Loi régionale 20 juin 1996, n. 12 - Texte originel

Loi régionale n° 12 du 20 juin 1996,

portant dispositions régionales en matière de travaux publics.

(B.O. n° 29 du 27 juin 1996)

INDEX

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er - Finalités

Art. 2 - Définitions

Art. 3 - Champ d'application de la présente loi

CHAPITRE II

PLANIFICATION ET PROGRAMMATION DU CYCLE DES TRAVAUX PUBLICS

Art. 4 - Organisation du cycle de réalisation des travaux publics

Art. 5 - Coopération entre les collectivités locales

Art. 6 - Plan régional des travaux publics

Art. 7 - Programme régional de prévision

Art. 8 - Programme opérationnel régional

Art. 9 - Contenu des études d'identification des besoins

Art. 10 - Évaluation des actions

CHAPITRE III

CYCLE DE RÉALISATION DES TRAVAUX PUBLICS

Art. 11 - Modalités générales de conception

Art. 12 - Contenu de l'avant-projet

Art. 13 - Contenu du projet

Art. 14 - Contenu du projet d'exécution

Art. 15 - Exécution des travaux publics

Art. 16 - Direction des travaux

Art. 17 - Récolement et réception des travaux

Art. 18 - Entretien des ouvrages publics

CHAPITRE IV

MODALITÉS D'ATTRIBUTION DES MARCHÉS DE TRAVAUX PUBLICS

Art. 19 - Choix du contractant pour les prestations d'ingénierie et d'architecture

Art. 20 - Attribution de missions d'ingénierie et d'architecture dont le montant égale ou dépasse le seuil communautaire

Art. 21 - Attribution de missions d'ingénierie et d'architecture dont le montant est inférieur au seuil communautaire

Art. 22 - Qualification en vue des marchés de travaux publics dont le montant dépasse le seuil communautaire

Art. 23 - Qualification en vue des marchés de travaux publics dont le montant est inférieur au seuil communautaire ou qui concernent les secteurs précédemment exclus

Art. 24 - Choix du contractant dans les marchés de travaux publics d'intérêt régional

Art. 25 - Critères d'attribution des marchés de travaux publics

Art. 26 - Procédure restreinte

Art. 27 - Procédure négociée

Art. 28 - Sujets admis aux marchés

CHAPITRE V

CONTENU DES CONTRATS RELATIFS AU CYCLE DE RÉALISATION DES TRAVAUX PUBLICS

Art. 29 - Cahiers des charges relatifs aux missions d'ingénierie et d'architecture

Art. 30 - Cahiers des charges générales et spéciales pour l'exécution des marchés de travaux publics

Art. 31 - Plans de sécurité

Art. 32 - Modifications en cours d'exécution

Art. 33 - Sous-traitance

Art. 34 - Garanties et assurances

CHAPITRE VI

RÉGIMES SPÉCIAUX DE RÉALISATION DES TRAVAUX PUBLICS

Art. 35 - Concessions de travaux publics

Art. 36 - Sociétés d'économie mixte

Art. 37 - Travaux publics financés par des capitaux privés

Art. 38 - Réalisation par la Région de travaux en régie ressortissant aux collectivités locales

CHAPITRE VII

ORGANISATION DE LA RÉGION EN MATIÈRE DE TRAVAUX PUBLICS

Art. 39 - Attributions des organes régionaux

Art. 40 - Centre de coordination

Art. 41 - Banque de données - observatoire des travaux publics

Art. 42 - Bordereau des prix

CHAPITRE VIII

FORMATION PROFESSIONNELLE ET CERTIFICATION DE LA QUALITÉ

Art. 43 - Formation des opérateurs du secteur des travaux publics

Art. 44 - Système de certification de la qualité

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LES SERVICES AYANT TRAIT AU CYCLE DE RÉALISATION

Art. 45 - Financement des services

CHAPITRE X

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 46 - Application de la présente loi

Art. 47 - Dispositions transitoires

Art. 48 - Abrogation de dispositions

ANNEXE A - TABLEAU DES CATÉGORIES DES TRAVAUX PUBLICS

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Finalités)

1. En application des principes de l'art. 97 de la Constitution, la présente loi assure l'exercice de l'activité administrative en matière d'ouvrages et de travaux publics suivant le critère de l'efficacité dans les meilleurs délais et garantit la qualité de la conception et de la réalisation des projets, la certitude des résultats, l'uniformité des comportements et l'utilisation de procédures axées sur la rapidité, la transparence et la bonne foi.

2. La Région assure, dans l'exercice de ses fonctions institutionnelles et administratives, le respect du droit communautaire et de la libre concurrence entre les intéressés.

Art. 2

(Définitions)

1. Aux fins de la présente loi, on entend par:

a) Marchés publics de travaux: les contrats à titre onéreux conclus par écrit entre, d'une part, un entrepreneur et, d'autre part, l'un des pouvoirs adjudicateurs visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, et ayant pour objet soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux relatifs à l'une des activités mentionnées à l'annexe II de la directive 93/37/CEE du Conseil du 14 juin 1993 et de travaux de construction ayant une fonction économique ou technique, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences précisées par le pouvoir adjudicateur;

b) Travaux publics d'intérêt régional: les travaux faisant l'objet des contrats visés à la lettre a) du présent alinéa, ressortissant aux compétences législatives régionales et mentionnés aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'art. 3 de la présente loi;

c) Concession de travaux publics: un contrat présentant les mêmes caractéristiques des contrats visés à la lettre a) du présent alinéa, à l'exception du fait que la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit d'exploiter l'ouvrage, soit dans ce droit assorti d'un prix;

d) Cycle de réalisation des travaux publics: le processus qui conduit à la réalisation d'un ouvrage à travers des phases distinctes (conception, exécution, réception);

e) Exécution: le développement d'une activité particulière faisant partie du cycle de réalisation des travaux publics, jusqu'à son achèvement;

f) Procédure d'attribution des travaux: le système de passation du marché ou de la concession;

g) Promoteur: un sujet de droit privé - répondant aux conditions requises par la présente loi et par les dispositions communautaires et nationales en vigueur en vue de participer soit à une concession de travaux publics au sens de l'art. 35, en qualité de concessionnaire, soit à une société d'économie mixte au sens de l'art. 36, en qualité de partenaire privé - qui s'engage à financer, exclusivement par des capitaux privés, la réalisation d'un ouvrage en mesure de satisfaire un besoin d'intérêt général conformément aux dispositions de l'art. 37 de la présente loi;

h) Marchés publics de services: les contrats à titre onéreux conclus par écrit entre, d'une part, un prestataire de services et, d'autre part, un pouvoir adjudicateur et ayant pour objet des missions d'architecture et d'ingénierie, sous réserve de l'immatriculation des intéressés à des tableaux professionnels, au sens des dispositions nationales en vigueur;

i) Montant: la valeur économique de chaque contrat, déduction faite de l'impôt sur la valeur ajoutée (IVA);

j) Seuil communautaire: la valeur limite, hors IVA, prévue par la réglementation communautaire en vigueur pour l'application de ses dispositions.

Art. 3

(Champ d'application de la présente loi)

1. Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux travaux publics d'intérêt régional consistant dans la réalisation d'ouvrages nouveaux, dans l'entretien ordinaire, la modification structurelle et fonctionnelle et la mise aux normes des ouvrages existants, ainsi que dans la remise en état et le réaménagement de sites divers.

2. Aux fins de la présente loi, on entend par travaux publics d'intérêt régional les travaux faisant l'objet de marchés lancés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés ci-après:

a) Région autonome Vallée d'Aoste;

b) Communes;

c) Communautés de montagne;

d) Organismes dotés de la personnalité juridique, expressément institués en vue de satisfaire des besoins d'intérêt général, ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et dont soit l'activité est financée à titre principal par les organismes sous a), b) et c), soit la gestion est soumise au contrôle de ces derniers, soit encore l'organe d'administra­tion, de direction ou de surveillance est composé majoritairement de membres nommés par lesdits organismes;

e) Consortiums dotés de la personnalité juridique de droit public et groupant plusieurs sujets parmi ceux mentionnés au présent alinéa.

3. Sont également soumis aux dispositions susmentionnées les autres organismes adjudicateurs ou réalisateurs, à savoir:

a) Les concessionnaires de travaux publics pour le compte des pouvoirs adjudicateurs visés au deuxième alinéa du présent article; les concessionnaires exploitant les infrastructures des pouvoirs adjudicateurs destinées au public; les sociétés d'économie mixte - même lorsque la part de capital détenue par les pouvoirs adjudicateurs n'est pas la plus importante - ayant pour objet la production de biens ou de services non destinés au marché libre; les concessionnaires de services publics et organismes visés à la directive 93/38/CEE du Conseil du 14 juin 1993 et au décret n° 158 du 17 mars 1995, modifié et complété, qui ?uvrent en vertu de droits spéciaux ou exclusifs accordés par les pouvoirs adjudicateurs;

b) Les organismes, établissements et sociétés privés confiant à des tiers la réalisation de travaux, ouvrages et installations publics ou d'intérêt public mentionnés à l'annexe A, dont la valeur hors IVA dépasse 300.000 écus, de la présente loi et pour la réalisation desquels des aides spécifiques en capital ou en intérêts sont octroyées par les pouvoirs adjudicateurs visés au deuxième alinéa du présent article à raison de plus de cinquante pour cent du montant global. Aux fins de la présente loi, les travaux, ouvrages et installations sont considérés comme publics ou d'intérêt public lorsqu'ils concernent des biens propriété de collectivités publiques ou destinés à devenir propriété de collectivités publiques ou affectés au public à n'importe quel titre; les travaux, ouvrages et installations relatifs à des biens destinés à rester propriété privée et à servir exclusivement aux particuliers bénéficiant des aides susmen­tion­nées sont, donc, exclus;

