles peuvent demander à ladite structure la présentation des actes ou des pièces complémentaires nécessaires pour compléter l'instruction dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande par le guichet unique. Les délais visés aux 9e et 10e alinéas du présent article sont suspendus jusqu'à ce que les pièces complémentaires requises aient été fournies. La procédure s'achève et la réalisation du projet en question n'est pas autorisée si lesdites pièces ne sont pas déposées dans les soixante jours qui suivent la présentation de la demande y afférente, sauf si l'entreprise présente une requête motivée de report dudit délai pendant une période supplémentaire de soixante jours au maximum.

5. Lorsque des éclaircissements quant aux solutions techniques adoptées par les projets ou quant au respect des dispositions administratives et techniques sectorielles sont nécessaires, lorsque le projet est particulièrement complexe ou doit être modifié et lorsque la Commune propose de réaliser l'installation à un autre endroit, le responsable de la procédure peut convoquer le demandeur et procéder à l'audition contradictoire de celui-ci et des représentants de tous les bureaux concernés par la procédure en question. Il est dressé un procès-verbal de ladite audition.

6. Si l'audition se conclut par un accord au sens de l'article 12 de la loi régionale n° 18 du 2 juillet 1999 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative, de droit d'accès aux documents administratifs et de déclarations sur l'honneur, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 59 du 6 septembre 1991), ledit accord, qui figure au procès-verbal, engage les parties. Les délais visés aux 9e et 10e alinéas du présent article sont suspendus jusqu'à la présentation, dans le délai fixé par l'accord susdit, du projet modifié au sens dudit accord. Si aucun accord n'est trouvé, la procédure s'achève et la réalisation du projet en question n'est pas autorisée.

7. Si, lors de l'examen de la demande, le guichet unique ou les administrations chargées des contrôles constatent que certaines déclarations sur l'honneur sont mensongères, ils le signalent au responsable de la procédure qui, sauf en cas d'irrégularités ou d'omissions auxquelles l'on peut remédier et qui ne constituent pas des faux en écritures, dénonce ces faits aux autorités compétentes et, parallèlement, en informe l'intéressé. La procédure est suspendue jusqu'à ce qu'une décision intervienne sur les faits en question.

8. Les sujets visés au 11e alinéa de l'article 11 de la présente loi peuvent transmettre au guichet unique, dans un délai de vingt jours à compter de la mise en ?uvre des formes de publicité prévues par la lettre a) du 3e alinéa, des mémoires et des observations ou peuvent demander à être entendus contradictoirement, ou bien peuvent demander au responsable de la procédure de convoquer en temps utile une réunion à laquelle participent également les représentants de l'entreprise. Tous les participants peuvent être assistés par des techniciens et des experts de leur choix, compétents relativement aux points contestés. La structure unique se prononce par décision motivée sur les questions soulevées par les intervenants. La convocation de la réunion susdite vaut suspension, pendant une période de vingt jours au maximum, des délais visés aux 9e et 10e alinéas du présent article.

9. La procédure s'achève, sans préjudice des dispositions des 4e, 6e et 8e alinéas du présent article, dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande ou de présentation des pièces complémentaires, sur l'initiative de l'entreprise ou sur la demande de la structure unique. Lorsque l'autorisation prévue par la législation en vigueur en matière d'urbanisme et de construction est nécessaire, la procédure s'achève, dans le délai susmentionné, par l'acte accordant ou refusant ladite autorisation.

10. En cas d'installations ayant une structure simple, telles que celles définies au sens des critères établis par délibération du Gouvernement régional, la réalisation du projet est autorisée si la structure unique, sans préjudice des dispositions visées aux 4e, 6e et 8e alinéas, n'exprime pas son désaccord par décision motivée ou ne convoque pas l'entreprise pour procéder à son audition dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception de la demande ou de présentation des pièces complémentaires, sur l'initiative de l'entreprise ou sur la demande de la structure unique. La réalisation de l'ouvrage est en tout cas subordonnée à la délivrance de l'autorisation prévue par la législation en vigueur en matière d'urbanisme et de construction.

11. En cas de non-respect des délais visés aux 9e et 10e alinéas, la réalisation du projet est autorisée aux termes des déclarations sur l'honneur présentées. La réalisation de l'action en cause est toutefois subordonnée à la délivrance de l'autorisation prévue par la législation en vigueur en matière d'urbanisme et de construction. L'entreprise est tenue de transmettre au guichet unique la date du début des travaux de réalisation de ladite action. Le jour suivant la réception de la communication de l'entreprise, la structure unique informe les administrations concernées du début des travaux, afin que celles-ci puissent effectuer les contrôles nécessaires.

12. Lorsque, suite au début des travaux de réalisation de l'action, il est constaté que les déclarations sur l'honneur présentées sont mensongères, sans préjudice des cas d'irrégularités ou d'omissions auxquelles l'on peut remédier et qui ne constituent pas des faux en écritures, le responsable de la procédure adopte les dispositions nécessaires, et peut notamment demander au syndic de remettre en état les lieux aux termes du titre VIII de la LR n° 11/1998; il dénonce les faits à l'autorité compétente et, parallèlement, en informe l'intéressé.

Art. 13

(Vérification de la conformité en matière d'urbanisme, de sécurité des installations et de protection sanitaire et environnementale)

1. La structure unique constate la validité et la régularité formelle des déclarations sur l'honneur présentées aux termes du 1er alinéa de l'article 12. Ensuite, ladite structure et les autres administrations auxquelles celle-ci entend faire appel vérifient si ces déclarations sur l'honneur sont en conformité avec les documents d'urbanisme et le plan territorial paysager et si aucune obligation de nature hydrogéologique, forestière et environnementale ou liée à la protection du patrimoine historique, artistique et archéologique ne fait obstacle à la réalisation de l'installation.

2. La vérification visée au 1er alinéa concerne entre autres:

a) La prévention des incendies;

b) La sécurité des installations électriques et des appareils de levage de personnes ou de biens;

c) L'installation d'appareils et d'équipements sous pression;

d) L'installation de récipients sous pression contenant du gaz propane liquide;

e) Le respect des dispositions en vigueur en matière de prévention des accidents du travail;

f) Les émissions polluantes dans l'atmosphère;

g) L'introduction de polluants dans les organismes hydrographiques ou dans les nappes souterraines et tout autre risque de dispersion de substances pouvant représenter un danger pour la santé et pour l'environnement;

h) La pollution sonore et électromagnétique au sein de l'installation productive et à l'extérieur de celle-ci;

i) Les industries qualifiées comme insalubres;

j) Les mesures d'économie d'énergie.

3. L'expiration des délais visés au 9e alinéa de l'article 12 et à l'article 10 ne dispense pas la Commune et les autres organismes concernés de l'obligation d'exercer leurs fonctions de contrôle.

Art. 14

(Attribution de l'instruction du volet technique à des structures publiques qualifiées)

1. Les structures uniques peuvent - au moyen d'une convention établissant des délais compatibles avec ceux fixés par la présente loi pour l'achèvement des procédures - confier des phases et des activités bien précises de l'instruction à l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE), à l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste ainsi qu'à des universités et des établissements publics de recherche qui respectent des conditions appropriées en matière d'indépendance de compétence et de technicité.

CHAPITRE IV

PROCÉDURES AFFÉRENTES AU RÉCOLEMENT

Art. 15

(Modalités d'exécution)

1. Lorsqu'un récolement des structures et des installations est prévu par les dispositions en vigueur, il est effectué par des professionnels ou par des sujets, autres que le concepteur de l'installation et le directeur des travaux, habilités au sens de la législation en vigueur, et qui ne sont liés à l'entreprise ni professionnellement ni économiquement, de manière directe ou indirecte; ces derniers attestent que lesdites structures et installations ont bien été réalisées suivant le projet approuvé et qu'elles sont conformes et immédiatement opérationnelles.

