Loi régionale 31 mars 2003, n. 8 - Texte originel

Loi régionale n° 8 du 31 mars 2003,

modifiant les lois régionales n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste) et n° 4 du 9 février 1995 (Élection directe du syndic, du vice-syndic et du conseil communal), modifiées en dernier lieu par la loi régionale n° 3 du 21 janvier 2003 (Suppression de la Commission régionale de contrôle sur les actes des collectivités locales. Dispositions en matière de contrôle préalable de légalité sur les actes des établissements publics non économiques qui dépendent de la Région).

(B.O. n° 19 du 29 avril 2003)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE IER

MODIFICATIONS DE LA LOI RÉGIONALE N° 54 DU 7 DÉCEMBRE 1998

IRE SECTION - MODIFICATIONS DE LA LOI RÉGIONALE N° 54 DU 7 DÉCEMBRE 1998

Art. 1er - Modification de l'art. 1er

Art. 2 - Modification de l'art. 11

Art. 3 - Modification de l'art. 16

Art. 4 - Modification de l'art. 17

Art. 5 - Remplacement de l'art. 19

Art. 6 - Insertion de l'art. 19 bis

Art. 7 - Insertion de l'art. 19 ter

Art. 8 - Insertion de l'art. 19 quater

Art. 9 - Modification de l'art. 20

Art. 10 - Remplacement de l'art. 21

Art. 11 - Insertion de l'art. 21 bis

Art. 12 - Remplacement de l'art. 22

Art. 13 - Remplacement de l'art. 23

Art. 14 - Modification de l'art. 24

Art. 15 - Modification de l'art. 26

Art. 16 - Remplacement de l'art. 28

Art. 17 - Modification de l'art. 30

Art. 18 - Insertion de l'art. 30 bis

Art. 19 - Insertion de l'art. 30 ter

Art. 20 - Insertion de l'art. 30 quater

Art. 21 - Remplacement de l'art. 31

Art. 22 - Remplacement de l'art. 33

Art. 23 - Modification de l'art. 34

Art. 24 - Modification de l'art. 35

Art. 25 - Modification de l'art. 36

Art. 26 - Modification de l'art. 37

Art. 27 - Modification de l'art. 38

Art. 28 - Remplacement de l'art. 48

Art. 29 - Remplacement de l'art. 49

Art. 30 - Insertion de l'art. 49 bis

Art. 31 - Remplacement de l'art. 61

Art. 32 - Remplacement de l'art. 62

Art. 33 - Modification de l'art. 63

Art. 34 - Remplacement de l'art. 65

Art. 35 - Remplacement de l'art. 68

Art. 36 - Insertion de l'art. 69 bis

Art. 37 - Remplacement de l'art. 70

Art. 38 - Insertion de l'art. 70 bis

Art. 39 - Insertion de l'art. 70 ter

Art. 40 - Modification de l'art. 73

Art. 41 - Remplacement de l'art. 75

Art. 42 - Modification de l'art. 77

Art. 43 - Modification de l'art. 78

Art. 44 - Modification de l'art. 80

Art. 45 - Modification de l'art. 81

Art. 46 - Insertion de l'art. 81 bis

Art. 47 - Insertion de l'art. 81 ter

Art. 48 - Insertion de l'art. 81 quater

Art. 49 - Insertion de l'art. 81 quinquies

Art. 50 - Remplacement de l'art. 84

Art. 51 - Remplacement de l'art. 85

Art. 52 - Modification de l'art. 88

Art. 53 - Insertion de l'art. 89 bis

Art. 54 - Modification de l'art. 91

Art. 55 - Remplacement de l'art. 93

Art. 56 - Remplacement de l'art. 94

Art. 57 - Remplacement de l'art. 95

Art. 58 - Modification de l'art. 97

Art. 59 - Remplacement de l'art. 98

Art. 60 - Remplacement de l'art. 113

Art. 61 - Remplacement de l'art. 114

Art. 62 - Remplacement de l'art. 115

Art. 63 - Remplacement de l'art. 119

Art. 64 - Modification de l'art. 120

Art. 65 - Modification de l'art. 121

Art. 66 - Remplacement de l'art. 127

IIE SECTION - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 67 - Dispositions de coordination

Art. 68 - Dispositions en matière d'interprétation authentique

Art. 69 - Dispositions transitoires

Art. 70 - Abrogations

CHAPITRE II

MODIFICATIONS DE LA LOI RÉGIONALE N° 4 DU 9 FÉVRIER 1995

Art. 71 - Modification de l'art. 2

Art. 72 - Insertion de l'art. 14 bis

Art. 73 - Remplacement de l'art. 18

Art. 74 - Remplacement de l'art. 19

Art. 75 - Insertion de l'art. 19 bis

Art. 76 - Remplacement de l'art. 22

Art. 77 - Modification de l'art. 33

Art. 78 - Modification de l'art. 34

Art. 79 - Modification de l'art. 39

Art. 80 - Modification de l'art. 40

Art. 81 - Modification de l'art. 41

Art. 82 - Modification de l'art. 42

Art. 83 - Modification de l'art. 45

Art. 84 - Modification de l'art. 50

Art. 85 - Modification de l'art. 51

Art. 86 - Modification de l'art. 53

Art. 87 - Modification de l'art. 57

Art. 88 - Abrogations

CHAPITRE IER - MODIFICATIONS DE LA LOI RÉGIONALE N° 54 DU 7 DÉCEMBRE 1998

IRE SECTION - MODIFICATIONS DE LA LOI RÉGIONALE N° 54 DU 7 DÉCEMBRE 1998

Art. 1er (Modification de l'art. 1er)

1. Au premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), les mots «en application des art. 5, 116, 128 et 129 de la Constitution» sont remplacés par les mots « en application des principes constitutionnels en matière d'autonomie locale».

Art. 2

(Modification de l'art. 11)

1. À la fin du premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 54/1998 sont ajoutés les mots «et sur avis favorable des commissions du Conseil compétentes».

Art. 3

(Modification de l'art. 16)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 54/1998 les mots «peuvent les garder» sont remplacés par les mots «les gardent».

Art. 4

(Modification de l'art. 17)

1. À la fin du deuxième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 54/1998, sont ajoutés les mots «sauf en cas de fusion de plusieurs communes».

Art. 5

(Remplacement de l'art. 19)

1. L'art. 19 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit:

«Art. 19 (Conseil communal)

1. Le Conseil exerce ses fonctions jusqu'à l'élection du nouveau Conseil et se limite, après la publication effectuée au sens du deuxième alinéa de l'art. 21 de la loi régionale n° 4 du 9 février 1995 (Dispositions en matière d'élection directe du syndic, du vice-syndic et du Conseil communal) à adopter les actes urgents et inajournables.

2. Les conseillers entrent en fonction au moment de la proclamation des élus ou bien, en cas de remplacement, dès que le Conseil a adopté la délibération y afférente.

3. La démission d'un conseiller, adressée au Conseil communal, est enregistrée le jour même de sa présentation. Elle est irrévocable, ne nécessite aucune constatation et prend effet immédiatement.

4. Les statuts communaux peuvent prévoir la démission d'office des conseillers en cas de non-participation aux séances du Conseil communal, ainsi que les procédures y afférentes, sans préjudice du droit des conseillers de faire valoir leurs justifications.

5. Le statut des conseillers est réglementé par la loi régionale.

6. Les conseillers communaux ont libre accès aux bureaux de la Commune et ont le droit d'obtenir tous actes et renseignements utiles à l'exercice de leurs fonctions.

7. Les conseillers communaux ont le droit d'initiative quant aux matières relevant du Conseil et peuvent présenter des questions, des interpellations et des motions.

8. Les statuts communaux peuvent prévoir que le Conseil communal se dote d'un bureau de présidence et de commissions constituées suivant le critère de la représentation proportionnelle.

9. Les séances du Conseil et des commissions sont publiques, sauf dans les cas prévus par le règlement.

10. Les drapeaux de la République italienne, de la Région autonome Vallée d'Aoste et de l'Union européenne sont exposés à l'extérieur de l'immeuble où se déroulent les séances du Conseil, pendant toute la durée de celles-ci. En tout état de cause, les dispositions prises sur la base de la loi n° 22 du 5 février 1998 (Dispositions générales sur l'utilisation des drapeaux de la République italienne et de l'Union européenne) demeurent applicables.»

Art. 6

(Insertion de l'art. 19 bis)

1. Après l'art. 19 de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été remplacé par l'art. 5 de la présente loi, est ajouté l'article suivant:

«Art. 19 bis (Remplacements et suppléances)

1. Le siège devenu vacant pour quelque cause que ce soit, pendant les cinq années de la législature, est attribué au candidat qui, dans la même liste du conseiller ayant cessé ses fonctions, suit immédiatement le dernier élu.

2. Lorsque l'élection d'un conseiller est nulle, ce dernier est remplacé par le candidat qui, dans la même liste, suit immédiatement le dernier élu.

3. Le Conseil pourvoit le siège devenu vacant pour quelque raison que ce soit au cours de la première séance ou, en tout état de cause, dans les trente jours qui suivent la vacance.

4. Les sièges vacants ne sont pas pourvus s'il y a lieu de procéder à la dissolution du Conseil, aux termes du point 6) de la lettre c) du 1er alinéa de l'art. 70.

