Loi régionale 4 septembre 2001, n. 23 - Texte originel

Loi régionale n° 23 du 4 septembre 2001,

portant dispositions relatives au statut des élus locaux de la Vallée d'Aoste et abrogation des lois régionales n° 35 du 18 mai 1993, °n° 17 du 19 mai 1995 17.

(B.O. n° 40 du 11 septembre 2001)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE 1ER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er - Objectifs

Art. 2 - Définitions

CHAPITRE II

INDEMNITÉS ET JETONS DE PRÉSENCE VERSÉS AUX ÉLUS DES COLLECTIVITÉS LOCALES DE LA VALLÉE D'AOSTE

Art. 3 - Indemnité de fonction versée aux syndics, aux vice-syndics et aux assesseurs communaux

Art. 4 - Indemnité de fonction versée aux présidents des conseils communaux et jeton de présence attribué aux membres des bureaux de la Présidence des conseils communaux

Art. 5 - Jeton de présence attribué aux conseillers et aux assesseurs communaux

Art. 6 - Indemnité de fonction versée aux présidents et aux assesseurs des communautés de montagne

Art. 7 - Jeton de présence attribué aux conseillers et aux assesseurs des communautés de montagne

Art. 8 - Indemnité de fonction versée aux présidents et aux membres des organes exécutifs des agences spéciales et des institutions

Art. 9 - Indemnité de fonction versée aux présidents et aux membres des organes exécutifs du BIM et des associations des communes

Art. 10 - Jeton de présence attribué aux membres des organes des agences spéciales, des institutions, du BIM et des associations des communes

Art. 11 - Dispositions communes

Art. 12 - Remboursement des frais et indemnité de déplacement

Art. 13 - Interdiction de cumul

Art. 14 - Disposition transitoire

CHAPITRE III

CONGÉS SANS SOLDE ET AUTORISATIONS D'ABSENCE ACCORDÉS AUX FONCTIONNAIRES DU STATUT UNIQUE

Art. 15 - Congés sans solde

Art. 16 - Cotisations de sécurité sociale

Art. 17 - Autorisations d'absence accordées aux élus des communes et des circonscriptions

Art. 18 - Autorisations d'absence accordées aux élus des communautés de montagne

Art. 19 - Autorisations d'absence accordées aux élus des associations des collectivités locales, des agences spéciales et des institutions

Art. 20 - Autres autorisations d'absence et congés sans solde

Art. 21 - Dépenses relatives aux autorisations d'absence

Art. 22 - Documentation requise aux fins des autorisations d'absence et des congés sans solde

Art. 23 - Mutations

Art. 24 - Disposition transitoire

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Art. 25 - Assurance contre les risques liés à l'exercice d'un mandat

Art. 26 - Registre patrimonial des élus des collectivités locales

Art. 27 - Disposition de renvoi

Art. 28 - Dépenses

Art. 29 - Abrogation de dispositions

CHAPITRE 1ER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er - (Objectifs)

  • Par la présente loi, la Région entend réglementer:
  • Le régime des indemnités, des jetons de présence et des remboursements des frais supportés par les élus des collectivités locales de la Vallée d'Aoste et des établissements dépendant de ces dernières;
  • Le statut et le traitement des fonctionnaires du statut unique visé au deuxième alinéa de l'article 37 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel), appelés à remplir une charge élective.

Art. 2

(Définitions)

  • Aux fins de la présente loi, l'on entend par élus:
  • Les syndics, vice-syndics, assesseurs et conseillers communaux;
  • Les présidents, assesseurs et conseillers des communautés de montagne;
  • Les membres des organes du Consortium des communes de la Vallée d'Aoste comprises dans le bassin de la Doire Baltée, ci-après dénommé BIM, ainsi que les membres des organes des associations des communes visées à l'article 93 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 portant système des autonomies en Vallée d'Aoste;
  • Les membres des organes des agences spéciales et des institutions évoquées aux articles 114 et 115 de la loi régionale n° 54/1998;
  • Les membres des organes de décentralisation visés à l'article 43 de la loi régionale n° 54/1998.
  • Aux fins de l'application des lois de l'État en matière de congés sans solde et d'autorisations d'absence accordées aux élus n'appartenant pas au statut unique, les associations des communes sont assimilées aux consortiums visés à l'article 31 du décret législatif n° 267 du 18 août 2000 portant texte unique des lois sur l'ordre juridique des collectivités locales.

