Loi régionale 31 mars 2003, n. 6 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 6 du 31 mars 2003,

portant mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales.

(B.O. n° 16 du 15 avril 2003)

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er - Objectifs et objet

Art. 2 -

Art. 3 -

Art. 4 -

CHAPITRE II

RÉGLEMENTATION COMMUNE DES AIDES

Art. 5 - Objet

Art. 6 - Dispositions générales

Art. 7 - Types de procédure d'instruction

Art. 8 - Instruction automatique

Art. 9 - Instruction d'appréciation

Art. 10 - Octroi, refus et révocation des aides

Art. 11 - Renvoi

Art. 12 - Aliénation, changement de destination et remplacement des biens

Art. 13 - Inspections et contrôles

Art. 14 - Révocation des aides

Art. 15 - Sanctions

CHAPITRE III

AIDES DESTINÉES aux INVESTISSEMENTS

Art. 16 - Types d'aides

Art. 17 - Actions admissibles

Art. 18 - Subventions en capital

Art. 19 - Prêts bonifiés et subventions en intérêts

Art. 20 - Prêts participatifs

Art. 21 - Cautionnement

CHAPITRE IV

AIDES ET ACTIONS DESTINÉES À ENCOURAGER L'INTERNATIONALISATION DU SYSTÈME PRODUCTIF RÉGIONAL

Art. 22 - Instruments

Art. 23 - Actions directes

Art. 24 - Subventions

Art. 25 - Limites des dépenses

CHAPITRE V

AIDES EN FAVEUR DES CONSORTIUMS D'ENTREPRISES

Art. 26 - Bénéficiaires et instruments

Art. 27 - Cessions des aires de production

Art. 27 bis - Dissolution de sociétés consortiales et de consortiums

Art. 28 - Aides

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Art. 29 - Fonds de roulement

Art. 30 - Gestion des fonds de roulement

Art. 31 - Provisions pour risques

Art. 32 - Dispositions financières

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Objectifs et objet)

1. La Région encourage la consolidation et l'essor des entreprises œuvrant en Vallée d'Aoste dans les secteurs de l'industrie et de l'artisanat, conformément aux orientations de l'Union européenne en matière de politique d'aide à la recherche, à l'innovation et au développement. (01)

2. Pour atteindre les objectifs visés au 1er alinéa, la présente loi organise, dans le respect des dispositions communautaires en matière d'aides étatiques, les actions directes et les mesures d'ordre financier, dénommées ci-après aides, visant notamment la promotion des activités suivantes:

a) La réalisation d'investissements par les entreprises, seules ou associées;

b) La commercialisation des produits;

c) La constitution d'association d'entreprises.

3. Les mesures visant au développement des entreprises sont réalisées et suivies dans le cadre de la stratégie régionale de développement relevant de la programmation européenne. (02)

Art. 2

(Programme pluriannuel pour l'innovation et l'essor de l'industrie et de l'artisanat) (1)

Art. 3

(Conception du programme) (2)

Art. 4

(Suivi du programme) (3)

CHAPITRE II

RÉGLEMENTATION COMMUNE DES AIDES

Art. 5

(Objet)

1. Le présent chapitre établit les règles communes aux différents types d'aides destinées au soutien de l'essor des entreprises artisanales et industrielles ayant un siège d'exploitation en Vallée d'Aoste et notamment les procédures administratives relatives à l'octroi des aides en question.

Art. 6

(Dispositions générales)

1. Le classement des entreprises en fonction de leurs dimensions est établi par les dispositions communautaires en matière d'aides étatiques.

2. Les aides sont octroyées dans le respect des plafonds relatifs à l'intensité des aides - établis par les dispositions communautaires en matière d'aides étatiques - et des montants minimaux et maximaux établis aux termes de la présente loi.

3. Les aides visées à la présente loi peuvent être cumulées avec d'autres avantages publics accordés au titre des même dépenses, dans le respect de la réglementation communautaire en matière d'aides d'État. (4)

4. Sans préjudice des dispositions visées au 3e alinéa de l'article 8 de la présente loi, les aides sont octroyées uniquement au titre des actions engagées suite à la présentation de la demande y afférente (5).

5. Sans préjudice des dispositions visées au 2e alinéa de l'article 24 de la présente loi, la part de financement à la charge du bénéficiaire de l'aide doit s'élever à 25% au moins de la valeur globale de l'action au titre de laquelle l'aide susdite a été accordée.

Art. 7

(Types de procédure d'instruction)

1. Les demandes d'aide font l'objet soit de l'instruction automatique visée à l'article 8 de la présente loi, lorsque le montant de la dépense éligible ne dépasse pas 50.000 euros, soit de l'instruction d'appréciation visée à l'article 9, lorsque le montant de la dépense éligible dépasse 50.000 euros.

Art. 8

(Instruction automatique)

1. L'instruction automatique est la vérification du caractère exhaustif et de la régularité des demandes présentées et de la documentation jointe à celles-ci.

2. La demande d'aide doit être présentée à la structure régionale compétente relativement au secteur faisant l'objet de l'aide, dénommée ci-après structure compétente.

3. Dans le cas des demandes ayant fait l'objet d'une instruction automatique, les aides sont accordées au titre également des dépenses supportées au cours des vingt-quatre mois précédant la présentation de la demande, à condition qu'il s'agisse d'aides relevant du régime de minimis (6).

Art. 9

(Instruction d'appréciation)

1. L'instruction d'appréciation est la vérification de la validité technique, économique et financière de l'action faisant l'objet de la demande - par la simulation, entre autres, des effets attendus du point de vue économique, financier et en matière d'emploi - ainsi que de la pertinence, de la compatibilité et de l'impact des dépenses prévues, relativement à l'action faisant l'objet de l'aide et à la situation économique, financière et patrimoniale de l'entreprise.

2. La demande d'aide doit être déposée à la structure régionale compétente en la matière qui, après l'avoir vérifiée du point de vue formel, la transmet à la société financière régionale (Finaosta SpA), qui procède à l'instruction au sens du premier alinéa. À cet effet, la Région passe avec ladite société une convention réglementant les rapports relatifs au déroulement de l'instruction et indiquant également le montant des rémunérations à verser. (7)

3. La Finaosta SpA procède à l'instruction des demandes présentées et transmet le résultat y afférent à la structure compétente.

Art. 10

(Octroi, refus et révocation des aides)

1. Dans les cas visés à l'article 14 de la présente loi, l'octroi, le refus et la révocation des aides font l'objet d'une délibération du Gouvernement régional, sous réserve de l'acceptation de la Finaosta SpA, sur la base des garanties présentées et des disponibilités du fonds de roulement, lorsque l'aide est accordée sous forme de prêt bonifié, de subvention en intérêts ou de prêt participatif. (8)

2. Sans préjudice des dispositions visées au 3e alinéa de l'article 18 de la présente loi, l'octroi des subventions en capital, des subventions en intérêts, des prêts bonifiés et des prêts participatifs est subordonné à la vérification de l'exhaustivité et de la régularité de la documentation relative aux dépenses concernant les actions faisant l'objet de la demande d'aide.

Art. 11

(Renvoi)

1. L'adoption de la réglementation relative aux autres aspects ou obligations concernant l'octroi, le refus et la révocation des aides visées à la présente loi et l'établissement des éventuelles conditions pour la délivrance de l'autorisation visée au 3e alinéa de l'article 12 sont du ressort du Gouvernement régional, qui adopte la délibération y afférente dans un délai de cent vingt jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Le Gouvernement régional fixe également, en fonction notamment des ressources financières disponibles, les modalités et les critères à suivre pour l'octroi des aides et, le cas échéant, pour l'établissement des classements y afférents.

3. Les délibérations visées aux 1er et 2e alinéas sont publiées au Bulletin officiel de la Région.

Art. 12

(Aliénation, changement de destination et remplacement des biens)

1. Le bénéficiaire d'une aide visée à la présente loi est tenu de ne pas modifier la destination déclarée des biens au titre desquels l'aide est accordée et de ne pas aliéner ni céder lesdits biens séparément de l'entreprise et ce, pendant une période de cinq ans, s'il s'agit de grandes entreprises, et de trois ans, s'il s'agit de petites ou de moyennes entreprises, à compter de la date de leur achat ou achèvement, dans le cas d'aides octroyées au titre des dépenses relatives aux biens meubles, et pendant une période de dix ans à compter de la date de leur achat ou achèvement, dans le cas d'aides octroyées au titre des dépenses relatives aux biens immeubles. (9)

2. Si le bénéficiaire d'une aide, avant l'expiration des délais visés au 1er alinéa du présent article, entend aliéner ou céder les biens au titre desquels l'aide lui est accordée ou changer la destination desdits biens, il doit présenter une demande à cet effet à la structure compétente.

3. L'autorisation relative au changement de destination ou à l'aliénation anticipée des biens au titre desquels les aides sont accordées fait l'objet d'une délibération du Gouvernement régional. Dans les soixante jours qui suivent la date de la communication de l'autorisation susdite, le bénéficiaire de l'aide doit rembourser le montant de l'aide octroyée ou la dette résiduelle, majorés des intérêts calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel de référence relative à la période pendant laquelle le bénéficiaire a profité de l'aide. (10)

4. L'autorisation peut prévoir le remboursement partiel de l'aide, proportionnellement à la période d'utilisation du bien en question. Ladite autorisation peut fixer également les conditions d'échelonnement de la somme à rembourser pendant une période ne dépassant toutefois pas douze mois.

5. En cas de remplacement des biens au titre desquels les aides ont été accordées par d'autres biens de même nature, il n'y a pas lieu de procéder au remboursement, à condition que ledit remplacement soit autorisé préalablement par le dirigeant de la structure compétente.

6. Même après l'expiration du délai visé au 1er alinéa du présent article, la cession, l'aliénation et le changement de destination des biens au titre desquels les aides sont accordées comporte l'obligation de procéder à l'extinction de tout emprunt ou prêt participatif en cours d'amortissement.

7. Sans préjudice des limites visées au 1er alinéa du présent article, le bénéficiaire peut mettre un terme par anticipation aux financements en remboursant la dette résiduelle (11).

8. Dans le cas visé au 7e alinéa et sur autorisation préalable du Gouvernement régional, le remboursement peut être échelonné sur une période de douze mois au maximum.

Art. 13

(Inspections et contrôles)

1. Les structures compétentes peuvent, par le biais également de la Finaosta SpA, effectuer à tout moment des inspections, même casuelles, portant sur les programmes et les actions au titre desquels les aides sont accordées, et ce, pour vérifier l'état d'avancement desdits programmes et actions, le respect des obligations prévues par la présente loi et par l'acte portant octroi des aides en question et la véridicité des déclarations présentées et des informations fournies par les bénéficiaires en vue d'obtenir l'octroi des aides.

2. Pour réaliser les contrôles visés au 1er alinéa du présent article, les agents préposés à cet effet peuvent accéder librement aux locaux et aux installations des entreprises concernées et consulter toute la documentation nécessaire.

Art. 14

(Révocation des aides)

1. Les aides sont révoquées lorsque le bénéficiaire:

a) Ne respecte pas l'obligation visée au 1er alinéa de l'article 12 de la présente loi;

b) Ne mène pas à terme les actions comportant des dépenses relatives aux biens immeubles dans le délai fixé par le permis de construire ou dans un délai de trois ans, en cas d'une autorisation autre que le permis de construire (12);

c) Ne mène pas à terme les actions comportant des dépenses relatives aux biens meubles dans un délai d'un an à compter de la date d'octroi de l'aide;

d) Met en œuvre l'action concernée de manière substantiellement différente par rapport aux conditions approuvées par l'acte portant octroi de l'aide.

2. La révocation de l'aide est également décidée lorsqu'il ressort des contrôles effectués que les déclarations présentées et les informations fournies par le bénéficiaire en vue de l'octroi de l'aide en cause ne sont pas véridiques et si, à l'expiration du délai d'une année à compter de la date d'octroi de l'aide, l'action concernée n'a pas commencé.

3. La révocation de l'aide comporte l'obligation de rendre à la Région ou, en cas de prêts bonifiés ou de prêts participatifs et de cautions, à la Finaosta SpA, le montant total de l'aide accordée, majoré des intérêts calculés suivant les modalités visées au 3e alinéa de l'article 12, dans un délai de soixante jours à compter de la date de la communication de l'acte y afférent. L'acte de révocation fixe les éventuelles conditions d'échelonnement de la somme à rembourser sur un période ne dépassant pas douze mois.

4. La révocation de l'aide peut porter également sur un partie du montant de celle-ci, proportionnellement à la gravité des infractions constatées.

5. Tout sujet qui ne procède pas au remboursement de l'aide dans le délai visé au 3e alinéa du présent article ne peut bénéficier des autres mesures prévues par la présente loi pendant une période de cinq ans à compter de la date de la communication de l'acte portant révocation de l'aide.

Art. 15

(Sanctions)

1. La révocation, même partielle, de l'aide, dans les cas visés à la lettre a) du 1er alinéa de l'article 14 comporte l'application d'une sanction administrative pécuniaire consistant en le paiement d'une somme d'argent allant de la moitié à la totalité du montant de l'aide indue. (13)

2. Les sanctions visées au 1er alinéa du présent article sont appliquées aux termes des dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal). (13a)

CHAPITRE III

AIDES DESTINÉES aux INVESTISSEMENTS

Art. 16

(Types d'aides)

1. La Région encourage la réalisation d'investissements par les entreprises visées à l'article 5 de la présente loi, seules ou associées, par l'octroi de subventions en capital, de prêts bonifiés, de subventions en intérêts, de prêts participatifs et de cautions.

2. Les dépenses visées au 2e alinéa de l'article 17 peuvent être financées dans les limites établies par les dispositions de l'Union européenne en matière d'aides étatiques et dans le cadre de la règle de minimis, jusqu'à 30 % de leur montant exprimé en équivalent-subvention brut. Ledit plafond est élevé à 50 % s'il s'agit de dépenses supportées par des entreprises innovantes au sens de la délibération du Gouvernement régional prise à cet effet. (14)

3. Pour les entreprises œuvrant dans le secteur de l'artisanat typique et traditionnel, les dépenses visées au 2e alinéa de l'article 17 peuvent être financées dans les limites établies par les dispositions de l'Union européenne en matière d'aides étatiques et dans le cadre de la règle de minimis, jusqu'à 40 % de leur montant exprimé en équivalent-subvention brut. (15)

Art. 17

(Actions admissibles)

1. Les aides visées à l'article 16 de la présente loi peuvent être octroyées au titre des actions visant à doter l'entreprise des biens matériels et immatériels nécessaires à l'exercice de ses activités et à réaliser, agrandir et moderniser lesdits biens.

2. Le Gouvernement régional établit par délibération les dépenses admissibles pour la réalisation des actions visées au 1er alinéa du présent article, dans le cadre des catégories suivantes:

a) Travaux et ouvrages en maçonnerie, y compris les installations techniques, les frais de conception, de direction des travaux et de récolement;

b) Achat d'immeubles, terrains ou autres biens annexes, nécessaires à l'exercice des activités de l'entreprise;

c) Achat de machines, mobilier, équipements, véhicules et autres biens indispensables pour l'exercice des activités de l'entreprise;

d) Achat de programmes informatiques, de brevets, de licences d'utilisation et de savoir-faire techniques, brevetés ou non;

e) Adoption de mesures de protection de l'environnement liées au fonctionnement des établissements;

f) Adoption de mesures pour l'utilisation rationnelle de l'énergie.

Art. 18

(Subventions en capital)

1. Le plancher de la dépense admissible ouvrant droit aux subventions en capital est de 5.000 euros et le plafond, sur une période de trois ans, est de 2.500.000 euros, pour les petites et moyennes entreprises, et de10.000.000 euros pour les grandes entreprises; pour ce qui est des dépenses visées aux lettres a), b), c) et d) du 2e alinéa de l'article 17 de la présente loi, le plancher de la dépense éligible est de 10 000 euros. (16).

2. Les montants visés au 1er alinéa du présent article sont considérés déduction faite des charges fiscales.

2 bis. Les subventions en capital sont octroyées :

a) Aux entreprises innovantes au sens de la délibération du Gouvernement régional prise à cet effet ;

b) Aux autres entreprises, uniquement pour les actions visées à la lettre e) du 2e alinéa de l'article 17. (17)

3. Les subventions en capital peuvent être versées également à titre d'avances, sur caution fournie par les banques ou les assurances pour un montant au moins équivalent à la somme à verser.