5. En cas de suspension des fonctions de conseiller au sens du premier alinéa de l'art. 59 du décret législatif n° 267 du 18 août 2000 (Texte unique des lois concernant l'ordre juridique des collectivités locales), le Conseil pourvoit à remplacer temporairement le conseiller suspendu par le candidat qui, dans la même liste suit immédiatement le dernier élu, et ce, dans la première séance après la notification de l'acte de suspension. La suppléance prend fin lors de la cessation de la suspension. Si le conseiller suspendu est déclaré démissionnaire d'office, il est remplacé au sens du premier alinéa du présent article.».

Art. 7

(Insertion de l'art. 19 ter)

1. Après l'art. 19 bis de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été introduit par l'art. 6 de la présente loi, est ajouté l'article suivant:

«Art. 19 ter (Présidence du Conseil communal)

1. Le Conseil communal est présidé par le syndic qui pourvoit également à sa convocation. Si les statuts le prévoient, le Conseil est présidé par un président du Conseil, élu parmi les conseillers. Le président du Conseil est chargé, entre autres, de convoquer le Conseil et d'en diriger les travaux et les activités.

2. Si le syndic ou le président du Conseil ne remplissent pas l'obligation de convoquer ce dernier, le président de la Région le somme d'y pourvoir dans un délai raisonnable. En cas de non-respect dudit délai, c'est le président de la Région qui convoque le Conseil.».

Art. 8

(Insertion de l'art. 19 quater)

1. Après l'art. 19 ter de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été introduit par l'art. 7 de la présente loi, est ajouté l'article suivant:

«Art. 19 quater (Convocation de la première séance du Conseil communal et obligations y afférentes)

1. La première séance du Conseil communal doit être convoquée dans les dix jours qui suivent la proclamation des élus, délai de rigueur, et doit avoir lieu dans les dix jours qui suivent la convocation.

2. La première séance du Conseil est convoquée et présidée par le syndic, jusqu'à l'élection du président du Conseil, si les statuts le prévoient.

3. Le Conseil, avant de délibérer sur n'importe quel objet et bien qu'aucune contestation n'ait été formulée, doit examiner la condition des élus, et, si une cause quelconque d'inéligibilité subsiste, il déclare l'inéligibilité des conseillers concernés et pourvoit à leur remplacement. Si le Conseil constate que l'une des causes d'inéligibilité prévues par la loi est survenue après les élections ou existait déjà au moment de celles-ci, il engage la procédure visée à l'art. 19 de la LR n° 4/1995. Il en est de même si l'une des causes d'incompatibilité prévues par la loi survient postérieurement aux élections.

4. Si le Conseil ne remplit pas les obligations prévues au troisième alinéa du présent article, le président de la Région le somme d'y pourvoir dans un délai raisonnable. En cas de non-respect dudit délai, le président de la Région nomme un commissaire.

5. Ensuite, le Conseil procède à l'élection de son président, si les statuts le prévoient. La séance se poursuit avec l'approbation des orientations politiques générales et la nomination de la Junte ou la communication des membres de celle-ci.

6. Aux termes des dispositions nationales en vigueur, dans les communes ayant plus de 15 000 habitants, le Conseil, lors de sa première séance, élit en son sein les membres de la commission électorale communale.».

Art. 9

(Modification de l'art. 20)

1. Le premier alinéa de l'art. 20 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit:

«1. Le fonctionnement du Conseil, dans le cadre des principes établis par les statuts communaux, est régi par un règlement ad hoc, qui fixe notamment:

a) Les modalités de convocation, sur demande du syndic ou d'un nombre de conseillers ou de citoyens inscrits sur les listes électorales de la Commune établi par les statuts;

b) Les majorités requises pour que le Conseil puisse délibérer valablement; en tout état de cause, lors de la première convocation, la moitié au moins des membres du Conseil doivent être présents;

c) Les majorités nécessaires pour que les délibérations soient adoptées ainsi que les modalités de vote y afférentes;

d) Les modalités de présentation et de discussion des propositions;

e) Les formes de publicité des travaux du Conseil et des commissions, ainsi que des actes adoptés;

f) Les modalités, les obligations et les délais relatifs à l'information préalable des conseillers et des groupes au sujet des questions qui seront soumises au Conseil.».

Art. 10

(Remplacement de l'art. 21)

1. L'art. 21 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit:

«Art. 21 (Compétences du Conseil communal)

1. Le Conseil communal est l'organe chargé de fixer les orientations et d'exercer le contrôle politico-administratif.

2. Le Conseil exerce les compétences suivantes:

a) Examen de la condition des élus;

b) Approbation des orientations politiques générales;

c) Élection de la commission électorale communale, dans les communes ayant plus de 15.000 habitants;

d) Approbation des statuts de la Commune;

e) Approbation des statuts des associations des Communes dont la collectivité fait partie;

f) Approbation des statuts des agences spéciales et des institutions;

g) Approbation du règlement du Conseil;

h) Approbation du budget prévisionnel et du rapport prévisionnel et programmatique;

i) Approbation des comptes;

j) Constitution et suppression des formes de collaboration visées au titre Ier de la IVe partie de la présente loi;

k) Institution et organisation des impôts;

l) Approbation des plans territoriaux et d'urbanisme;

m) Approbation du plan prévisionnel triennal et du plan opérationnel annuel des travaux publics;

n) Nomination des représentants de la Commune au sein de la Communauté de montagne, dans le cas visé au premier alinéa de l'art. 76 de la présente loi;

o) Nomination des représentants du Conseil au sein d'établissements, d'organismes et de commissions;

p) Fixation des indemnités et des jetons de présence à verser aux élus locaux;

q) Approbation des actes relatifs à l'exercice des compétences communales à l'échelle supracommunale;

r) Approbation des conventions visées aux art. 86 et 87 de la présente loi.

3. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa du présent article et de l'art. 23 de la présente loi et dans le respect du principe de la séparation entre les fonctions de direction politique et celles de direction administrative visé aux art. 4 et 5 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'Administration régionale et révision de la réglementation du personnel), les statuts de la Commune peuvent établir que le Conseil communal est compétent dans les domaines suivants:

a) Règlements;

b) Plans, programmes et projets;

c) Organigramme;

d) Prise de participations dans des sociétés de capitaux;

e) Modes de gestion des services publics locaux visés à l'art. 113 de la présente loi;

f) Critères généraux de détermination des tarifs pour l'utilisation de biens et de services;

g) Détermination des tarifs visés à la lettre f) ci-dessus;

h) Détermination des taux et des impôts;

i) Achats et aliénations de biens immeubles;

j) Lignes à suivre en vue de la nomination et de la désignation des représentants de la Commune.».

Art. 11

(Insertion de l'art. 21 bis)

1. Après l'art. 21 de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été remplacé par l'art. 10 de la présente loi, est ajouté l'article suivant:

«Art. 21 bis (Compétences des organes des collectivités locales en matière de finances et de comptabilité)

1. Les compétences attribuées aux organes des collectivités locales par la réglementation régionale en vigueur en matière de finances et de comptabilité demeurent valables.».

Art. 12

(Remplacement de l'art. 22)

1. L'art. 22 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit:

«Art. 22 (Composition et modalités de nomination de la Junte communale)

1. La Junte se compose du syndic, du vice-syndic et d'un nombre d'assesseurs établi par les statuts. Ces derniers peuvent fixer le nombre exact ou le nombre maximum desdits assesseurs.

2. Les modalités de nomination et de révocation des membres de la Junte communale sont établies par les statuts communaux.

3. Les statuts communaux peuvent établir que tout citoyen ne faisant pas partie du Conseil soit nommé assesseur, sous réserve qu'il remplisse les conditions d'éligibilité et de compatibilité requises pour exercer les fonctions de conseiller.

4. Les statuts communaux peuvent établir, également, l'incompatibilité entre le mandat de conseiller et celui d'assesseur.

5. Dans le cas visé au quatrième alinéa du présent article, lorsqu'un conseiller communal est nommé assesseur, il cesse ses fonctions de conseiller lors de l'acceptation de sa nomination et est remplacé par le premier des candidats non élus.

6. Le conjoint, les parents et les alliés du premier degré du syndic et du vice-syndic ne sauraient faire partie de la Junte.».

Art. 13

(Remplacement de l'art. 23)

1. L'art. 23 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit:

«Art. 23 (Compétences de la Junte communale)

1. La Junte détermine les critères et les modalités de déroulement de l'activité administrative en vue de la réalisation des objectifs et des programmes de la Commune, compte tenu des orientations politiques générales approuvées par le Conseil.

2. La compétence relative aux domaines visés au troisième alinéa de l'art. 21 revient de droit à la Junte communale, au cas où les statuts ne chargeraient pas le Conseil communal de l'adoption de la totalité ou d'une partie des actes y afférents.

3. La Junte adopte tous les actes qui, au sens de la loi et des statuts, ne relèvent pas du Conseil, du syndic ou des organes de décentralisation, ni, aux termes du troisième alinéa de l'art. 46, du secrétaire communal ou des autres dirigeants.

4. Sans préjudice des fonctions attribuées au secrétaire communal au sens de l'art. 9 de la loi régionale n° 46 du 19 août 1998 (Dispositions sur les secrétaires communaux de la Région autonome Vallée d'Aoste), les Communes visées au quatrième alinéa de l'art. 46 qui prouvent ne pas disposer, parmi leurs personnels, de figures professionnelles appropriées peuvent décider, par des règlements ad hoc, d'attribuer à la Junte le pouvoir d'adopter des actes de gestion, et ce, afin également de réduire les dépenses. La réduction des dépenses doit être documentée chaque année au moment de l'approbation des comptes.».

