Loi régionale 30 novembre 2001, n. 36 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 36 du 30 novembre 2001,

portant constitution d'une société par actions pour la gestion de la maison de jeu de Saint-Vincent.

(B.O. n° 58 du 27 décembre 2001)

Art. 1er

(Forme juridique et dénomination sociale)

1. La Région autonome Vallée d'Aoste prend l'initiative, dans le cadre de ses attributions et dans le respect des compétences de l'État en matière de droit pénal, de la constitution d'une société par actions à capital entièrement public, dénommée Casino de la Vallée S.p.A. (1)

2. Les statuts de la société Casino de la Vallée S.p.A., ainsi que toute modification ultérieure y afférente, sont approuvés par délibération du Conseil régional.

Art. 2

(Associés)

1. Ont vocation à être associés de la société Casino de la Vallée S.p.A. la Région autonome Vallée d'Aoste et les Communes valdôtaines intéressées.

Art. 3

(Objet social)

En vue de l'intérêt public prioritaire que représente l'essor de la Vallée d'Aoste en termes économiques, touristiques et d'emploi, l'objet social de la société Casino de la Vallée S.p.A. consiste dans :

a) La gestion de la maison de jeu de Saint-Vincent ;

a bis) La gestion du complexe hôtelier du Grand-Hôtel Billia (2);

b) L'accomplissement de tous les actes qui concernent la société et les tiers, découlent des gestions susdites ou servent à ces dernières, y compris la promotion et la réalisation de toute initiative susceptible de favoriser l'essor de la maison de jeu ainsi que des objectifs de gestion spécifiques (3);

c) La formation professionnelle de ses personnels ;

d) Le développement des activités économiques et touristiques locales gravitant autour de la maison de jeu ;

e) L'éventuelle participation à des initiatives assimilées ou complémentaires, en Italie et à l'étranger.

Art. 4

(Construction et gestion d'immeubles) (3a)

Art. 5

(Capital social)

1. Le capital social initial de la société Casino de la Vallée S.p.A. est fixé à 5.000.000 d'euros et divisé en 5.000 actions d'une valeur nominale de 1.000 euros.

2. Une participation non inférieure à 99 pour cent de ce dernier est réservée à la Région autonome Vallée d'Aoste qui souscrit en totalité les parts y afférentes lors de la constitution de la société.

3. La participation de la Région autonome Vallée d'Aoste peut uniquement être transmise sur délibération du Conseil régional.

Art. 6

(Administration de la société) (4)

1. La société Casino de la Vallée S.p.A. est gérée par un organe d'administration composé d'un à trois membres, nommés par l'assemblée.

2. Au cas où l'administration de la société serait confiée à un conseil d'administration, celui-ci nomme en son sein le président. Le conseil d'administration peut nommer un vice-président et un administrateur délégué.

3. Les administrateurs sont nommés pour une durée ne dépassant pas trois exercices et peuvent être réélus.

Art. 7

(Conseil de surveillance)

1. Le conseil de surveillance est composé de trois membres titulaires et de deux membres suppléants qui réunissent les conditions requises par la loi, ne se trouvent dans aucun des cas d'inéligibilité visés à l'article 2399 du code civil, ni dans aucun des cas d'exclusion et d'incompatibilité visés aux articles 5 et 6 de la LR n° 11/1997, et sont inscrits sur le registre des commissaires aux comptes.

2. Aux termes des articles 2458 et 2460 du code civil, le Gouvernement régional nomme deux membres titulaires du conseil de surveillance, dont un est désigné président dudit conseil, et un membre suppléant. La nomination des autres membres relève de l'assemblée des actionnaires.

3. Le conseil de surveillance est nommé pour une durée équivalant à trois exercices.

4. Les membres du conseil de surveillance participent aux réunions du conseil d'administration sans droit de vote.

Art. 8

(Rapport annuel)

1. Dans les trente jours qui suivent le dépôt du budget de gestion de la société Casino de la Vallée S.p.A., le président de la Région présente au Conseil régional un rapport sur la gestion de la maison de jeu.

Art. 9

(Constitution)

1. Le président de la Région et le Gouvernement régional sont autorisés à accomplir, chacun en ce qui le concerne, tous actes nécessaires à la constitution et au démarrage régulier de la société susmentionnée, s'il y a lieu par les nominations visées aux articles 6 et 7 de la présente loi.

Art. 10

(Cahier des charges)

1. Pour ce qui est de la gestion de la maison de jeu de Saint-Vincent, les rapports entre la société Casino de la Vallée S.p.A. et la Région autonome Vallée d'Aoste sont régis par un cahier des charges spécialement prévu à cet effet, lequel est approuvé par le Conseil régional et signé par le président de la Région et le président de la société. Ledit cahier des charges fixe les obligations réciproques, les garanties d'acquittement desdites obligations, les objectifs opérationnels et les conditions que la société se doit de respecter.

2. Le cahier des charges réglemente notamment les rapports et les obligations réciproques des parties dans les matières suivantes:

a) (5)

b) Ressources dues à la Région à titre de recettes publiques, notamment pour ce qui est des niveaux minima, des pourcentages, des garanties et des modalités de versement;

c) Modalités de planification, de financement et de réalisation des actions de promotion de la maison de jeu;

d) Modalités du contrôle que la Région exerce sur les finances, la gestion et le fonctionnement de la maison de jeu, et attributions du service d'inspection régional;

e) Critères de recrutement des personnels et des dirigeants.

Art. 11

(Renvoi)

1. Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente loi, il est fait application des dispositions du code civil en matière de sociétés par actions.

Art. 12

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi, établie à 9 681.350.000 L (5.000.000 €) au titre de 2001, relève de l'objectif programmatique 2.1.4.02. « Participations et apports » et est couverte par la réduction d'un montant équivalent des crédits inscrits au chapitre 69300 « Part d'intérêts destinée à l'amortissement des emprunts à contracter » de l'objectif programmatique 3.2. « Frais divers non répartissables » du budget prévisionnel 2001 de la Région.

2. Pour l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à apporter, par délibération, les rectifications du budget nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances.

Art. 13

(Cessation de l'activité de la Gestion extraordinaire)

1. La Région donne en location ou remet à titre de prêt à usage à la société visée à l'article 1er, selon les modalités fixées par le cahier des charges visé à l'article 10 de la présente loi, les biens immeubles propriété régionale ainsi que l'ameublement et le matériel de jeu qu'elle a pris en charge au début de l'activité de la Gestion extraordinaire au sens de la loi régionale n° 88 du 21 décembre 1993 (Institution de la Gestion extraordinaire de la maison de jeu de Saint-Vincent) ou achetés par la suite.

2. En tout état de cause, la Région autonome Vallée d'Aoste demeure la propriétaire des biens visés au premier alinéa du présent article.

3. Dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, la Gestion extraordinaire entame les procédures de liquidation au sens des articles 1er - alinéa 1ter - et 8 - alinéas 4 et 5 - de la LR n° 88/1993, tels qu'ils ont été modifiés par la loi régionale n° 13 du 7 juin 1999, selon les modalités visées aux articles 2448 et suivants du code civil.

4. Le Gouvernement régional nomme le liquidateur de la Gestion extraordinaire au sens et aux fins des articles 2450 et suivants du code civil. Le liquidateur est également chargé de représenter la Gestion extraordinaire en justice, aux termes du deuxième alinéa de l'article 2278 du code civil.

5. En application du deuxième alinéa de l'article 7 de la LR n° 88/1993, tel qu'il a été remplacé par l'article 9 de la LR n° 13/1999, et conformément aux principes sanctionnés par l'article 2112 du code civil, la société se substitue à la Gestion extraordinaire dans les relations de travail avec les personnels salariés de la maison de jeu et garantit à ces derniers le maintien du traitement et du statut dont ils bénéficient à la date de la cessation de l'activité d'exploitation de la maison de jeu de la Gestion extraordinaire. La société garantit en tout cas le respect des conventions de travail en vigueur à ladite date ainsi que l'application des dispositions régionales en la matière.

5 bis. La gestion comptable dans le cadre de la liquidation de la Gestion extraordinaire étant achevée, le Conseil des commissaires aux comptes institué par l'art. 5 ter de la LR n° 88/1993 est supprimé à compter du 1er janvier 2013 et il n'est pas procédé à l'audit comptable visé à l'art. 5 quater de ladite loi. (6)

Art. 14

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Alinéa remplacé par l'article 1er de la loi régionale n° 15 du 29 juillet 2002.

(2) Lettre ajoutée par le 1er alinéa de l'article 4 de la la loi régionale n°49 du 23 décembre 2009.

(3) Lettre modifiée par le 2e alinéa de l'article 4 de la la loi régionale n°49 du 23 décembre 2009.

(3a) Article abrogé par le 3e alinéa de l'article 4 de la la loi régionale n°49 du 23 décembre 2009.

(4) Article modifié par l'article 2 de la loi régionale n° 15 du 29 juillet 2002 et remplacé par l'article 1er de la loi régionale n° 22 du 29 juillet 2008.

(5) Lettre abrogé par le 4e alinéa de l'article 4 de la la loi régionale n°49 du 23 décembre 2009.

(6) Alinéa ajouté par le 1er alinéa de l'article 23 de la loi régionale n° 34 du 11 décembre 2012.