Loi régionale 30 novembre 2001, n. 33 - Texte originel

Loi régionale n° 33 du 30 novembre 2001,

portant mesures régionales en faveur des entreprises ayant subi des dommages suite aux inondations du mois d'octobre 2000.

(B.O. n° 56 du 14 décembre 2001)

Art. 1er

(Objet)

1. La présente loi réglemente les mesures régionales en faveur des entreprises industrielles et artisanales, ainsi que des entreprises ?uvrant dans les secteurs de l'accueil touristique, du commerce et des établissements publics qui ont subi des dommages suite aux inondations ayant ravagé le territoire de Vallée d'Aoste au mois d'octobre 2000, visées à l'arrêté du président du Gouvernement régional n° 502 du 13 octobre 2000 et au décret du président du Conseil des ministres du 16 octobre 2000, portant déclaration de l'état d'urgence.

Art. 2

(Type et importance des mesures)

1. Pour ce qui est des inondations visées à l'article 1er de la présente loi, le Gouvernement régional peut accorder des subventions s'élevant à quatre-vingt-quinze pour cent maximum des coûts fixes supportés par les entreprises pendant la période comprise entre l'interruption de leur activité de production et la date de la reprise de ladite activité, période qui ne peut, en tout état de cause, dépasser les six mois.

2. Les subventions en cause peuvent être accordées uniquement aux entreprises qui ont repris l'activité qu'elles exerçaient avant les catastrophes visées à l'article 1er de la présente loi.

3. Lesdites subventions sont accordées en fonction du montant total des dommages subis, des retombées des inondations sur le tissu productif de la région, ainsi que de leurs conséquences d'ordre social et économique, compte tenu des ressources financières que la Région destine à cet effet.

Art. 3

(Renvoi)

1. Le Gouvernement régional réglemente, par délibération, les procédures administratives relatives à l'octroi et au versement des subventions en cause et fixe les critères de détermination des dommages ouvrant droit audites aides.

2. Les délibérations visées au premier alinéa du présent article sont publiées au Bulletin officiel de la Région.

Art. 4

(Dispositions financières)

1. La dépense découlant de l'application de la présente loi s'élève à 500 millions de lires (258.228 ?) au titre de 2001.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.1.04 « Mesures découlant de catastrophes naturelles », par les crédits inscrits au chapitre 69000 « Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires » de l'objectif programmatique 3.1. « Fonds globaux », prévu par le point B.1.1. « Loi-cadre pour la réorganisation du système des aides aux entreprises » de l'annexe n° 1 de la partie dépenses du budget 2001 de la Région.

3. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à procéder aux rectifications du budget nécessaires, par délibération et sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances.