Loi régionale 4 septembre 2001, n. 22 - Texte originel

Loi régionale n° 22 du 4 septembre 2001,

portant modifications de la loi régionale n° 4 du 9 février 1995 (Dispositions en matière d'élection directe du syndic, du vice-syndic et du conseil communal), modifiée en dernier lieu par la loi régionale n° 6 du 29 février 2000.

(B.O. n° 40 du 11 septembre 2001)

Art. 1er

(Remplacement de l'article 9)

1. L'article 9 de la loi régionale n° 4 du 9 février 1995, portant dispositions en matière d'élection directe du syndic, du vice-syndic et du conseil communal est remplacé comme suit:

«Article 9 (Causes d'inéligibilité aux fonctions de syndic et de vice-syndic et causes d'incompatibilité)

  • Ne peuvent être élus aux fonctions de syndic ou de vice-syndic:

a) Les personnes qui se trouvent dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par l'article 15;

b) Les ministres du culte;

c) Les personnes dont le conjoint ou les ascendants, descendants, parents ou alliés jusqu'au deuxième degré remplissent les fonctions de secrétaire communal.

  • Ne peuvent être élus aux fonctions de syndic ou de vice-syndic les personnes dont le conjoint ou les ascendants, descendants, parents ou alliés jusqu'au deuxième degré remplissent les fonctions d'adjudicateur de travaux ou de services communaux ou les fonctions de fidéjusseur.».

Art. 2

(Remplacement de l'article 15)

1. L'article 15 de la LR n° 4/1995 est remplacé comme suit:

«Article 15 (Inéligibilité)

1. Ne peuvent être élus aux fonctions de syndic, vice-syndic, conseiller communal et de circonscription:

a) Le chef de la police, les chefs adjoints de la police et les inspecteurs généraux de la police de l'État en service auprès du Ministère de l'intérieur, les fonctionnaires civils de l'État qui exercent les fonctions de directeur général ou des fonctions équivalentes ou supérieures, les chefs de cabinet des ministres et les fonctionnaires de la police de l'État;

b) Les officiers généraux, les amiraux et les officiers supérieurs des forces armées de l'État, dans le territoire de leur ressort;

c) Les religieux et les ministres du culte chargés de la juridiction des âmes et ceux qui les remplacent à l'ordinaire, dans le territoire de leur ressort;

d) Les organes individuels et les membres d'organes collégiaux qui exercent des pouvoirs de contrôle institutionnel sur l'administration de la commune, ainsi que les fonctionnaires qui dirigent et coordonnent leurs bureaux;

e) Les magistrats des cours d'appel, des tribunaux et des tribunaux administratifs régionaux, ainsi que les juges de paix, dans le territoire de leur ressort;

f) Les secrétaires communaux et les fonctionnaires communaux pour ce qui est des communes dans le cadre desquelles ils exercent leurs fonctions;

g) Les directeurs généraux, les directeurs sanitaires et les directeurs administratifs des agences sanitaires locales et hospitalières;

h) Les représentants légaux et les dirigeants des structures conventionnées avec l'Agence sanitaire régionale USL de la Vallée d'Aoste;

i) Les représentants légaux et les dirigeants des sociétés par actions dont la commune détient la majorité des parts;

l) Les administrateurs et les fonctionnaires exerçant des fonctions de représentation ou des pouvoirs d'organisation ou de coordination du personnel des établissements dépendant de la commune et des associations de collectivités locales, prévues par la loi n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste);

m) Les concessionnaires privés et/ou les administrateurs des sociétés de radiotélévision;

n) Les sénateurs, les députés et les représentants de l'Italie au Parlement européen;

o) Les conseillers et les assesseurs régionaux;

p) Les conseillers et les assesseurs provinciaux;

q) Les syndics, les vice-syndics, les conseillers communaux, les assesseurs communaux et les conseillers de circonscription d'une autre commune ou circonscription.

2. Pour l'élection aux charges visées au premier alinéa du présent article, il est fait application des dispositions en matière d'inéligibilité fixées par la réglementation en vigueur en matière de respect des droits des citoyens.

3. Les causes d'inéligibilité prévues par les lettres a), b), c), d), e), f), h), i) l) et m) du premier alinéa du présent article n'ont aucun effet si l'intéressé cesse ses fonctions pour démission, pour mutation, pour révocation de fonctions ou de mise à disposition ou pour mise en disponibilité non rétribuée avant le jour fixé pour la présentation des candidatures.

4. Les causes d'inéligibilité prévues par les lettres n), o), p) et q) du premier alinéa du présent article n'ont aucun effet si l'intéressé cesse ses fonctions pour démission avant le jour fixé pour la présentation des candidatures.

5. Les causes d'inéligibilité prévues par la lettre g) du premier alinéa du présent article n'ont aucun effet si l'intéressé cesse ses fonctions cent quatre-vingts jours au moins avant la date d'expiration des mandats des conseils communaux et de circonscription. En cas de dissolution anticipée desdites assemblées, les causes d'inéligibilité n'ont aucun effet si les intéressés ont cessé leurs fonctions dans les sept jours qui suivent la date de l'acte de dissolution. En tout état de cause, les directeurs généraux, les directeurs administratifs et les directeurs sanitaires ne peuvent être élus dans les collèges électoraux de la Région Vallée d'Aoste au cas ils auraient exercé leurs fonctions au sein de l'Agence sanitaire régionale USL de la Vallée d'Aoste au cours des six mois qui précèdent la date d'acceptation de leur candidature. S'ils ne sont pas élus, les directeurs susmentionnés ne peuvent exercer leurs fonctions au sein de l'Agence sanitaire régionale USL de la Vallée d'Aoste pendant cinq ans.

6. Les structures conventionnées visées à la lettre h) du premier alinéa du présent article sont indiquées aux articles 43 et 44 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, portant création du service sanitaire national.

7. L'administration publique est tenue d'adopter les mesures relatives au troisième alinéa du présent article dans les cinq jours qui suivent la requête y afférente. Au cas où l'administration ne s'acquitterait pas de ladite tâche, la demande de démission ou de mise en disponibilité, suivie de la cessation effective des fonctions, prend effet à compter du cinquième jour suivant sa présentation.

8. La cessation des fonctions comporte l'abstention effective de tout acte relatif à celles-ci.».

Art. 3

(Modifications de l'article 16)

1. La lettre d) du premier alinéa de l'article 16 de la LR n° 4/1995 est remplacée comme suit:

«d) Ceux qui ont un litige pendant avec la commune devant une juridiction civile ou administrative. Un litige pendant en matière fiscale n'est pas cause d'incompatibilité pour un contribuable. Si ce dernier est élu, c'est la commission fiscale d'Aoste qui tranche en cas de recours. Tour recours formé contre la commune d'Aoste est du ressort de la commission du chef-lieu de province le plus proche territorialement;».

2. La lettre g) du premier alinéa de l'article 16 de la LR n° 4/1995 est abrogée.

3. La lettre h) du premier alinéa de l'article 16 de la LR n° 4/1995 est remplacée comme suit:

«h) Ceux qui, au cours de leur mandat, se trouvent dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par l'article 15 et, limitativement au syndic et au vice-syndic, dans l'un des cas prévus par le premier alinéa de l'article 9.».

4. Le troisième alinéa de l'article 16 de la LR n° 4/1995 est remplacé comme suit:

«3. Les cas visés à la lettre d) du premier alinéa ne concernent pas les élus au cas où les faits accomplis seraient liés à l'exercice de leur mandat.».

Art. 4

(Modification de l'article 18)

1. Le troisième alinéa de l'article 18 de la LR n° 4/1995 est remplacé comme suit:

«3. Aux fins de l'élimination des causes d'inéligibilité survenues après les élections ou des causes d'incompatibilité, il est fait application des dispositions visées aux troisième, quatrième, cinquième, septième et huitième alinéas de l'article 15.».

Art. 5

(Modifications de l'article 55)

1. Au cinquième alinéa de l'article 55 de la LR n° 4/1995, après les mots «étant exclue», sont ajoutés les mots «sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article 57 et du deuxième alinéa de l'article 58.».

Art. 6

(Modifications de l'article 57)

1. Le troisième alinéa de l'article 57 de la LR n° 4/1995 est remplacé comme suit:

«3. Les sièges qui restent sont répartis entre les autres listes ou groupes de listes associées par division successive du chiffre électoral respectif - augmenté des voix éventuellement accordées aux candidats à la charge de syndic et de vice-syndic - par 1, 2, 3, 4 … jusqu'à concurrence des sièges à pourvoir; parmi les quotients ainsi obtenus, les plus élevés sont classés par ordre décroissant. Chaque liste ou groupe de listes associées obtient autant de sièges qu'il a de quotients dans ledit classement. À égalité de quotient - unités et décimaux -, le siège est attribué à la liste, ou au groupe de listes associées, qui obtient le chiffre électoral visé à la première phrase du présent alinéa le plus élevé. En cas d'égalité de chiffre électoral, le siège est attribué par tirage au sort.».

2. Après le troisième alinéa de l'article 57 de la LR n° 4/1995 est ajouté l'alinéa suivant:

«3 bis. Pour l'attribution des sièges à pourvoir à l'intérieur des groupes de listes associées de la minorité, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa du présent article.».

Art. 7

(Modifications de l'article 58)

1. Le deuxième alinéa de l'article 58 de la LR n° 4/1995 est remplacé comme suit:

«2. Les sièges qui restent sont répartis, sur la base des résultats obtenus au premier tour de scrutin, entre les autres listes ou groupes de listes associées par division successive du chiffre électoral respectif - augmenté des voix éventuellement accordées aux candidats à la charge de syndic et de vice-syndic - par 1, 2, 3, 4 … jusqu'à concurrence des sièges à pourvoir; parmi les quotients ainsi obtenus, les plus élevés sont classés par ordre décroissant. Chaque liste ou groupe de listes associées obtient autant de sièges qu'il a de quotients dans ledit classement. À égalité de quotient - unités et décimaux -, le siège est attribué à la liste, ou au groupe de listes associées, qui obtient le chiffre électoral visé à la première phrase du présent alinéa le plus élevé. En cas d'égalité de chiffre électoral, le siège est attribué par tirage au sort.».

2. Après le deuxième alinéa de l'article 58 de la LR n° 4/1995 est ajouté l'alinéa suivant:

«2 bis. Pour l'attribution des sièges à pourvoir à l'intérieur des groupes de listes associées de la minorité, il est fait application des dispositions du premier alinéa du présent article.».

Art. 8

(Modifications de l'article 69)

1. Au quatrième alinéa de l'article 69 de la LR n° 4/1995 les mots «et 3» sont remplacés par les mots «3 et 3 bis».

Art. 9

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.