Loi régionale 30 novembre 2001, n. 34 - Texte originel

Loi régionale n° 34 du 30 novembre 2001,

portant nouvelle réglementation de l'artisanat et abrogation de lois régionales en la matière.

(B.O. n° 58 du 27 décembre 2001)

Table des matières

Chapitre 1er

Dispositions générales

Art. 1er - (Objectifs)

Art. 2 - (Artisan)

Art. 3 - (Entreprise artisanale)

Art. 4 - (Dimensions de l'entreprise artisanale)

Art. 5 - (Formation professionnelle)

Chapitre II

Registre régional des métiers

Art. 6 - (Institution du registre régional des métiers)

Art. 7 - (Procédures d'immatriculation, de modification et de radiation)

Art. 8 - (Immatriculation au registre et effets)

Art. 9 - (Modifications, radiations, révisions et contrôles)

Art. 10 - (Révision du registre des métiers)

Art. 11 - (Consortiums et sociétés assimilées)

Art. 12 - (Recours en matière d'inscriptions, de modifications et de radiations)

CHAPITRE III

COMMISSION RÉGIONALE DE L'ARTISANAT

Art. 13 - (Commission régionale de l'artisanat)

Art. 14 - (Constitution et composition de la commission régionale de l'artisanat)

Art. 15 - (Fonctionnement de la commission régionale de l'artisanat)

Art. 16 - (Actions en vue de réduire l'exercice abusif de la profession d'artisan)

CHAPITRE IV

SANCTIONS

Art. 17 - (Sanctions administratives)

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Art. 18 - (Dispositions financières)

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 19 - (Dispositions transitoires)

Art. 20 - (Abrogations)

Art. 21 - (Déclaration d'urgence)

Chapitre 1er

Dispositions générales

Art. 1er

(Objectifs)

  • En vertu de la compétence visée à la lettre p) du premier alinéa de l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial de la Vallée d'Aoste), la Région réglemente par la présente loi le secteur de l'artisanat aux fins suivantes:
  • Prendre en compte les exigences actuelles de l'entreprise artisanale, notamment en fonction au processus d'intégration européenne;
  • Simplifier et rationaliser les procédures administratives en la matière;
  • Renforcer la participation directe des artisans aux organismes publics de représentation et de sauvegarde de l'artisanat;
  • Mettre en valeur et sauvegarder la particularité du travail de l'artisan sous toutes ses formes.

Art. 2

(Artisan)

  • A droit à la qualification d'artisan tout chef d'entreprise qui exerce à titre personnel une activité professionnelle organisée répondant aux conditions et aux fins visées à l'article 3 de la présente loi, et dont les fonctions principales tiennent au processus de production ainsi qu'à la direction et à la gestion technique, plutôt qu'à l'organisation des facteurs de production.
  • L'artisan exerçant des activités qui exigent des compétences spécifiques et comportent des obligations de protection et de garantie vis-à-vis des clients doit remplir les conditions techniques et professionnelles prévues par les dispositions en vigueur en la matière.

Art. 3

(Entreprise artisanale)

