Loi régionale 24 juin 2002, n. 8 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 8 du 24 juin 2002,

portant réglementation des centres d'hébergement de plein air, dispositions relatives au tourisme itinérant et abrogation de la loi régionale n° 34 du 22 juillet 1980. (*) (***)

(B.O. n° 31 du 23 juillet 2002)

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er - Objet

CHAPITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE CENTRES D'HÉBERGEMENT DE PLEIN AIR

Art. 2 - Définitions et typologie

Art. 3 - Dispositions communes

Art. 4 - Localisation et aménagement des centres d'hébergement

Art. 5 - Classement

Art. 6 - Autorisation d'exploitation

Art. 7 - Périodes d'ouverture

Art. 8 - Fermeture temporaire et cessation d'activité

Art. 9 - Suspension et révocation de l'autorisation

Art. 10 - Surveillance et assurance

Art. 11 - Contrôles statistiques des présences

Art. 12 - Communication des prix

Art. 13 - Publicité des prix et conditions d'exploitation

Art. 14 - Sanctions

CHAPITRE III

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE TOURISME ITINÉRANT

Art. 15 - Terrains de stationnement de caravanes

Art. 16 - Conditions techniques

Art. 17 - Gestion des terrains de stationnement et contrôle statistique des présences

Art. 18 - Sanctions

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE CAMPEMENT OCCASIONNEL

Art. 19 - Campements occasionnels et campements mobiles

Art. 20 - Interdictions

Art. 21 - Sanctions

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINANCIÈRES, FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 22 - Dispositions financières

Art. 23 - Contrôle, constatation des infractions et application des sanctions

Art. 24 - Abrogations

Art. 25 - Dispositions transitoires

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Objet)

1. Par la présente loi, la Région réglemente les centres d'hébergement de plein air, fixe les critères pour leur classement et adopte des dispositions en matière de tourisme itinérant et de campement occasionnel.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE CENTRES D'HÉBERGEMENT DE PLEIN AIR

Art. 2

(Définitions et typologie)

1. Aux fins de la présente loi, l'on entend par centres d'hébergement de plein air:

a) Les terrains de camping-caravanage;

b) Les parcs résidentiels.

2. L'on entend par terrains de camping-caravanage les structures d'hébergement ouvertes au public, gérées par un exploitant unique, aménagées sur des terrains clôturés et destinées à l'accueil des campeurs et des caravaniers.

3. L'on entend par parcs résidentiels les structures d'hébergement ouvertes au public, gérées par un exploitant unique, dotées d'équipements fixes, aménagées sur des terrains clôturés et destinées à l'accueil des touristes non équipés pour le séjour.

4. Sur les terrains de camping-caravanage, il est possible de réaliser des équipements fixes destinés à usage d'habitation au profit des touristes dans la limite de 30 p. 100 de la capacité d'accueil globale, ainsi que d'aménager les équipements mobiles visés au deuxième alinéa bis de l'art. 4 de la présente loi. (01)

5. Dans les parcs résidentiels, il est possible de réaliser des équipements fixes destinés à usage d'habitation au profit des touristes dans la limite de 70 p. 100 de la capacité d'accueil globale, ainsi que d'aménager les équipements mobiles visés au deuxième alinéa bis de l'art. 4 de la présente loi. (02)

5 bis. (1)

Art. 3

(Dispositions communes)

1. À l'exception des mobile homes visés au deuxième alinéa bis de l'art. 4, peuvent stationner dans les centres d'hébergement de plein air uniquement les véhicules équipés pour le séjour autorisés à circuler au sens des dispositions en vigueur en la matière. Les propriétaires des véhicules qui ne répondent pas aux caractéristiques requises doivent les déplacer, à leurs frais, dans les quinze jours qui suivent la constatation de l'infraction. (1a)

2. (1b)

3. Il est possible d'aménager des espaces à même le sol et pouvant être enlevés, ainsi que de petites terrasses ouvertes y attenant. Lesdits équipements, conçus dans le but d'assurer la protection thermique de l'entrée des caravanes, de les embellir et de les rendre plus fonctionnelles, doivent réunir les caractéristiques fixées par délibération du Gouvernement régional à adopter dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

4. La vente d'emplacements et des équipements fixes destinés à usage d'habitation au profit des touristes visés au deuxième alinéa de l'art. 4 de la présente loi ; il en va de même pour leur location au titre de plusieurs années, ainsi que pour toute autre forme de cession susceptible de compromettre, même partiellement, le caractère d'établissement public géré par un exploitant unique des centres d'hébergement de plein air. (1c)

5. Les titulaires du centre d'hébergement de plein air (1d) doivent assurer ou faire assurer la gestion des installations et des équipements pour le sport et les loisirs, ainsi que des espaces et des installations à l'usage des touristes hébergés, tels que les restaurants, les cafés et les commerces.

Art. 4

(Localisation et aménagement des centres d'hébergement)

1. Les centres d'hébergement de plein air peuvent être aménagés uniquement sur les terrains que les documents d'urbanisme en vigueur destinent à cet effet dans le cadre des zones réservées aux activités d'accueil touristique.

2. Aux fins de la réalisation des structures des centres d'hébergement de plein air, comprenant tant les immeubles destinés aux services communs que les équipements fixes à usage d'habitation au profit des touristes, le titre d'urbanisme y afférent doit être obtenu au sens des dispositions en vigueur en la matière. (2)

2 bis. Dans les centres d'hébergement de plein air, les équipements mobiles dotés de mécanismes de roulement qui en permettent le déplacement - tels que les roulottes, les caravanes, les autocaravanes et les mobile homes, quelle que soit leur dénomination - ainsi que leurs accessoires, temporairement ancrés au sol par des dispositifs visant à en assurer la stabilité, mais destinés uniquement à satisfaire aux exigences touristiques et ne pouvant être assimilés, du fait de leur fonction et de leurs dimensions, à des habitations ou à des structures d'hébergement, ne peuvent être considérés comme des constructions et ne nécessitent donc pas de permis de construire au sens des dispositions en vigueur en la matière. Aux fins du présent alinéa, l'on entend par mobile homes les maisons mobiles sur un seul niveau qui sont composées de trois pièces au maximum, plus la salle d'eau, et dont la surface nette totale ne dépasse pas 25 m2, en cas d'une seule pièce plus la salle d'eau, ou 35 m2, en cas de deux ou trois pièces plus la salle d'eau. Les équipements mobiles sont considérés comme temporairement ancrés au sol lorsqu'ils sont dotés : (2a)

a) De branchements eau et égouts pouvant être démontés à tout moment ;

b) De mécanismes de roulement en état de fonctionnement. (3)

2 ter. Les Communes établissent, dans le respect des dispositions et des documents d'urbanisme en vigueur, les critères et les modalités d'installation des équipements mobiles visés au deuxième alinéa bis du présent article, ainsi que les caractéristiques et les typologies de construction y afférentes, et ce, par un acte pris de concert avec la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil et, si l'installation a lieu dans les zones protégées aux termes du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 (Code des biens culturels et du paysage, au sens de l'art. 10 de la loi n° 137 du 6 juillet 2002), avec la structure régionale compétente en matière de paysage et de biens culturels. (3a)

2 quater. L'installation des équipements mobiles visés au deuxième alinéa bis ci-dessus doit figurer dans la déclaration certifiée de début d'activité (SCIA) visée à l'art. 6 de la présente loi, tombe sous le coup des dispositions de l'art. 6 bis de celle-ci et doit être effectuée conformément aux dispositions contenues dans l'acte visé au troisième alinéa ter du présent article. (3b)

2 quinquies. Les équipements mobiles visés au deuxième alinéa bis ci-dessus qui ne répondent pas aux caractéristiques et aux typologies de construction établies par l'acte visé au deuxième alinéa ter et qui sont installés suivant des critères et des modalités non conformes à ceux prévus dans l'acte susdit doivent être démontés par les soins et aux frais de leur propriétaire, et ce, dans les quinze jours qui suivent la date de communication de la violation en cause. (3c)

2 sexies. Aux fins de la protection de la sécurité publique, l'installation des équipements mobiles visés au deuxième alinéa bis du présent article est interdite dans les zones classées comme étant fortement ou moyennement dangereuses dans les cartographies y afférentes, visées aux art. 35, 36 et 37 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste). (3d)

3. Les documents d'urbanisme établissent par ailleurs:

a) Les différents types de centre d'hébergement de plein air;

b) Les modèles architecturaux à suivre et les matériaux de construction à utiliser;

c) Les paramètres et les indices en matière d'urbanisme et de construction applicables aux fins de la réalisation des structures visées au deuxième alinéa du présent article. (3e)

4. Dans l'enceinte des centres d'hébergement de plein air, les emplacements doivent être distribués de manière à éviter que les fenêtres soient en vis-à-vis et, en tout état de cause, à garantir que les distances minimales prévues par l'article 873 du Code civil soient respectées.

Art. 5

(Classement)

1. Les centres d'hébergement de plein air sont classés comme suit, sur la base de leur état de fait, de leurs conditions et de leurs caractéristiques techniques :

a) Terrains de camping-caravanage: de une à quatre étoiles;

b) Parcs résidentiels: de deux à quatre étoiles.

2. L'assessorat régional compétent en matière de tourisme procède au classement des centres d'hébergement de plein air, à la demande des intéressés.

3. Toute demande de classement doit être déposée à la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil, ci-après dénommée structure compétente, et doit préciser:

a) L'identité du demandeur;

b) La localisation, la typologie et la dénomination du centre;

c) Le classement et la capacité maximale d'accueil requis.

4. L'acte de classement est pris par le dirigeant de la structure compétente et a une validité de cinq ans ledit acte est pris dans les trente jours qui suivent la date de présentation de la demande de classement et publié au Bulletin officiel de la Région. Dans ledit délai, la structure compétente peut demander aux intéressés de lui fournir des éléments de connaissance et d'évaluation supplémentaires. (3f)

5. Au cas où, pendant la période de validité du classement, l'état de fait, les conditions et les caractéristiques techniques du centre subiraient des modifications, la structure compétente procède, éventuellement d'office, à la révision du classement.

6. Les actes de classement des centres d'hébergement de plein air sont transmis aux intéressés et aux Communes territorialement compétentes, qui doivent les publier à leur tableau d'affichage pendant quinze jours consécutifs.

7. Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional fixe, par délibération, les critères d'évaluation de l'état de fait, des conditions et des caractéristiques techniques adoptés aux fins du classement, ainsi que toute autre obligation ou mesure ayant un rapport avec la procédure de classement des centres d'hébergement de plein air, y compris la documentation à joindre à la demande y afférente.

Art. 6

(Déclaration de début d'activité) (4)

1. Quiconque entend exploiter l'un des centres d'hébergement de plein air visés à l'art. 2 de la présente loi doit présenter à la Commune territorialement compétente la déclaration de début d'activité (DIA) visée à l'art. 22 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs), établie sur le formulaire élaboré à cet effet par la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil. L'activité en cause peut démarrer à compter de la date de présentation de la DIA assortie de la documentation attestant que les conditions requises au sens du deuxième alinéa du présent article sont réunies.

2. Aux fins de l'exercice de l'activité visée au premier alinéa du présent article, les intéressés doivent :

a) Réunir les conditions requises par le décret du roi n° 773 du 18 juin 1931 (Approbation du texte unique des lois en matière de sécurité publique) ;

b) Réunir les conditions requises par la législation en vigueur en matière de prévention des incendies, si nécessaire ;

c) Réunir les conditions requises par la législation en vigueur en matière d'hygiène et de santé, ainsi qu'en matière de construction ;

d) Justifier de l'acte de classement du centre d'hébergement adopté au sens de l'art. 5 de la présente loi.

3. Les intéressés sont tenus de signaler à la Commune territorialement compétente tout changement relatif aux situations, aux faits, aux conditions et au titulaire indiqués dans la DIA, et ce, sous trente jours, délai de rigueur. Ladite Commune remplit les obligations visées à l'art. 6 bis de la présente loi et informe du changement en cause la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil et l'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo, ci-après dénommé "Office régional". (4a1)

Art. 6 bis

(Obligations des Communes) (4a)

1. Dans les soixante jours qui suivent la présentation de la DIA, la Commune territorialement compétente contrôle si les conditions prévues par la loi sont respectées et applique, si besoin est, les dispositions du deuxième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 19/2007. Les résultats du contrôle en cause sont communiqués à la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil et à l'Office régional.

Art. 7

(Périodes d'ouverture)

1. L'ouverture est réputée annuelle lorsqu'elle est assurée pendant toute l'année, à l'exception des périodes de fermeture visées à l'art. 8 de la présente loi.

2. L'ouverture est réputée saisonnière lorsqu'elle est assurée pendant des périodes plus courtes mais non inférieures à trois mois consécutifs au cours d'une même année.

3. Les périodes d'ouverture sont communiquées à la structure compétente, à la Commune et à l'AIAT territorialement compétente, au cas où celle-ci existerait.

4. Si un centre d'hébergement de plein air reste inactif pour cause de fermeture saisonnière pendant plus de trente jours consécutifs, les caravanes peuvent être garées sur les terrains affectés à cet effet.

Art. 8

(Fermeture temporaire et cessation d'activité)

1. Les centres d'hébergement de plein air dont l'ouverture est annuelle peuvent être fermés pendant quatre-vingt-dix jours au maximum, éventuellement répartis sur plusieurs périodes au cours d'une année solaire, après communication à la structure compétente, à la Commune et à l'AIAT territorialement compétente, au cas où celle-ci existerait.

2. La fermeture temporaire des centres d'hébergement de plein air dont l'ouverture est annuelle ou saisonnière peut être autorisée par la Commune en cas de travaux de rénovation, pour une période de douze mois maximum. Ce délai peut être prorogé de douze mois si les travaux en question ne peuvent être terminés pour cause d'événements imprévus ou imprévisibles ou autres circonstances, graves et attestées.

3. En cas de cessation d'activité, le titulaires du centre d'hébergement de plein air (1a) d'un centre d'hébergement de plein air est tenu d'informer immédiatement la structure compétente, la Commune et l'AIAT territorialement compétente, au cas où celle-ci existerait, de la fermeture du centre en question.

Art. 9

(Cessation et suspension de l'activité) (4b)

1. L'exploitation d'un centre d'hébergement de plein air sans que la DIA ait été présentée entraîne, en sus de l'application des sanctions administratives visées à l'art. 14 de la présente loi, la cessation de l'activité, prononcée par acte de la Commune territorialement compétente.

2. Au cas où l'une ou plusieurs des conditions requises pour l'exercice de l'activité en cause ne seraient plus remplies, la Commune territorialement compétente impartit un délai de régularisation. Si l'intéressé ne régularise pas sa situation, l'activité est suspendue pendant soixante jours au maximum. Dans des cas exceptionnels, le délai susdit peut être prorogé.

3. En cas de violation des obligations visées à l'art. 10 de la présente loi, la Commune territorialement compétente prononce la suspension de l'activité pendant une période de trente jours au maximum.

4. Au cas où les conditions requises par la loi ne seraient toujours pas remplies à l'issue de la période de suspension, la Commune territorialement compétente prononce la cessation de l'activité.

5. Les actes adoptés au sens du présent article sont communiqués à la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil.

Art. 10

(Surveillance et assurance)

1. Dans les centres d'hébergement de plein air, un service de surveillance doit être assuré pendant les périodes d'ouverture.

2. Au cours desdites périodes, la présence d'un responsable ou, en tout cas, d'un employé est obligatoire dans l'enceinte du centre tout au long du jour.

3. Le est tenu de contracter une assurance de responsabilité civile au profit de ses clients.

Art. 11

(Contrôles statistiques des présences)

1. Le titulaires du centre d'hébergement de plein air (1a) est tenu d'informer des présences l'AIAT territorialement compétente ou, au cas où celle-ci n'existerait pas, la structure compétente, aux termes des dispositions en vigueur en matière de contrôles statistiques.

Art. 12

(Communication des prix)

1. Le titulaires du centre d'hébergement de plein air (1a) communique à la structure compétente les prix minimum et maximum qu'il entend pratiquer; au cas où il communiquerait uniquement les prix minimum ou uniquement les prix maximum, les prix communiqués seront considérés comme des prix uniques.

2. La communication susdite, qui porte aussi sur les services dispensés, concerne la période allant du 1er décembre de l'année en cours au 30 novembre de l'année suivante, est faite au plus tard le 15 septembre de chaque année. Le titulaires du centre d'hébergement de plein air (1a) peut faire une autre communication, au plus tard le 1er mars de l'année suivante, relative à la modification des prix qu'il entend pratiquer et des services qu'il entend dispenser à compter du 1er juin de la même année.

3. Toute communication incomplète ou non effectuée dans les délais visés au deuxième alinéa du présent article entraînent l'interdiction de pratiquer des prix plus élevés par rapport à ceux indiqués dans la dernière communication.

4. En cas de changement d'exploitant ou de création d'un nouveau centre, la communication en cause est faite dans les trente jours qui suivent la présentation de la DIA. (4c)

Art. 13

(Publicité des prix et conditions d'exploitation)

1. Les prix et le règlement intérieur doivent être affichés à l'entrée du centre de manière à ce que le public puisse en prendre connaissance.

2. (4d)

3. Les prix pratiqués doivent être affichés dans chaque habitation légère, ainsi que les informations sur le parcours d'urgence prévu en cas d'incendie. Ces dernières ne sont pas obligatoires dans les habitations situées au rez-de-chaussée et directement accessibles de l'extérieur.

4. Les modèles des affiches visées aux premier et troisième alinéas du présent article sont établis et fournis par la structure compétente.

Art. 14

(Sanctions)

1.Quiconque exploite un centre d'hébergement de plein air sans avoir présenté de DIA est passible d'une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 1 000 à 5 200 euros. En cas de déclaration mensongère ou de fausse attestation, il est fait application de la même sanction. (4e)

1 bis. Quiconque exploite un centre d'hébergement de plein air en violation des dispositions du troisième alinéa de l'art. 6 de la présente loi est passible d'une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 1 000 à 3 000 euros. (4f)

2. Le titulaires du centre d'hébergement de plein air (1a) qui exerce son activité en violation des prescriptions visées aux premier et quatrième alinéas de l'art. 3 de la présente loi est passible d'une amende de 1.000 à 5.200 €. (4g)

2 bis. Le titulaire d'un centre d'hébergement de plein air qui violerait les prescriptions prévues par les quatrième et cinquième alinéas de l'art. 2, par l'alinéa 2 bis de l'art. 4 et par l'acte visé au troisième alinéa ter de l'art. 4 de la présente loi encourt une sanction administrative pécuniaire allant de 1 000 à 5 200 euros. (4h)

3. Le titulaires du centre d'hébergement de plein air (1a) est passible d'une amende de 300 à 1.700 € dans les cas suivants:

a) Il pratique d'autres prix que ceux qu'il a déclarés;

b) Il accueille un nombre de personnes supérieur à la capacité maximale d'accueil autorisée.

4. Le titulaires du centre d'hébergement de plein air (1a) est passible d'une amende de 160 à 1.000 € dans les cas suivants:

a) Il ne respecte pas les périodes d'ouverture accordées ou autorisées;

b) (7a)

c) Il n'affiche pas les prix;

d) Il n'affiche pas, dans chaque habitation légère, les informations sur le parcours d'urgence prévu en cas d'incendie.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE TOURISME ITINÉRANT

Art. 15

(Terrains de stationnement de caravanes)

1. Afin de promouvoir le tourisme itinérant de plein air, les Communes, à titre individuel ou collectif, aménagent des terrains aux fins du stationnement des caravanes, et ce, dans les zones que les documents d'urbanisme en vigueur destinent à cet effet (8).

Art. 16

(Conditions techniques)

1. Les terrains de stationnement de caravanes sont dotés des équipements minimaux indiqués ci-après, aux termes de l'art. 378 du décret du président de la République n° 495 du 16 décembre 1992 portant règlement d'application du nouveau code de la route (9):

a) Puisard d'évacuation autonettoyant;

b) Eau potable;

c) Système d'éclairage adéquat;

d) Conteneurs pour la collecte sélective des déchets;

e) (10)

2. (11)

3. Les terrains de stationnement doivent être indiqués par les panneaux routiers spécialement prévus à cet effet et conformes au septième alinéa de l'art. 378 du DPR n° 495/1992 (12).

3 bis. Les panneaux routiers indiquant les terrains de stationnement doivent être placés à des endroits bien visibles du territoire communal (13).

4. La Commune ou les Communes associées informent immédiatement la structure compétente et l'AIAT territorialement compétente, au cas où celle-ci existerait, des services qui sont dispensés sur les terrains de stationnement, ainsi que de leur localisation.

5 Les Communes sur le territoire desquelles il existe des sites équipés ou des centres d'hébergement de plein air adoptent, aux termes de l'art. 7 du décret législatif n° 285 du 30 avril 1992 (Nouveau code de la route), des mesures d'interdiction du stationnement des autocaravanes (14).

5 bis. Le fait qu'une autocaravane appuie sur le sol non seulement avec les roues mais aussi avec d'autres éléments structurels, qu'elle produise des émissions autres que celles du moteur ou qu'elle occupe sur la voie publique une place supérieure à son gabarit est assimilé au camping, au campement ou aux activités similaires et non pas au stationnement (15).

Art. 17

(Gestion des terrains de stationnement et contrôle statistique des présences)

1. Les Communes, à titre individuel ou collectif, assurent ou font assurer, par convention, la gestion des terrains de stationnement temporaire des caravanes. Les conventions en cause établissent les tarifs et les modalités de gestion des terrains de stationnement.

2. Aux fins des statistiques relatives au tourisme dans la région, les gestionnaires des terrains en cause sont tenus de communiquer les présences à l'AIAT territorialement compétente ou, au cas où celle-ci n'existerait pas, à la structure compétente.

Art. 18

(Sanctions)

1. Sans préjudice des sanctions prévues par l'art. 185 du décret législatif n° 285/1992, toute personne qui transforme le stationnement en camping au sens du cinquième alinéa bis de l'art. 16 de la présente loi est passible d'une sanction administrative pécuniaire allant de 250 à 1 000 euros (16).

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE CAMPEMENT OCCASIONNEL

Art. 19

(Campements occasionnels et campements mobiles)

1. Les campements occasionnels organisés par des établissements ou des associations sans but lucratif aux fins de la réalisation de leur objet social peuvent être autorisés, pour quarante-huit heures maximum, dans les localités où il n'existe aucun centre d'hébergement de plein air et, en tout état de cause, dans les localités situées à 500 mètres minimum de l'établissement ouvert le plus proche.

