Loi régionale 9 avril 2003, n. 10 - Texte originel

Loi régionale n° 10 du 9 avril 2003

portant aides économiques en faveur des personnes atteintes de néphropathies chroniques ou ayant subi une greffe du rein et abrogation des lois régionales n° 70 du 7 décembre 1979 et n° 43 du 15 juillet 1985.

(B.O. n° 19 du 29 avril 2003)

Art. 1er

(Objectifs)

1. Au sens de l'Article 3 de la loi régionale n° 1 du 12 mars 2002 (portant définition des compétences administratives relevant de la Région, aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), modifié en dernier lieu par le premier alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 15 du 16 août 2001, ainsi que dispositions en matière de transfert de compétences administratives aux collectivités locales), les Communes peuvent prendre, directement ou à l'échelle supracommunale, des mesures d'aide économique en faveur des personnes atteintes de néphropathies chroniques ou ayant subi une greffe du rein, afin de pallier et d'éliminer les problèmes d'ordre économique susceptibles de générer des situations difficiles ou une marginalisation des intéressés.

2. Dans l'attente de l'adoption de la délibération visée à l'Article 11 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), les fonctions visées au premier alinéa du présent article sont exercées par la Région, par l'intermédiaire de la structure régionale compétente en matière d'assistance économique.

Art. 2

(Renvoi)

1. Dans le respect des dispositions de la présente loi, les Communes règlent, directement ou à l'échelle supracommunale, tous les autres aspects des procédures administratives visant à l'octroi d'aides économiques en faveur des sujets visés à l'article 3 de la présente loi et définissent notamment les modalités de présentation des demandes et les pièces à annexer à ces dernières.

2. Dans l'attente de l'adoption de la délibération visée à l'Article 11 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 et dans l'attente de l'adoption des actes visés à l'Article 1er, le Gouvernement régional délibère la réglementation visant à l'octroi des aides économiques qui font l'objet de la présente loi.

Art. 3

(Destinataires)

1. Peuvent bénéficier de la présente loi les résidants d'une commune de la Vallée d'Aoste atteints de néphropathies chroniques sous hémodialyse, à domicile ou en milieu hospitalier, sous dialyse péritonéale ou ayant subi une greffe du rein.

2. Les aides sont versées à partir du premier jour du mois suivant la date de dépôt de la demande y afférente et jusqu'à la date de cessation du traitement ou, en cas de greffe, jusqu'au douzième mois suivant la date de l'intervention.

Art. 4

(Critères d'admission)

1. Les aides sont octroyées aux sujets visés à l'Article 3 dont l'indicateur de la situation économique est inférieur au seuil d'accès défini par le Gouvernement régional au numéro 9 de la lettre b) du premier alinéa de l'Article 5 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001 (Approbation du plan socio-sanitaire régional au titre de la période 2002/2004).

Art. 5

(Montant)

1. Le montant annuel des aides est établi comme suit:

a) 3.000 euros par personne sous hémodialyse en milieu hospitalier ou ayant subi une greffe du rein;

b) 3.500 euros par personne sous dialyse péritonéale;

c) 5.000 euros par personne sous hémodialyse à domicile;

2. Si le versement de l'aide économique visée au premier alinéa du présent article permet à l'indicateur de la situation économique de l'intéressé, visé à l'Article 4 de la présente loi, de dépasser le seuil fixé, le montant de l'aide est réduit jusqu'à concurrence dudit seuil.

Art. 6

(Abrogations)

1. Sont abrogés:

a) la loi régionale n° 70 du 7 décembre 1979;

b) la loi régionale n° 43 du 15 juillet 1985;

c) l'article 16 de la loi régionale n° 1 du 8 janvier 2001;

d) l'article 12 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001.

Art. 7

(Dispositions transitoires)

1. Les aides économiques versées au sens de la LR n° 70/1979 et de la LR n° 43/1985 sont converties en indemnités personnelles du même montant, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Les indemnités susmentionnées ne sauraient être cumulées avec les aides prévues par la présente loi.

Art. 8

(Dispositions financières)

1. La dépense relative à l'application de la présente loi est fixée à 350.000 euros pour l'année 2003 et à 450.000 euros par an, à partir de 2004.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article titre, à valoir sur l'objectif programmatique 2.2.3.03. (Aide sociale et assistance publique), est couverte, pour l'année 2003, par les crédits inscrits au chapitre 61313 (Aides en faveur de sujets en difficulté) et, pour les années 2004 et 2005, par les crédits inscrits au chapitre 61310 (Fonds régional pour les politiques sociales) de la partie dépenses du budget prévisionnel 2003 et du budget pluriannuel 2003/2005 de la Région.

3. En vue de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à apporter, par délibération, les rectifications du budget nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances.

Art. 9

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.