CHAPITRE II

INDEMNITÉS ET JETONS DE PRÉSENCE VERSÉS AUX ÉLUS DES COLLECTIVITÉS LOCALES DE LA VALLÉE D'AOSTE

Art. 3

(Indemnité de fonction versée aux syndics, aux vice-syndics et aux assesseurs communaux)

  • Une indemnité de fonction mensuelle d'un montant non supérieur à l'indemnité allouée aux conseillers régionaux est versée aux syndics des communes ayant une population égale ou supérieure à 15 000 habitants.
  • Une indemnité de fonction mensuelle d'un montant non supérieur à 60 p. 100 de l'indemnité allouée aux conseillers régionaux est versée aux syndics des communes ayant une population inférieure à 15 000 habitants.
  • Une indemnité de fonction mensuelle d'un montant non supérieur à 70 p. 100 de l'indemnité pouvant être allouée aux syndics est versée aux vice-syndics des communes ayant une population égale ou supérieure à 15 000 habitants.
  • Une indemnité de fonction mensuelle d'un montant non supérieur à 40 p. 100 de l'indemnité pouvant être allouée aux syndics peut être versée aux vice-syndics des communes ayant une population inférieure à 15 000 habitants.
  • Une indemnité de fonction mensuelle d'un montant non supérieur à 60 p. 100 de l'indemnité pouvant être allouée aux syndics est versée aux assesseurs des communes ayant une population égale ou supérieure à 15 000 habitants.
  • Une indemnité de fonction mensuelle d'un montant non supérieur à 30 p. 100 de l'indemnité pouvant être allouée aux syndics peut être versée aux assesseurs des communes ayant une population inférieure à 15 000 habitants.

Art. 4

(Indemnité de fonction versée aux présidents des conseils communaux et jeton de présence attribué aux membres des bureaux de la Présidence des conseils communaux)

  • Une indemnité de fonction mensuelle d'un montant non supérieur à 30 p. 100 de l'indemnité pouvant être allouée aux syndics est versée aux présidents des conseils des communes ayant une population égale ou supérieure à 15 000 habitants.
  • Les membres des bureaux de la Présidence des conseils communaux ont droit à un jeton de présence pour leur participation aux séances des bureaux précités, à raison de:
  • Un vingtième de l'allocation mensuelle versée aux conseillers régionaux, pour les communes ayant une population égale ou supérieure à 15 000 habitants;
  • Un trentième de l'allocation mensuelle versée aux conseillers régionaux, pour les communes ayant une population inférieure à 15 000 habitants.

Art. 5

(Jeton de présence attribué aux conseillers et aux assesseurs communaux)

  • Un jeton de présence est attribué aux conseillers et assesseurs communaux qui ne touchent pas d'indemnité de fonction mensuelle, pour leur participation aux séances du conseil communal et des commissions du conseil formellement constituées et convoquées.
  • Le jeton de présence visé au premier alinéa du présent article peut également être attribué pour la participation aux commissions communales prévues par la législation en vigueur.
  • Le montant du jeton de présence évoqué au premier alinéa du présent article ne saurait dépasser:
  • Un vingtième de l'allocation mensuelle versée aux conseillers régionaux, pour les communes ayant une population égale ou supérieure à 15 000 habitants;
  • Un trentième de l'allocation mensuelle versée aux conseillers régionaux, pour les communes ayant une population inférieure à 15 000 habitants.
  • Un jeton de présence est attribué aux assesseurs qui ne touchent pas d'indemnité de fonction mensuelle, pour leur participation aux séances de la junte communale.