2. Prennent part au récolement les techniciens de la structure unique, qui peut à cette fin faire appel au personnel d'autres administrations, sans préjudice du respect du délai fixé pour l'achèvement de la procédure. L'entreprise demande à la structure de fixer la date du récolement entre le dixième et le quarante-cinquième jour suivant la présentation de la demande. Si l'administration concernée ne se prononce pas dans le délai susmentionné, le récolement peut être effectué par l'entreprise qui en transmet les résultats à la structure. Si ceux-ci sont favorables, l'entreprise peut commencer ses activités.

3. Le certificat de récolement concerne notamment les bâtiments, les installations productives, les mesures et les équipements visant la protection de la santé, la sécurité et la sauvegarde de l'environnement, ainsi que la conformité de ces derniers avec les dispositions en matière de protection des travailleurs sur les lieux de travail et avec les prescriptions visées à l'autorisation y afférente.

4. Le technicien chargé du récolement est pleinement responsable de la délivrance dudit certificat. Si ce dernier n'est pas en conformité avec l'ouvrage ou avec les dispositions en vigueur, sans préjudice des cas d'irrégularités ou d'omissions auxquelles l'on peut remédier et qui ne constituent pas des faux en écritures, le responsable de la procédure adopte les mesures nécessaires, et peut notamment demander au syndic de remettre en état les lieux, aux frais de l'entreprise, au sens du titre VIII de la LR n° 11/1998; il dénonce ces faits à l'autorité compétente et à l'ordre ou au collège professionnel compétent et, parallèlement, en informe l'intéressé.

5. Aux termes des dispositions du présent article, le certificat de récolement permet la mise en fonction des installations jusqu'à la délivrance du certificat de conformité, de l'autorisation relative à l'exercice d'une nouvelle activité productrice et de tout autre acte administratif nécessaire.

6. La Région et les autres administrations effectuent les contrôles de leur ressort sur les installations productives, transmettent les résultats y afférents aux intéressés, qui peuvent présenter des mémoires ou demander d'examiner contradictoirement les preuves rassemblées et, en cas d'urgence, adoptent les mesures prévues par la loi. La réalisation et le résultat des contrôles sont également enregistrés aux archives informatiques du guichet unique.

7. Le récolement effectué aux termes du 2e alinéa du présent article ne dispense pas les administrations compétentes de l'obligation d'exercer leurs fonctions de surveillance et de contrôle en la matière et d'assumer les responsabilités y afférentes aux termes de la loi, suite au dépôt du certificat de récolement des installations.

CHAPITRE V

DÉPENSES ET DROITS

Art. 16

(Modalités de recouvrement)

1. Relativement aux procédures régies par la présente loi, les Communes et autres administrations concernées font payer à l'intéressé les dépenses et droits dont les montants sont établis par des lois de l'État et de la Région en vigueur. Pour ce qui est des aux activités de contrôle, les dépenses et droits en question sont réduits de 50 pour cent en cas de procédure comportant le recours à la déclaration sur l'honneur.

2. En ce qui concerne l'activité des guichets uniques, les Communes peuvent prévoir le recouvrement de droits d'instruction dont le montant ne doit toutefois pas dépasser le plafond fixé par délibération du Gouvernement régional.

3. Le guichet unique contrôle le paiement des dépenses et des droits visés au présent article.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES

Art. 17

(Réglementation de la procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement)

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 12 de la LR n° 14/1999, la demande d'évaluation de l'impact sur l'environnement relative aux ouvrages dont la procédure d'autorisation est régie par la présente loi doit être présentée au guichet unique territorialement compétent, qui se charge de procéder en temps utile, et en tout cas dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande, aux opérations suivantes:

a) Transmettre à la structure régionale compétente en la matière une copie de l'avant-projet et de l'étude d'impact y afférente, aux termes de l'article 11 de la LR n° 14/1999;

b) Transmettre à la Commune territorialement concernée par le projet une copie du rapport de synthèse visé à la lettre i) du 2e alinéa de l'article 11 de la LR n° 14/1999;

c) Demander aux structures régionales et autres administrations publiques les avis obligatoires pour l'approbation du projet aux termes des lois en vigueur.

