Loi régionale 1er octobre 2002, n. 18 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 18 du 1er octobre 2002,

portant octroi d'aides à la valorisation des itinéraires historiques, des sites célèbres, des lieux de l'histoire et des lieux de la littérature.

(B.O. n° 45 du 15 octobre 2002 - Texte officiel adopté en langue française)

Art. 1er

(Buts)

1. La Région encourage et réglemente les actions visant à valoriser les itinéraires historiques, les sites célèbres ainsi que les lieux de l'histoire et les lieux de la littérature.

2. Ces actions ont pour objectif de:

a) créer de nouvelles opportunités de développement touristique, par la promotion de l'offre culturelle et touristique régionale;

b) établir les plans d'urbanisme et d'aménagement du territoire suivant les principes de la protection et de la valorisation du patrimoine historique et littéraire, conformément notamment aux articles 27 et 28 des dispositions d'application du plan territorial paysager, visé à la loi régionale n° 13 du 10 avril 1998 portant approbation du plan territorial paysager de la Vallée d'Aoste;

c) valoriser les éléments naturels et les signes de l'homme liés aux itinéraires historiques, aux sites célèbres ainsi qu'aux lieux de l'histoire et aux lieux de la littérature.

Art. 2

(Définitions)

1. Aux fins de la présente loi, l'on entend par:

a) itinéraires historiques: des parcours se développant à l'échelon communal, régional, interrégional et transfrontalier liés à des événements historiques ou à des traditions séculaires;

b) sites célèbres: des lieux évoquant la mémoire de personnages illustres ou d'événements historiques majeurs;

c) lieux de l'histoire: des zones du territoire célébrées dans les livres d'histoire;

d) lieux de la littérature: des zones du territoire célébrées dans les œuvres littéraires.

Art. 3

(Typologie des actions)

1. Aux fins visées à l'article 1er, la Région accorde des subventions:

a) pour la réalisation de projets visant à la valorisation des itinéraires historiques;

b) pour la sauvegarde et la promotion de sites célèbres;

c) pour la réalisation de projets mettant en valeur les lieux de l'histoire et les lieux de la littérature.

Art. 4

(Bénéficiaires des subventions)

1. Peuvent bénéficier des aides prévues à la présente loi:

a) les collectivités publiques;

b) les sociétés à capital public ou essentiellement public;

c) les sociétés d'économie mixte;

d) les acteurs privés.

Art. 5

(Orientations en matière d'élaboration des projets et de définition des actions)

1. Lors de la définition des actions visant à valoriser les itinéraires historiques et les sites célèbres, les promoteurs sont tenus de respecter les indications suivantes:

a) la valeur historique des itinéraires et des sites pris en compte doit être reconnue;

b) la valorisation des lieux implique le respect de tous les éléments et témoignages existants.

2. Lors de la préparation des projets en vue de la valorisation des lieux de l'histoire et des lieux de la littérature, les promoteurs sont tenus de respecter les orientations suivantes:

a) les lieux de l'histoire et les lieux de la littérature retenus doivent remonter de préférence à des époques révolues et à des auteurs non contemporains; ces derniers doivent jouir d'une grande notoriété et leurs descriptions doivent correspondre au paysage actuel et présenter de forts liens avec le territoire;

b) le projet doit prévoir la réhabilitation et la valorisation des biens culturels compris dans les zones faisant l'objet des actions visées à la présente loi;

c) les initiatives à réaliser doivent être conformes à la description contenue dans l'œuvre historique ou littéraire.

Art. 6

(Compétences du Gouvernement régional)

1. Le Gouvernement régional, dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, définit:

a) les modalités de présentation des demandes de subvention;

b) la documentation nécessaire aux fins de l'instruction desdites demandes;

c) les critères et les délais de sélection des demandes;

d) les catégories de dépenses éligibles et les pourcentages d'aide;

e) les modalités d'établissement du compte rendu des actions réalisées;

f) la destination des actions envisagées, que les bénéficiaires des subventions sont tenus de respecter.

2. Pour ce qui est de l'octroi des aides, priorité est donnée aux initiatives co-financées par les collectivités locales se trouvant sur le territoire concerné par les actions visées à la présente loi.

Art. 7

(Conférence de services)

1. En vue de l'évaluation et de l'approbation des projets, et afin d'obtenir les avis éventuellement nécessaires des administrations publiques compétentes, une conférence de services est créée, aux termes du chapitre V de la loi régionale n° 18 du 2 juillet 1999 portant nouvelles dispositions en matière de procédure administrative, de droit d'accès aux documents administratifs et de déclaration sur l'honneur ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 59 du 6 septembre 1991.

2. L'acte constitutif de ladite conférence définit les sujets admis à y participer.

Art. 8

(Octroi de subventions et contrôles y afférents)

1. Les aides seront octroyées par délibération du Gouvernement régional sur proposition de l'assesseur compétent en la matière.

2. Le Gouvernement régional définit la structure régionale chargée de vérifier la régularité des actions bénéficiant des aides; en cas de réalisation d'initiatives non conformes au projet approuvé, le Gouvernement régional procède à la révocation totale ou partielle de la subvention consentie.

Art. 9

(Interdiction de cumul)

1. Les subventions visées à la présente loi ne sont pas cumulables avec les autres aides prévues à cet effet par les dispositions communautaires, nationales et régionales.

2. (1)

Art. 10

(Centre de documentation)

1. La documentation ainsi que le matériel audiovisuel et promotionnel relatifs aux itinéraires historiques, aux sites célèbres ainsi qu'aux lieux de l'histoire et aux lieux de la littérature sont conservés dans un centre de documentation unique.

2. Les modalités d'institution et de fonctionnement du centre de documentation sont établies par délibération du Gouvernement régional.

Art. 11

(Dispositions financières)

1. La dépense annuelle découlant de l'application de la présente loi s'élève à 51.000 euros au titre de 2002 et à 130.000 euros à compter de 2003.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article grèvera la partie "dépense" du budget prévisionnel 2002 de la Région et du budget pluriannuel 2002/2004 (objectif programmatique 2.2.4.07. "Activités culturelles - Musées, biens culturels et environnementaux"). Ladite dépense sera couverte par la diminution, d'un montant équivalent, des crédits inscrits au chapitre 69300 ("Part d'intérêts destinée à l'amortissement des emprunts à contracter") de l'objectif programmatique 3.2. ("Autres charges ne pouvant être réparties").

3. En vue de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à apporter les modifications budgétaires qui s'imposent, par délibération et sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances.

(1) Alinéa abrogé par l'article 26 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007.