Loi régionale 4 septembre 2001, n. 26 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 26 du 4 septembre 2001,

portant institution du Comité régional des communications (CORECOM) et dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement de celui-ci, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 85 du 27 décembre 1991.

(B.O. n° 40 du 11 septembre 2001)

TABLE DES MATIÈRES

Art. 1er - Objet

Art. 2.. - Nature

Art. 3.. - Composition et durée des mandats

Art. 4.. - Incompatibilité

Art. 5.. - Démission d'office

Art. 6.. - Démission

Art. 7.. - Communications

Art. 8.. - Fonctions du président

Art. 9.. - Règlement intérieur

Art. 10 - Indemnité de fonction et remboursements

Art. 11 - Modalités d'exercice des fonctions

Art. 12 - Fonctions propres

Art. 13 - Fonctions déléguées

Art. 14 - Planification des activités du Comité

Art. 15 - Collaboration avec les collectivités locales

Art. 16 - Personnels

Art. 17 - Gestion administrative, économique et financière

Art. 18 - Abrogation

Art. 19 - Disposition de coordination

Art. 20 - (Omissis)

Art. 21 - Disposition transitoire

Art. 22 - Dispositions financières

Art. 1er

(Objet)

1. En application du treizième alinéa de l'article 1er de la loi n° 249 du 31 juillet 1997 (Institution de l'Autorité de régulation des communications et dispositions relatives au système des télécommunications et au système de radiodiffusion et de télévision), est institué, au Conseil régional, le Comité régional des télécommunications (CORECOM) de la Vallée d'Aoste, ci-après dénommé Comité, chargé de remplir, à l'échelon régional, les fonctions de gestion, de garantie et de contrôle des communications.

Art. 2

(Nature)

1. Le Comité, sans préjudice de son insertion dans l'organisation régionale, est un organe opérationnel de l'Autorité de régulation des communications, ci-après dénommée Autorité.

2. Le Comité remplit des tâches de garantie, de conseil, de soutien et de gestion pour le compte de la Région, dans le cadre des fonctions que celle-ci exerce dans le secteur de la communication, aux termes des lois nationales et régionales en la matière.

3. Le Comité, en sus des fonctions propres et des fonctions qui lui sont déléguées au sens des articles 12 et 13 de la présente loi, remplit les tâches que lui attribuent des lois ou des actes pris à l'échelon national ou régional.

Art. 3

(Composition du Comité et durée des mandats) (1) (*)

1. Le Comité se compose d'un président et de quatre membres. Les cinq membres du Comité sont choisis parmi les personnes dont l'indépendance absolue par rapport au système politique institutionnel et au système des intérêts du secteur des communications est prouvée et qui justifient d'une compétence et d'une expérience attestées dans les différents volets de la communication : culturel, juridique, économique et technologique.

2. Le président du Comité est élu par le Conseil régional, au scrutin secret, à la majorité des deux tiers des conseillers régionaux. Au cas où, après deux votes consécutifs, aucun candidat n'aurait obtenu ladite majorité, le Conseil procède à un vote supplémentaire au cours de la même séance du Conseil régional et est élu le candidat qui obtient la majorité absolue des voix des conseillers.

3. Les autres membres du Comité sont élus par le Conseil régional, au scrutin secret, avec la possibilité, pour chaque conseiller, de voter jusqu'à trois candidats. En cas d'égalité, c'est le candidat le plus âgé qui l'emporte. Un membre du Comité au moins doit représenter l'opposition.

4. Les membres du Comité exercent leurs fonctions pendant cinq ans à compter de la date de leur élection et ne peuvent être immédiatement réélus. L'interdiction de réélection immédiate ne s'applique pas aux membres du Comité qui ont rempli leurs fonctions pendant moins de deux ans et six mois. Les membres du Comité continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour précédant l'installation de leurs successeurs, convoqués par le président du Conseil régional.