Art. 19

(Prêts bonifiés et subventions en intérêts)

1. Le plancher de la dépense admissible ouvrant droit aux prêts bonifiés et aux subventions en intérêts est de 15.000 euros et le plafond, sur une période de trois ans, est de 2.500.000 euros, pour les petites et moyennes entreprises, et de 10.000.000 euros pour les grandes entreprises (18).

2. Les montants visés au 1er alinéa du présent article sont considérés déduction faite des charges fiscales.

3. Les prêts ne peuvent avoir une durée dépassant vingt ans, y compris la période de différé de remboursement, dans le cadre des limites temporelles fixées pour la réalisation de l'action concernée. (19)

4. Les rapports entre la Région et la Finaosta SpA, relativement à l'octroi des prêts bonifiés et des subventions en intérêts, et notamment aux paramètres à utiliser pour le calcul du taux d'intérêt à appliquer et aux modalités d'octroi et de versement des subventions en intérêts, sont régis par une convention passée à et effet.

Art. 20

(Prêts participatifs)

1. Les prêts participatifs sont accordés uniquement aux sociétés de capitaux et consistent en des financements ayant une durée qui n'est pas inférieure à dix-huit mois et qui ne dépasse pas cinq ans et dont la rémunération comporte une partie fixe et une partie variable en fonction des résultats économiques obtenus par l'entreprise ayant bénéficié du financement.

2. Les prêts participatifs sont accordés pour la réalisation des actions visées au 1er alinéa de l'article 17 de la présente loi et à hauteur de 70% maximum des augmentations du capital social ou des apports des associés ayant pris part à l'augmentation du capital social.

3. Le montant du prêt participatif ne peut être inférieur à 150.000 euros et ne peut dépasser 1.000.000 euros.

Art. 21

(Cautionnement)

1. Les aides visées aux articles 19 et 20 de la présente loi peuvent être accompagnées d'un cautionnement fourni par la Région par l'intermédiaire de la Finaosta SpA.

2. Le cautionnement peut avoir une durée maximale de dix ans et ne peut dépasser 50% du montant de l'aide.

3. Le cautionnement peut uniquement concerner les aides dont le montant est compris entre 50.000 euros et 2.000.000 euros.

4. Le cautionnement peut uniquement concerner la partie de l'aide qui ne peut être couverte par les garanties fournies par l'entreprise ayant déposé une demande d'aide ou les associés de ladite entreprise.

5. Le cautionnement se réduit proportionnellement, sur la base du plan d'amortissement, et couvre, limitativement à la partie de l'aide cautionnée, toutes les pertes définitives que l'établissement prêteur démontre avoir subies après discussion des biens de l'emprunteur cautionné.

6. Les rapports entre la Région et la Finaosta SpA sont régis par une convention passée à cet effet.

CHAPITRE IV

AIDES ET ACTIONS DESTINÉES À ENCOURAGER L'INTERNATIONALISATION DU SYSTÈME PRODUCTIF RÉGIONAL

Art. 22

(Instruments)

1. La Région encourage l'internationalisation du système productif régional par la réalisation ou la promotion d'actions et par l'octroi de subventions. (19a)

Art. 23

(Réalisation ou promotion d'actions) (19b)

1. Pour atteindre les objectifs visés à l'article 22 de la présente loi, la Région met en œuvre ou encourage les actions suivantes: (19c)

a) Réalisation de recherches et d'études de marché, et notamment d'enquêtes visant à établir quels sont les canaux les plus efficaces pour assurer la pénétration des marchés des divers pays;

b) Participation collective à des foires;

c) Organisation de congrès, de séminaires, de colloques et de débats;

c bis) Aide aux associations catégorielles, aux collectivités et organismes publics et aux organismes privés autres que les entreprises en vue de l'organisation de foires et de manifestations promotionnelles. (19d)

2. Pour l'établissement conjoint de programmes d'activité visant la réalisation des actions indiquées au premier alinéa du présent article, la Région peut passer des accords avec les chambres de commerce et avec le ministère compétent.

3. Le Gouvernement régional approuve, au plus tard le 31 décembre de chaque année, le programme des activités relatif à l'année suivante. Aux fins de la définition des contenus du programme, la structure régionale compétente en matière d'artisanat de tradition encourage une collaboration avec la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, en qualité de représente des acteurs concernés, à différent titre, par le développement du système productif régional. (19e)

4. Pour la réalisation du programme, la Région peut faire appel à la collaboration et au concours financier d'autres établissements publics et privés œuvrant dans les domaines de l'industrie et de l'artisanat.

Art. 24

(Subventions)

1. La Région peut octroyer des subventions aux entreprises visées à l'article 5 de la présente loi, seules ou associées, pour la réalisation d'actions visant l'essor des activités promotionnelles et commerciales.

2. Les actions visées au 1er alinéa du présent article peuvent être financées dans les limites établies par les dispositions de l'Union européenne en matière d'aides étatiques et dans le cadre de la règle de minimis, jusqu'à 60 % de leur montant exprimé en équivalent-subvention brut. (20)

3. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, le pourcentage des subventions pouvant être accordées, distinct par type d'entreprise, seule ou associée, et par type d'investissement et le montant des dépenses admissibles pour la réalisation des actions visées au 1er alinéa du présent article, dans le cadre des catégories suivantes:

a) Études relatives aux stratégies de marketing ayant pour objectif l'internationalisation des entreprises, y compris la recherche de collaborations avec d'autres entreprises, et assistance technique, juridique et fiscale relative à la définition des accords y afférents;

b) Participation à des foires et à des manifestations promotionnelles;

c) Conception et réalisation de nouvelles campagnes publicitaires.

3 bis. La Région peut également accorder des subventions à des associations catégorielles, à des collectivités et organismes publics ou à des organismes privés autres que les entreprises visées au premier alinéa, en vue de l'organisation de foires et de manifestations promotionnelles. Le Gouvernement régional définit par délibération le montant de la subvention pouvant être accordée au sens du présent alinéa, pouvant atteindre 30 p. 100 au maximum de la dépense supportée, ainsi que les dépenses admissibles et les modalités d'octroi y afférentes. (20a)

Art. 25

(Limites des dépenses)

1. Le plancher de la dépense admissible ouvrant droit aux subventions visées à l'article 24 est de 2 500 euros et le plafond est de 50 000 euros.

2. Les montants visés au 1er alinéa du présent article sont considérés déduction faite des charges fiscales.

CHAPITRE V

AIDES EN FAVEUR DES CONSORTIUMS D'ENTREPRISES

Art. 26

(Bénéficiaires et instruments)

1. La Région encourage la constitution de groupements d'entreprises par la création de droits de superficie ou l'aliénation des droits de propriété et l'octroi d'aides au profit des sociétés consortiales et des consortiums regroupant soit de petites entreprises industrielles, soit des entreprises artisanales, soit encore de petites entreprises industrielles et des entreprises artisanales (21).

2. Les sociétés consortiales et les consortiums visés au 1er alinéa du présent article doivent être composés de cinq entreprises au moins.

Art. 27

(Cessions des aires de production) (22)

1. Pour la réalisation d'établissements de production, la Région ou les sociétés qu'elle contrôle au sens du premier alinéa de l'article 2359 du code civil peuvent soit créer un droit de superficie d'une durée de trente ans sur les fonds dont elles sont propriétaires, soit aliéner lesdits fonds, et ce, au profit des sociétés consortiales et des consortiums visés à l'article 26 de la présente loi.

Art. 27 bis

(Dissolution de sociétés consortiales et de consortiums) (23)

1. Par dérogation aux dispositions du 1er alinéa de l'article 12 de la présente loi, les immeubles réalisés par des sociétés consortiales ou par des consortiums sur des aires ayant fait l'objet d'une aliénation ou d'un droit de superficie créé par la Région ou par les sociétés contrôlées par celle-ci au sens du premier alinéa de l'article 2359 du code civil, ne peuvent être aliénés ou cédés que dans les cas de dissolution visés à l'article 2611 dudit code civil. En l'occurrence, toute portion d'immeuble qui n'a pas été attribuée aux membres du consortium ou aux associés peut être aliénée ou cédée uniquement aux fins de son utilisation pour l'implantation d'établissements industriels ou artisanaux.

