Loi régionale 25 octobre 2001, n. 27 - Texte originel

Loi régionale n° 27 du 25 octobre 2001,

portant adoption d'une mesure financière en vue de combler le déficit de l'Agence régionale USL de la Vallée d'Aoste au titre de l'an 2000.

(B.O. n° 48 du 26 octobre 2001)

Art. 1er

(Objet et but)

1. Par la présente loi, la Région adopte une mesure financière en vue de combler le déficit de l'Agence sanitaire régionale USL de la Vallée d'Aoste au titre de l'exercice 2000, se chiffrant à 24.324.931.108 L (12.562.778 ?), comme il appert des comptes de ladite agence visés par le Conseil de surveillance aux termes de l'article 28 de la loi régionale n° 19 du 16 juillet 1996 portant dispositions en matière de comptabilité, gestion et contrôle de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, en application du décret n° 502 du 30 décembre 1992 (Réorganisation de la réglementation sanitaire, aux termes de l'article 1er de la loi n° 421 du 23 octobre 1992) modifié par le décret n° 517 du 7 décembre 1993.

Art. 2

(Modalités d'intervention)

1. Aux fins du financement de la mesure visée à l'article 1er de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à contracter un emprunt de 12.560.000 ?, à un taux ne dépassant pas le taux IRS prévu pour dix ans, augmenté d'un point, remboursable en dix ans, en sus du pré-amortissement technique.

Art. 3

(Dispositions financières)

1. La dépense découlant de l'autorisation visée à l'article 2 de la présente loi, évaluée à 1.741.482 ? par an au titre de la période allant de 2002 à 2016, est couverte par les crédits inscrits à l'objectif programmatique 3.2. « Autres dépenses ne pouvant être réparties » de la partie dépenses du budget pluriannuel 2001/2003 de la Région; pour ce qui est de 2002 et de 2003, ladite dépense est couverte, quant à 1.741.482 ? par an, par les crédits inscrits au chapitre 69300 « Part d'intérêts destinée à l'amortissement des emprunts à contracter » dudit objectif programmatique.

2. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à rectifier le budget, par délibération et sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances.