Loi régionale 31 mars 2003, n. 9 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 9 du 31 mars 2003,

portant octroi de subventions en complément des aides d'Etat relatives aux actions en faveur de l'entrepreneuriat féminin.

(B.O. n° 18 du 22 avril 2003)

(Loi abrogée par le 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 31 du 7 décembre 2022)

Art. 1er

(Objectifs)

1. Afin de promouvoir la parité réelle et l'égalité des chances entre les hommes et les femmes dans l'activité économique et entrepreneuriale, la Région accorde des subventions en complément des aides d'Etat au profit de l'entrepreneuriat féminin, aux termes des articles 12 et 13 du décret du président de la République n° 314 du 28 juillet 2000 portant règlement de simplification de la procédure concernant la réglementation de la démarche relative aux actions en faveur de l'entrepreneuriat féminin.

Art. 2

(Bénéficiaires)

1. Les subventions en complément des aides d'Etat sont octroyées aux personnes mentionnées à l'article 2 de la loi n° 215 du 25 février 1992 relative aux actions positives au profit de l'entrepreneuriat féminin.

Art. 3

(Présentation et instruction des demandes)

1. Pour accéder aux aides complémentaires visées au premier article de la présente loi, les intéressés doivent présenter une demande au service régional compétent en matière d'entrepreneuriat féminin.

2. Le service régional compétent en matière d'entrepreneuriat féminin transmet lesdites demandes à la société financière de la Vallée d'Aoste (Finaosta S.p.A.) qui procède -directement ou par le biais d'une société dont elle détient le contrôle - à l'instruction des demandes, conformément aux modalités visées à l'article 13 du DPR n° 314 de 2000; à cette fin, la Région établit une convention spécifique en vue de régler les rapports découlant de l'activité de conseil, y compris la question relative au montant des rémunérations à verser.

Art. 4

(Critères de priorité pour l'allocation des aides)

1. Après consultation de la conseillère pour la parité et de la Conférence régionale pour la condition féminine, le Gouvernement régional fixe, par délibération, les critères de priorité pour l'allocation des aides, dans le but d'adapter les facilités financières aux exigences régionales en matière de programmation et de développement.

Art. 5

(Octroi, refus et révocation des aides)

1. L'octroi, le refus et la révocation des aides sont décidés par délibération du Gouvernement régional.

Art. 6

(Disposition de renvoi)

1. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans la présente loi, s'appliquent, mutatis mutandis, les dispositions visées à la loi n° 215 de 1992 et au DPR n° 314 de 2000.

Art. 7

(Dispositions financières)

1. La dépense découlant de l'application de la présente loi se chiffre à 102.500 euros à compter de l'année 2003.

2. La dépense visée au premier alinéa ci-dessus est imputée aux objectifs programmatiques 2.1.6.01. (Conseils et charges) et 2.2.2.16. (Actions dans le domaine de la politique de l'emploi) de l'état prévisionnel des dépenses du budget de la Région pour l'année 2003 et du budget pluriannuel 2003/2005 et est couverte à raison de:

a) 25.000 euros par an par l'utilisation des crédits inscrits au chapitre 47802 (Subventions pour les initiatives et manifestations économiques et pour le renforcement des activités économiques) de l'objectif programmatique 2.2.2.11. (Actions promotionnelles relatives au commerce);

b) 77 500 euros par an par l'utilisation des crédits inscrits au chapitre 69000 (Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires) de l'objectif programmatique 3.1. (Fonds globaux), prévu au point B.1.1. (Subventions en complément des aides prévues à la loi n° 215 du 25 février 1992 relatives aux actions positives au profit de l'entrepreneuriat féminin) de l'annexe n° 1 des budgets annuel et pluriannuel.

3. En vue de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à apporter au budget, par délibération et sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances, les modifications qui s'imposent.]