2. Les membres du consortium, les associés bénéficiaires d'une attribution et les acheteurs tiers sont tenus de respecter les dispositions et les obligations visées au 1er alinéa de l'article 12 de la présente loi. Dans le cas des immeubles réalisés sur les aires faisant l'objet d'un droit de superficie, la destination ne peut être modifiée pendant une période de trente ans à compter de la date de constitution dudit droit.

3. Les membres du consortium, les associés bénéficiaires d'une attribution et les acheteurs tiers se substituent de plein droit au consortium ou à la société consortiale dans les relations avec la Région ou les sociétés contrôlées par celle-ci au sens du 1er alinéa de l'article 2359 du code civil.

Art. 28

(Aides)

1. Pour la réalisation des actions visées au 1er alinéa de l'article 17 de la présente loi, la Région peut octroyer aux sociétés consortiales et aux consortiums visés à l'article 26 des subventions en intérêts, des prêts bonifiés et des garanties, dans les limites et suivant les modalités visées aux articles 16, 18, 19 et 21. (24)

2. (25)

3. (25)

3 bis. En cas d'attribution d'unités immobilières et d'aides sous forme de prêts bonifiés ou de subventions en intérêts, le montant desdites aides est fractionné en autant de quotes-parts qu'il y a de lots attribués et tout bénéficiaire de l'attribution ou tout acheteur prend à sa charge la quote-part relative au lot qu'il lui a été attribué (26).

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Art. 29

(Fonds de roulement)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à constituer des fonds de roulement pour l'octroi des prêts bonifiés visés à l'article 19 et des prêts participatifs visés à l'article 20.

2. Le Gouvernement régional fixe pour chaque exercice financier le pourcentage des ressources nécessaires à l'octroi des aides visées au 1er alinéa du présent article.

3. Les comptes relatifs à la situation, au 31 décembre de chaque année, des fonds visés au 1er alinéa du présent article sont annexés aux comptes de la Région afférents à chaque exercice financier.

Art. 30

(Gestion des fonds de roulement)

1. Les fonds visés à l'article 29 de la présente loi sont alimentés, pour ce qui est de 2003 et des années suivantes, par les ressources indiquées ci-après:

a) Dotation initiale allouée au sens de la présente loi et crédits inscrits chaque année au budget régional;

b) Remboursements, en capital et en intérêts, des sommes relatives aux prêts bonifiés et aux prêts participatifs;

c) Remboursements anticipés des prêts bonifiés et des prêts participatifs;

d) Intérêts produits par les sommes inscrites auxdits fonds;

e) Sommes remboursées par les bénéficiaires dans les cas visés au 3e alinéa de l'article 12 et au 3e alinéa de l'article 14.

2. La convention mentionnée au 2e alinéa de l'article 9 de la présente loi réglemente les modalités de constitution et de gestion des fonds de roulement et fixe également le montant des rémunérations à verser et les modalités d'établissement des comptes rendus des activités exercées, dont les frais sont à la charge des fonds en cause.

Art. 31

(Provisions pour risques)

1. Pour faire face à l'exigence de couvrir les insolvabilités relatives aux financements garantis par des cautionnements fournis aux termes de l'article 21 de la présente loi, des provisions pour risques sont constituées à la Finaosta SpA.

2. Les modalités de fonctionnement des provisions pour risques sont établies par la convention visée au 6e alinéa de l'article 21 de la présente loi.

Art. 32

(Dispositions financières)

1. Les dépenses relatives à l'application de la présente loi sont fixées globalement à 1.394.434 euros pour l'année 2003 et à 1.394.434 euros par an à partir de l'année 2004.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits dans la partie dépenses du budget prévisionnel 2003 et du budget pluriannuel 2003/2005 de la Région - objectif programmatique 2.1.6.01. (Conseils et mandats) pour ce qui est du 2e alinéa de l'article 9, du 1er alinéa de l'article 13, du 4e alinéa de l'article 19 et du 6e alinéa de l'article 21; objectifs programmatiques 2.2.2.09. (Mesures de promotion en faveur de l'industrie) et 2.2.2.10 (Mesures de promotion en faveur de l'artisanat), pour ce qui est des articles 16, 22, 28 et 31 - au chapitre 69020 (Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement), objectif programmatique 3.1. (Fonds globaux), à valoir sur les crédits prévus à l'annexe 1 du budget prévisionnel de la Région au titre de l'exercice 2003 et du budget pluriannuel 2003/2005, code A.1.3 (Mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales).

2 bis. À compter de 2017, la dépense découlant de l'application du troisième alinéa bis de l'art. 24 est fixée à 20 000 euros par an au total et est couverte par les crédits inscrits au titre du Programme 14.001 - Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat. Le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications budgétaires qui s'imposent, dans le cadre dudit Programme. (27)

3. Les recettes des sanctions administratives visées à l'article 15 de la présente loi sont inscrites au chapitre 7700 (Recettes dérivant de sanctions pécuniaires pour contraventions) de la partie recettes du budget prévisionnel de la Région.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à apporter, par délibération et sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances, les rectifications du budget nécessaires et, dans le cadre des objectifs de la présente loi, les rectifications des objectifs programmatiques indiqués au deuxième alinéa du présent article.

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(01) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 13 du 30 juillet 2019.

(02) Alinéa remplacé par le 2e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 13 du 30 juillet 2019.

(1) Article abrogé par la lettre a) du 3e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 13 du 30 juillet 2019.

(2) Article abrogé par la lettre a) du 3e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 13 du 30 juillet 2019.

(3) Article abrogé par la lettre a) du 3e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 13 du 30 juillet 2019.

(4) Alinéa remplacé par le 3e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 13 du 30 juillet 2019.

(5) Alinéa déjà remplacé par le 1er alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007 et, en dernier ressort, par l'article 37 de la loi régionale n° 12 du 26 mai 2009.

(6) Alinéa remplacé par l'article 1er de la loi régionale n° 23 du 21 juillet 2009.

(7) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 4e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 16 du 23 décembre 2014.

(8) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 5e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 16 du 23 décembre 2014.

(9) Alinéa tel qu'il a été modifié par la lettre a) du 6e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 16 du 23 décembre 2014.

(10) Alinéa tel qu'il a été modifié par la lettre b) du 6e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 16 du 23 décembre 2014.

(11) Alinéa remplacé par le 2e alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007.

(12) Lettre remplacée par l'article 1 de la loi régionale n° 24 du 11 octobre 2007.

(13) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 7e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 16 du 23 décembre 2014.

(13a) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 24 du 19 décembre 2023.

(14) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de la lettre a) du 8e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 16 du 23 décembre 2014.

(15) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de la lettre b) du 8e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 16 du 23 décembre 2014.

(16) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005, par l'article 18 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007 et, en suite, par le 3e alinéa de l'article 56 de la loi régionale n° 8 du 13 juillet 2020.

(17) Alinéa ajouté par le 9e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 16 du 23 décembre 2014.

(18) Alinéa déjà modifié par le 2e alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005 et, en dernier ressort, par le 10e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 16 du 23 décembre 2014.

(19) Alinéa remplacé par l'article 1er de la loi régionale n° 10 du 19 mai 2006 et, en suite, par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 9 du 19 juillet 2016.

(19a) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 33 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016.

(19b) Intitulé remplacé par la lettre a) du 2e alinéa de l'article 33 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016.

(19c) Alinéa modifié par la lettre b) du 2e alinéa de l'article 33 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016.

(19d) Lettre ajoutée par la lettre c) du 2e alinéa de l'article 33 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016.

(19e) Alinéa remplacé par le 2e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 24 du 19 décembre 2023.

(20) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 11e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 16 du 23 décembre 2014.

(20a) Alinéa ajouté par le 3e alinéa de l'article 33 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016.

(21) Article modifié par l'article 2 de la loi régionale n° 10 du 19 mai 2006. Voir, en outre, l'article 33 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005 pour l'interprétation authentique de cet alinéa.

(22) Article remplacé par l'article 3 de la loi régionale n° 10 du 19 mai 2006.

(23) Article inséré par l'article 4 de la loi régionale n° 10 du 19 mai 2006.

(24) Alinéa tel qu'il a été modifié le 12e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 16 du 23 décembre 2014.

(25) Alinéa abrogé par la lettre b) du 13e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 16 du 23 décembre 2014.

(26) Alinéa ajouté par l'article 5 de la loi régionale n° 10 du 19 mai 2006.

(27) Alinéa inséré par le 4e alinéa de l'article 33 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016.