Loi régionale 28 février 2003, n. 4 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 4 du 28 février 2003,

portant actions pour la mise en valeur et la réhabilitation du patrimoine historique, architectural et agro-sylvo-pastoral du vallon de Cheneil, dans la commune de Valtournenche.

(B.O. n° 14 du 1er avril 2003)

Art. 1er

(Objectifs)

1. La Région et la Commune de Valtournenche encouragent la valorisation du point de vue naturel du vallon de Cheneil, favorisent sa reconversion du point de vue fonctionnel et économique et assurent la réhabilitation et le développement de son patrimoine historique, architectural et agro-sylvo-pastoral, ainsi que de ses richesses dans le secteur de l'alpinisme.

Art. 2

(Actions)

1. Aux fins de la réalisation des objectifs visés à l'article 1er de la présente loi, les actions suivantes sont mises en place:

a) Recherches historiques et activités scientifiques et promotionnelles liées aux caractéristiques du site et notamment à ses particularités en matière d'alpinisme;

b) Réalisation des structures et des infrastructures nécessaires à la requalification des zones du type A (A33 et A34), de la voirie rurale et des sentiers de randonnée;

c) Réhabilitation architecturale et fonctionnelle des bâtiments d'intérêt historique et architectural;

d) Achat d'immeubles à destiner à des usages d'intérêt collectif.

Art. 3

(Accord de programme)

1. Pour la définition et la réalisation des actions visées à l'article 2 de la présente loi, la Région et la Commune de Valtournenche procèdent à la passation d'un accord de programme, aux termes de l'article 105 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste).

2. L'accord de programme visé au 1er alinéa du présent article:

a) Définit les objectifs à atteindre et les plans y afférents et établit les actions de portée générale et les initiatives spécifiques à mettre en ?uvre;

b) Assure la coordination des différents sujets concernés;

c) Établit les délais, les modalités, le financement et toute autre modalité au sujet de la réalisation des actions.

Art. 4

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi est établie à 75.000 ? au titre de 2003 et à 700.000 ? au titre de 2004.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.1.08. «Parcs, réserves et biens environnementaux», par les crédits inscrits au chapitre 69020 «Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement» de l'objectif programmatique 3.1. «Fonds globaux», à valoir sur la provision visée au point B.2 «Actions pour la mise en valeur et la réhabilitation du patrimoine historique, architectural et agro-sylvo-pastoral du vallon de Cheneil, dans la commune de Valtournenche» de l'annexe n° 1 de la partie dépenses du budget 2003 et du budget pluriannuel 2003/2005 de la Région.

3. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à apporter, par délibération, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances.