Loi régionale 22 avril 2002, n. 3 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 3 du 22 avril 2002,

portant aides régionales en vue de l'application des mesures sanitaires relatives au bétail d'intérêt zootechnique.

(B.O. n° 20 du 7 mai 2002)

(Abrogée par la lettre d) du 1er alinéa de la loi régionale n° 17 du 3 août 2016)

[Art. 1er

(Buts)

1. La Région encourage l'application des mesures susceptibles d'améliorer l'état sanitaire et le bien-être du bétail appartenant aux espèces d'intérêt zootechnique élevées sur le territoire régional, ainsi que de permettre la sauvegarde des productions y afférentes (1).

Art. 2

(Réglementation des aides)

1. Aux fins visées à l'art. 1er de la présente loi, la Région peut accorder des aides en capital, jusqu'à concurrence de 100 p. 100 maximum de la dépense jugée éligible , et prendre directement à sa charge les dépenses en vue (2):

a) De l'éradication, dans les élevages, des épizooties et des autres maladies, à condition que l'assainissement soit obligatoire aux termes des dispositions en vigueur ou bien prévu par un plan communautaire, national ou régional spécifique;

b) De la tenue du fichier du bétail et des élevages au sens du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 - établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins, concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil -, du décret du président de la République n° 317 du 30 avril 1996 (Règlement portant dispositions en vue de l'application de la directive 92/102/CEE relative à l'identification et à l'enregistrement des animaux) et de la loi régionale n° 17 du 26 mars 1993 (Institution du fichier régional du bétail et des élevages);

c) De l'assistance vétérinaire ;

d) Des contrôles sanitaires et des contrôles de la qualité des produits de la filière de l'élevage.

d bis) L'enlèvement et la destruction des animaux morts (3).

2. Peuvent bénéficier des aides en cause:

a) Les éleveurs immatriculés au fichier régional du bétail et des élevages visé à la LR n° 17/1993 ainsi que les éleveurs d'autres espèces d'intérêt zootechnique (4);

b) Les établissements et les organismes à caractère associatif dont les buts statutaires sont conformes aux buts de la présente loi.

3. Lesdites aides sont accordées par délibération du Gouvernement régional, sur la base de programmes spécifiques approuvés par ce dernier et dans les limites des crédits disponibles à cet effet.

4. Pour ce qui est des mesures visées aux lettres a), c) et d) du premier alinéa du présent article, les programmes visés au troisième alinéa ci-dessus sont évalués et soumis au Gouvernement régional par un comité technique, créé auprès de la structure régionale compétente en matière d'essor de l'élevage et composé par (5):

a) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'essor de l'élevage, qui exerce les fonctions de coordinateur, ou son délégué;

b) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de services vétérinaires, ou son délégué;

c) Les dirigeants des services vétérinaires du Département de prévention de l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste (Agence USL), ou leurs délégués ; (5a)

d) Un fonctionnaire de la structure régionale compétente en matière d'essor de l'élevage.

4 bis. Pour les interventions visées aux lettres a), d) et d bis), les aides sont accordées conformément aux articles 10, 14 et 16 du règlement (CE) n° 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) n° 70/2001, publié au Journal officiel de l'Union européenne L 358 du 16 décembre 2006 (6).

4 ter. Pour les interventions visées à la lettre c) du premier alinéa du présent article, les aides sont accordés conformément au règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis, publié au Journal officiel de l'Union européenne L 379 du 28 décembre 2006 (7).

Art. 3

(Renvoi)

1. Le Gouvernement régional réglemente par délibération tout autre aspect ou obligation relatif à l'octroi des aides visées à la présente loi.

2. Le Gouvernement régional établit les modalités et les critères d'octroi et de versement des aides en cause, compte tenu des ressources financières disponibles.

3. Les délibérations prises au sens des premier et deuxième alinéas du présent article sont publiées au Bulletin officiel de la Région.

Art. 4

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi est fixée, au titre de 2002, à 4.750.000 € et à 9.850.000 € par an à compter de 2003.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.2.05 «Élevage» de la partie dépenses du budget prévisionnel 2002 et du budget pluriannuel 2002/2004 de la Région, comme suit:

- quant à 3.200.000 € au titre de 2002 et quant à 8.300.000 € au titre de 2003 et de 2004, par la réduction des crédits inscrits au chapitre 42835 «Actions dans le secteur de l'élevage» dudit objectif programmatique;

- quant à 1 550 000 € par an, au titre de 2002, de 2003 et de 2004, par la réduction des crédits inscrits au chapitre 69000 «Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires», de l'objectif programmatique 3.1. «Fonds globaux» prévu au point C.1. «Aides régionales pour l'application des mesures sanitaires relatives au bétail d'intérêt zootechnique» de l'annexe n° 1.

2. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à apporter, par délibération, les rectifications du budget nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances.

Art. 5

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

__________________

(1) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 7 de la loi régionale n° 6 du 2 avril 2008.

(2) Chapeau modifié par le 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005.

(3) Lettre ajoutée par le 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 6 du 2 avril 2008.

(4) Lettre modifiée par le 2e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 6 du 2 avril 2008.

(5) Chapeau résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005.

(5a) Lettre remplacée par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 29 du 30 octobre 2012.

(6) Alinéa ajouté par le 3e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 6 du 2 avril 2008.

(7) Alinéa ajouté par le 4e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 6 du 2 avril 2008.]