  • On entend par entreprise artisanale l'activité qu'un artisan exerce, dans le respect des limites de dimensions fixées à l'article 4, essentiellement aux fins suivantes:
  • Production de biens, y compris de biens semi-finis;
  • Prestation de services, exception faite des activités agricoles, des activités de prestation de services commerciaux, de courtage - et auxiliaires - et de vente au public d'aliments et de boissons, sauf au cas où lesdites activités seraient exercées à titre purement utilitaire et accessoire par rapport aux activités principales de l'entreprise.
  • L'activité artisanale peut être exercée sous forme tant non sédentaire que sédentaire, c'est-à-dire au domicile de l'entrepreneur ou de l'un de ses associés, dans des locaux spécialement réservés à cet effet ou dans tout autre endroit choisi par le commettant.
  • Chaque artisan ne peut être propriétaire que d'une seule entreprise, mais peut prendre des participations dans d'autres entreprises artisanales; auquel cas, il n'entre pas en ligne de compte dans le calcul visé à la lettre b) du troisième alinéa de l'article 4 de la présente loi.
  • L'activité artisanale peut être organisée et exercée sous forme d'entreprise unipersonnelle ou de société - coopérative ou à responsabilité limitée s'il y a lieu, mais jamais par actions, ni en commandite par actions - à condition que la majorité des associés - ou du moins un, si ces derniers sont au nombre de deux - réponde aux conditions requises des artisans, aux termes de l'article 2 de la présente loi.
  • Au cas où une société à responsabilité limitée compterait un seul associé, ce dernier doit répondre aux conditions visées à l'article 2 de la présente loi et ne peut pas, en même temps, être le seul associé d'une autre société à responsabilité limitée, ni un commandité d'une société en commandite simple.
  • Toute entreprise organisée et gérée sous forme de société à responsabilité limitée pluripersonnelle, dans le respect des limites de dimensions indiquées à l'article 4 et aux fins énoncées au premier alinéa du présent article, a le droit - sur demande déposée à la commission régionale de l'artisanat instituée à l'article 13 de la présente loi, ci-après dénommée « commission » - d'être classée comme entreprise artisanale et d'être immatriculée au registre des métiers visé à l'article 6, à condition que la majorité des associés - ou du moins un, si ces derniers sont au nombre de deux - prenne habituellement et personnellement part à l'exécution du travail, éventuellement manuel, ainsi qu'au processus de production et détienne la majorité des parts du capital social et des voix, au sein des organes délibérants de la société.
  • Au cas où l'activité artisanale serait organisée sous forme de société, les conditions techniques et professionnelles visées au deuxième alinéa de l'article 2 de la présente loi doivent être remplies par au moins un associé.

Art. 4

(Dimensions de l'entreprise artisanale)

  • L'activité artisanale peut être exercée avec l'aide de salariés placés sous la direction de l'artisan ou, s'il s'agit d'une société, des associés répondant aux conditions visées à l'article 2 de la présente loi, sous réserve du respect des limites suivantes:
  • Dix-huit salariés, y compris les apprentis (neuf au plus), pour les entreprises qui n'exécutent pas de travaux en série; des apprentis supplémentaires peuvent toutefois être employés, jusqu'à concurrence de vingt-deux salariés au total;
  • Neuf salariés, y compris les apprentis (cinq au plus), pour les entreprises qui exécutent des travaux en série; des apprentis supplémentaires peuvent toutefois être employés, jusqu'à concurrence de douze salariés au total;
  • Trente-deux salariés, y compris les apprentis (seize au plus), pour les entreprises qui appliquent des processus artistiques et traditionnels ou qui travaillent dans la couture; des apprentis supplémentaires peuvent toutefois être employés, jusqu'à concurrence de quarante salariés au total;
  • Huit salariés, pour les entreprises qui exercent une activité de transport de biens ou de personnes ou qui procèdent au déblayement de la neige;
  • Dix salariés, y compris les apprentis (cinq au plus), pour les entreprises du bâtiment; des apprentis supplémentaires peuvent toutefois être employés, jusqu'à concurrence de quinze salariés au total.
  • Les limites fixées au premier alinéa du présent article ne prennent pas en compte:
  • Pendant une période de deux ans, les apprentis embauchés par l'entreprise au sein de laquelle ils ont effectué leur stage de qualification, au sens de la loi n° 25 du 19 janvier 1955 (Réglementation de l'apprentissage);
  • Les travailleurs à domicile visés à la loi n° 877 du 18 décembre 1973 (Nouvelles dispositions pour la protection des travailleurs à domicile), à condition qu'ils ne dépassent pas un tiers des salariés non apprentis employés par l'entreprise;
  • Les handicapés physiques, mentaux ou sensoriels.
  • Les limites fixées au premier alinéa du présent article prennent en compte:
  • Les membres de la famille de l'artisan qui travaillent à titre principal dans l'entreprise, même s'ils collaborent au fonctionnement de l'entreprise familiale visée à l'article 230 bis du code civil;
  • Tous les associés, moins un, prenant part personnellement - et à titre principal -à l'exécution du travail;
  • Tous les salariés, quelles que soient leurs fonctions.
  • L'immatriculation au registre régional des métiers visé à l'article 6 de la présente loi est maintenue aux artisans qui, pendant six mois par an au plus, emploient par mois un nombre de travailleurs dépassant de vingt pour cent maximum les limites fixées au premier alinéa du présent article, chiffre arrondi à l'unité supérieure.
  • Aux fins de la détermination des limites de dimensions des entreprises, les activités visées à la lettre c) du premier alinéa du présent article sont définies par délibération du Gouvernement régional prise sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière d'artisanat, la commission et les associations des entreprises artisanales entendues.

Art. 5

(Formation professionnelle)

  • Aux fins de la mise en ?uvre d'un système d'actions formatives visant à garantir l'acquisition des connaissances théoriques et des compétences pratiques nécessaires à l'exercice d'une activité artisanale, la structure régionale compétente en matière d'artisanat organise, les associations catégorielles entendues, des cours de formation professionnelle dans le cadre des programmes régionaux de formation, s'il y a lieu par des conventions avec des organismes agréés.
  • Le Gouvernement régional fixe par délibération les modalités d'organisation, la durée et les matières des cours visées au premier alinéa du présent article.

Chapitre II

Registre régional des métiers

Art. 6

(Institution du registre régional des métiers)

  • Est institué à la structure régionale compétente en matière d'artisanat le registre régional des métiers, ci-après dénommé « registre », auquel doivent être immatriculées - suivant les formalités et dans les délais prévus pour le registre des entreprises visé à l'article 8 de la loi n° 580 du 29 décembre 1993 (Réorganisation des chambres de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture) modifiée - toutes les entreprises ayant leur siège social et d'exploitation sur le territoire régional.
  • La commission veille à la tenue du registre.
  • Le registre est public et quiconque peut obtenir communication des renseignements qu'il contient.

Art. 7

(Procédures d'immatriculation, de modification et de radiation)

  • L'artisan doit demander son immatriculation au registre dans les trente jours du début de l'activité y donnant lieu.
  • L'immatriculation au registre vaut qualification d'artisan. Elle est indispensable aux fins de l'obtention des aides aux entreprises artisanales.
  • Les demandes d'immatriculation au registre, ainsi que les demandes de modification ou de radiation sont adressées à la commission. Elles sont établies sur les formulaires approuvés par le Ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat pour l'immatriculation au registre des entreprises (article 8 de la loi n° 580/1993 modifiée) et pour les déclarations au répertoire des annonces économiques et administratives (article 9 du décret du Président de la République n° 581 du 7 décembre 1995 portant règlement d'application de l'article 8 de la loi n° 580 du 29 décembre 1993 relative à l'institution du registre des entreprises visé à l'article 2188 du code civil, modifié).
  • Des informations complémentaires - approuvées par le dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'artisanat - peuvent être requises dans les formulaires visés au troisième alinéa du présent article en vue de la collecte de données revêtant un intérêt spécifique pour la tenue du registre et l'exercice des fonctions régionales en matière d'artisanat.
  • La commission informe le bureau du registre des entreprises des demandes d'immatriculation, de modification ou de radiation déposées, ainsi que de ses décisions au sujet desdites demandes, suivant les modalités et dans les délais fixés par l'article 19 du DPR n° 581/1995 modifié. Aux termes du quatrième alinéa de l'article 8 de la loi n° 580/1993 modifiée, le bureau du registre des entreprises pourvoit à inscrire les informations y afférentes dans la section spéciale du registre.
  • Les demandes d'immatriculation, de modification et de radiation, ainsi que les documents délivrés aux intéressés sont soumis aux droits d'acte dus au titre de la délivrance de certificats et de l'immatriculation aux répertoires, listes, registres et tableaux tenus par les chambres de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture.

Art. 8

(Immatriculation au registre et effets)

  • La commission prononce l'immatriculation au registre dans les soixante jours qui suivent la date de dépôt de la demande y afférente, après avoir vérifié que le dossier de la demande est bien complet et que l'entreprise artisanale remplit les conditions requises. L'immatriculation produit ses effets à compter de la date de début de l'activité.
  • À défaut de décision de la commission dans le délai visé au premier alinéa du présent article, la demande d'immatriculation est réputée acceptée.
  • Au cas où, en phase d'instruction, la commission jugerait nécessaire que la demande soit rectifiée ou complétée, ou bien que d'autres documents y afférents soient produits, elle invite le demandeur à rectifier ou compléter son dossier dans un délai donné, lequel ne saurait dépasser les trente jours. À défaut d'exécution dans ledit délai, la commission rejette la demande d'immatriculation par une délibération motivée.
  • Au cas où elle constaterait que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour l'immatriculation au registre, la commission rejette la demande d'immatriculation par une délibération motivée.
  • Les décisions de la commission sont communiquées aux intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée dans les vingt jours qui suivent leur adoption.
  • La commission est informée de l'institution d'unités locales hors du territoire de la Vallée d'Aoste.
  • En ce qui concerne la tenue des fichiers visés à la loi n° 1533 du 29 décembre 1956 (Assurance maladie obligatoire pour les artisans), modifiée, et de la loi n° 463 du 4 juillet 1959 (Extension aux artisans et à leurs familles de l'assurance obligatoire vieillesse, invalidité et décès), les mesures adoptées par la commission sont contraignantes.
  • En cas d'invalidité, de décès ou de déclaration d'interdiction ou d'incapacité de l'artisan, l'immatriculation de l'entreprise au registre est maintenue - à la demande de celle-ci et même si elle ne réunit plus toutes les conditions visées aux articles 2, 3 et 4 de la présente loi - pendant un période maximale de 5 ans ou jusqu'à ce que les enfants mineurs de l'artisan deviennent majeurs, à la condition que la direction de l'activité soit prise en charge par le conjoint de celui-ci, par ses enfants - soit majeurs, soit mineurs et émancipés - ou par le tuteur des enfants mineurs. L'exercice de l'activité reste subordonné au fait que la personne poursuivant l'exploitation réunisse les conditions techniques et professionnelles requises par la réglementation en la matière. Faute de quoi, ladite personne doit confier l'exploitation à un responsable technique justifiant des conditions susmentionnées.
  • Les dispositions du décret législatif n° 114 du 31 mars 1998 (Réforme des règles relatives au secteur du commerce, conformément au quatrième alinéa de l'article 4 la loi n° 59 du 15 mars 1997) ne s'appliquent pas aux entreprises artisanales immatriculées au registre, si celles-ci vendent dans leurs locaux de production ou dans des locaux annexes, des biens qu'elles produisent, ou si elles fournissent au commettant les biens nécessaires à l'exécution du travail ou à la prestation de services.
  • Aucune entreprise ne peut utiliser un nom, une raison sociale, une enseigne ou une marque comportant une référence à une activité artisanale si elle n'est pas inscrite au registre. Cette interdiction s'applique également aux consortiums et sociétés assimilées réunissant des entreprises qui ne sont pas immatriculées dans la section spéciale du registre. Les communes sont chargées de veiller au respect de cette prescription et d'effectuer les contrôles nécessaires.

Art. 9

(Modifications, radiations, révisions et contrôles)

  • L'entreprise artisanale dispose de trente jours pour communiquer à la commission les modifications de fait ou de droit qui la concernent.
  • Après avoir effectué les éventuels contrôles qui s'imposent, la commission pourvoit sous soixante jours à la modification des données portées au registre et en informe l'intéressé selon les mêmes modalités que pour une immatriculation.
  • La commission peut effectuer des contrôles d'office pour vérifier que l'intéressé justifie bien des conditions requises.
  • L'inspection du travail, les organismes qui versent des aides aux entreprises artisanales et les administrations qui, dans l'exercice de leurs fonctions, constatent que l'une des conditions requises aux articles 2, 3 et 4 de la présente loi n'est pas remplie par une entreprise immatriculée au registre, peuvent le communiquer à la commission, aux fins des contrôles et des décisions y afférentes. Lesdites décisions doivent toutefois être prises sous soixante jours et sont contraignantes de plein droit.
  • Les décisions prises par la commission au sens du quatrième alinéa du présent article sont communiquées à l'intéressé dans les vingt jours suivants, par lettre recommandée avec accusé de réception. Les décisions de la commission sont également transmises aux organismes qui ont effectué la communication.
  • Les radiations sont effectuées sur demande ou à l'issue d'un contrôle d'office, lorsqu'une des conditions requises n'est plus remplie. La radiation d'office doit être motivée et précédée d'un entretien avec l'artisan, dans les délais prescrits par la commission.
  • La commission vérifie l'existence, la modification ou la perte des conditions requises pour l'obtention de la qualification d'artisan. La radiation du registre prend effet à la date de cessation de l'activité de l'entreprise ou à la date d'entrée en vigueur de la décision y afférente.

Art. 10

(Révision du registre des métiers)

  • Tous les cinq ans, la commission procède à une révision intégrale du registre.
  • Les critères et modalités de révision du registre sont fixés par délibération du Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière d'artisanat, la commission entendue.

Art. 11

(Consortiums et sociétés assimilées)

  • Les consortiums et les sociétés assimilées, y compris les coopératives d'entreprises artisanales sont inscrits au registre dans une section spéciale.
  • Sont inscrits dans la section spéciale visée au premier alinéa du présent article les consortiums et les sociétés assimilées, y compris les coopératives, réunissant non seulement des entreprises artisanales mais aussi de petites entreprises de production et de services telles qu'elles sont définies par la réglementation communautaire et nationale, ainsi que les organismes publics et privés de recherche et d'assistance technique et financière.
  • Dans les consortiums et les sociétés assimilées visés au deuxième alinéa du présent article, les entreprises artisanales doivent représenter au moins deux tiers des associés et détenir la majorité des voix au sein des organes délibérants.
  • Les consortiums et les sociétés assimilées inscrits dans la section spéciale du registre peuvent jouir des avantages prévus pour les entreprises artisanales unipersonnelles.

Art. 12

(Recours en matière d'inscriptions, de modifications et de radiations)

  • Un recours peut être formé contre les décisions de la commission, devant le Gouvernement régional, dans les soixante jours qui suivent la date de la communication de celles-ci.
  • Le Gouvernement régional doit se prononcer dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'introduction dudit recours et motiver sa décision. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, le recours est réputé accueilli.
  • Les procédures visées au premier et au deuxième alinéa du présent article s'appliquent également aux recours contre les immatriculations, modifications ou radiations relatives à la section spéciale du registre visée au premier alinéa de l'article 11 de la présente loi.
  • Le recours devant le Gouvernement régional emporte suspension des effets de la mesure prise par la commission.
  • La décision du Gouvernement régional est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée par le bureau compétent dans les vingt jours qui suivent la date d'effectivité de ladite délibération.
  • Aux termes du sixième alinéa de l'article 7 de la loi n° 443 du 8 août 1985 (Loi-cadre pour l'artisanat) modifiée, l'entreprise artisanale peut s'opposer à la décision du Gouvernement régional dans les soixante jours qui suivent la notification de celle-ci.
  • La commission pourvoit à l'application des décisions du Gouvernement régional et du tribunal d'Aoste.

CHAPITRE III

COMMISSION RÉGIONALE DE L'ARTISANAT

Art. 13

(Commission régionale de l'artisanat)

  • La commission régionale de l'artisanat est instituée au sein de la structure compétente en matière d'artisanat.
  • Ladite commission veille à la tenue du registre, conformément aux dispositions des articles 8, 9 et 10 de la présente loi, et exerce les fonctions suivantes:
  • Participation à l'élaboration de la planification régionale en matière d'artisanat et réalisation d'études ou enquêtes spéciales qui lui sont confiées par le Gouvernement régional;
  • Avis quant aux projets de loi concernant le secteur de l'artisanat;
  • Action en vue de réduire l'exercice abusif de la profession d'artisan;
  • Toute autre tâche attribuée aux commissions provinciales de l'artisanat visées à la loi n° 443/1985 modifiée.

Art. 14

(Constitution et composition de la commission régionale de l'artisanat)