2. Le délai fixé pour l'achèvement de l'instruction est visé au 4e alinéa de l'article 14 de la LR n° 14/1999. Dans les cas visés au 5e alinéa de l'article 14 de ladite loi, le délai est réduit à cent cinquante jours.

Art. 18

(Dispositions particulières pour la conférence des services)

1. Pour ce qui est des procédures d'autorisation régies par la présente loi, la convocation de la première réunion de la conférence des services visée à l'article 11 doit parvenir aux administrations concernées, par voie télématique ou informatique, dix jours au moins avant la date fixée pour ladite réunion. Si elles ne peuvent y participer, les administrations convoquées ont la faculté de demander, dans les cinq jours qui suivent, que la réunion soit reportée. En ce cas, le responsable de la procédure fixe une nouvelle date pour la réunion, dans un délai de dix jours à compter de la date initiale.

2. Lors de la première réunion de la conférence des services, les administrations qui y participent fixent un délai pour l'adoption de la décision finale. Les travaux de la conférence ne peuvent durer plus de quatre-vingt-dix jours, sans préjudice des dispositions visées au 3e alinéa du présent article, et doivent en tout cas permettre le respect des délais fixés par la présente loi.

3. Si une évaluation de l'impact sur l'environnement était nécessaire et si la phase d'instruction y afférente s'est achevée dans les délais visés au 4e alinéa de l'article 14 de la LR n° 14/1999, la conférence des services se prononce après avoir examiné la délibération du Gouvernement régional visée à l'article 15 de ladite loi.

4. Si une évaluation de l'impact sur l'environnement était nécessaire et si la phase d'instruction ne s'est pas achevée dans les délais visés au 4e alinéa de l'article 14 de la LR n° 14/1999, le Comité technique de l'environnement - dont la composition est établie par l'article 4 de ladite loi - participe à la conférence des services. Ledit Comité s'exprime au sein de la conférence des services, qui achève ses travaux dans un délai de trente jours à compter de sa première réunion. Toutefois, la date d'expiration dudit délai peut être reportée de trente autres jours, à la demande de la majorité des participants, lorsqu'une instruction complémentaire s'avère nécessaire. Dans les trente jours qui suivent la décision finale de la conférence, le Gouvernement régional prend, par une délibération motivée, sa décision en matière de compatibilité avec l'environnement.

5. Si, aux termes du 8e alinéa de l'article 11 de la présente loi, la conférence des services est convoquée pour examiner des projets d'ouvrages dont l'impact sur l'environnement doit être évalué, le Comité technique de l'environnement - dont la composition est établie par l'article 4 de la LR n° 14/1999 - y participe à ladite conférence des services. Cette dernière, dont les travaux doivent s'achever dans un délai de trente jours à compter de sa première réunion, a pour but de définir d'un commun accord les éventuelles conditions à respecter pour obtenir un avis favorable, sans porter préjudice à l'éventuel établissement de l'acte d'autorisation.

6. Lors de la conférence des services, il est possible de demander, une fois seulement, aux personnes ayant introduit une demande ou aux concepteurs des projets de fournir des éclaircissements ou de présenter une documentation complémentaire. Si ladite conférence ne reçoit pas les éléments susmentionnés dans un délai de trente jours, elle procède à l'examen en l'état du dossier en cause.

7. Tout ce qui n'est pas prévu par le présent article relève des dispositions visées au chapitre V de la LR n° 18/1999.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Art. 19

(Dispositions financières)

1. Les dépenses relatives à l'application de la présente loi sont fixées à 155.000 euros par an à partir de l'année 2003.

2. La dépense visée au 1er alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'objectif programmatique 2.1.2. (Institutions diverses) et par une réduction d'un même montant des crédits inscrits au chapitre 69000 (Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires) de l'objectif programmatique 3.1. (Fonds globaux), à valoir sur la provision prévue au point A.1.4. (Institution du guichet unique pour les activités productrices) de l'annexe 1 de la partie dépenses du budget prévisionnel de la Région au titre de l'exercice 2003 et du budget pluriannuel 2003/2005.

3. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à apporter, par délibération et sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances, les rectifications du budget nécessaires.