Art. 6

(Indemnité de fonction versée aux présidents et aux assesseurs des communautés de montagne)

  • Les présidents des communautés de montagne ont droit à une indemnité de fonction mensuelle s'élevant à 60 p. 100 maximum de l'indemnité versée aux conseillers régionaux.
  • Les assesseurs des communautés de montagne peuvent bénéficier d'une indemnité de fonction mensuelle s'élevant à 30 p. 100 maximum de l'indemnité de fonction pouvant être versée aux présidents des communautés de montagne.

Art. 7

(Jeton de présence attribué aux conseillers et aux assesseurs des communautés de montagne)

  • Un jeton de présence d'un montant non supérieur à un trentième de l'allocation mensuelle versée aux conseillers régionaux est attribué aux conseillers et assesseurs des communautés de montagne qui ne touchent pas d'indemnité de fonction mensuelle, pour leur participation aux séances des organes des communautés de montagne et des commissions du conseil formellement constituées et convoquées.

Art. 8

(Indemnité de fonction versée aux présidents et aux membres des organes exécutifs des agences spéciales et des institutions)

  • Une indemnité de fonction mensuelle d'un montant non supérieur à 45 p. 100 de l'indemnité allouée aux conseillers régionaux est versée aux présidents des agences spéciales et des institutions des collectivités locales ayant une population égale ou supérieure à 15.000 habitants.
  • Une indemnité de fonction mensuelle d'un montant non supérieur à 20 p. 100 de l'indemnité allouée aux conseillers régionaux est versée aux présidents des agences spéciales et des institutions des collectivités locales ayant une population inférieure à 15.000 habitants.
  • Les membres des organes exécutifs des agences spéciales et des institutions, lorsqu'ils existent, peuvent bénéficier d'une indemnité de fonction mensuelle s'élevant à 40 p. 100 maximum de l'indemnité pouvant être versée aux présidents.

Art. 9

(Indemnité de fonction versée aux présidents et aux membres des organes exécutifs du BIM et des associations des communes)

  • Les présidents du comité exécutif du BIM et, s'il y a lieu, de l'organe exécutif des associations des communes peuvent percevoir une indemnité de fonction mensuelle s'élevant à 20 p. 100 maximum de l'indemnité versée aux conseillers régionaux.
  • Les membres du comité exécutif du BIM et, s'il y a lieu, de l'organe exécutif des associations des communes peuvent bénéficier d'une indemnité de fonction mensuelle s'élevant à 40 p. 100 maximum de l'indemnité pouvant être versée aux présidents.

Art. 10

(Jeton de présence attribué aux membres des organes des agences spéciales, des institutions, du BIM et des associations des communes)

  • Un jeton de présence d'un montant non supérieur à un trentième de l'allocation mensuelle versée aux conseillers régionaux est attribué aux membres des organes des agences spéciales, des institutions, du BIM et des associations des communes qui ne touchent pas d'indemnité de fonction mensuelle, pour leur participation aux séances des organes susdits.

Art. 11

(Dispositions communes)