  • La commission régionale de l'artisanat est nommée par le Gouvernement régional sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière d'artisanat.
  • En font partie:
  • Neuf chefs d'entreprises artisanales dont le siège social est en Vallée d'Aoste depuis trois ans au moins, qui sont désignés par les organisations régionales de l'artisanat, en fonction du nombre de leurs membres qui ont cotisé l'année précédant la constitution ou le renouvellement de la commission. Les représentants des entreprises artisanales peuvent être remplacés à tout moment, sur demande motivée de l'organisation qui les a désignés, adressée au président de la commission qui la transmet au dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'artisanat, afin que ce dernier prenne les mesures nécessaires;
  • Un représentant de chacune des organisations régionales de l'artisanat;
  • Un représentant des syndicats régionaux les plus représentatifs des salariés, désigné de concert par lesdits syndicats. Si ces derniers ne parviennent pas à s'accorder sur le nom de leur représentant, le Gouvernement régional pourvoit à la désignation de celui-ci sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière d'artisanat;
  • Un représentant de la structure régionale compétente en matière de politique de l'emploi;
  • Un représentant de l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);
  • Un représentant de l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).
  • Les fonctions de secrétaire de la commission sont confiées à un fonctionnaire de la structure régionale compétente en matière d'artisanat.
  • La commission est nommée pour cinq ans et elle exerce ses fonctions jusqu'à son renouvellement, lequel doit être effectué dans les six mois qui suivent l'échéance du quinquennat.
  • Les membres de la commission perçoivent un jeton de présence de deux cent mille lires, soit 103,29 euros par journée de séance et leurs frais de déplacement leur sont remboursés sur présentation des justificatifs y afférents, dans la mesure prévue pour le personnel dirigeant de l'Administration régionale.
  • Le président de la commission perçoit une indemnité mensuelle globale brute d'un montant de un million huit cent mille lires, soit 929,62 euros.

Art. 15

(Fonctionnement de la commission régionale de l'artisanat)

  • Les membres de la commission régionale de l'artisanat choisissent leur président parmi les chefs d'entreprise artisanale visés à la lettre a) du deuxième alinéa de l'article 14 de la présente loi. Ils peuvent également choisir parmi eux un vice-président qui remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.
  • La commission est convoquée:
  • Sur l'initiative du président;
  • A la demande d'un tiers des chefs d'entreprises artisanales désignés par les organisations régionales de l'artisanat;
  • Sur l'initiative de l'assesseur régional compétent en matière d'artisanat, qui peut dans ce cas prendre part aux travaux de la commission.
  • La commission délibère valablement en présence de la majorité de ses membres. Elle vote ses décisions à la majorité des présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
  • Le président transmet un rapport annuel sur l'activité de la commission à l'assesseur régional compétent en matière d'artisanat.
  • En cas de non-fonctionnement de la commission ou d'irrégularités graves et persistantes, le Gouvernement régional peut provoquer la dissolution de celle-ci sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière d'artisanat. Durant la vacance de la commission, les fonctions relatives à la tenue du registre et à la vérification des conditions visées aux articles 2, 3 et 4 de la présente loi sont prises en charge par le dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'artisanat. La commission doit être renouvelée dans les cent quatre-vingt jours qui suivent la date de sa dissolution.

Art. 16

(Actions en vue de réduire l'exercice abusif de la profession d'artisan)

  • Afin de contrer l'exercice abusif de la profession d'artisan par des personnes qui ne sont pas inscrites au registre des métiers, la commission est tenue, lorsqu'un fait de ce genre lui est signalé:
  • A en informer immédiatement la commune concernée ainsi que les administrations compétentes en fait de surveillance;
  • A en informer immédiatement les autorités et les bureaux compétents en matière de fiscalité et de sécurité sociale, afin que ceux-ci puissent prendre les mesures qui s'imposent au sens de la législation en vigueur en la matière.
  • Les communes, les administrations, les autorités et les bureaux ainsi informés sont tenus de communiquer à la commission les résultats des contrôles effectués, en vue de l'application éventuelle de la sanction administrative prévue par le deuxième alinéa de l'article 17 de la présente loi.
  • La commission pourvoit à:
  • Informer le public des risques auxquels celui-ci s'expose en ayant recours aux prestations techniques et professionnelles de personnes exerçant abusivement une activité artisanale;
  • Faire connaître par les moyens qu'elle juge les plus efficaces les initiatives lancées pour contrer les abus dans ce domaine.

CHAPITRE IV

SANCTIONS

Art. 17

(Sanctions administratives)

  • Toute personne qui omet de présenter une demande d'immatriculation ou de modification, de même qu'une déclaration de cessation d'activité, dans les délais prescrits au premier aliéna de l'article 7 de la présente loi, est passible d'une sanction administrative consistant dans une amende allant de cent mille lires, soit 51,64 euros, à un million de lires, soit 516,46 euros.
  • Les entreprises qui ne sont pas immatriculées au registre et qui utilisent un nom, une raison sociale, une enseigne ou une marque comportant une référence à une activité artisanale sont passibles d'une sanction administrative consistant dans une amende allant de un million de lires, soit 516,46 euros, à trois millions de lires, soit 1.549,37 euros.
  • L'application des sanctions visées au premier et au deuxième alinéa du présent article est encadrée par la loi n° 689 du 24 novembre 1981 réformant le système pénal, modifiée par le décret législatif n° 507 du 30 décembre 1999 sur la dépénalisation des délits mineurs et la refonte du système des sanctions au sens de l'article 1er de la loi n° 205 du 25 juin 1999.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Art. 18

(Dispositions financières)

  • La dépense dérivant de l'application de la présente loi s'élève à 283.570 euros par an, à partir de l'année 2002.
  • La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte comme suit, pour les années 2002 et 2003, par les crédits inscrits à la partie dépenses du budget pluriannuel 2001/2003 de la Région au titre de l'objectif 1.3.2 « Comités et commissions », chapitre 20420 « Dépenses destinées au fonctionnement des comités et des commissions », pour ce qui est des fins de l'article 14, et au titre de l'objectif 2.2.2.10. « Actions pour la promotion de l'artisanat », chapitre 47555 « Dépenses pour les activités de formation managériale et de recyclage technique et professionnel dans les entreprises artisanales ainsi que pour la réalisation de projets d'ateliers-écoles et d'apprentissage des techniques des métiers artisanaux », pour ce qui est des fins de l'article 5, et chapitre 47560 « Dépenses pour la révision annuelle du registre des métiers », pour ce qui est des fins de l'article 10:
  • Quant à 26.000 ? par an, par les crédits inscrits au chapitre 20420 de l'objectif 1.3.2.;
  • Quant à 7.570 ? par an, par la réduction des crédits inscrits au chapitre 20470 (« Dépenses pour le fonctionnement courant des bureaux - y compris les services de chambre de commerce et les services afférents aux produits contingentés - et pour l'entretien ordinaire des locaux accueillant des bureaux ») de l'objectif 1.3.1. « Fonctionnement des services régionaux »;
  • Quant à 230.000 ? par an, par les crédits inscrits au chapitre 47555 de l'objectif 2.2.2.10. et quant à 20.000 ? par an, par les crédits inscrits au chapitre 47560 dudit objectif.
  • Les éventuelles dépenses découlant de l'application des articles 5, 10 et 14 de la présente loi au titre de l'année 2001 sont couvertes par les crédits inscrits pour ce faire aux chapitres 20420, 47555 et 47560 de la partie dépenses du budget prévisionnel 2001 de la Région.
  • Les recettes provenant des droits d'acte visés au sixième alinéa de l'article 7 de la présente loi sont portées au crédit du chapitre 8200 « Recettes dérivant des droits versés pour les actes ou services liés à la gestion des répertoires, registres et tableaux » de la partie recettes du budget prévisionnel de la Région.
  • Les recettes provenant des sanctions administratives visées à l'article 17 de la présente loi sont portées au crédit du 7700 « Recettes dérivant des sanctions pécuniaires pour contravention » de la partie recettes du budget prévisionnel de la Région.
  • Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à apporter au budget les rectifications qui s'imposent, par délibération et sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 19

(Dispositions transitoires)

  • Les entreprises qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont immatriculées au registre des métiers visé à l'article 4 de la loi régionale n° 24 du 20 mai 1986, portant nouvelle réglementation de l'artisanat, sont inscrites de plein droit au registre visé à l'article 6.
  • La commission instituée au sens de l'article 10 de la LR n° 24/1986 exerce ses fonctions jusqu'à la nomination de la commission prévue par l'article 13, qui doit avoir lieu dans les cent soixante jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
  • Dans les deux ans qui suivent la première phase d'application de la présente loi, la commission est tenue de procéder à une révision complète du registre, conformément aux procédures approuvées par le Gouvernement régional sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière d'artisanat, ladite commission entendue.

Art. 20

(Abrogations)

Art. 21

(Déclaration d'urgence)

  • La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l' Article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région. Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.