5. En cas de décès, de démission ou de démission d'office d'un membre du Comité, le Conseil régional élit un remplaçant, qui exerce ses fonctions jusqu'à l'expiration du mandat du Comité. La méthode du vote limité ne s'applique pas aux élections ayant pour but le renouvellement partiel du Comité.

6. Au cas où le Comité serait réduit à deux membres, il est procédé à son renouvellement intégral.

7. Les procédures prévues pour le renouvellement intégral du Comité doivent être entamées dans les soixante jours qui suivent le délai d'expiration normale du mandat y afférent ou la date à laquelle le cas visé au sixième alinéa du présent article se produit. Le renouvellement partiel du Comité, à la suite de la cessation de fonctions anticipée d'un ou de deux membres, doit avoir lieu comme suit : en cas de décès, dans un délai de soixante jours et, en cas de démission, parallèlement à la prise d'acte de celle-ci ou à l'adoption de la délibération portant démission d'office. En cas de démission du président du Comité, le remplacement de celui-ci doit être assuré au sens du deuxième alinéa du présent article, et ce, dans un délai de soixante jours.

8. Aux fins de la nomination du président et des autres membres du Comité, il n'est pas fait application de la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997 (Réglementation des nominations et des désignations du ressort de la Région).

Art. 4

(Incompatibilité)

1. Ne peuvent remplir les mandats de président et de membre du Comité:

a) Les membres du Parlement européen ou du Parlement national;

b) Les membres du Gouvernement italien;

c) Les présidents des Régions, les membres des Gouvernements régionaux et les conseillers régionaux;

d) Les syndics, les présidents des administrations provinciales, les assesseurs communaux ou provinciaux, les conseillers communaux des communes dont la population dépasse 5.000 habitants, les conseillers provinciaux, les présidents des communautés de montagne;

e) Les présidents, les administrateurs, les membres des organes de direction des établissements publics, même à caractère non économique, ou des sociétés dans lesquelles la plupart des capitaux sont publics, nommés par des organes gouvernementaux, régionaux, provinciaux ou communaux;

f) Les personnes qui exercent des fonctions de direction dans le cadre de partis ou de mouvements politiques;

g) Les administrateurs, les dirigeants, les personnels ou les associés des entreprises publiques ou privées œuvrant dans le secteur de la radiodiffusion et de la télévision ou dans le secteur des télécommunications, de la publicité, de l'édition, même multimédia, de l'évaluation de l'audience et du suivi de la programmation, à l'échelon national et local;

h) Les personnes qui ont des rapports de collaboration ou de conseil avec les sujets visés à la lettre g) du présent alinéa;

i) Les personnels du statut unique régional de la Vallée d'Aoste.

1 bis. Les causes d'incompatibilité visées au premier alinéa du présent article doivent être éliminées dans les vingt jours qui suivent la date de réception de la communication du président du Conseil régional relative à l'élection. À défaut, le Conseil régional déclare la démission d'office du président ou du membre du Comité concerné (2).

2. Les membres du Comité sont tenus de communiquer immédiatement au président du Comité et au président du Conseil régional la survenance de toute éventuelle cause d'incompatibilité.

Art. 5

(Démission d'office)

1. Le président et les autres membres du Comité sont déclarés démissionnaires d'office:

a) S'ils ne participent pas, sans motif justifié, à trois séances consécutives ou bien à un nombre de séances correspondant à la moitié de celles qui ont eu lieu au cours de l'année solaire;

b) Si l'un des cas d'incompatibilité survient et s'ils ne pourvoient pas à l'éliminer (3);

c) S'ils ne participent pas aux séances du Comité, pour des raisons de santé, pendant une période de plus de six mois.

2. Le président du Comité est tenu d'informer le président du Conseil régional au sujet des cas visés aux lettres a) et c) du premier alinéa du présent article, ainsi que, éventuellement, des autres causes comportant la démission d'office. Le président du Conseil, quant à lui, pourvoit à notifier aux intéressés les raisons de leur démission d'office, aux termes du troisième alinéa du présent article.

3. Le président du Conseil régional, dans les dix jours qui suivent la date à laquelle il a été informé des causes comportant la démission d'office des membres du Comité, pourvoit à les notifier par écrit aux intéressés et invite ces derniers à régulariser leur situation dans un délai de trente jours. Par ailleurs, dans ledit délai, les intéressés peuvent également présenter leurs observations. Dans les dix jours qui suivent l'expiration dudit délai, le président du Conseil régional pourvoit au classement du dossier si les causes comportant la démission d'office se sont avérées inexistantes, ou ont été éliminées, ou bien, dans les autres cas, propose au Conseil régional l'adoption de l'acte portant démission d'office.

4. (4)

Art. 6

(Démission)

1. La démission du président et des membres du Comité est présentée au président du Conseil régional (4).

2. Les membres démissionnaires continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour précédant l'installation de leurs remplaçants (6).

Art. 7

(Communications)

1. Le président du Conseil régional communique à l'Autorité l'élection du Comité et de son président, ainsi que les éventuelles modifications de la composition du Comité.

Art. 8

(Fonctions du président)

1. Le président du Comité:

a) Représente le Comité et veille à l'exécution des délibérations de celui-ci;

b) Convoque le Comité, établit l'ordre du jour des séances, préside celles-ci et signe les procès-verbaux et les délibérations;

c) Entretient les rapports avec les organes régionaux, l'Autorité et les organes nationaux de coordination (7).

2. En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses fonctions sont exercées par un membre que celui-ci délègue suivant un critère de roulement (8).

Art. 9

(Règlement intérieur)

1. Dans les trois mois qui suivent son installation, le Comité adopte, à l'unanimité, un règlement intérieur régissant (9):

a) L'organisation et le fonctionnement du Comité, y compris la possibilité de déléguer aux membres les tâches de préparation et d'instruction;

b) Les modalités de consultation des sujets extérieurs, qu'ils soient publics ou privés, œuvrant dans le secteur des communications et de l'information.

2. Le Comité approuve, par ailleurs, à l'unanimité, un code de déontologie des membres, des personnels et des consultants (10).

Art. 10

(Indemnité de fonction et remboursements)

1. Le président et les membres du Comité bénéficient d'une indemnité mensuelle de fonction, au titre de douze mois, dont le montant s'élève à :

a) Vingt-cinq pour cent de l'indemnité de fonction mensuelle brute due aux conseillers régionaux, pour le président ;

b) Seize pour cent de l'indemnité de fonction mensuelle brute due aux conseillers régionaux, pour les membres. (11)

2. Les membres du Comité qui résident dans une commune autre que celle où le Comité se réunit ont droit, pour chaque jour de séance, au remboursement des frais de déplacement selon les montants prévus pour les conseillers régionaux.

3. Les membres du Comité qui sont chargés par ce dernier de se rendre dans une commune autre que celle où ils résident, ont droit à l'indemnité de mission prévue pour les conseillers régionaux.

3 bis. Après avoir entendu les exigences du comité, le bureau de la Présidence établit les critères et les modalités destinés à régir l'acquisition des biens, des services et des supports nécessaires à l'exercice des fonctions de celui-ci, ainsi que les couvertures assurantielles qui, en tout état de cause, ne doivent pas dépasser celles prévues pour les conseillers régionaux (14).

Art. 11

(Modalités d'exercice des fonctions)

1. Aux fins de l'exercice des fonctions propres et de celles qui lui sont déléguées, au sens des articles 12 et 13, le Comité se sert de la structure de soutien visée à l'article 16 de la présente loi. Il fait également appel à l'Inspection territoriale du Ministère compétent en matière de communications, aux termes de l'article 13 du décret législatif n° 177 du 31 juillet 2005 (Texte unique des dispositions en matière de services de média audiovisuels et de radiodiffusion) (15).

2. Dans le cadre de l'exercice des fonctions qui lui sont déléguées par l'Autorité, le Comité peut s'appuyer sur les mêmes organes décentralisés de l'administration de l'État auxquels l'Autorité peut faire appel.