  • Les délibérations relatives aux indemnités et aux jetons de présence sont adoptées, à la majorité absolue de leurs membres, par:
  • Les assemblées du BIM et des associations des communes, pour ce qui est des fonctions visées aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 10 de la présente loi;
  • Les assemblées des collectivités dont elles dépendent, pour ce qui est des agences spéciales et des institutions.
  • Les délibérations visées au premier alinéa du présent article sont adoptées chaque année lors de l'adoption du budget prévisionnel. En cas de nouvelles élections, les assemblées sont habilitées à modifier le montant des indemnités et des jetons fixé au titre de l'année en cours.
  • Les assemblées établissent le pourcentage relatif aux indemnités de fonction compte tenu du temps et du travail nécessaires aux élus pour accomplir leurs tâches.
  • Les montants maximums des indemnités de fonction prévues par la présente loi sont réduits de moitié pour les travailleurs salariés investis des mandats énumérés ci-après qui n'ont pas demandé à bénéficier d'un congé sans solde:
  • Syndic, vice-syndic, assesseur d'une commune ayant une population égale ou supérieure à 15.000 habitants;
  • Syndic d'une commune ayant une population inférieure à 15.000 habitants;
  • Président d'une communauté de montagne;
  • Président d'une agence spéciale ou d'une institution dépendant d'une collectivité locale ayant une population égale ou supérieure à 15.000 habitants.

Art. 12

(Remboursement des frais et indemnité de déplacement)

  • Les élus visés à l'article 2 de la présente loi qui se rendent au dehors du territoire de leur ressort pour des raisons liées au mandat qu'ils exercent ont droit au remboursement des frais effectivement supportés ainsi qu'à l'indemnité de déplacement prévue par le règlement de l'organisme dont ils sont membres.
  • Les frais dérivant de la participation des élus visés à l'article 2 de la présente loi aux réunions des organes des associations nationales et régionales des collectivités locales organisées à l'échelon national sont à la charge desdites collectivités.
  • Les collectivités mentionnées à la lettre a) du premier alinéa de l'article 1er de la présente loi sont autorisées à remplacer l'indemnité de déplacement par le remboursement des frais effectivement supportés et les dispositions y afférentes figurent au règlement visés au premier alinéa du présent article.

Art. 13

(Interdiction de cumul)

  • Les indemnités de fonction visées à la présente loi ne sont pas cumulables.
  • Les élus mentionnés à l'article 2 de la présente loi, qui cumulent plusieurs fonctions parmi celles visées aux articles 3, 4, 6, 8 et 9, sont tenus de choisir la charge au titre de laquelle ils entendent percevoir l'indemnité.
  • Dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, les collectivités concernées peuvent cofinancer l'indemnité de fonction en cause. À cet effet, elles définissent, par une convention ad hoc approuvée par les organes compétents, les modalités et les pourcentages y afférents aux fins du financement au profit de la collectivité qui verse effectivement l'indemnité.
  • Les indemnités de fonction sont cumulables avec les jetons de présence dès lors que ces derniers sont justifiés par l'exercice de fonctions électives auprès de différents organismes, à condition toutefois que celles-ci ne soient pas conférées aux élus par la loi et par les statuts des communes.
  • Les jetons de présence visés aux articles 4, 5, 7 et 10 de la présente loi ne sont attribués que pour la participation à une seule séance par jour du même organe.

Art. 14

(Disposition transitoire)

  • Dans les 60 jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les assemblées mentionnées au premier alinéa de l'article 11 de la présente loi peuvent modifier le montant des indemnités de fonction et des jetons de présence. La délibération y afférente devient applicable à compter du premier jour du mois qui suit la date de son adoption.

CHAPITRE III

CONGÉS SANS SOLDE ET AUTORISATIONS D'ABSENCE ACCORDÉS AUX FONCTIONNAIRES DU STATUT UNIQUE

Art. 15

(Congés sans solde)

  • Les fonctionnaires du statut unique investis des mandats visés à l'article 2 de la présente loi peuvent demander à bénéficier d'un congé sans solde.
  • Les fonctionnaires sous contrat à durée déterminée ne peuvent bénéficier de congés sans solde.
  • Les congés sans solde sont considérés de plein droit comme service accompli et comme cause légitime d'empêchement aux fins de la période d'essai.

Art. 16

(Cotisations de sécurité sociale)

  • L'Administration locale verse les cotisations de sécurité sociale aux instituts y afférents pour les fonctionnaires du statut unique qui bénéficient d'un congé sans solde au sens de l'article 15 de la présente loi pour remplir les mandats suivants:
  • Syndic, président d'une communauté de montagne, assesseur d'une commune ayant une population égale ou supérieure à 15 000 habitants, président du BIM;
  • Président d'une agence spéciale ou d'une institution.
  • L'Administration locale est tenue d'informer les employeurs des élus du versement des cotisations visées au premier alinéa du présent article.
  • Pour ce qui est des élus n'ayant pas la qualité de salariés et qui remplissent les fonctions visées au premier alinéa du présent article, il y a lieu d'appliquer le deuxième alinéa de l'article 86 du décret législatif n° 267/2000.

Art. 17

(Autorisations d'absence accordées aux élus des communes et des circonscriptions)

  • Les fonctionnaires du statut unique qui font partie d'un conseil communal sont autorisés à:
  • S'absenter pendant toute la journée de convocation du conseil;
  • Ne pas réintégrer leur lieu de travail avant 8 h du jour suivant au cas où la séance du conseil aurait eu lieu pendant la soirée;
  • S'absenter pendant toute la journée suivante au cas où les travaux du conseil se seraient prolongés au-delà de minuit.
  • Les fonctionnaires du statut unique investis des charges visées aux lettres a) et e) du premier alinéa de l'article 2 de la présente loi sont autorisés à s'absenter pour participer aux séances des organes suivants et ce, limitativement à la durée effective de celles-ci:
  • Juntes communales, organes des conseils de circonscription;
  • Commissions du conseil ou de circonscription formellement constituées, commissions communales prévues par la loi;
  • Conférences des chefs de groupe et organismes pour l'égalité des chances entre les hommes et les femmes prévus par les statuts et les règlements.
  • Les autorisations d'absence visées au présent article tiennent compte du temps nécessaire pour se rendre sur le lieu de la séance et pour réintégrer le lieu de travail.

Art. 18

(Autorisations d'absence accordées aux élus des communautés de montagne)

  • Les fonctionnaires du statut unique qui font partie du conseil d'une communauté de montagne sont autorisés à:
  • S'absenter pendant toute la journée de convocation du conseil;
  • Ne pas réintégrer leur lieu de travail avant 8 h du jour suivant au cas où la séance du conseil aurait eu lieu pendant la soirée;
  • S'absenter pendant toute la journée suivante au cas où les travaux du conseil se seraient prolongés au-delà de minuit.
  • Les fonctionnaires du statut unique investis des charges visées à la lettre b) du premier alinéa de l'article 2 de la présente loi sont autorisés à s'absenter pour participer aux séances des organes suivants et ce, limitativement à la durée effective de celles-ci :
  • Juntes des communautés de montagne;
  • Commissions du conseil formellement constituées;
  • Conférences des chefs de groupe et organismes pour l'égalité des chances entre les hommes et les femmes prévus par les statuts et les règlements.
  • Les autorisations d'absence visées au présent article tiennent compte du temps nécessaire pour se rendre sur le lieu de la séance et pour réintégrer le lieu de travail.

Art. 19

(Autorisations d'absence accordées aux élus des associations des collectivités locales, des agences spéciales et des institutions)

  • Les fonctionnaires du statut unique qui font partie des organes des associations des communes, du BIM et, s'il y a lieu, du conseil d'administration des agences spéciales et des institutions sont autorisés à s'absenter pour participer aux séances desdits organes et ce, limitativement à la durée effective de celles-ci.
  • Les autorisations d'absence visées au premier alinéa du présent article tiennent compte du temps nécessaire pour se rendre sur le lieu de la séance et pour réintégrer le lieu de travail.

Art. 20

(Autres autorisations d'absence et congés sans solde)

  • En sus des autorisations visées aux articles 17, 18 et 19 de la présente loi, les fonctionnaires du statut unique qui remplissent les mandats énumérées ci-après sont autorisés à s'absenter pour un maximum de vingt-quatre heures par mois:
  • Membre des organes exécutifs des communes et des communautés de montagne;
  • Membre des organes exécutifs du BIM et, s'il y a lieu, des associations des communes, des agences spéciales et des institutions;
  • Président du conseil communal et du conseil de circonscription;
  • Membre du bureau de la présidence et chef d'un groupe du conseil d'une commune ayant une population égale ou supérieure à 15 000 habitants.
  • L'autorisation visée au premier alinéa est élevée à quarante-huit heures lorsqu'il s'agit des syndics, des présidents des communautés de montagne et des présidents des conseils des communes ayant une population égale ou supérieure à 15 000 habitants.
  • Les fonctionnaires du statut unique investis des charges électives visées à l'article 2 de la présente loi peuvent bénéficier d'autres congés sans solde pour un maximum de vingt-quatre heures par mois, au cas où l'exercice de leur mandat l'exigerait.
  • Lorsqu'un fonctionnaire du statut unique est investi de plusieurs fonctions publiques électives, les autorisations et congés régis par le présent article ne peuvent être cumulés.

Art. 21

(Dépenses relatives aux autorisations d'absence)

  • Pour ce qui est des fonctionnaires du statut unique, les dépenses relatives aux autorisations d'absence visées aux articles 17, 18, 19 et 20 de la présente loi sont à la charge des employeurs.
  • Pour ce qui est des élus ne relevant pas du statut unique, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 80 du décret législatif n° 267/2000.

Art. 22

(Documentation requise aux fins des autorisations d'absence et des congés sans solde)

  • L'exercice et la durée du mandat au titre duquel les fonctionnaires du statut unique demandent et obtiennent des autorisations d'absence ou des congés sans solde doivent être ponctuellement documentés par l'organisme intéressé.

Art. 23

(Mutations)

  • Les fonctionnaires du statut unique qui remplissent les tâches visées à l'article 2 de la présente loi ne peuvent être mutés pendant l'exercice de leur mandat, sauf s'ils l'acceptent expressément. Toute demande visant à obtenir le rapprochement du lieu où le fonctionnaire exerce son mandat doit être examinée en priorité par l'employeur.

Art. 24

(Disposition transitoire)

  • Tant que la révision des consortiums visée à l'article 120 de la loi régionale n° 54/1998 n'aura pas eu lieu, les consortiums de collectivités locales sont soumis, en matière de congés sans solde et d'autorisations d'absence, aux dispositions de la présente loi relatives aux associations des communes.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Art. 25

(Assurance contre les risques liés à l'exercice d'un mandat)

  • Les collectivités au sein desquelles les élus visés à l'article 2 de la présente loi exercent leurs fonctions peuvent assurer ces derniers contre les risques liés à l'exercice de leur mandat.

Art. 26

(Registre patrimonial des élus des collectivités locales)

  • Un registre patrimonial des élus des collectivités locales est institué auprès de chacune de ces dernières. Dans ledit registre doivent figurer l'état du patrimoine des élus ainsi que tous leurs revenus, quelles que soient les activités dont ils dérivent.
  • Tout citoyen peut consulter le registre en question, sur demande écrite adressée à l'administration, et solliciter une vérification de la véridicité des déclarations fournies par les élus.
  • Les modalités relatives à la tenue du registre précité et à la vérification de la véridicité des déclarations fournies par les élus sont fixées par le règlement pour le fonctionnement du conseil de la collectivité locale concernée. Ledit règlement doit, par ailleurs, prévoir les formes de publicité de l'institution dudit registre les plus adaptées.

Art. 27

(Disposition de renvoi)

  • Les élus sont soumis aux dispositions en matière de fiscalité et de sécurité sociale prévues par les lois en vigueur.

Art. 28

(Dépenses)

  • Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi sont à la charge des collectivités concernées, dans les limites des disponibilités de leurs budgets respectifs, et ne sauraient grever le budget régional.

Art. 29

(Abrogation de dispositions)