Loi régionale 28 août 2001, n. 17 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 17 du 28 août 2001,

portant réglementation des fonctions du médiateur et abrogation de la loi régionale n° 5 du 2 mars 1992 (Création de la charge de médiateur).

(B.O. n° 37 du 29 août 2001)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE Ier

FONCTIONS DU MÉDIATEUR

Art. 1er - Médiateur

Art. 2 - Principes sous-tendant l'activité du médiateur

Art. 2 bis - Actions et recours administratifs et judiciaires

Art. 2 ter - Fonctions du médiateur en tant que garant des droits des personnes soumises aux mesures restrictives de la liberté personnelle

Art. 2 quater - Fonctions du médiateur en sa qualité d'autorité de contrôle chargée de la protection des enfants et des adolescents

Art. 2 quinquies - Fonctions du médiateur en tant que défenseur des droits des personnes handicapées

Art. 2 sexies - Soutien à l'exercice des fonctions de défenseur des droits des personnes handicapées

Art. 3 - Conditions requises

Art. 4 - Procédure électorale

Art. 5 - Examen de vérification de la connaissance de la langue française

Art. 6 - Élection

Art. 7 - Inéligibilité, incompatibilité et démission d'office

Art. 8 - Causes d'inéligibilité à d'autres fonctions

Art. 9 - Durée du mandat et révocation

Art. 10 - Traitement

Art. 10 bis - Mise en disponibilité et cotisations

CHAPITRE II

EXERCICE DES FONCTIONS DE MÉDIATEUR

Art. 11 - Sujets concernés et champ d'action

Art. 12 - Modalités d'action

Art. 13 - Dispositions concernant le responsable de la procédure

Art. 14 - Rapports avec les commissions du Conseil

Art. 15 - Rapport sur l'activité exercée

CHAPITRE III

DISPOSITIONS SUR L'ORGANISATION DE L'ACTIVITÉ DU MÉDIATEUR

Art. 16 - Organisation

Art. 17 - Personnels et bureaux

Art. 18 - Frais de fonctionnement et de gestion

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINANCIÈRES, TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 19 - Dispositions financières

Art. 20 - Abrogations

Art. 21 - Dispositions transitoires

Art. 22 - Déclaration d'urgence

CHAPITRE Ier

FONCTIONS DU MÉDIATEUR

Art. 1er

(Médiateur)

1. La présente loi réglemente l'élection du médiateur, en établit les fonctions et fixe les modalités d'exercice de ces dernières.

Art. 2

(Principes sous-tendant l'activité du médiateur)

1. Le médiateur exerce ses fonctions en pleine liberté et indépendance et n'est soumis à aucune forme de contrôle hiérarchique ou fonctionnel.

2. Le médiateur assure, en conformité avec les modalités prévues par la présente loi, la défense non juridictionnelle des droits subjectifs, des intérêts légitimes ainsi que des intérêts collectifs ou généraux et ce, pour que soit garanti le respect des principes établis par les dispositions en vigueur en matière de bon fonctionnement, impartialité, légalité, transparence, efficience et efficacité de l'Administration.

3. Le médiateur:

a) Exerce les fonctions de conseil et apporte son soutien aux personnes physiques et morales dans la solution de leurs problèmes avec l'Administration publique;

b) S'emploie en permanence à assurer les fonctions d'intermédiaire entre les institutions et la communauté régionale;

c) Formule des propositions visant à améliorer la qualité de l'action administrative.

4. Le médiateur contribue à garantir le respect de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes et s'emploie à éliminer toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la langue, la religion, les opinions politiques et la position personnelle ou sociale des administrés.

Art. 2 bis

(Actions et recours administratifs et judiciaires) (1)

1. S'il l'estime opportun, le médiateur peut intervenir même en cas de litige pendant devant une juridiction administrative ou judiciaire civile et administrative. Si le médiateur intervient dans un litige pendant ou qu'un litige survient après son intervention, il peut décider de suspendre son action dans l'attente de la décision y afférente.

Art. 2 ter

(Fonctions du médiateur en tant que garant des droits des personnes soumises aux mesures restrictives de la liberté personnelle) (2)

1. Le médiateur exerce les fonctions de garant des droits des personnes soumises aux mesures restrictives de la liberté personnelle sur le territoire régional, suivant les dispositions prévues par la loi sur l'organisation pénitentiaire.

Art. 2 quater

(Fonctions du médiateur en sa qualité d'autorité de contrôle chargée de la protection des enfants et des adolescents) (2a)

1. Le médiateur soutient les droits et les intérêts des mineurs, qu'ils soient citoyens italiens ou non, et en garantit le respect conformément aux conventions internationales et aux dispositions nationales et régionales en vigueur à la matière, à savoir notamment les lois n° 176 du 27 mai 1991 (Ratification et application de la convention des droits de l'enfant, signée à New York le 20 novembre 1989) et n° 77 du 20 mars 2003 (Ratification et application de la convention européenne sur l'exercice des droits des enfants, signée à Strasbourg le 25 janvier 1996).

2. Dans l'exercice de son activité, le médiateur poursuit les objectifs ci-après :

a) Diffuser et développer une culture des droits des enfants et des adolescents dans le cadre de la culture des droits humains ;

b) Signaler et recommander des mesures normatives et législatives en faveur des droits des mineurs ;

c) Assurer le suivi et la surveillance du respect des droits des mineurs et signaler aux organes sociaux et judiciaires compétents les violations desdits droits ;

d) Défendre les droits, les besoins collectifs et les intérêts des enfants et des adolescents aux niveaux familial, scolaire, formatif, territorial, urbain, environnemental, social, éducatif, culturel et économique, compte tenu des nouvelles technologies et des phénomènes migratoires.

3. En particulier, le médiateur :

a) Encourage, en collaboration avec les organismes et les institutions qui s'occupent de mineurs, les initiatives visant à une plus grande diffusion de la culture de l'enfance et de la jeunesse, afin que les mineurs soient considérés comme personnes titulaires de droits, et favorise les formes de participation de ceux-ci à la vie des communautés locales ;

b) Veille, en collaboration avec les opérateurs et les organismes compétents, à la pleine application de la convention de New York visée à la loi n° 176/1991 sur tout le territoire régional, collecte les signalements de violation des droits des mineurs et sollicite l'intervention des administrations compétentes afin que les causes de ces violations soient éliminées ;

c) Encourage les initiatives de célébration de la journée italienne des droits des enfants et des adolescents instituée par la loi n° 451 du 23 décembre 1997 (Institution de la Commission parlementaire pour l'enfance et la jeunesse et de l'Observatoire national de l'enfance) ;

d) Encourage, éventuellement en collaboration avec les collectivités locales et les autres acteurs de la société civile, les initiatives visant à prévenir, à combattre et à traiter les abus et les violences sur les mineurs ainsi que l'exploitation de ceux-ci, au sens de la loi n° 269 du 3 août 1998 (Mesures de lutte contre l'exploitation de la prostitution, de la pornographie et du tourisme sexuel pratiqués au détriment des mineurs, en tant que nouvelles formes d'esclavage) ;

e) Organise - en accord avec les organismes compétents et avec les organisations du troisième secteur, des différentes confessions religieuses et des communautés étrangères et avec les organisations syndicales et catégorielles - des initiatives visant à la protection des droits des mineurs, et notamment à la lutte contre la déperdition scolaire et contre le travail des enfants ;

f) Veille à la réalisation de services d'information destinés aux enfants et aux adolescents, surveille les émissions télévisées, la communication par la presse et les autres formes de communication audiovisuelles et télématiques, en collaboration, entre autres, avec le Comité régional des communications - CORECOM ;

g) Concourt à la surveillance des soins fournis aux mineurs accueillis dans des établissements éducatifs et d'assistance, dans des structures résidentielles ou dans des milieux autres que leur famille, et ce, dans le cadre, entre autres, de l'exercice des pouvoirs de surveillance et de contrôle prévus par la loi n° 698 du 23 décembre 1975 (Dissolution de l'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia et transfert des fonctions de celle-ci) ;

h) Signale aux administrations publiques compétentes les facteurs de risque et de dommage pour les mineurs lorsque ceux-ci vivent dans des milieux inadéquats pour ce qui est des conditions hygiéniques, sanitaires, de logement et urbanistiques ;

i) Encourage les initiatives qui sont destinées aux mineurs à risque atteints de maladies rares ou ayant un impact social élevé et qui visent à la prévention, au dépistage précoce, au traitement et à la rééducation, en vue d'assurer à chaque mineur le droit aux meilleurs soins possibles ;

j) Soutient les initiatives en faveur des mineurs hospitalisés et de leurs familles, en veillant à leur bien-être et en surveillant les activités des structures sanitaires et d'assistance sociale conventionnées avec la Région ou accréditées par celle-ci où lesdits mineurs sont accueillis ;

k) Fournit une aide technique et légale aux opérateurs des services sociaux pour les mineurs, en favorisant l'organisation de cours de formation et de recyclage ;

l) Encourage la formation des personnes intéressées à la représentation légale des mineurs, telle qu'elle est prévue par le code civil, et aux autres formes de représentation prévues par la convention de Strasbourg visée à la loi n° 77/2003, ainsi que par la loi n° 47 du 7 avril 2017 (Dispositions en matière de mesures de protection des mineurs étrangers non accompagnés) ;

m) Concourt à la vérification des conditions et des actions d'accueil et d'insertion des mineurs étrangers, accompagnés ou non, en favorisant l'intervention du médiateur culturel ;

n) Exprime des avis et formule des propositions au sujet des actes normatifs et d'orientation, ainsi que des plans des programmes annuels et pluriannuels du ressort de la Région et concernant les enfants, les adolescents et les familles ;

o) Encourage, en accord avec les institutions scolaires, les initiatives visant à la mise en place de mesures susceptibles de faire ressortir et de combattre les phénomènes de violence entre les mineurs dans le monde de l'école ;

p) Soutient les initiatives visant à développer la sensibilité et l'attention dans les médias et l'opinion publique au sujet de la violence entre les mineurs ;

q) Favorise les initiatives visant à un usage sûr des technologies relationnelles et d'interconnexion, en collaboration entre autres avec la Région, les collectivités locales et les médias ;

r) Collabore avec le CORECOM à l'activité de suivi et d'évaluation des émissions télévisées et radiophoniques à l'échelon régional, en mettant à disposition les informations et les données dont il dispose au sujet de la représentation des mineurs et des manières dont celle-ci est perçue ;

s) Collabore avec le CORECOM afin de sensibiliser les médias et les institutions à une information accordant une attention particulières aux mineurs et susceptible de développer la capacité critique des ceux-ci, d'en défendre les droits et d'en protéger l'image.

4. Afin de mieux coordonner ses actions et ses fonctions, le médiateur :

a) Établit des relations et passe des ententes et des accords avec les administrations du territoire régional concernées par l'éducation et la protection des enfants et des adolescents, avec l'Agence USL de la Vallée d'Aoste, avec les autorités et les organismes régionaux et nationaux qui s'occupent d'enfance et de jeunesse, avec les autorités judiciaires et avec les ordres professionnels ;

b) Entretient des rapports d'échange, d'étude et de recherche avec les organismes publics et privés.

Art. 2 quinquies

(Fonctions du médiateur en tant que défenseur des droits des personnes handicapées) (2b)

1. Le médiateur encourage le respect total des droits et des intérêts des personnes handicapées et des soignants familiaux qui résident officiellement, sont domiciliés ne serait-ce que temporairement ou habitent de manière stable en Vallée d'Aoste, et ce, dans le respect des principes visés à la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre pour l'assistance, l'intégration sociale et les droits des personnes handicapées), à l'art. 26 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU le 13 décembre 2006 et ratifiée et rendue applicable par la loi n° 18 du 3 mars 2009 (Ratification et application de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, assortie du Protocole facultatif et signée à New York le 13 décembre 2006, ainsi qu'institution de l'Observatoire national sur la condition des personnes handicapées).

2. Aux termes du deux-cent-cinquante-cinquième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 205 du 27 décembre 2017 (Loi budgétaire 2018), on entend par « soignant familial » la personne qui assiste et prend soin de son conjoint, de son partenaire (dans le cadre d'une union civile entre conjoints de même sexe), de son concubin de fait, ou d'un parent ou allié jusqu'au deuxième degré qui - du fait d'une maladie, d'une infirmité ou d'un handicap, éventuellement chronique ou dégénératif - est dépendant et incapable de prendre soin de soi-même, a été jugé invalide en raison de son besoin d'être totalement assisté à long terme ou bénéficie d'une indemnité d'accompagnement.

3. Aux fins visées au premier alinéa, le médiateur exerce les fonctions suivantes :

a) Encourage le plein respect de la dignité humaine et des droits à la liberté et à l'indépendance des personnes handicapées et de leurs soignants familiaux, ainsi que l'inclusion totale des personnes en cause - eu égard notamment à celles à risque d'exclusion du fait du contexte social où elles vivent - dans la famille, à l'école, ainsi que dans le travail et la société, en collaboration avec les collectivités locales et les institutions scolaires ;

b) Surveille l'assistance aux personnes handicapées et à leurs soignants familiaux, eu égard notamment à leur protection juridique et économique et à leur intégration sociale à part entière, et encourage le plein accès de ceux-ci aux services et aux prestations de prévention, de soin et de réadaptation ;

c) Signale aux autorités, éventuellement à l'initiative de tiers, les actes et les comportements offensifs, discriminatoires ou violant les droits et la dignité des personnes handicapées et des leurs soignants familiaux ;

d) Assure l'information aux personnes qui ont subi des discriminations dues à leur condition de handicap, telles qu'elles sont définies par l'art. 2 de la loi n° 67 du 1er mars 2006 (Mesures pour la protection judiciaire des personnes handicapées qui subissent des discriminations) ; encourage les actions de prévention et de lutte relatives aux phénomènes de discrimination à l'encontre des personnes handicapées et de leurs soignants familiaux et veille à ce qu'il ne se produise aucune distinction, exclusion ni restriction fondée sur le handicap, qui ait pour but ou pour effet d'entraver, voire d'annuler, la reconnaissance, la jouissance et l'exercice des droits individuels et des libertés fondamentales ;

e) Encourage les actions de prévention de toute forme d'exploitation, de violence et d'abus à l'encontre des personnes handicapées et de leurs soignants familiaux, dans tous les domaines de la vie sociale ;

f) Représente le point de repère institutionnel des personnes handicapées et de leurs soignants familiaux qui subissent des maltraitances, des abus ou des phénomènes de harcèlement et de cyber-harcèlement ;

g) Veille à ce que les personnes handicapées et leurs soignants familiaux bénéficient de l'égalité des chances dans le domaine du travail, y compris lors des phases de l'orientation et de la formation professionnelle et, notamment, des stages professionnels ;

h) Encourage la pleine utilisation des lieux et des espaces par les personnes handicapées et par leurs soignants familiaux, eu égard notamment à l'élimination des barrières architecturales, sensorielles et cognitives ; a également le droit visiter les bureaux publics ou les locaux des services publics, ainsi que les structures d'hébergement et de jour publiques et privées conventionnées, en vue d'évaluer si les services sont assurés correctement et s'il existe des barrières architecturales, sensorielles et cognitives ;

i) Propose aux administrations compétentes des mesures susceptibles d'améliorer le fonctionnement de l'activité administrative en vue d'une meilleure protection des droits des personnes handicapées et de leurs soignants familiaux ; reçoit, entre autres sur support électronique ou par voie télématique, les signalements de violation des droits des personnes handicapées et de leurs soignants familiaux et invite les administrations publiques concernées à prendre les mesures de leur ressort pour éliminer les causes de violation desdits droits, en signalant aux organes compétents l'adoption de mesures de remplacement en cas d'inaction ou de retard important des administrations publiques ;

j) Propose au Gouvernement régional des actions au profit des personnes handicapées et de leurs soignants familiaux en vue de garantir à ceux-ci la pleine accessibilité des services et des prestations de prévention, de soin et de réadaptation nécessaires en raison de leurs conditions de santé, la protection juridique et économique et la totale inclusion sociale ;

k) Favorise le soutien technique et légal des opérateurs des services sociaux, éventuellement en proposant au Gouvernement régional de réaliser des activités de formation et de recyclage au sujet de la promotion des droits des personnes handicapées et de leurs soignants familiaux et encourage la diffusion des bonnes pratiques administratives et l'échange d'expérience en la matière ;

l) Collecte et traite les données sur la condition des personnes handicapées et de leurs soignants familiaux et soutient les études et les recherches en la matière en encourageant, notamment, la collaboration avec l'Observatoire national sur la condition des personnes handicapées visé à l'art. 3 de la loi n° 18/2009 ;

m) Réalise des initiatives en faveur des personnes handicapées et de leurs soignants familiaux, notamment en collaboration avec la Région, les collectivités locales, l'Agence USL de la Vallée d'Aoste, les institutions scolaires, ainsi qu'avec d'autres acteurs, institutions, organismes et associations qui œuvrent aux fins et dans les secteurs visés au présent article ;

n) Encourage les actions d'information sur le territoire en vue de la diffusion de la connaissance des disciplines et des outils au profit des personnes handicapées et de leurs soignants familiaux, ainsi que du développement des politiques de soutien et de prévention, éventuellement avec la participation des collectivités locales et des associations qui œuvrent en faveur de ceux-ci ;

o) Encourage, éventuellement par l'intermédiaire des organes d'information, les actions de sensibilisation à la condition, aux droits, aux garanties et aux opportunités des personnes handicapées et de leurs soignants familiaux ;

p) Formule des observations et des propositions relatives aux actes portant dispositions et orientations en matière de handicap du ressort de la Région ;

q) Encourage le rôle du gestionnaire d'invalidité (disability manager), pour faciliter le processus de changement en vue de l'autodétermination des personnes handicapées.

4. Le médiateur informe les personnes visées au premier alinéa qui en font la demande au sujet de leurs droits, des dispositions de référence, des formes d'assistance psychologique, sanitaire, sociale, économique et légale.

5. Aux fins du présent article, le médiateur collabore avec différents organismes et institutions tels que le CORECOM, la Conférence régionale pour l'égalité des chances et la conseillère régionale chargée de l'égalité des chances, ainsi qu'avec les associations représentant les personnes handicapées et leurs soignants familiaux et œuvrant sur le territoire régional, avec l'Observatoire national sur la condition des personnes handicapées visé à l'art. 3 de la loi n° 18/2009 et avec l'Observatoire économique et social de la Région.

Art. 2 sexies

(Soutien à l'exercice des fonctions de défenseur des droits des personnes handicapées) (2c)

1. Aux fins de l'exercice des fonctions de défenseur des droits des personnes handicapées, le médiateur fait appel à la collaboration d'un spécialiste justifiant de compétences ad hoc en matière de droits des personnes handicapées et d'activités sociales, qui est nommé par acte du président du Conseil régional à l'issue d'une procédure d'évaluation comparative lancée par appel à candidatures. La nomination tombe sous le coup des dispositions de l'art. 7 de la loi régionale n° 18 du 28 avril 1998 (Dispositions pour l'attribution de fonctions aux personnes n'appartenant pas à l'Administration régionale, pour la constitution d'organes collégiaux non permanents, pour l'organisation et la participation aux manifestations publiques et pour des campagnes publicitaires), pour autant qu'elles soient compatibles.

2. Le spécialiste visé au premier alinéa doit remplir les conditions suivantes :

a) Ne pas avoir subi de condamnation pénale ;

b) Ne pas se trouver dans les situations prévues par le premier alinéa de l'art. 7.

3. Le spécialiste en cause est nommé pour cinq ans, sans rémunération.

Art. 3

(Conditions requises)

1. Le médiateur est choisi parmi les citoyens de nationalité italienne offrant toute garantie d'indépendance et d'objectivité et ayant acquis une expérience et des compétences professionnelles notoires en matière juridique et administrative.

2. Le médiateur doit réunir les conditions suivantes:

a) Être résidant en Vallée d'Aoste depuis cinq ans au moins;

b) Être titulaire d'une maîtrise relevant de l'ancienne organisation pédagogique, d'une licence magistrale ou d'une licence spécialisée en droit (3);

c) Être âgé de plus de 40 ans;

d) Ne pas avoir subi de condamnations pénales;

e) Ne pas être inéligible au sens du premier alinéa et du premier alinéa bis de l'article 7 de la présente loi (4);

f) Connaître la langue française aux termes de l'art. 5 ci-dessous (5).

Art. 4

(Procédure électorale)

1. Aux fins de l'élection du médiateur, le Président de la Région dispose la publication, au Bulletin officiel, d'un avis public indiquant:

a) L'intention de la Région de procéder à l'élection du médiateur;

b) Les conditions requises, au sens de l'article 3 de la présente loi;

c) Le traitement prévu;

d) Le délai de dépôt des candidatures auprès de la Présidence du Conseil régional, soit 30 jours à compter de la date de publication de l'avis en question au Bulletin officiel de la Région.

2. Les propositions de candidature peuvent être formulées directement par les candidats ou bien par des citoyens, des établissements ou des associations.

3. Les propositions de candidature doivent préciser:

a) Les nom, prénom, lieu et date de naissance et résidence du candidat;

b) Ses titres d'études;

c) Son curriculum;

d) Tout renseignement susceptible de mettre en valeur ses compétences, expériences, capacités professionnelles ou aptitudes, ainsi que tout élément permettant d'évaluer sa connaissance de la réalité sociale et culturelle de la Vallée d'Aoste.

4. Toute proposition de candidature doit être assortie d'une déclaration, signée par le candidat, attestant qu'il est disposé à remplir les fonctions en cause.

5. Le secrétariat général du Conseil régional est chargé de vérifier si le candidat remplit ou non les conditions évoquées à l'article 3 de la présente loi. Les candidats qui ne réunissent pas toutes les conditions requises sont exclus par délibération du bureau de la Présidence.

Art. 5

(Vérification de la connaissance de la langue française)

1. Les candidats aux fonctions de médiateur doivent prouver qu'ils connaissent la langue française.

2. Aux fins visées au premier alinéa du présent article et préalablement à toute élection, les candidats doivent réussir une épreuve de vérification de la connaissance de la langue française. Ladite épreuve est organisée selon les modalités prévues pour l'accès aux catégories de direction de l'Administration régionale. Le secrétaire général du Conseil régional est chargé de nommer les membres du jury, aux termes des dispositions en vigueur en matière d'accès, par une voie autre que le concours, aux catégories de direction de l'Administration régionale.

3. Le président du Conseil régional convoque les candidats admis à l'épreuve de vérification de la connaissance de la langue française.

Art. 6

(Élection)

1. À l'issue de l'épreuve visée à l'article 5 de la présente loi, le président du Conseil régional inscrit l'élection du médiateur à l'ordre du jour de la première séance utile du Conseil régional (6).

2. Le Conseil régional élit le médiateur au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des conseillers attribués à la Région.

3. Si, à l'issue de deux votes consécutifs, aucun des candidats n'a obtenu la majorité visée au deuxième alinéa du présent article, le Conseil procède à un troisième vote au cours de la même séance. Est élu le candidat voté par la majorité absolue des conseillers attribués à la Région.

Art. 7

(Inéligibilité, incompatibilité et démission d'office)

1. Ne peuvent être élues à la charge de médiateur les personnes ayant exercé pendant les trois dernières années:

a) Les fonctions de:

1) Membre du Parlement européen ou du Parlement italien;

2) Président de la Région, assesseur ou conseiller régional de la Vallée d'Aoste;

3) Président, assesseur ou conseiller d'une communauté de montagne de la Vallée d'Aoste;

4) Syndic ou assesseur d'une commune de la Vallée d'Aoste;

5) Conseiller d'une commune de la Vallée d'Aoste ayant une population supérieure à 5.000 habitants;

b) Des fonctions de direction au sein d'un parti politique ou d'un mouvement syndical;

c) Des fonctions auprès des organes de contrôle sur l'Administration publique (7).

1 bis. Par ailleurs, est inéligible aux fonctions de médiateur quiconque a exercé celles-ci pendant deux mandats, indépendamment de la durée de ces derniers (8).

2. La charge de médiateur est incompatible avec toute activité professionnelle indépendante ou salariée, ainsi qu'avec toute autre activité d'entreprise. Les causes d'inéligibilité visées ci-dessus doivent être éliminées dans les vingt jours qui suivent la date de réception de la communication de l'élection signée par le président du Conseil régional. À défaut, le Conseil régional déclare la démission d'office du médiateur (9).

3. Le médiateur est tenu de signaler sans délai au président du Conseil régional la survenance des causes éventuelles d'inéligibilité et d'incompatibilité évoquées aux premier et deuxième alinéas.

4. Le Conseil régional proclame la démission d'office du médiateur au cas où des causes d'inéligibilité ou d'incompatibilité seraient constatées et ce, soit d'office, soit par le biais d'un recours écrit introduit par des citoyens résidant dans la région (10).

5. Avant que le Conseil régional ne statue au sujet de la démission d'office du médiateur pour cause d'inéligibilité ou d'incompatibilité, le président du Conseil régional envoie une notification à l'intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception. Le médiateur dispose de 20 jours à compter de la réception de ladite notification pour présenter ses observations.

6. Le président soumet au Conseil régional les actes relatifs à la démission d'office du médiateur lors de la première séance qui suit le délai mentionné au cinquième alinéa du présent article.

7. Les causes d'inéligibilité visées au premier alinéa du présent article n'ont aucun effet si l'intéressé cesse ses fonctions pour démission dans les 7 jours qui suivent la date de publication de l'avis évoqué au premier alinéa de l'article 4 de la présente loi.

Art. 8

(Causes d'inéligibilité à d'autres fonctions)

1. Toute personne exerçant ou ayant exercé les fonctions de médiateur est inéligible aux charges suivantes:

a) Président de la Région, assesseur ou conseiller régional de la Vallée d'Aoste;

b) Président, assesseur ou conseiller d'une communauté de montagne de la Vallée d'Aoste;

c) Syndic ou assesseur d'une commune de la Vallée d'Aoste;

d) Conseiller d'une commune de la Vallée d'Aoste ayant une population supérieure à 5.000 habitants.

2. Les causes d'inéligibilité visées au premier alinéa du présent article n'ont aucun effet si l'intéressé a cessé ses fonctions de médiateur au moins trois ans avant le jour fixé pour le dépôt des candidatures.

3. En cas de dissolution anticipée des assemblées dont font partie les sujets mentionnés au premier alinéa du présent article, les causes d'inéligibilité qui y sont prévues n'ont aucun effet si le médiateur cesse ses fonctions dans les 7 jours qui suivent la date de l'acte de dissolution.

Art. 9

(Durée du mandat et révocation)

1. Le médiateur est nommé pour cinq ans, à compter de la date de son élection, et ne peut être réélu qu'une seule fois (11).

2. Trois mois avant l'expiration du mandat du médiateur ou immédiatement après que celui-ci a cessé ses fonctions pour cause de démission ou pour toute autre raison, le président de la Région entame la procédure évoquée à l'article 4 de la présente loi.

3. Au cas où le mandat du médiateur expirerait pendant les six derniers mois de la législature régionale, la procédure visée à l'article 4 de la présente loi est entamée dans les trois mois qui suivent la date de l'élection du Conseil régional (12).

4. Sauf dans les cas de démission d'office ou de révocation, le médiateur exerce son mandat jusqu'au jour précédant l'entrée en fonction de son successeur. Le médiateur entre en fonction le jour de son installation, sur convocation du président du Conseil régional. En tout état de cause, la reconduction ne peut dépasser un an à compter de la date d'expiration du mandat en cause (13).

5. Pour des raisons graves liées à l'exercice de ses fonctions, le médiateur peut être révoqué par le Conseil régional, sur proposition motivée du bureau de la Présidence et par délibération approuvée à la majorité des deux tiers des conseillers attribués à la Région.

Art. 10

(Traitement)

1. Le médiateur touche un traitement qui correspond à l'indemnité de fonction versée aux conseillers régionaux.

2. Les indemnités de mission et les remboursements des frais de déplacement supportés dans l'accomplissement de ses fonctions lui sont également attribuées, selon des montants analogues à ceux des indemnités allouées aux conseillers régionaux.

2 bis. Après avoir entendu les exigences du médiateur, le bureau de la Présidence établit les critères et les modalités destinés à régir l'acquisition des biens, des services et des supports nécessaires à l'exercice des fonctions de celui-ci, ainsi que les couvertures assurantielles qui, en tout état de cause, ne doivent pas dépasser celles prévues pour les conseillers régionaux (14).

Art. 10 bis

(Mise en disponibilité et cotisations) (15) (*)

1. Lorsque cela est compatible avec le statut juridique de l'intéressé, le fonctionnaire public élu médiateur est mis en disponibilité sans solde pendant toute la durée du mandat y afférent. Le Conseil régional rembourse à l'employeur les cotisations relatives à la pension de retraite du fonctionnaire public élu médiateur - y compris la quote-part à la charge de ce dernier - et calculées sur la base du traitement perçu au moment de la mise en disponibilité.

2. En cas d'élection en tant que médiateur d'un salarié du secteur privé, d'un travailleur indépendant ou d'un entrepreneur, le traitement dû au sens de l'art. 10 de la présente loi est augmenté de 25 p. 100.

CHAPITRE II

EXERCICE DES FONCTIONS DE MÉDIATEUR

Art. 11

(Sujets concernés et champ d'action)

1. L'action du médiateur peut être sollicitée, sans aucune formalité particulière, par les citoyens, les ressortissants étrangers ou les apatrides ayant leur résidence ou leur domicile en Vallée d'Aoste, ainsi que par les établissements ou les groupes sociaux, dans tous les cas d'omission, retard, irrégularité ou illégitimité qui ont trait à des procédures administratives en cours ou à des actes administratifs déjà pris et sont imputables:

a) Aux organes et structures de l'Administration régionale;

b) Aux établissements, instituts, agences et consortiums dépendant de la Région, ainsi qu'aux concessionnaires et gestionnaires des services publics (16);

c) Aux collectivités locales territoriales, pour ce qui est des fonctions déléguées ou subdéléguées par la Région;

d) À l'Agence sanitaire régionale USL de la Vallée d'Aoste.

1 bis. Les conseillers régionaux et les administrateurs des collectivités locales ne peuvent saisir le médiateur, pour des raisons liées à l'exercice de leur mandat (17).

2. Le médiateur est également en droit d'intervenir, suivant les modalités fixées par la présente loi, auprès des collectivités locales territoriales, pour ce qui est de leurs attributions, à condition qu'une convention ad hoc ait été signée par le représentant légal desdites collectivités et le Président du Conseil régional.

3. Jusqu'à ce qu'un médiateur national soit nommé, le médiateur siégeant en Vallée d'Aoste exerce ses fonctions également auprès des administrations déconcentrées de l'État, pour ce qui est de leurs attributions respectives, à l'exclusion de celles qui œuvrent dans les secteurs de la défense, de la sécurité publique et de la justice.

Art. 12

(Modalités d'action)

1. Dans le cadre de ses fonctions et à la requête des sujets intéressés, le médiateur peut:

a) Demander, verbalement ou par écrit, des informations sur la situation des dossiers et des cas soumis à son attention;

b) Consulter et recevoir des copies de tous les actes et documents relatifs à l'objet de son action, ainsi que recueillir les renseignements nécessaires;

c) Convoquer le responsable de la procédure en vue d'obtenir des éclaircissements sur le déroulement de celle-ci et sur les causes d'un éventuel disfonctionnement, dans le but de trouver des solutions susceptibles de concilier l'intérêt général avec celui du requérant;

d) Avoir accès aux bureaux de l'administration concernée pour y effectuer les vérifications qui se rendraient nécessaires;

e) Soumettre aux élus des cas juridiquement controversés ou des cas de vide juridique et solliciter l'adoption de mesures appropriées;

f) (18)

2. Suite à son intervention, le médiateur est en droit de formuler des observations et de les transmettre dans les plus brefs délais à l'Administration intéressée. Au cas où celle-ci refuserait de se conformer aux indications susdites, elle doit motiver par écrit sa décision et la notifier au médiateur.

3. Le médiateur informe le requérant des résultats de son action et des mesures adoptées par l'Administration et le met au courant des démarches qu'il pourrait entreprendre auprès des autorités administratives et juridictionnelles.

4. Le médiateur est tenu de faire preuve de discrétion professionnelle, même après avoir cessé ses fonctions.

Art. 13

(Dispositions concernant le responsable de la procédure)

1. Le responsable de la procédure est tenu de fournir au médiateur toutes les informations dont celui-ci a besoin et ce, dans les meilleurs délais.

2. Le médiateur peut informer les élus compétents de tout éventuel retard ou empêchement ayant entravé son action, afin qu'une procédure disciplinaire puisse être engagée à l'encontre du responsable en cause.

3. L'engagement et les résultats de la procédure disciplinaire ainsi que l'éventuel classement du dossier doivent être communiqués au médiateur.

Art. 14

(Rapports avec les commissions du Conseil)

1. Le médiateur peut demander à être entendu par les commissions du Conseil au sujet de problèmes particuliers concernant son activité.

2. Les commissions du Conseil ont la faculté de convoquer le médiateur pour lui demander des informations sur son activité.

Art. 15

(Rapport sur l'activité exercée)

1. Au plus tard le 31 mars de chaque année, le médiateur transmet au Conseil régional, conformément aux dispositions en vigueur en matière de protection des données personnelles, un rapport sur l'activité exercée au cours de l'année précédente, comportant éventuellement des propositions d'innovations dans le domaine de la législation ou de l'administration, ainsi que des rapports distincts sur l'activité exercée au titre des autres fonctions de défenseur qui lui sont attribuées au sens de la présente loi. Lesdits rapports sont illustrés par le médiateur devant la commission du Conseil compétente en matière de défense des citoyens et sont publiés sur le site institutionnel du Conseil régional. (19)

2. Dans des cas particulièrement importants ou urgents, le médiateur présente des rapports spécifiques au président du Conseil régional et au président de la Région, en vue de l'adoption des mesures nécessaires.

3. Le médiateur s'emploie, de sa propre initiative, à rendre publique son activité et ce, dans l'intérêt des citoyens, seuls ou associés.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS SUR L'ORGANISATION DE L'ACTIVITÉ DU MÉDIATEUR

Art. 16

(Organisation)

1 Le médiateur exerce son activité dans le chef-lieu de la région, à la Présidence du Conseil régional; il peut également accomplir ses fonctions dans des sièges décentralisés.

2. Le bureau de la Présidence du Conseil régional adopte tous les actes nécessaires pour permettre au médiateur:

a) D'exercer ses fonctions au niveau décentralisé;

b) D'accomplir les fonctions visées au troisième alinéa de l'article 11 de la présente loi.

Art. 17

(Personnels et bureaux)

1. Le bureau de la Présidence fixe, dans le cadre de l'organigramme du Conseil régional, le nombre de personnel à affecter au bureau du médiateur, selon les exigences exprimées par celui-ci. Lesdits personnels sont placés sous l'autorité du médiateur du point de vue hiérarchique et fonctionnel.

2. Pour ce qui est de la gestion administrative du personnel, le médiateur fait appel à la structure du Conseil régional compétente en matière de personnels.

3. Le bureau de la Présidence, sur demande motivée du médiateur et dans les limites de la dotation annuelle prévue par l'article 18 de la présente loi, a la faculté de (20):

a) Demander les consultations et les traductions nécessaires à l'activité du médiateur;

b) Attribuer des mandats au sens du chapitre Ier de la loi régionale n° 18 du 28 avril 1998 portant dispositions pour l'attribution de fonctions aux sujets n'appartenant pas à l'Administration régionale, pour la constitution d'organes collégiaux non permanents, pour l'organisation et la participation aux manifestations publiques et pour des campagnes publicitaires.

4. Le bureau de la Présidence du Conseil régional fournit au médiateur les locaux nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions.

Art. 18

(Frais de fonctionnement et de gestion)

1. Les dépenses indiquées ci-après, liées à l'activité du médiateur, sont couvertes par les crédits inscrits chaque année au chapitre du budget du Conseil régional prévu à cet effet:

a) Traitement, déplacements et missions du médiateur;

b) Dépenses pour les locaux et leur gestion administrative;

c) Frais de promotion et de représentation;

d) Dépenses pour consultations, traductions et mandats.

2. Pour ce qui est de la gestion administrative et comptable du bureau, le médiateur fait appel à la structure du Conseil régional compétente en matière de gestion des ressources et du patrimoine.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINANCIÈRES, TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 18 bis

(Disposition de renvoi) (21)

1. Le Bureau du Conseil régional définit par délibération, le garant de la protection des données personnelles entendu, les critères et les modalités de traitement des données personnelles visées à la présente loi par des moyens informatiques et télématiques conformément au décret législatif n° 196 du 30 juin 2003 (Code pour la protection des données personnelles, portant dispositions pour l'adaptation du droit italien au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

Art. 19

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi - estimée, au titre de 2001, à 200 millions de lires (103.291,38 €) et, à compter de 2002, à 258.000 € par an - grève le budget du Conseil régional et est couverte par les crédits inscrits au chapitre 20000 («Fonds pour le fonctionnement du Conseil régional») du budget prévisionnel 2001 et du budget pluriannuel 2001/2003 de la Région.

Art. 20

(Abrogations)

1. Sont abrogées:

a) La loi régionale n° 5 du 2 mars 1992;

b) La loi régionale n° 49 du 16 août 1994;

c) La loi régionale n° 15 du 22 avril 1997;

d) La loi régionale n° 26 du 4 août 2000.

Art. 21

(Dispositions transitoires)

1. Jusqu'à l'élection du premier médiateur au sens de la présente loi et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2001, les attributions et les pouvoirs conférés au médiateur en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont reconduits et, du fait qu'ils ne sont pas incompatibles avec la loi régionale n° 5/1992, demeurent sous le coup des dispositions émanant de celle-ci.

2. Aux fins du respect des dispositions en matière de réélection visées au premier alinéa de l'article 9 de la présente loi, le mandat du médiateur, rempli au sens de la loi régionale n° 5/1992, et sa reconduction, accordée en vertu du troisième alinéa de l'article 8 de ladite loi, sont considérés comme un seul et unique mandat.

3. Lors de la première application de la présente loi, les causes d'inéligibilité visées au premier alinéa de l'article 7 n'ont aucun effet si l'intéressé a été déclaré démissionnaire dans les 7 jours qui suivent la date de publication de l'avis mentionné au premier alinéa de l'article 4 de la présente loi.

4. En ce qui concerne le médiateur qui se trouverait en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le délai évoqué au deuxième alinéa de l'article 8 est ramené à un an.

Art. 22

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(*) L'article 12 de la loi régionale n° 19 du 1er août 2011, dispose que : « Les dispositions visées à l'art. 10 bis de la LR no 17/2001, tel qu'il a été inséré par l'art. 8 ci-dessus, s'appliquent à compter du début du mandat du médiateur en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. ».

(1) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 19 du 1er août 2011.

(2) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 19 du 1er août 2011.

(2a) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 3 du 27 mars 2019.

(2b) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 20 du 1er août 2022.

(2c) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 20 du 1er août 2022.

(3) Lettre résultante du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 19 du 1er août 2011.

(4) Lettre telle qu'elle a été modifiée par le 2e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 19 du 1er août 2011.

(5) Lettre telle qu'elle a été modifiée par le 3e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 19 du 1er août 2011.

(6) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 19 du 1er août 2011.

(7) Lettre telle qu'elle a été modifiée par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 19 du 1er août 2011.

(8) Alinéa inséré par le 2e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 19 du 1er août 2011.

(9) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 3e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 19 du 1er août 2011.

(10) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 4e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 19 du 1er août 2011.

(11) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 19 du 1er août 2011.

(12) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 2e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 19 du 1er août 2011.

(13) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 3e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 19 du 1er août 2011.

(14) Alinéa inséré par le 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 19 du 1er août 2011.

(15) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 8 de loi régionale n° 19 du 1er août 2011.

(16) Lettre telle qu'elle a été modifiée par le 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 19 du 1er août 2011.

(17) Alinéa inséré par le 2e alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 19 du 1er août 2011.

(18) Lettre abrogée par le 1er alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 19 du 1er août 2011.

(19) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 19 du 1er août 2011 et, en suite, par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 20 du 1er août 2022.

(20) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 19 du 1er août 2011.

(21) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 20 du 1er août 2022.