c) Les consortiums d'amélioration foncière, coopératives agricoles, consorteries et associations d'exploitants agricoles légalement constitués, lorsque les aides versées par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés aux lettres a), b) et c) du deuxième alinéa dépassent cinquante pour cent de la dépense éligible; les sujets mentionnés à la présente lettre tombent uniquement sous le coup des dispositions visées au quatrième et au cinquième alinéas de l'art. 15 - pour ce qui est des travaux à exécuter en régie ou sur commandes hors marché dont le montant n'excède pas 30 000 écus, hors IVA - et des dispositions visées aux art. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 et 33; les autres dispositions de la présente loi ne sont, donc, pas applicables aux sujets mentionnés à la présente lettre.

4. La présente loi préside aux travaux publics d'intérêt régional dont la valeur ne dépasse pas le seuil à partir duquel il est fait application des dispositions communautaires, ainsi qu'aux travaux publics d'intérêt régional dont la valeur égale ou dépasse ledit seuil, limitativement aux aspects non régis par des dispositions de l'État portant transposition des dispositions communautaires. La contre-valeur en monnaie nationale de l'unité de compte européenne, sur la base de laquelle sont établis les montants visés à la présente loi, est déterminée au sens des dispositions de l'État portant transpositions des dispositions communautaires en matière de procédures d'attribution des marchés publics de travaux. Aucun ouvrage ni marché ne peut être scindé en vue de le soustraire à l'application des dispositions nationales et communautaires en vigueur. Lorsqu'un ouvrage est réparti en plusieurs lots complets du point de vue fonctionnel, la présente loi s'applique à chacun des marchés y afférents, eu égard aux dispositions du dixième alinéa de l'art. 8. Aux fins du calcul du montant des marchés de travaux régis par la présente loi, sont prises en compte et la valeur des travaux et la valeur présumée des fournitures nécessaires à l'exécution desdits travaux que les pouvoirs adjudicateurs mettent à la disposition du titulaire du marché.

CHAPITRE II

PLANIFICATION ET PROGRAMMATION DU CYCLE DES TRAVAUX PUBLICS

Art. 4

(Organisation du cycle de réalisation des travaux publics)

1. La Région et les autres pouvoirs visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi organisent le cycle de réalisation de tous les travaux publics en plusieurs phases: identification des besoins, conception, programmation et exécution des travaux nécessaires pour satisfaire lesdits besoins.

2. Les phases visées au premier alinéa du présent article se concrétisent dans les études, avant-projets, projets et projets d'exécution mentionnés aux articles 9, 12, 13 et 14 de la présente loi.

3. La sauvegarde des intérêts publics au long des différentes phases et la cohérence de ces dernières du point de vue de l'orientation sont assurées par le coordonnateur du cycle de réalisation de chaque ouvrage public que les pouvoirs adjudicateurs et les organismes adjudicateurs ou réalisateurs nomment ou désignent en leur sein au début de la procédure de conception de l'avant-projet visé à l'art. 12. Ledit coordonnateur remplit les fonctions de responsable unique d'une procédure au sens du premier alinéa de l'art. 7 de la loi n° 109 du 11 février 1994 (Loi-cadre en matière de travaux publics), modifiée.

4. Le coordonnateur intervient dans toutes les phases de conception des avant-projets, projets et projets d'exécution relatifs à chaque ouvrage, ainsi que dans les phases d'exécution, de récolement et de réception des travaux.

5. Le coordonnateur veille à ce que le cycle de réalisation des travaux publics soit accompli en temps utile; à cette fin:

a) Il vérifie la correspondance des différents types de projet avec les orientations fournies par le pouvoir adjudicateur dans le cahier des charges et propose les mesures à adopter en cas d'inobservation ou de négligence;

b) Il vérifie l'existence des crédits nécessaires pour le financement de chaque dépense prévue;

c) Il contrôle que les dispositions en matière de contenu des pièces afférentes aux marchés soient respectées;

d) Il certifie l'exhaustivité de chaque projet; vérifie la faisabilité des projets d'exécution; définit les ouvrages à réaliser à l'unité de mesure au sens du quatrième alinéa de l'art. 15 et atteste la conformité desdits projets d'exécution au sens du quatrième alinéa de l'art. 14;

e) Lors de l'ouverture de tout marché, il constate l'existence de toutes les conditions de droit et de fait nécessaires pour permettre que les travaux commencent effectivement au moment de la prise d'effet du contrat; il supervise l'exécution du marché ou de la concession et assure le respect du contrat. Quant aux différentes phases du cycle de réalisation des travaux publics, il coordonne l'exercice des fonctions de responsable des procédures visées aux art. 4, 5 et 6 de la loi régionale n° 59 du 6 septembre 1991 (Dispositions en matière de procédure administrative, de droit d'accès aux documents administratifs et de déclaration sur l'honneur) qu'il n'assure pas directement;

f) Il garantit le respect des prescriptions prévues pour le fonctionnement de la banque de données - observatoire des travaux publics visée à l'art. 41 de la présente loi.

