Loi régionale 14 novembre 2002, n. 23 - Texte originel

Loi régionale n° 23 du 14 novembre 2002,

portant dispositions relatives au personnel du Département des politiques du travail de l'Administration régionale.

(B.O. n° 52 du 3 décembre 2002)

Art. 1er

(Objectif)

1. La Région réglemente l'intégration dans le cadre unique régional du personnel recruté sous contrat de droit privé à durée indéterminée et affecté au Département des politiques du travail de l'Administration régionale.

Art. 2

(Modalités d'intégration)

1. L'intégration du personnel visé à l'art. 1er de la présente loi est effectuée à l'issue de cours-concours réservés aux personnes qui réunissent les conditions suivantes:

a) Être titulaire, depuis trois ans au moins, d'un poste auprès du Département des politiques du travail de l'Administration régionale en vertu d'un contrat de droit privé à durée indéterminée;

b) Posséder l'un des titres d'études suivants:

1) Pour le profil professionnel d'agent chargé de l'insertion professionnelle indiqué à l'annexe A de la présente loi, un diplôme de fin d'études secondaires du deuxième degré valable pour l'inscription à l'université, aux termes de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 5 du règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996 (Dispositions en matière d'accès aux organigrammes de l'administration régionale, des établissements publics non économiques dépendant de la Région et des collectivités locales de la Vallée d'Aoste), tel qu'il a été modifié par l'art. 3 du règlement régional n° 4 du 28 avril 1998;

2) Pour le profil professionnel de fonctionnaire chargé des politiques du travail indiqué à l'annexe A de la présente loi, une maîtrise ou un autre diplôme universitaire, aux termes de la lettre d) du premier alinéa de l'art. 5 du règlement régional n° 6/1996.

2. En vue de l'admission au cours-concours, le personnel visé au point 2) de la lettre b) du premier alinéa du présent article peut faire valoir les dispositions visées au troisième alinéa de l'art. 5 du règlement régional n° 6/1996. Dans ce cas, l'ancienneté requise (cinq ans au moins) est calculée en fonction de toute la période de travail effectuée sous contrat de droit privé, à durée déterminée et indéterminée, auprès du Département des politiques du travail et le titre d'études exigé est un diplôme de fin d'études secondaires du deuxième degré valable pour l'inscription à l'université ou bien un diplôme de maturité de l'école normale, au sens de l'annexe A de la convention collective régionale signée le 12 juin 2000.

3. Le Gouvernement régional fixe par délibération les modalités et les critères de déroulement des cours de formation mentionnés au premier alinéa du présent article.

Art. 3

(Intégration du personnel)

1. Le personnel qui a réussi les cours-concours visés à l'art. 2 de la présente loi est classé dans l'organigramme du Gouvernement régional au sens de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 26 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel), tel qu'il a été modifié par la loi régionale n° 7 du 19 mars 1999.

2. L'intégration dudit personnel court à partir du premier jour du mois qui suit celui de l'acte y afférent.

3. Au personnel intégré dans le cadre unique régional est attribué le traitement prévu pour la catégorie et la position correspondant à celles indiquées à l'annexe A de la présente loi, en sus des éventuelles indemnités établies par les conventions collectives régionales visées au titre III de la LR n° 45/1995. Au cas où le traitement brut, composé de la rétribution fixe et de ses accessoires, serait inférieur à celui perçu avant l'intégration, la différence est maintenue à titre d'indemnité personnelle pouvant être résorbée lors de la revalorisation des salaires prévue par des conventions ultérieures.

4. Pour être intégré dans le cadre unique régional, ledit personnel doit avoir réussi l'épreuve de vérification de la connaissance de la langue française organisée lors du concours en cause, au sens de l'art. 7 du règlement régional n° 6/1996, tel qu'il a été remplacé par l'art. 4 du règlement régional n° 4/1998.

Art. 4

(Disposition finale)

1. La présente loi ne comporte aucune dépense supplémentaire à la charge de la Région, étant donné que les dépenses pour le personnel en cause sont déjà inscrites au budget régional au sens de l'art. 16 de la loi régionale n° 38 du 11 décembre 2001 portant dispositions pour l'établissement du budget annuel et du budget pluriannuel de la Région autonome Vallée d'Aoste (Loi de finances au titre des années 2002/2004) et modifiant des lois régionales.

ANNEXE A

(article 2, 1er alinéa, lettre b), points 1. et 2., et article 3, 3e alinéa)

TABLEAU DES CORRESPONDANCES

ENTRE LES PROFILS PROFESSIONNELS

ET LES CATÉGORIES RÉGIONALES

Profils professionnels visés aux délibérations du Gouvernement régional n° 11629 du 14 décembre 1989, n° 11041 du 27 novembre 1992 et n° 4835 du 21 décembre 1998

Profils professionnels, catégories et positions de l'Administration régionale

PROFIL

CATÉGORIE

POSITION

Expert

Fonctionnaire chargé des politiques du travail

D

D

Agent chargé de l'insertion professionnelle

Agent chargé de l'insertion professionnelle

C

C2