Art. 14

(Modification de l'art. 24)

1. Au premier alinéa de l'art. 24 de la LR n° 54/1998, après les mots «est convoquée» sont ajoutés les mots «et présidée».

Art. 15

(Modification de l'art. 26)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 26 de la LR n° 54/1998 est abrogé.

2. La deuxième phrase du sixième alinéa de l'art. 26 de la LR n° 54/1998 est remplacée comme suit: «Dans le cas contraire, le président de la Région somme le syndic d'y pourvoir dans un délai raisonnable. En cas de non-respect dudit délai, c'est le président de la Région qui s'en charge.».

3. Le septième alinéa de l'art. 26 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit:

«7. Le syndic nomme les responsables des bureaux et des services et attribue les mandats de direction, suivant les modalités et les critères établis par le règlement y afférent.»

4. Après le huitième alinéa de l'art. 26 de la LR n° 54/1998, est ajouté l'alinéa suivant:

«8 bis. Le syndic peut déléguer certaines de ses compétences au vice-syndic ou, à titre temporaire, aux assesseurs.».

Art. 16

(Remplacement de l'art. 28)

1. L'art. 28 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit:

«Art. 28 (Actes du syndic contingents et urgents)

1. En cas d'urgences en matière de santé ou d'hygiène publique à caractère exclusivement local, le syndic - en sa qualité de représentant de la communauté locale - adopte, par un acte motivé et dans le respect des principes généraux de l'ordre juridique, les mesures contingentes et urgentes nécessaires afin de prévenir et d'éliminer tout danger grave menaçant la sécurité des citoyens.

2. En cas d'inaction du syndic ou lorsque les urgences ne concernent pas uniquement le territoire communal, c'est le président de la Région qui intervient en adoptant une ordonnance ad hoc ou en nommant un commissaire.

3. Les compétences que la loi régionale n° 5 du 18 janvier 2001 (Mesures en matière d'organisation des activités régionales de protection civile) attribue au syndic demeurent inchangées.».

Art. 17

(Modification de l'art. 30)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 30 de la LR n° 54/1998 est abrogé.

Art. 18

(Insertion de l'art. 30 bis)

1. Après l'art. 30 de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été modifié par l'art. 17 de la présente loi, est ajouté l'article suivant:

«Art. 30 bis (Durée du mandat du syndic, du vice-syndic et du Conseil communal et limitations y afférentes)

1. Le mandat du syndic, du vice-syndic et du Conseil communal dure cinq ans à compter de la date des élections.

2. Toute personne ayant rempli deux fois de suite le mandat de syndic dans une commune ayant plus de 15.000 habitants ne peut être immédiatement réélue à l'expiration du deuxième mandat au titre des mêmes fonctions, sauf si la durée de l'un des deux mandats remplis a été inférieure à deux ans, six mois et un jour, et ce, pour une cause autre que la démission.

3. Toute personne ayant rempli trois fois de suite le mandat de syndic dans une commune ayant 15.000 habitants au plus ne peut être immédiatement réélue à l'expiration du troisième mandat au titre des mêmes fonctions, sauf si la durée de l'un des trois mandats remplis a été inférieure à deux ans, six mois et un jour, et ce, pour une cause autre que la démission.

4. Le nombre des mandats visés aux deuxième et troisième alinéas du présent article est calculé à compter des premières élections effectuées dans chaque Commune au sens de la LR n° 4/1995.».

Art. 19

(Insertion de l'art. 30ter)

1. Après l'art. 30 bis de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été introduit par l'art. 18 de la présente loi, est ajouté l'article suivant:

«Art. 30 ter (Démission, empêchement permanent, cessation de fonctions, démission d'office, suspension ou décès du syndic ou du vice-syndic. Démission d'office de la Junte)

1. En cas de démission, empêchement permanent, cessation de fonctions, démission d'office, suspension ou décès du syndic élu, ce dernier est remplacé par le vice-syndic élu, qui reste en fonction jusqu'au renouvellement du Conseil communal.

2. En cas de démission, empêchement permanent, cessation de fonctions, démission d'office, suspension ou décès du vice-syndic exerçant les fonctions de syndic au sens du premier alinéa du présent article, la Junte est déclarée démissionnaire d'office et le Conseil communal dissous.

3. En cas de démission, empêchement permanent, cessation de fonctions, démission d'office, suspension ou décès du vice-syndic élu ou lorsque ce dernier exerce les fonctions de syndic au sens du premier alinéa du présent article, il est remplacé dans ses fonctions d'assesseur suivant les modalités établies par les statuts.

4. Dans les cas visés au troisième alinéa du présent article, le syndic choisit l'assesseur à qui attribuer les fonctions visées au premier alinéa de l'art. 30.

5. En cas de démission, empêchement permanent, cessation de fonctions, démission d'office, suspension ou décès simultané du syndic et du vice-syndic, la Junte est déclarée démissionnaire d'office et le Conseil communal dissous.

6. La démission du syndic ou du vice-syndic, adressée au Conseil communal, est enregistrée le jour même de sa présentation. Elle est irrévocable, ne nécessite aucune constatation et prend effet immédiatement.

7. La dissolution du Conseil comporte toujours la démission d'office du syndic, du vice-syndic et de la Junte.».

Art. 20

(Insertion de l'art. 30 quater)

1. Après l'art. 30 ter de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été introduit par l'art. 19 de la présente loi, est ajouté l'article suivant:

«Art. 30 quater (Motion de censure)

1. Le vote du Conseil contre une proposition du syndic ou de la Junte n'implique pas la démission desdits organes.

2. Le syndic, le vice-syndic et la Junte cessent d'exercer leurs fonctions lorsqu'une motion de censure est approuvée à la majorité absolue des conseillers attribués à la Commune. Le vote s'exprime par appel nominal. Ladite motion de censure doit être motivée et signée par les deux cinquièmes au moins des conseillers attribués à la Commune et est mise en discussion après dix jours au moins de la date de son dépôt et au plus tard dans les trente jours qui suivent ladite date. L'approbation de la motion de censure comporte la dissolution du Conseil et la nomination d'un commissaire, au sens du troisième alinéa de l'art. 70.».

Art. 21

(Remplacement de l'art. 31)

1. L'art. 31 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit:

«Art. 31 (Abstention obligatoire)

1. Les membres des organes collégiaux des collectivités locales doivent s'abstenir de prendre part au débat et au vote relatifs aux questions ayant un rapport avec leurs intérêts ou ceux de leur conjoint et de leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré. L'interdiction comporte également l'obligation de sortir de la salle pendant que lesdites questions sont traitées.

2. L'obligation en cause ne s'applique pas aux actes à caractère normatif ou général, tels que les plans d'urbanisme, sauf s'il existe une liaison immédiate et directe entre le contenu de ces actes et les intérêts des élus, de leur conjoint et de leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré.

3. Les dispositions visées aux premier et deuxième alinéas du présent article s'appliquent également aux organes individuels, au secrétaire et aux autres dirigeants qui, dans les cas susmentionnés, doivent s'abstenir d'adopter les actes de leur ressort.».

Art. 22

(Remplacement de l'art. 33)

1. L'art. 33 de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été modifié par le premier alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 3 du 21 janvier 2003 (Suppression de la Commission régionale de contrôle sur les actes des collectivités locales. Dispositions en matière de contrôle préalable de légalité sur les actes des établissements publics non économiques qui dépendent de la Région), est remplacé comme suit:

«Art. 33 (Statuts communaux)

1. Chaque Commune adopte ses statuts.

2. Les statuts sont approuvés à la majorité des deux tiers des membres du Conseil. Si ladite majorité n'est pas atteinte, il est procédé à nouveau au vote lors de séances ultérieures et ce, dans un délai de soixante jours; les statuts sont approuvés s'ils obtiennent à deux reprises le vote favorable de la majorité absolue des membres du Conseil.

3. Les statuts sont publiés au tableau d'affichage de la Commune pendant trente jours consécutifs et entrent en vigueur à l'expiration dudit délai. Ils sont par ailleurs publiés au Bulletin officiel de la Région, aux frais de celle-ci.

4. Un exemplaire des statuts est envoyé à la Présidence de la Région, qui assure la tenue du recueil des statuts des collectivités locales.

5. Les dispositions visées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article s'appliquent également aux modifications desdits statuts.».

Art. 23

(Modification de l'art. 34)

1. Le cinquième alinéa de l'art. 34 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit:

«5. Dans les Communes visées à loi régionale n° 47 du 19 août 1998 (Sauvegarde des caractéristiques ainsi que des traditions linguistiques et culturelles des populations walser de la vallée du Lys), telle qu'elle a été modifiée par la loi régionale n° 21 du 13 novembre 2002, les statuts prévoient des formes de sauvegarde des traditions linguistiques et culturelles des populations de langue allemande.».

Art. 24

(Modification de l'art. 35)

1. Le premier alinéa de l'art. 35 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit:

«1. Dans le respect des principes fixés par la loi et par les statuts communaux, la Commune adopte des règlements concernant les matières de son ressort et notamment les règlements prévus par la présente loi, ainsi que ceux régissant l'organisation et l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées.».