2. Les campements mobiles organisés, exclusivement au profit de leurs membres, par des établissements ou des associations sans but lucratif aux fins de la réalisation de leur objet social peuvent également être autorisés, pour soixante jours maximum, sur les terrains, publics ou privés, facilement accessibles aux véhicules et dotés des équipements indispensables pour garantir le respect des dispositions en matière d'hygiène et de santé et la protection de la santé publique.

3. Le syndic autorise les campements occasionnels et les campements mobiles visés aux premier et deuxième alinéas du présent article après avoir entendu la structure régionale compétente en matière de servitudes hydrogéologiques et l'autorité sanitaire locale pour ce qui est de la salubrité de la zone choisie.

4. Les dispositions du présent article ne sont pas appliquées aux bivouacs en montagne installés à plus de 2.500 mètres d'altitude.

Art. 20

(Interdictions)

1. Hormis les cas visés à l'art. 19 de la présente loi, toutes formes de stationnement ou de campement sont interdites, même pour des périodes de moins de vingt-quatre heures.

Art. 21

(Sanctions)

1. Quiconque ne respecte pas les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'art. 19 et de l'art. 20 de la présente loi est passible d'une amende de 300 à 1.700 €.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINANCIÈRES, FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 22

(Dispositions financières)

1. Les recettes dérivant des sanctions administratives visées à l'art. 14 de la présente loi sont inscrites au chapitre 7700 (« Recettes dérivant de sanctions pécuniaires pour contravention ») de la partie recette du budget prévisionnel de la Région.

2. Les recettes dérivant des sanctions administratives visées aux art. 18 et 21 de la présente loi sont dévolues aux Communes.

Art. 23

(Contrôle, constatation des infractions et application des sanctions)

1. La structure compétente est chargée de veiller à ce que les dispositions de la présente loi soient respectées. Aussi, le personnel de ladite structure est-il autorisé à pénétrer dans les centres d'hébergement de plein air afin de procéder aux contrôles nécessaires.

2. La structure compétente est également chargée de vérifier s'il y a lieu d'appliquer les sanctions prévues à l'art. 14 de la présente loi.

3. Les sanctions mentionnées aux art. 18 et 21 de la présente loi sont du ressort de la Commune où les infractions y afférentes ont été commises, ainsi que la constatation de celles-ci.

4. En tout état de cause, les dispositions visées à la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal), modifiée en dernier lieu par le décret législatif n° 507 du 30 décembre 1999 (Dépénalisation des délits mineurs et réforme du système des sanctions, au sens de l'art. 1er de la loi n° 205 du 25 juin 1999) doivent être respectées aux fins de l'application des sanctions.

Art. 24

(Abrogations)

1. Les dispositions régionales indiquées ci-après sont abrogées:

a) Loi régionale n° 34 du 22 juillet 1980;

b) Deuxième alinéa, art. 98, loi régionale n° 11 du 6 avril 1998.

Art. 25

(Dispositions transitoires)

1. Dans l'année qui suit l'adoption de la délibération visée au septième alinéa de l'art. 5 de la présente loi, le responsable de la structure compétente prend un acte portant classement des centres d'hébergement de plein air existants, sur la base des dispositions de la présente loi et des critères établis par ladite délibération. Les titulaires des centres susdits sont tenus de déclarer, dans les soixante jours qui suivent la réception des formulaires établis et fournis à cet effet par la structure compétente, les données nécessaires aux fins dudit classement.

2. Lors de la première application, le classement des centres d'hébergement qui viennent d'ouvrir est valable à compter de la date de l'acte y afférent. La durée de ladite validité correspond à la fraction restante des cinq ans par rapport à la durée du classement visé à l'acte mentionné au premier alinéa du présent article.

3. Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, les titulaires des centres d'hébergement de plein air existants sont tenus de faire déplacer les véhicules qui, équipés pour le séjour, ne possèdent pas de moyens de mobilité leur permettant de se déplacer; dans l'attente de cette régularisation et, en tout état de cause, dans le délai susdit, le bénéficiaire de l'autorisation n'est pas passible de la sanction visée au deuxième alinéa de l'art. 14 de la présente loi (**).

(*) Le premier alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 9 du 26 mai 2009, dispose qu'à compter du 1er janvier 2010, toutes les références aux «Aziende di informazione ed accoglienza turistica - Syndicats d'initiatives (AIAT)» contenues dans les lois ou dans les règlements régionaux doivent s'entendre comme se rapportant à l'Office régional.

(**) Le délai visé est reporté au 31 décembre 2008, au sens 8e alinéa de l'article 31 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005.

(***) Sans préjudice de la législation régionale en matière de construction, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi régionale n° 12/2011, chaque fois qu'elles apparaissent dans les lois ou les règlements régionaux, les expressions : « déclaration de début d'activité » et « DIA » sont remplacées respectivement par les expressions : « déclaration certifiée de début d'activité » et « SCIA ».

(01) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 1 du 30 janvier 2012.

(02) Alinéa remplacé par le 2ème alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 1 du 30 janvier 2012 et, en suite, modifié par le 1er alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(1) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 1er alinéa de l'article 31 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005 et enfin abrogé par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 1 du 30 janvier 2012.

(1a) Alinéa remplacé par le 2e alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(1b) Alinéa abrogé par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 1 du 30 janvier 2012.

(1c) Alinéa remplacé par le 3ème alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 1 du 30 janvier 2012.

(1d) Mots résultants du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 53 de loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(2) Alinéa remplacé par le 2e alinéa de l'article 31 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005 et enfin par le4ème alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 1 du 30 janvier 2012.

(2a) Chapeau modifié par le 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 6 du 6 avril 2021 et, en suite, par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 23 du 5 août 2021.

(3) Alinéa inséré par le 3e alinéa de l'article 31 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005 et modifié par le 5ème alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 1 du 30 janvier 2012.

(3a) Alinéa ajouté par le 6e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 1 du 30 janvier 2012.

(3b) Alinéa ajouté par le 7e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 1 du 30 janvier 2012.

(3c) Alinéa ajouté par le 8e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 1 du 30 janvier 2012.

(3d) Alinéa ajouté par le 9e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 1 du 30 janvier 2012.

(3e) Alinéa remplacé par le 10e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 1 du 30 janvier 2012.

(3f) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 54 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(4) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 55 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(4a) Article tel qu'il a été inséré par l'article 56 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(4a1) Alinéa modifié par le 11e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 1 du 30 janvier 2012.

(4b) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 57 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(4c) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 58 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(4d) Alinéa abrogé par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 60 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(4e) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de la lettre a) du 1er alinéa de l'article 59 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(4f) Alinéa tel qu'il a été inséré par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 59 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(4g) Alinéa modifié par le 12e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 1 du 30 janvier 2012.

(4h) Alinéa inséré par le 13e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 1 du 30 janvier 2012.

(5) Lettre telle qu'elle a été ajoutée par le 5e alinéa de l'article 31 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005.

(6) Lettre telle qu'elle a été ajoutée par le 6e alinéa de l'article 31 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005.

(7) Lettre telle qu'elle a été ajoutée par le 7e alinéa de l'article 31 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005.

(7a) Lettre abrogée par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 60 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(8) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 37 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005.

(9) Chapeau modifié par la lettre a) du 2e alinéa de l'article 37 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005.

(10) Lettre abrogée par la lettre b) du 2e alinéa de l'article 37 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005.

(11) Alinéa abrogé par le 3e alinéa de l'article 37 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005.

(12) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 4e alinéa de l'article 37 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005.

(13) Alinéa inséré par le 5e alinéa de l'article 37 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005.

(14) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 6e alinéa de l'article 37 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005.

(15) Alinéa ajouté par le 7e alinéa de l'article 37 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005.

(16) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 8e alinéa de l'article 37 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005.