Art. 12

(Fonctions propres)

1. Le Comité remplit les fonctions propres énumérées ci-après:

a) Fonctions de consultation au profit du Conseil et du Gouvernement régional:

1) Il formule des propositions d'avis sur le schéma de plan national d'attribution et de répartition des fréquences transmis à la Région au sens de l'article 1er, sixième alinéa, lettre a), points 1) et 2), de la loi n° 249/1997, ainsi que sur la clientèle et la localisation des infrastructures y afférentes;

2) Il formule des propositions d'avis sur le projet de chaîne télévisée non financée par des recettes publicitaires visé au neuvième alinéa de l'article 3 de la loi n° 249/1997;

3) À la demande des organes de la Région, il procède à des analyses et à des recherches à titre de soutien des actes que la Région prend en matière d'aides au profit des chaînes de radiodiffusion et de télévision, des entreprises locales du secteur de l'édition et du secteur des communications qui œuvrent en Vallée d'Aoste;

4) Il assure le suivi de l'utilisation des fonds destinés à la publicité par les organismes publics visés à l'article 41 du décret législatif n° 177/2005 par la présentation de rapports périodiques (16);

5) À la demande des organes de la Région, il formule des avis et effectue des analyses et des recherches aux fins de l'élaboration de projets de loi en matière de communications;

6) Il veille au suivi et à l'analyse des émissions radiophoniques et télévisées diffusées à l'échelon local tant par des chaînes régionales que par des chaînes nationales (17);

6 bis) Il assure le suivi de la présence dans les média locaux des forces politiques représentées au Conseil régional, aux termes de l'article 18 de la loi régionale n° 11 du 18 avril 2008 (Nouvelles dispositions en matière d'aides à l'information et à l'édition locale) (18);

7) Il formule des propositions au sujet des formes de collaboration entre le concessionnaire du service public de radiodiffusion et de télévision, la Région et les institutions et organismes culturels ou œuvrant dans le secteur de l'information, ainsi que sur les contenus des conventions pouvant être passées, à l'échelon local, entre la Région et les concessionnaires privés;

8) Il propose des initiatives visant à encourager et à développer la connaissance, la formation et la recherche en matière de communication radiophonique, télévisée et multimédia, au moyen également de conférences régionales sur l'information et la communication (19);

9) Il encourage la mise en place d'initiatives visant à garantir la production, la réception et la diffusion d'émissions radiophoniques et télévisées transfrontalières et la collaboration entre les établissements publics et les sociétés de gestion de chaînes de radiodiffusion et de télévision à l'échelon transfrontalier;

10) Il procède à des recherches et à des relèvements sur l'organisation et le contexte socio-économique des entreprises œuvrant à l'échelon régional dans le secteur des communications et soumet les rapports y afférents aux organes de la Région;

11) Il instaure des formes de consultation, sur les matières de son ressort, avec le centre régional du concessionnaire du service public de radiodiffusion et de télévision, les associations des chaînes privées, l'ordre des journalistes, le syndicat des journalistes valdôtains, les associations des usagers et des consommateurs, la commission régionale pour l'égalité des chances, les organes de l'administration scolaire et les autres sujets collectifs éventuellement concernés par le secteur des communications (20);

b) Fonctions de gestion:

1) Il met à la disposition de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE) les informations et les données dont il dispose, aux fins de la tenue du registre régional des stations radioélectriques pour radiotélécommunications visé à l'article 16 de la loi régionale n° 25 du 4 novembre 2005 portant réglementation pour l'implantation, la localisation et l'exploitation des stations radioélectriques et des installations de radiotélécommunications, modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste) et abrogation de la loi régionale n° 31 du 21 août 2000 (21);

2) Il réglemente, à l'échelon régional, l'accès radiophonique et télévisé visé à la loi n° 103 du 14 avril 1975 (Nouvelles dispositions en matière d'émissions radiophoniques et télévisées), modifiée par le décret-loi n° 15/1999, converti en la loi n° 78/1999;

3) Il veille à la tenue et à la mise à jour du Registre régional des entreprises œuvrant dans le secteur des communications;

c) Fonctions de contrôle:

1) Il met à la disposition de l'ARPE et des autres organismes compétents les données et les informations dont il dispose et contribue ainsi au contrôle continu du respect des dispositions nationales et régionales relatives aux limites d'exposition aux radiofréquences compatibles avec la santé humaine et veille à ce que ces limites ne soit pas dépassées, éventuellement à cause de l'effet conjoint de plusieurs émissions électromagnétiques (22).

2. Le Comité concourt à la sauvegarde et à la valorisation du particularisme linguistique et culturel de la Vallée d'Aoste et informe l'Autorité au sujet de la situation ethnique et linguistique particulière de la région et de la nécessité du respect des conventions passées en matière d'émissions régionales entre la Région, le centre régional concessionnaire du service public de radiodiffusion et de télévision et les concessionnaires privés.

Art. 13

(Fonctions déléguées)

1. Le Comité exerce les fonctions de garantie, de gestion et de contrôle qui lui sont déléguées par l'Autorité au sens du treizième alinéa de l'article 1er de la loi n° 249/1997 et du règlement y afférent, adopté par ladite Autorité. Peuvent être déléguées au Comité toutes les fonctions de gouvernement, de garantie et de contrôle du système des communications, à l'échelon local, qui ne portent pas préjudice à la responsabilité générale attribuée à l'Autorité par la loi n° 249/1997 et par les dispositions législatives en vigueur en la matière.

2. Peuvent notamment être déléguée au Comité les fonctions suivantes, prévues par la loi n° 249/1997:

a) Fonctions de consultation en matière de:

1) Adoption du règlement pour l'organisation et la tenue du Registre des opérateurs de la communication, au sens de la lettre a) du sixième alinéa de l'article 1er de ladite loi;

2) Définition des critères relatifs aux tarifs maximums pour l'interconnexion et l'accès aux infrastructures de télécommunication, au sens du point 7) de la lettre a) du sixième alinéa de l'article 1er de ladite loi;

3) Approbation des directives en matière de niveaux généraux de qualité des services et des directives relatives à l'adoption, de la part de tous les gestionnaires, d'une charte des niveaux minimums de chaque secteur d'activité, au sens du point 2) de la lettre b) du sixième alinéa de l'article 1er de ladite loi;

4) Adoption du règlement sur la publication et la diffusion des sondages, au sens du point 12) de la lettre b) du sixième alinéa de l'article 1er de ladite loi;

5) Élaboration du schéma de la convention devant être annexée à l'acte de concession du service public de radiodiffusion et de télévision, au sens du point 10) de la lettre b) du sixième alinéa de l'article 1er de ladite loi;

b) Fonctions de gestion en matière de:

1) Tenue du Registre des opérateurs des communications, au sens du point 5) de la lettre a) du sixième alinéa de l'article 1er de ladite loi;

2) Suivi des émissions radiophoniques et télévisées, au sens du point 13) de la lettre b) du sixième alinéa de l'article 1er de ladite loi;

c) Fonctions de surveillance et de contrôle en matière de:

1) Phénomènes d'interférence électromagnétique, au sens du point 3) de la lettre a) du sixième alinéa de l'article 1er de ladite loi;

2) Respect des droits d'interconnexion et d'accès aux infrastructures de télécommunication, au sens du point 8) de la lettre a) du sixième alinéa de l'article 1er de ladite loi;

3) Respect des limites d'exposition aux radiofréquences compatibles avec la santé de l'homme, au sens de du point 15) de la lettre a) du sixième alinéa de l'article 1er de ladite loi;

4) Conformité aux prescriptions législatives des services et des produits qui sont fournis par chaque opérateur titulaire d'une concession ou d'une autorisation aux termes des dispositions en vigueur, au sens du point 1) de la lettre b) du sixième alinéa de l'article 1er de ladite loi;

5) Vérification du respect des dispositions en matière de campagnes électorales;

6) Modalités de distribution des services et des produits, y compris la publicité sous quelque forme que ce soit, au sens du point 3) de la lettre b) du sixième alinéa de l'article 1er de ladite loi;

7) Respect des délais minimaux qui doivent s'écouler avant que les différents services puissent utiliser les documents audiovisuels, au sens du point 4 de la lettre b) du sixième alinéa de l'article 1er de ladite loi;

8) Respect, dans le secteur de la radiodiffusion et de la télévision, des dispositions en matière de protection des mineurs, au sens du point 6) de la lettre b) du sixième alinéa de l'article 1er de ladite loi;

9) Respect des droits des minorités linguistiques, au sens du point 7) de la lettre b) du sixième alinéa de l'article 1er de ladite loi;

10) Respect des dispositions en matière de droit de rectification, au sens du point 8) de la lettre b) du sixième alinéa de l'article 1er de ladite loi;

11) Respect des critères fixés par le règlement relatif à la publication et à la diffusion des sondages par les médias, au sens du point 12) de la lettre b) du sixième alinéa de l'article 1er de ladite loi;

12) Respect des dispositions relatives à l'interdiction de créer des monopoles, au sens de l'article 2 de ladite loi;

d) Fonctions d'instruction en matière de:

1) Litiges relatifs à l'interconnexion et à l'accès aux infrastructures de télécommunication, au sens du point 9) de la lettre a) du sixième alinéa de l'article 1er de ladite loi;

2) Litiges entre les établissements gestionnaires des services de télécommunication et les usagers, au sens du point 10) de la lettre a) du sixième alinéa de l'article 1er de ladite loi.

3. Les fonctions déléguées sont exercées par le Comité dans le cadre et dans le respect des principes et des critères de direction fixés par l'Autorité afin d'assurer, sur l'ensemble du territoire national, la coordination des tâches de son ressort.

4. L'exercice des fonctions déléguées est subordonné à la passation de conventions ad hoc, signées par le président de l'Autorité, par le président de la Région - sur accord du président du Conseil régional - et par le président du Comité. Lesdites conventions doivent indiquer toutes les fonctions déléguées ainsi que les ressources humaines et financières attribuées en vue de l'exercice de celles-ci. Le président du Conseil régional illustre à la commission du Conseil compétente les contenus des conventions qui doivent être passées (23).

5. En cas d'inaction, de retard ou de non-exécution de la part du Comité ou en cas de violation répétée des directives générales fixées par l'Autorité portant préjudice à la réalisation des objectifs visés à la loi n° 249/1997, l'Autorité notifie lesdites irrégularités au Comité et fixe, sauf dans les cas d'urgence, un délai dans lequel ce dernier peut accomplir les obligations qui lui reviennent ou rectifier les actes pris en contraste avec les principes et les directives visées au deuxième alinéa du présent article. Passé ce délai, l'Autorité intervient directement en exerçant son pouvoir de substitution. L'Autorité est tenue d'informer immédiatement le président du Conseil régional au sujet de la notification susdite et des actes y afférents.

Art. 14

(Planification des activités du Comité)

1. Au plus tard le 30 septembre de chaque année le Comité présente au bureau de la Présidence du Conseil régional le plan d'activité pour l'année suivante, portant l'indication des ressources nécessaires. La partie du plan relative aux fonctions déléguées est également soumise à l'Autorité. Le président du Conseil régional transmet ledit plan d'activité au président de la Région et à la commission du Conseil compétente (24).

2. Le bureau de la Présidence, à la suite d'un débat auquel participe le président du Comité, examine et approuve le plan en cause. Les moyens et les ressources à inscrire dans la partie dépenses du budget du Conseil régional sont déterminés conformément au plan d'activité.

3. Au plus tard le 31 mars de chaque année le Comité soumet au Conseil régional et à l'Autorité:

a) Un rapport sur le système des communications à l'échelon régional, ainsi que sur l'activité exercée au cours de l'année précédente;

b) Le compte rendu de la gestion des ressources lui ayant été attribuées, qui doit être annexé aux comptes annuels du Conseil régional.

4. Le rapport visé à la lettre a) du troisième alinéa du présent article est transmis par le président du Conseil régional au président de la Région.

5. Le Comité, d'un commun accord avec le bureau de la Présidence, rend publics le plan d'activité et le rapport annuel visé à la lettre a) du troisième alinéa du présent article, par les moyens d'information jugés les plus opportuns.

Art. 15

(Collaboration avec les collectivités locales)

1. Aux fins de l'activité de surveillance liée à l'exercice des fonctions de gestion et de contrôle visées aux lettres b) et c) du premier alinéa de l'article 12 de la présente loi, les collectivités locales communiquent au Comité les actes qu'elles prennent en matière de stations d'émission, d'infrastructures de radiodiffusion ou de répétiteurs de signaux de la téléphonie fixe ou mobile ou de toute autre source d'émissions radioélectriques (25).

Art. 16

(Personnels)

1. Le bureau de la Présidence du Conseil régional, de concert avec l'Autorité, met à la disposition du Comité une structure du Conseil. Cette dernière dépend du Comité et œuvre en pleine autonomie par rapport au reste de l'organisation régionale. Elle peut faire appel, à titre permanent ou extraordinaire, à d'autres bureaux régionaux, suivant les modalités et les procédures établies d'un commun accord par le bureau de la Présidence du Conseil régional, le Gouvernement régional et le président du Comité.

2. L'organigramme de la structure visée au premier alinéa du présent article est décidé de concert avec l'Autorité et l'attribution des personnels et des ressources est approuvée suivant les dispositions régionales en vigueur en matière d'organisation du Conseil régional.

3. Dans l'exercice de ses fonctions, le Comité peut instaurer des rapports de collaboration avec des sujets ou des organismes dont l'indépendance et la compétence sont reconnues, dans le cadre des dépenses inscrites au plan approuvé par le Bureau de la Présidence.

Art. 17

(Gestion administrative, économique et financière)

1. Le Comité jouit d'une autonomie de gestion dans le cadre des prévisions du plan annuel d'activité et dans les limites des ressources disponibles.

2. Les actes de gestion technique, financière et administrative concernant l'activité du Comité sont du ressort du dirigeant responsable de la structure visée à l'article précédent, sur la base des orientations fixées par le Comité.

3. Le dirigeant visé au deuxième alinéa du présent article est nommé par le Bureau de la Présidence du Conseil régional, sur accord du président du Comité. Il a les mêmes responsabilités que les dirigeants régionaux et réponds de son activité au président du Comité.

Art. 18

(Abrogation)

1. La loi régionale n° 85 du 27 décembre 1991 est abrogée.

Art. 19

(Disposition de coordination)

1. Au cas où la dénomination «Comité régional pour les services radiotélévisés » figurerait dans le texte de lois régionales, elle doit être considérée comme remplacée par la dénomination « Comité régional des communications».

Art. 20

(Modification de la loi régionale n° 41 du 26 mai 1998) (26)

Art. 21

(Disposition transitoire)

1. Lors de la première application de la présente loi, l'élection des membres du Comité et la nomination de son président ont lieu dans les soixante jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Dans l'attente de l'adoption du règlement intérieur visé à l'article 9 de la présente loi, il est fait application des dispositions en vigueur pour le CORERAT, pour autant qu'elles soient compatibles.

3. L'augmentation éventuelle des personnels visés à l'article 16 de la présente loi fera l'objet de la loi de finances 2002.

Art. 22

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi est estimée à 300.000.000 L (154.937 €) au titre de 2001 et à 420.000 € à compter de 2002.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte, au titre de 2001, dans le cadre de l'objectif programmatique 1.1.1. «Conseil régional», par les crédits inscrits au chapitre 69000 «Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires» de l'objectif programmatique 3.1. «Fonds globaux», à valoir sur la provision prévue par le point A.1. «Institution du CORECOM» de l'annexe n° 1 du budget prévisionnel 2001 de la Région. À compter de 2002, ladite dépense:

a) est couverte, quant à 155.000 €, par les crédits inscrits au chapitre 69000 «Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires» de l'objectif programmatique 3.1. «Fonds globaux», à valoir sur la provision prévue par le point A.1. «Institution du CORECOM» de l'annexe n° 1 du budget prévisionnel pluriannuel 2001/2003 de la Région;

b) est imputée, quant à 265.000 €, au budget du Conseil régional et est couverte par les crédits inscrits au chapitre 20000 «Fonds pour le fonctionnement du Conseil région» de l'objectif programmatique 1.1.1. «Conseil régional» du budget prévisionnel pluriannuel 2001/2003 de la Région.

3. Les ressources transférées par l'Autorité aux fins de l'exercice des fonctions déléguées prévues par l'article 13 de la présente loi sont inscrites dans la partie recettes du budget du Conseil régional (27).

4. Des rubriques relatives aux dépenses pour l'activité du Comité et l'exercice des fonctions propres et déléguées sont ajoutées au budget du Conseil régional visé à l'article 5 de la loi régionale n° 3 du 28 février 2011 portant dispositions en matière d'autonomie de fonctionnement, nouvelle réglementation de l'organisation administrative du Conseil régional de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 26 du 30 juillet 1991 (Organisation administrative du Conseil régional) (28).

5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à apporter au budget les rectifications qui s'avéreraient nécessaires, par délibération et sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances.

(*) Le 2ème alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 7 du 27 mars 2012, dispose que : « Les dispositions relatives à la composition du Comité et aux indemnités de fonction dues aux membres de celui-ci en vigueur à la date de prise d'effet de la présente loi demeurent applicable jusqu'au renouvellement intégral du Comité après ladite date».

(1) Article déjà remplacé par le 1er alinéa de l'art. 1 de la loi régionale n° 22 du 1er août 2011, et enfin par le 1er alinéa de l'art. 1 de la loi régionale n° 7 du 27 mars 2012.

(2) Alinéa inséré par le 1er alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 22 du 1er août 2011.

(3) Lettre telle qu'elle a été modifiée par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 22 du 1er août 2011.

(4) Alinéa abrogé par l'art. 2 de la loi régionale n° 1 du 18 janvier 2007.

(5) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'art. 3 de la loi régionale n° 1 du 18 janvier 2007.

(6) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 2e alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 22 du 1er août 2011.

(7) Lettre résultante du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 22 du 1er août 2011.

(8) Alinéa déjà modifié par l'art. 4 de la loi régionale n° 1 du 18 janvier 2007 et, en dernier ressort, par le 2e alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 22 du 1er août 2011.

(9) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 22 du 1er août 2011.

(10) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 2e alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 22 du 1er août 2011.

(11) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'art. 2de la loi régionale n° 7 du 27 mars 2012.

(14) Alinéa inséré par le 1er alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 22 du 1er août 2011.

(15) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 22 du 1er août 2011.

(16) Point résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 22 du 1er août 2011.

(17) Point résultant du remplacement effectué au sens de l'art. 6 de la loi régionale n° 1 du 18 janvier 2007.

(18) Point inséré par le 2e alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 22 du 1er août 2011.

(19) Point tel qu'il a été modifié par le 3e alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 22 du 1er août 2011.

(20) Point résultant du remplacement effectué au sens du 4e alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 22 du 1er août 2011.

(21) Point résultant du remplacement effectué au sens du 5e alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 22 du 1er août 2011.

(22) Point tel qu'il a été modifié par le 6e alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 22 du 1er août 2011.

(23) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'art. 10 de la loi régionale n° 22 du 1er août 2011.

(24) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 22 du 1er août 2011.

(25) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'art. 12 de la loi régionale n° 22 du 1er août 2011.

(26) Article abrogé par l'article 22 de la loi régionale n° 11 du 18 avril 2008. Remplaçait la lettre d) du 1er alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 41 du 26 mai 1998.

(27) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 22 du 1er août 2011.

(28) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 22 du 1er août 2011.