Art. 25

(Modification de l'art. 36)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 36 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit:

«2. Dans les procédures relatives à l'adoption d'actes qui influent sur la situation juridique des sujets, des formes adéquates de participation des intéressés doivent être prévues, selon les modalités établies par les statuts, dans le respect des principes visés à la loi régionale n° 18 du 2 juillet 1999 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative, de droit d'accès aux documents administratifs et de déclarations sur l'honneur, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 59 du 6 septembre 1991).».

Art. 26

(Modification de l'art. 37)

1. Au quatrième alinéa de l'art. 37 de la LR n° 54/1998, les mots «au règlement régional n° 3 du 17 juin 1996, portant dispositions en matière de droit d'accès aux documents administratifs» sont remplacés par les mots «à la LR n° 18/1999».

Art. 27

(Modification de l'art. 38)

1. Au premier alinéa de l'art. 38 de la LR n° 54/1998, les mots «LR n° 59/1991» sont remplacés par les mots «LR n° 18/1999».

Art. 28

(Remplacement de l'art. 48)

1. L'art. 48 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit:

«Art. 48 (Personnel de direction)

1. Dans les Communes ayant plus de 3 000 habitants, dans les Communautés de montagne et dans le cadre du Consortium des Communes de la Vallée d'Aoste faisant partie du bassin de la Doire Baltée (BIM), des postes relevant de la catégorie de direction peuvent être institués, qui sont pourvus selon les modalités visées à la LR n° 45/1995.».

Art. 29

(Remplacement de l'art. 49)

1. L'art. 49 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit:

«Art. 49 (Secrétaires des Communes et des Communautés de montagne)

1. Aux secrétaires des Communes et des Communautés de montagne sont appliquées, pour autant qu'elles soient compatibles avec la présente loi, les dispositions de la LR n° 46/1998 et du règlement régional n° 4 du 17 août 1999 (Dispositions concernant les secrétaires des Communes et des Communautés de montagne de la Vallée d'Aoste).».

Art. 30

(Insertion de l'art. 49 bis)

1. Après l'art. 49 de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été remplacé par l'art. 29 de la présente loi, est ajouté l'article suivant:

«Art. 49 bis (Avis, visas et attestations)

1. Toute proposition de délibération d'une collectivité locale doit être soumise à l'avis de légalité soit du responsable du bureau ou du service compétent, si celui-ci appartient à la catégorie de direction, soit du secrétaire de ladite collectivité.

2. Le secrétaire, les responsables des bureaux et des services et le responsable du service des finances doivent, par ailleurs, exprimer les avis et accorder les visas et attestations prévus par la réglementation régionale en vigueur en matière de finances et de comptabilité, ainsi que par les statuts et les règlements de la collectivité.».

Art. 31

(Remplacement de l'art. 61)

1. L'art. 61 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit:

«Art. 61 (Composition)

1. Le Conseil permanent des collectivités locales se compose des syndics, des présidents des Communautés de montagne et du président du BIM; il est présidé par l'un de ses membres.».

Art. 32

(Remplacement de l'art. 62)

1. L'art. 62 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit:

«Art. 62 (Constitution)

1. Le Conseil permanent des collectivités locales est constitué et installé par arrêté du président de la Région.».

Art. 33

(Modification de l'art. 63)

1. Après le 1er alinéa de l'art. 63 de la LR n° 54/1998 est ajouté l'alinéa suivant:

«1 bis. Le règlement visé au premier alinéa peut prévoir la création d'un organe d'exécution auquel le Conseil peut déléguer la totalité ou une partie des fonctions qui lui sont attribuées au sens de la présente loi.».

Art. 34

(Remplacement de l'art. 65)

1. L'art. 65 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit:

«Art. 65 (Fonctions et compétences du Conseil permanent des collectivités locales)

1. Le Conseil permanent des collectivités locales formule des avis et des propositions sur l'application de la présente loi et, plus en général, sur les rapports entre la Région et les collectivités locales.

2. Notamment, il appartient audit Conseil:

a) D'examiner les questions d'une portée générale intéressant les Communes et les autres collectivités locales de la Région;

b) De proposer toute initiative d'une portée générale intéressant les collectivités locales et d'adresser à la Région des propositions et des instances, auxquelles celle-ci se doit de répondre dans les plus brefs délais;

c) D'exprimer des avis sur tous les projets de loi présentés au Conseil régional qui intéressent les collectivités locales;

d) D'exprimer des avis sur les propositions d'actes administratifs à caractère général ou réglementaire qui intéressent les collectivités locales et que lui soumet le Conseil régional ou le Gouvernement régional, chacun en ce qui le concerne;

e) De pourvoir à la nomination ou à la désignation des représentants des collectivités locales, sur demande de la Région ou d'autres collectivités;

f) D'exercer toute autre fonction lui étant attribuée aux termes de la loi.

3. Afin de permettre au Conseil permanent des collectivités locales d'exercer ses fonctions, la Présidence du Conseil régional se charge de lui transmettre un exemplaire de tous les projets de loi et de règlement présentés.

4. Le Conseil permanent des collectivités locales exprime son avis dans un délai de trente jours à compter de la date de la demande y afférente, sauf si les lois régionales prévoient des délais différents. Si le Conseil ne formule pas son avis dans le délai fixé, l'administration requérante a la faculté d'agir indépendamment de la formulation de l'avis en cause.».

Art. 35

(Remplacement de l'art. 68)

1. L'art. 68 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit:

«Art. 68 (Domaine d'application)

1. Les dispositions visées au présent titre s'appliquent à toutes les formes de participation des collectivités locales au processus de décision de la Région prévues par des lois régionales, à savoir les ententes, les accords, les avis et les consultations.».

Art. 36

(Insertion de l'art. 69 bis)

1. Après l'art. 69 de la LR n° 54/1998 est ajouté l'article suivant:

«Art. 69 bis (Fonctions de conseil)

1. L'Administration régionale remplit des fonctions de conseil en faveur des collectivités locales. Les modalités y afférentes sont réglementées par une délibération du Gouvernement régional adoptée sur avis du Conseil permanent des collectivités locales.».

Art. 37

(Remplacement de l'art. 70)

1. L'art. 70 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit:

«Art. 70 (Dissolution du Conseil communal)

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 43 du Statut spécial, le Conseil communal est dissous par délibération du Gouvernement régional, le Conseil régional entendu, dans les cas suivants:

a) Lorsqu'il accomplit des actes contraires à la Constitution ou commet des violations graves et répétées de la loi;

b) Lorsqu'une modification territoriale comporte une variation d'au moins un quart de la population de la Commune;

c) Lorsque le fonctionnement normal des organes et des services ne saurait être assuré pour les raisons suivantes:

1) Démission, empêchement permanent, cessation de fonction, démission d'office ou décès simultané du syndic et du vice-syndic;

2) Démission, empêchement permanent, cessation de fonction, démission d'office ou décès du syndic, lorsque le vice-syndic élu n'exerce plus ses fonctions, ou du vice-syndic, lorsque ce dernier remplit les fonctions de syndic;

3) Approbation de la motion de censure visée à l'art. 30 quater;

4) Non-nomination de la Junte de la part du Conseil dans les trente jours qui suivent la proposition du syndic, si les statuts prévoient cette modalité de nomination;

5) Non-approbation des orientations politiques générales de la part du Conseil dans les trente jours qui suivent la proposition du syndic;

6) Cessation de fonction de la majorité des conseillers attribués à la Commune pour démission présentée au moyen d'un seul acte ou d'actes distincts déposés simultanément au bureau de l'enregistrement de la collectivité;

7) Réduction du Conseil communal à la moitié de ses membres, du fait de l'impossibilité de remplacer les conseillers ayant cessé leurs fonctions;

d) Lorsque le budget prévisionnel n'est pas approuvé dans les délais fixés.

2. Dans le cas visé à la lettre d) du premier alinéa du présent article, si le délai dans lequel le budget doit être approuvé s'écoule sans que la Junte ait élaboré le schéma y afférent, le président de la Région fixe un délai dans lequel celle-ci doit y pourvoir. Si la Junte n'obtempère pas, le président de la Région nomme un commissaire chargé d'élaborer d'office le schéma en cause et de le soumettre au Conseil. Dans ce cas, et en tout état de cause lorsque le Conseil n'approuve pas dans le délai fixé le schéma de budget élaboré par la Junte, le président de la Région - après avoir sommé le Conseil de remplir ses obligations, par une lettre notifiée à tous les conseillers - fixe un délai de trente jours maximum pour l'approbation du budget. Ce délai passé inutilement, le président remplace l'administration défaillante par un commissaire, ce dont le Gouvernement régional est informé, afin qu'il engage la procédure de dissolution du Conseil communal.

3. Un arrêté du président de la Région pris suite à la dissolution du Conseil nomme un commissaire qui exerce les fonctions que ce même arrêté lui attribue.

4. L'acte portant dissolution du Conseil communal est publié au Bulletin officiel de la Région et au Journal officiel de la République italienne. L'adoption de l'acte portant dissolution du Conseil est immédiatement communiquée au Conseil régional et au Ministère de l'intérieur qui en informe le Parlement, au sens du sixième alinéa de l'art. 141 du décret législatif n° 267/2000.

5. La dissolution et la suspension des Conseils communaux pour de graves raisons d'ordre public, ainsi que la dissolution de ceux-ci suite à des phénomènes d'infiltration ou d'influence mafieuse sont réglementées par les dispositions nationales en vigueur.

6. Sauf dans les cas visés au cinquième alinéa du présent article, les conseillers ayant cessé leurs fonctions du fait de la dissolution du Conseil continuent d'exercer leurs mandats auprès d'autres organismes, et ce, jusqu'à la nomination de leurs successeurs.»

Art. 38

(Insertion de l'art. 70 bis)

1. Après l'art. 70 de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été remplacé par l'art. 37 de la présente loi, est ajouté l'article suivant:

«Art. 70 bis (Extension de dispositions aux autres collectivités locales)

1. Les dispositions de l'art. 70 s'appliquent, pour autant qu'elles sont compatibles, aux autres collectivités locales visées à la présente loi. ».

Art. 39

(Insertion de l'art. 70 ter)

1. Après l'art. 70 bis de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été introduit par l'art. 38 de la présente loi, est ajouté l'article suivant:

«Art. 70 ter (Cessation de fonction et suspension des élus locaux)

1. La cessation de fonction et la suspension des élus locaux sont régies par les dispositions nationales en vigueur en matière d'ordre juridique des collectivités locales.

2. L'avis visé au premier alinéa de l'art. 5 du décret législatif n° 282 du 27 avril 1992 (Harmonisation des dispositions de la loi n° 142 du 8 juin 1990 avec l'ordre juridique de la Région Vallée d'Aoste) est formulé par le Conseil régional.».

Art. 40

(Modification de l'art. 73)

1. À la fin du premier alinéa de l'art. 73 de la LR n° 54/1998 sont ajoutés les mots «dont elles assurent le cofinancement».

Art. 41

(Remplacement de l'art. 75)

1. L'art. 75 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit:

«Art. 75 (Organes)

1. Les organes de la Communauté de montagne sont le Conseil, la Junte et le président. Lesdits organes sont réglementés par les art. 76, 77, 78, 79, 80, 81 et 89 de la présente loi.

2. À compter des élections générales communales de 2005, les organes de la Communauté de montagne seront les suivants: le Conseil des syndics, le président et l'Assemblée des conseillers. Lesdits organes seront régis par les art. 81 bis, 81 ter, 81 quater, 81 quinquies et 89 bis de la présente loi.

3. Les dispositions du deuxième alinéa du présent article ne s'appliquent pas uniquement si dans les soixante jours qui précèdent la date des élections générales communales de 2005 la majorité qualifiée - à savoir les deux tiers arrondis à l'entier supérieur - des Conseils des Communes faisant partie de la Communauté de montagne donne un avis contraire.

4. Dans le cas visé au troisième alinéa du présent article, les organes de la Communauté de montagne restent ceux prévus au premier alinéa jusqu'à une décision contraire des Conseils communaux, qui doit être prise suivant les modalités visées au troisième alinéa et dont les effets courent à compter des premières élections générales communales suivantes.».

Art. 42

(Modification de l'art. 77)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 77 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit:

«2. Le Conseil est compétent pour ce qui est des actes fondamentaux suivants:

a) Actes découlant de la vérification de la condition des élus;

b) Statuts de la collectivité;

c) Statuts des agences spéciales et des institutions;

d) Règlement du Conseil;

e) Budget prévisionnel et rapport prévisionnel et programmatique;

f) Comptes;

g) Actes de constitution, de modification et de suppression des formes de collaboration visées au titre Ier de la IVe partie de la présente loi;

h Actes de planification et d'orientation;

i) Actes d'adoption des conventions visées aux art. 86 et 87 de la présente loi;

j) Actes de fixation des indemnités et des jetons de présence à verser aux élus locaux.».

Art. 43

(Modifications de l'art. 78)

1. Au premier alinéa de l'art. 78 de la LR n° 54/1998, le mot «pair» est supprimé.

2. Après le troisième alinéa de l'art. 78 de la LR n° 54/1998, est ajouté l'alinéa suivant:

«3 bis. Les statuts peuvent prévoir que la Junte se compose de membres de droit. Dans ce cas, ils établissent quels sont ces membres ou fixent les critères que le Communes appartenant à la Communauté de montagne doivent suivre pour la détermination de ceux-ci.».

Art. 44

(Modification de l'art. 80)

1. Le titre de l'art. 80 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit: «(Président de la Communauté de montagne visé au premier alinéa de l'art. 75)».

Art. 45

(Modification de l'art. 81)

1. Le troisième alinéa de l'art. 81 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit:

«3. Le conjoint, les parents et les alliés du premier degré du président ne peuvent faire partie de la Junte de la Communauté.».

Art. 46

(Insertion de l'art. 81 bis)

1. Après l'art. 81 de la LR n° 54/1998, est ajouté l'article suivant:

«Art. 81 bis (Conseil des syndics)

1. Le Conseil des syndics se compose des syndics des Communes appartenant à la Communauté ou de leurs délégués choisis parmi les membres de la Junte communale.

2. Le Conseil des syndics prend tous les actes que les statuts n'attribuent pas au président et qui ne relèvent pas de la compétence des dirigeants au sens de l'art. 46 de la présente loi.

3. En tout état de cause, le Conseil des syndics est compétent dans les domaines suivants:

a) Examen de la condition des membres du Conseil;

b) Statuts de la collectivité;

c) Statuts des agences spéciales et des institutions;

d) Règlements;

e) Budget prévisionnel et rapport prévisionnel et programmatique;

f) Comptes;

g) Constitution, modification et suppression des formes de collaboration visées au titre Ier de la IVe partie de la présente loi;

h) Conventions visées aux art. 86 et 87 de la présente loi;

i) Choix des modes de gestion des services publics locaux visé à l'art. 113 de la présente loi;

j) Actes de planification et d'orientation;

k) Organigramme;

l) Prise de participations dans des sociétés de capitaux;

m) Critères généraux de détermination des tarifs pour l'utilisation de biens et de services;

n) Achats et aliénations de biens immeubles;

o) Fixation des indemnités et des jetons de présence à verser aux élus locaux.

4. Pour autant qu'elles soient compatibles, les dispositions en matière d'inéligibilité et d'incompatibilité prévues par la LR n° 4/1998 pour le syndic et le vice-syndic s'appliquent aux membres du Conseil des syndics.».

Art. 47

(Insertion de l'art. 81 ter)

1. Après l'art. 81 bis de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été introduit par l'art. 46 de la présente loi, est ajouté l'article suivant:

«Art. 81 ter (Président de la Communauté de montagne visé au deuxième alinéa de l'art. 75)

1. Les fonctions de président de la Communauté de montagne sont exercées par l'un des membres du Conseil des syndics élu à la majorité absolue de ces derniers dans les trente jours qui suivent les élections générales communales.

2. Sans préjudice des dispositions du premier aliéna du présent article, les modalités d'élection et de révocation du président sont fixées par les statuts.

3. Les statuts de la Communauté de montagne peuvent prévoir que les fonctions de président soient remplies à tour de rôle par les membres du Conseil.

4. Le président représente la Communauté et convoque et préside le Conseil des syndics.

5. Les statuts peuvent prévoir qu'un vice-président, élu suivant les modalités prévues pour le président, remplace ce dernier en cas d'absence ou d'empêchement temporaire.».

Art. 48

(Insertion de l'art. 81 quater)

1. Après l'art. 81 ter de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été introduit par l'art. 47 de la présente loi, est ajouté l'article suivant:

«Art. 81 quater (Assemblée des conseillers)

1. Les conseillers des Communes faisant partie de la Communauté de montagne constituent l'Assemblée des conseillers, qui est un organe consultatif de la Communauté.

2. Avant l'approbation du budget prévisionnel, du rapport prévisionnel et programmatique, ainsi que des comptes de la Communauté de montagne, le Conseil des syndics est tenu de convoquer l'Assemblée des conseillers afin de recueillir son avis en la matière. L'Assemblée siège valablement quel que soit le nombre des présents. L'avis de l'Assemblée n'est pas contraignant.

2. Les statuts de la Communauté de montagne peuvent établir d'autres domaines dans lesquels l'Assemblée est appelée à exercer ses fonctions de consultation et définissent les modalités d'exercice desdites fonctions.».

Art. 49

(Insertion de l'art. 81 quinquies)

1. Après l'art. 81 quater de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été introduit par l'art. 48 de la présente loi, est ajouté l'article suivant:

«Art. 81 quinquies (Droits des conseillers communaux)

1. Les conseillers des Communes faisant partie de la Communauté de montagne ont libre accès aux bureaux de la Communauté et ont le droit d'obtenir tous actes et renseignements utiles à l'exercice de leurs fonctions, ainsi que le droit d'être informés au sujet de l'activité du Conseil des syndics.

2. Ils ont par ailleurs le droit de présenter au Conseil des syndics des questions, des interpellations et des motions.

3. Les conseillers qui présentent des questions, des interpellations et des motions ont le droit de participer, avec voix consultative, aux débats y afférents, pendant les séances du Conseil des syndics.».

Art. 50

(Remplacement de l'art. 84)

1. L'art. 84 de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le deuxième alinéa de l'art. 15 de la loi régionale n° 15 du 16 août 2001, est remplacé comme suit:

«Art. 84 (Rôle de la Région)

1. Par des délibérations prises de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales et sur avis des commissions du Conseil régional compétentes, le Gouvernement régional établit les fonctions visées à l'art. 83 qui doivent obligatoirement être exercées à l'échelon supracommunal par les Communautés de montagne, ainsi que les seuils et les paramètres y afférents, qui représentent une condition nécessaire pour que les Communautés de montagne puissent exercer les fonctions en cause.».

Art. 51

(Remplacement de l'art. 85)

1. L'art. 85 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit:

«Art. 85 (Rôle des Communes)

1. Dans les délais fixés par les délibérations visées à l'art. 84, le Conseil communal délibère l'exercice, par le biais de la Communauté de montagne, des fonctions communales qui, au sens desdites délibérations, doivent obligatoirement être exercées à l'échelon supracommunal.

2. Le délai visé au premier alinéa du présent article passé inutilement, le président de la Région somme le Conseil de remplir ses obligations dans un délai raisonnable. En cas de non-respect dudit délai, il nomme un commissaire dont les actes sont adoptés sur avis du Conseil permanent des collectivités locales.».

Art. 52

(Modification de l'art. 88)

1. Le premier alinéa de l'art. 88 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit:

«1. Chaque Communauté de montagne adopte ses statuts suivant les modalités visées à l'art. 33 de la présente loi.».

Art. 53

(Insertion de l'art. 89 bis)

1. Après l'art. 89 de la LR n° 54/1998, est ajouté l'article suivant:

«Art. 89 bis (Règlement du Conseil des syndics)

1. Le fonctionnement du Conseil des syndics est régi par un règlement auquel s'appliquent les dispositions visées à l'art. 20, pour autant qu'elles soient compatibles.

2. Le règlement visé au premier alinéa du présent article régit l'exercice des droits des conseillers communaux visés à l'art. 81 quinquies et fixe les cas et les modalités de convocation du Conseil des syndics élargi aux Juntes et/ou aux Conseils des Communes faisant partie de la Communauté de montagne, sur demande entre autres de ces organes, ainsi que de l'Assemblée des conseillers visée à l'art. 81 quater.

3. Les séances du Conseil sont publiques, sauf dans les cas prévus par le règlement.».

Art. 54

(Modification de l'art. 91)

1. À la fin du troisième alinéa de l'art. 91 de la LR n° 54/1998, les mots «dans le respect du règlement régional visé à l'art. 47 de la présente loi» sont supprimés.

Art. 55

(Remplacement de l'art. 93)

1. L'art. 93 de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été modifié par le premier alinéa de l'art. 10 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002 (Loi de finances au titre de la période 2003/2005) est remplacé comme suit:

«Art. 93 (Définition)

1. Les associations des Communes sont les organismes opérationnels des Communes qui s'associent librement en vue d'exercer les tâches et d'assurer les services qui, du fait de leur nature et de leur envergure, ne peuvent être confiés à la Communauté de montagne. Les associations des Communes disposent de la personnalité juridique de droit public.

2. Peuvent faire partie d'une association de Communes les communautés locales appartenant à un autre État mais limitrophes avec ces dernières, conformément aux accords internationaux et aux lois en vigueur en la matière.

3. Aux fins de la constitution d'une association, les Communes passent entre elles un accord, établissant les buts, la date de constitution et la durée de l'association, ainsi que les modalités de participation financière et organisationnelle des Communes membres, y compris les formes d'utilisation du personnel.

4. Pour ce qui est des associations des Communes, il est fait application des dispositions relatives aux collectivités locales, pour autant qu'elles soient compatibles.

5. Aux fins de l'application des dispositions nationales en matière de fiscalité, les associations des Communes sont assimilées aux consortiums visés à l'art. 31 du décret législatif n° 267/2000.».

Art. 56

(Remplacement de l'art. 94)

1. L'art. 94 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit:

«Art. 94 (Organes)

1. Les organes de l'association des Communes sont les suivants:

a) Le Conseil;

b) Le président.

2. Font partie du Conseil le syndic ou, sur décision de ce dernier, le vice-syndic des Communes membres de l'association, sans préjudice de la possibilité, pour le syndic et le vice-syndic, de se remplacer mutuellement en cas d'absence ou d'empêchement.

3. Le président est nommé par le Conseil parmi ses membres. Les statuts peuvent prévoir que les fonctions de président soient remplies à tour de rôle par les membres du Conseil.».

Art. 57

(Remplacement de l'art. 95)

1. L'art. 95 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit:

«Art. 95 (Compétences du Conseil)

1. Le Conseil se charge de tous les actes autres que ceux relevant des dirigeants au sens de l'art. 46, ou du président aux termes des statuts.

2. En tout état de cause, Le Conseil est compétent à l'effet de prendre les actes indiqués ci-après:

a) Règlements;

b) Budget prévisionnel;

c) Comptes;

d) Actes portant détermination des modes de gestion des services publics locaux visés à l'art. 113 de la présente loi;

e) Actes de planification et d'orientation;

f) Statuts des agences et des institutions.».

Art. 58

(Modification de l'art. 97)

1. Le premier alinéa de l'art. 97 de la LR n° 54/1998 est abrogé.

Art. 59

(Remplacement de l'art. 98)

1. L'art. 98 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit:

«Art. 98 (Statuts)

1. Les statuts des associations des Communes, approuvés parallèlement à l'accord, régissent notamment les modalités de nomination du président, les compétences des organes, l'organe de révision, l'organisation de l'association et les modalités d'information au sujet de l'activité de cette dernière.».

Art. 60

(Remplacement de l'art. 113)

1. L'art. 113 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit:

«Art. 113 (Services publics locaux)

1. Les collectivités locales pourvoient à la réglementation et à la gestion, à l'échelle supracommunale, des services publics qui ont pour objet la production de biens et l'exercice d'activités visant à la réalisation d'objectifs d'ordre social et au développement économique, civil et culturel des communautés locales.

2. La loi régionale établit les services réservés à titre exclusif aux Communes.

3. Les services publics locaux peuvent être gérés selon les modes suivants:

a) En régie, au cas où les faibles dimensions ou les caractéristiques des services ne justifieraient pas la constitution d'une institution ou d'une agence ad hoc;

b) Par concession à des tiers, choisis par marché public, lorsque des raisons techniques, économiques ou d'opportunité sociale l'exigent;

c) Par une agence spéciale, pour ce qui est des services ayant une importance économique et fonctionnant dans des conditions analogues à celles des entreprises;

d) Par le biais d'une institution, pour ce qui est des services sociaux et culturels ne fonctionnant pas dans des conditions analogues à celles des entreprises;

e) Par une société de capitaux avec participation majoritaire de capitaux publics locaux, au cas où il serait opportun, du fait de la nature du service à fournir, de faire appel à la participation d'autres sujets publics ou privés, ou par une société avec participation majoritaire de capital privé, lorsque le choix des associés est effectué par marché public.

4. L'attribution du service peut s'accompagner de la délégation des fonctions administratives étroitement liées au fonctionnement de celui-ci.

5. Un règlement régit l'exercice par la collectivité locale ou l'association des Communes, s'il y a lieu par le biais de bureaux prévus à cet effet, des fonctions de réglementation, d'orientation et de surveillance relatives aux sujets à qui le service public a été attribué.

6. La collectivité locale ou l'association des Communes conclut avec les sujets à qui les services publics ont été attribués des contrats de service qui fixent:

a) La durée du rapport;

b) Les aspects économiques;

c) Les caractéristiques de l'activité;

d Les critères de fonctionnement du service;

e) Les objectifs quantitatifs et qualitatifs à atteindre;

f) Les formes de participation de la collectivité locale ou de l'association des Communes;

g) Les fonctions administratives éventuelles y afférentes;

h) Les modalités de vérification des résultats;

i) Les conséquences de cas d'inexécution et de dysfonctionnement;

l) Les cas, les modalités et les conditions de résiliation;

m) Les droits des usagers et le respect des conventions collectives du travail.

7. Le Gouvernement régional peut autoriser d'autres modes de gestion des services publics sur la demande motivée des collectivités locales et pour des cas spécifiques afférents notamment à la coopération transfrontalière.».

Art. 61

(Remplacement de l'art. 114)

1. L'art. 114 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit:

«Art. 114 (Agences spéciales)

1. L'agence spéciale est un organisme opérationnel de la collectivité locale ou des associations des Communes, visant à la gestion des services ayant une importance économique et fonctionnant dans des conditions analogues à celles des entreprises; elle dispose de la personnalité morale, d'une autonomie de gestion et de statuts approuvés par l'organe représentatif de la collectivité locale ou de l'association des Communes. Sans préjudice des dispositions visées à la présente loi, son organisation et son activité sont régies par les dispositions des statuts et du code civil, pour autant qu'elles soient compatibles.

2. Les statuts régissent notamment les buts de l'agence, ses organes et leurs compétences, les modalités de nomination et de révocation des administrateurs, l'organe de révision, l'organisation et les modalités d'information au sujet de l'activité exercée par celle-ci.

3. L'activité de l'agence spéciale s'inspire des critères de l'efficacité, de l'efficience et de l'économicité et l'équilibre du budget (dépenses et recettes, y compris les virements) doit être assuré.

4. Il appartient à la collectivité locale ou à l'association des Communes:

a) D'approuver le rapport prévisionnel et programmatique, en tant qu'instrument de planification générale fixant les choix et déterminant les objectifs de l'agence;

b) D'approuver le budget prévisionnel et les comptes de l'agence;

c) De constituer le capital de l'agence;

d) De déterminer les buts et les orientations de l'agence;

e) De nommer et de révoquer les administrateurs de l'agence;

f) De vérifier les résultats de la gestion de l'agence;

g) De pourvoir à la couverture des éventuels coûts d'ordre social déterminés à l'avance.

5. Les statuts peuvent prévoir que l'agence participe aux marchés en vue de l'attribution des services publics des autres collectivités locales et que l'activité de celle-ci s'étende au territoire des autres collectivités locales, après passation d'une convention ad hoc.

6. Les contrats des personnels des agences spéciales sont signés par l'Agence régionale pour les rapports avec les syndicats visée à l'art. 46 de la LR n° 45/1995.».

Art. 62

(Remplacement de l'art. 115)

1. L'art. 115 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit:

«Art. 115 (Institutions)

1. L'institution est un organisme opérationnel de la collectivité locale ou de l'association des Communes chargé de fournir des services sociaux et culturels ne fonctionnant pas dans des conditions analogues à celles des entreprises; il est doté de la personnalité morale de droit public, de l'autonomie de gestion et de statuts approuvés par l'organe de représentation de la collectivité locale ou de l'association des Communes. Dans le respect de la présente loi, l'organisation et le fonctionnement des institutions sont régis par les dispositions des statuts et du Code civil, pour autant qu'elles soient compatibles.

2. Les statuts régissent notamment les buts de l'institution, ses organes et leurs compétences, les modalités de nomination et de révocation des administrateurs, l'organe de révision, l'organisation et les modalités d'information au sujet de l'activité exercée par celle-ci.

3. L'activité de l'institution s'inspire des critères de l'efficacité, de l'efficience et de l'économicité et l'équilibre du budget (dépenses et recettes, y compris les virements) doit être assuré.

4. Il appartient à la collectivité locale ou à l'association des Communes:

a) D'approuver le rapport prévisionnel et programmatique, en tant qu'instrument de planification générale fixant les choix et déterminant les objectifs de l'institution;

b) D'approuver le budget prévisionnel et les comptes de l'institution;

c) De constituer le capital de l'institution;

d) De déterminer les buts et les orientations de l'institution;

e) De nommer et de révoquer les administrateurs de l'institution;

f) De vérifier les résultats de la gestion de l'institution;

g) De pourvoir à la couverture des éventuels coûts d'ordre social déterminés à l'avance.

5. Les statuts peuvent prévoir que l'institution fournisse ses prestations en faveur également d'autres collectivités locales ayant passé une convention avec la collectivité de référence.

6. L'institution peut avoir son propre personnel. Dans ce cas, les contrats y afférents sont passés par l'Agence régionale pour les rapports avec les syndicats visée à l'art. 46 de la LR n° 45/1995.».

Art. 63

(Remplacement de l'art. 119)

1. L'art. 119 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit:

«Art. 119 (Subrogation)

1. Au cas où les Communes n'adopteraient pas les statuts et les règlements dans les délais visés au présent chapitre, le président les somme d'y pourvoir dans un délai raisonnable. En cas de non-respect dudit délai, il nomme un commissaire dont les actes sont pris sur avis du Conseil permanent des collectivités locales.».

Art. 64

(Modification de l'art. 120)

1. Après le cinquième alinéa de l'art. 120 de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le deuxième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 25/2002, est ajouté l'alinéa suivant:

«5 bis. Les contrats des personnels des associations visées au quatrième alinéa du présent article sont passés par l'Agence régionale pour les rapports avec les syndicats visée à l'art. 46 de la LR n° 45/1995.».

Art. 65

(Modification de l'art. 121)

1. Au premier alinéa de l'art. 121 de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le deuxième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 38/2001, les mots «au plus tard le 31 décembre 2002» sont remplacés par les mots «au plus tard le 31 décembre 2003».

Art. 66

(Remplacement de l'art. 127)

1. L'art. 127 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit:

«Art. 127 (Subrogation)

1. Si les délais visés au premier alinéa de l'art. 120 et aux articles 121, 122 et 125 de la présente loi ne sont pas respectés, le président de la Région somme les organes compétents de remplir leurs obligations dans un délai raisonnable. En cas de non-respect dudit délai, il nomme un commissaire dont les actes sont pris sur avis du Conseil permanent des collectivités locales.».

IIe SECTION - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 67

(Dispositions de coordination)

1. Les mots «président du Gouvernement régional» sont remplacés partout par les mots «Président de la Région».

2. À compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les nominations ou les désignations de représentants des collectivités locales prévues par les dispositions précédemment en vigueur sont du ressort du Conseil permanent des collectivités locales.

Art. 68

(Dispositions en matière d'interprétation authentique)

1. Au quatrième alinéa de l'art. 117 de la LR n° 54/1998, l'on entend par « organes spécifiques de la Commune » exclusivement le Conseil communal et la Junte communale.

2. À l'alinéa 1 ter de l'art. 125 de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été introduit par le quatrième alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2000 (Loi de finances au titre de la période 2000/2002), l'on entend par « organes spécifiques de la Communauté de montagne » exclusivement le Conseil et la Junte de la Communauté de montagne.

Art. 69

(Dispositions transitoires)

1. La première séance du Conseil des syndics, visé à l'art. 81 bis de la LR n° 54/1998, tel qu'il été introduit par l'art. 46 de la présente loi, est convoquée par le président en fonctions de la Communauté de montagne dans les trente jours qui suivent la date des premières élections générales communales organisées après l'entrée en vigueur de la présente loi. Ladite séance doit avoir lieu dans les dix jours qui suivent la date de sa convocation et est présidée, jusqu'à l'élection du président, par le doyen d'âge.

2. Les organes de la Communauté de montagne continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à la première séance du Conseil des syndics.

3. Dans un délai d'un an à compter de son installation, le Conseil des syndics doit adapter les statuts de la Communauté de montagne aux dispositions de la présente loi. Par ailleurs, il doit procéder, s'il y a lieu, à la modification des règlements dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur des statuts.

4. Jusqu'à ce que les statuts n'aient pas fait l'objet des adaptations nécessaires, il est fait application des dispositions des statuts en vigueur, pour autant qu'elles soient compatibles avec les dispositions de la présente loi.

5. Si les délais visés aux premier et troisième alinéas du présent article s'écoulent sans que le Conseil des syndics ait procédé aux adaptations nécessaires, le président de la Région somme ledit Conseil de remplir ses obligations dans un délai raisonnable. En cas de non-respect dudit délai, il nomme un commissaire dont les actes sont pris sur avis du Conseil permanent des collectivités locales.

Art. 70

(Abrogations)

1. Les art. 47, 69, 92 et 128 de la LR n° 54/1998 sont abrogés.

CHAPITRE II

MODIFICATIONS DE LA LOI RÉGIONALE N° 4 DU 9 FÉVRIER 1995

Art. 71

(Modification de l'art. 2)

1. Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de la loi régionale n° 4 du 9 février 1995 (Élection directe du syndic, du vice-syndic et du Conseil communal) sont abrogés.

Art. 72

(Insertion de l'art. 14 bis)

1. Après l'art. 14 de la LR n° 4/1995, tel qu'il a été modifié par l'art. 7 de la loi régionale n° 5 du 7 février 1997, est ajouté l'article suivant:

«Art. 14 bis (Interdictions en matière de candidature)

1. Il est interdit à quiconque de se présenter comme candidat dans plusieurs Communes ou circonscriptions, lorsque les élections ont lieu à la même date.

2. Il est interdit à quiconque de se porter en même temps candidat aux fonctions de syndic, de vice-syndic et de conseiller dans la même Commune ou dans des Communes différentes, ainsi que d'être candidat dans plusieurs listes d'une même Commune.»

Art. 73

(Remplacement de l'art. 18)

1. L'art. 18 de la LR n° 4/1995, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par l'art. 4 de la loi régionale n° 22 du 4 septembre 2001, est remplacé comme suit:

«Art. 18 (Inéligibilité et incompatibilité survenues)

1. La perte des conditions d'éligibilité visées à la présente loi comporte la démission d'office du syndic, du vice-syndic ou du conseiller communal et de circonscription intéressé.

2. Les causes d'incompatibilité, qu'elles existent au moment des élections ou qu'elles surviennent par la suite, comportent la démission d'office du syndic, du vice-syndic ou de conseiller communal et de circonscription intéressé.

3. Aux fins de l'élimination des causes d'inéligibilité survenues après les élections ou des causes d'incompatibilité, il est fait application des dispositions visées aux troisième, quatrième, cinquième, septième et huitième alinéas de l'art. 15, tel qu'il a été remplacé par l'art. 2 de la LR n° 22/2001.

4. La cessation des fonctions doit avoir lieu dans les dix jours qui suivent la date à laquelle la cause d'inéligibilité ou d'incompatibilité est survenue.».

Art. 74

(Remplacement de l'art. 19)

1. L'art. 19 de la LR n° 4/1995, tel qu'il a été modifié par l'art. 4 de la loi régionale n° 6 du 29 février 2000, est remplacé comme suit:

«Art. 19 (Notification des causes d'inéligibilité survenues et des causes d'incompatibilité)

1. Lorsque l'une des causes d'inéligibilité visées à la présente loi se manifeste après les élections ou l'une des causes d'incompatibilité visées à la présente loi existe au moment des élections ou se vérifie par la suite, le Conseil dont fait partie la personne intéressée notifie à celle-ci ladite cause.

2. Dans les dix jours qui suivent, l'élu local peut présenter ses observations ou éliminer la cause d'inéligibilité ou d'incompatibilité.

3. Au cas où un recours serait introduit devant le pouvoir juridictionnel, aux termes de l'art. 19 bis, le délai de dix jours prévu par le deuxième alinéa du présent article court à compter de la notification dudit recours.

4. Dans les dix jours qui suivent le délai fixé au deuxième alinéa du présent article, le Conseil délibère définitivement et, s'il juge que la cause d'inéligibilité ou d'incompatibilité subsiste, il invite l'intéressé soit à éliminer la cause d'inéligibilité, soit, en cas d'incompatibilité, à choisir le mandat qu'il entend conserver.

5. Si l'élu local n'y pourvoit pas dans les dix jours qui suivent, le Conseil le déclare démissionnaire d'office. Un recours peut être introduit devant le Tribunal territorialement compétent contre la délibération du Conseil y afférente.

6. La délibération susmentionnée doit être déposée au secrétariat du Conseil le jour suivant son adoption et notifiée à la personne déclarée démissionnaire d'office dans un délai de cinq jours.

7. La délibération visée au présent article sont prises d'office ou sur demande du président de la Région ou d'un électeur de la Commune.».

Art. 75

(Insertion de l'art. 19 bis)

1. Après l'art. 19 de la LR n° 4/1995, tel qu'il a été remplacé par l'art. 71 de la présente loi, est ajouté l'art. suivant:

«Art. 19 bis (Intervention populaire)

1. La démission d'office du syndic, du vice-syndic et des conseillers communaux et de circonscription peut être demandée par tout citoyen électeur de la Commune, par le président de la Région ou par toute autre personne intéressée, et ce, par un recours introduit devant le tribunal qui doit être notifié à l'élu local, ou aux élus locaux concernés, ainsi qu'au syndic ou, s'il y a lieu, au président du Conseil communal.».

Art. 76

(Remplacement de l'art. 22)

1. L'art. 22 de la LR n° 4/1995 est remplacé comme suit:

«Art. 22 (Carte électorale)

1. Est admis à voter l'élécteur porteur, en sus d'une pièce d'identité, de la carte électorale visée au décret du Président de la République n° 299 du 8 septembre 2000 (Règlement sur l'institution, la délivrance, la mise à jour et le renouvellement de la carte électorale personnelle à caractère permanent, aux termes de l'art. 13 de la loi n° 120 du 30 avril 1999).

2. Les cartes électorales qui n'ont pas été remises et les duplicata des cartes détériorées, perdues ou volées sont délivrés par le bureau communal compétent qui reste ouvert à cet effet de 9 à 19 heures au moins, pendant les cinq jours précédant la consultation, et pendant toute la durée des opérations de vote, le jour du vote.

3. Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente loi, il est fait application des dispositions du DPR n° 299/2000.».

Art. 77

(Modification de l'art. 33)

1. Le onzième alinéa de l'art. 33 de la LR n° 4/1995 est abrogé.

Art. 78

(Modification de l'art. 34)

1. Le neuvième alinéa de l'art. 34 de la LR n° 4/1995 est abrogé.

Art. 79

(Modification de l'art. 39)

1. Le premier alinéa de l'art. 39 de la LR n° 4/1995 est remplacé comme suit:

«1. Seules les personnes qui présentent la carte électorale visée à l'art. 22, attestant qu'elles sont inscrites dans les sections respectives, sont autorisées à pénétrer dans la salle du vote.».

Art. 80

(Modification de l'art. 40)

1. Au premier alinéa de l'art. 40 de la LR n° 4/1995, les mots «de leur certificat électoral» sont remplacés par les mots «de leur carte électorale».

2. Au deuxième alinéa de l'art. 40 de la LR n° 4/1995, les mots «du certificat électoral» sont remplacés par les mots «de leur carte électorale».

Art. 81

(Modification de l'art. 41)

1. À la deuxième phrase du troisième alinéa de l'art. 41 de la LR n° 4/1995, les mots «sur son certificat électoral» sont remplacés par les mots «sur sa carte électorale, dans l'espace destiné à la certification de l'exercice du droit de vote».

2. Au quatrième alinéa de l'art. 41 de la LR n° 4/1995, les mots «leur certificat électoral» sont remplacés par les mots «leur carte électorale».

3. Au cinquième alinéa de l'art. 41 de la LR n° 4/1995 les mots «le certificat» sont remplacés par les mots «la carte électorale».

Art. 82

(Modification de l'art. 42)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 42 de la LR n° 4/1995 est remplacé comme suit:

«2. Aux fins visées au premier alinéa du présent art., l'électeur doit faire parvenir au syndic de la Commune, au plus tard le troisième jour qui précède la date du vote, une déclaration attestant sa volonté de voter dans l'établissement où il se trouve. Ladite déclaration doit porter le numéro de sa carte électorale et le numéro de la section à laquelle il est rattaché et, au bas de la page, la déclaration du responsable de l'établissement de soins certifiant qu'il y suit un traitement. Ledit responsable est chargé de transmettre la déclaration susmentionnée à la Commune.»

2. Le quatrième alinéa de l'art. 42 de la LR n° 4/1995 est remplacé comme suit:

«4. Les électeurs en traitement dans des établissements de soins ne peuvent voter que sur présentation de leur carte électorale et de l'attestation visée à la lettre b) du troisième alinéa du présent art.. Cette dernière est annexée par le président du bureau de vote au registre où figurent les numéros des cartes électorales des votants.».

Art. 83

(Modifications de l'art. 45)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 45 de la LR n° 4/1995 est remplacé comme suit:

«2. Aux fins visées au premier alinéa du présent art., l'électeur doit faire parvenir au syndic de la Commune, au plus tard le troisième jour qui précède la date du vote, une déclaration attestant sa volonté de voter dans l'établissement où il est détenu. Ladite déclaration doit porter le numéro de sa carte électorale et le numéro de la section à laquelle il est rattaché et, au bas de la page, la déclaration du directeur de l'établissement certifiant qu'il y est détenu. Ledit directeur est chargé de transmettre la déclaration susmentionnée à la Commune.»

2. Le quatrième alinéa de l'art 45 de la LR n° 4/1995 est remplacé comme suit:

«4. Les détenus ne peuvent voter que sur présentation de leur carte électorale et de l'attestation visée à la lettre b) du troisième alinéa du présent art. Cette dernière est annexée par le président du bureau de vote au registre où figurent les numéros des cartes électorales des votants.».

Art. 84

(Modification de l'art 50)

1. Le premier alinéa de l'art. 50 de la LR n° 4/1995 est remplacé comme suit:

«1. Une fois l'identité de l'électeur contrôlée, le scrutateur appose le sceau de la section et la date du vote dans l'encadré de la carte électorale prévu à cet effet. Il note ensuite le numéro de ladite carte sur le registre y afférent. Le président tire alors de la boîte un bulletin qu'il remet à l'électeur avec un crayon à copier.».

Art. 85

(Modification de l'art. 51)

1. La lettre c) du premier alinéa de l'art. 51 de la LR n° 4/1995, tel qu'il a été modifié par le premier alinéa de l'art. 8 de la LR n° 6/2000, est remplacée comme suit:

«c)Procède à la détermination du nombre des votants d'après la liste authentifiée par la commission électorale de circonscription, la liste prévue aux art. 42, 43, 44 et 45 de la présente loi et le registre visé au premier alinéa de l'art. 50 et portant les numéros des cartes électorales des votants. Avant le commencement des opérations de dépouillement, lesdites listes doivent être paraphées, sur chaque page, par le président et par deux scrutateurs, puis mises sous pli cacheté avec le registre portant les numéros des cartes électorales des votants. Tout électeur présent a la faculté d'apposer sa signature sur ledit pli qui est immédiatement remis au tribunal d'Aoste. Ce dernier en délivre récépissé.».

Art. 86

(Modification de l'art. 53)

1. Après le huitième alinéa de l'art. 53 de la LR n° 4/1995, est ajouté l'alinéa suivant:

«8 bis. Le chiffre individuel de chaque candidat est le résultat de la somme du chiffre électoral de la liste et des suffrages nominatifs obtenus par ledit candidat.».

Art. 87

(Modification de l'art. 57)

1. Après le quatrième alinéa de l'art. 57 de la LR n° 4/1995, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par l'art. 6 de la LR n° 22/2001, est ajouté l'alinéa suivant:

«4 bis. Le chiffre individuel de chaque candidat est le résultat de la somme du chiffre électoral de la liste et des suffrages nominatifs obtenus par ledit candidat.».

Art. 88

(Abrogations)

1. Les art. 1er, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 12 bis, 61 et 71 de la LR n° 4/1995 sont abrogés.

2. Sont par ailleurs abrogés les dispositions indiquées ci-après:

a) Art. 2, 3, 4 et 5 de la loi régionale n° 5 du 7 février 1997;

b) Art. 1er, 2 et 3 de la loi régionale n° 6 du 29 février 2000.

3. À la fin du premier alinéa de l'art. 64 de la LR n° 4/1995, les mots «sans préjudice des décisions définitives du Conseil communal, aux termes de l'art. 71 de la présente loi» sont supprimés.

4. À la fin du premier alinéa de l'art. 65 de la LR n° 4/1995 les mots «sans préjudice des décisions définitives du Conseil communal, aux termes de l'art. 71 de la présente loi» sont supprimés.