6. Au cas où les marchés publics de travaux et de services seraient attribués à des tiers, le coordonnateur assure également la sauvegarde des intérêts patrimoniaux du maître d'ouvrage et, notamment, veille à ce que les ressources soient utilisées suivant le critère de l'efficacité dans les meilleurs délais et contrôle que l'échelonnement des objectifs économiques et financiers du cycle de réalisation, les délais d'achèvement et les niveaux qualitatifs des travaux soient correctement définis.

7. Lors de l'attribution du mandat de conception de l'avant-projet, à savoir au début du cycle de réalisation de chaque travail public, le coordonnateur - au cas où il estimerait nécessaire de faire appel à la collaboration de professionnels n'appartenant pas à l'organisme dont il fait partie - pourvoit à identifier lesdits profes­sion­nels au titre de toute la durée du cycle de réalisation et dépose une requête motivée à l'organe délibérant compétent, en vue de l'attribution desdites fonctions au sens du neuvième alinéa du présent article. Lesdits professionnels doivent justifier de compétences spécifiques ayant trait à la gestion et aux contrôles des différentes phases du cycle de réalisation du travail public en question et doivent se compléter réciproquement. Au cas où le coordonnateur n'aurait pas sollicité la collaboration de tiers au début du cycle de réalisation et que cela s'avérerait nécessaire pour des raisons ultérieures, il peut toujours demander que des professionnels soient consultés au cours dudit cycle.

8. Quant aux travaux du ressort de la Région, le coordonnateur du cycle de réalisation de chaque travail public est identifié par un acte du directeur de la structure régionale responsable de l'exécution dudit travail public. Seuls des fonctionnaires régionaux appartenant à la filière technique ou administrative et titulaires d'un poste de directeur au sens de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel) peuvent être désignés à cette fin. Quant aux travaux du ressort des autres pouvoirs et organismes adjudicateurs ou réalisateurs, le coordonnateur est désigné conformément aux statuts et aux règlements respectifs ou, à défaut de ceux-ci, par le secrétaire général de l'organisme concerné ou par l'organe correspondant.

9. Compte tenu des objectifs de formation et de valorisation des structures des pouvoirs adjudicateurs, le rapport de collaboration avec les professionnels visés au septième alinéa du présent article ne doit avoir qu'une durée déterminée et ne doit concerner que des sociétés de services ou des professionnels justifiant des capacités techniques, économiques, financières, administratives, organisationnelles et légales nécessaires pour aider le coordonnateur dans le cycle de réalisation d'un ou plusieurs travaux publics. Lesdites sociétés de services ou unités multidisciplinaires doivent de préférence être constituées sous forme d'association professionnelle. Les organes délibérants visés au septième alinéa procèdent à l'attribution des fonctions de collaboration après avoir vérifié, sur la base des références relatives aux fonctions exercées, que chaque professionnel concerné justifie des capacités techniques et professionnelles requises notamment dans les secteurs ayant trait aux travaux publics. Ils doivent également contrôler la correspondance entre les compétences desdits collaborateurs et les indications du responsable de l'organisation et de la coordination. L'adoption de l'acte portant attribution des fonctions de collaboration est subordonnée à l'existence d'une police d'assurance de responsabilité professionnelle d'un montant suffisant. Au cas où la rémunération prévue pour l'exercice desdites fonctions dépasserait le seuil communautaire, il est fait application des dispositions de l'art. 20 de la présente loi.

10. Pendant toute la durée de leur mandat de collaborateurs du coordonnateur, les professionnels appartenant aux sociétés de services ou aux unités multidisciplinaires visées au neuvième alinéa du présent article ne peuvent exercer d'autres fonctions relatives au cycle de réalisation des travaux publics qui les concernent, ni des fonctions objectivement incompatibles avec leur mandat au sens des règles déontologiques sur lesquelles se fonde normalement l'organisation juridique des différentes catégories professionnelles.

Art. 5

(Coopération entre les collectivités locales)

1. Au cas où leurs structures techniques et administratives seraient insuffisantes pour accomplir les tâches visées à la présente loi, eu égard notamment à la réalisation de travaux publics dont le montant dépasse 150.000 écus (hors IVA), les pouvoirs adjudicateurs mentionnés aux lettres a), b) et c) du deuxième alinéa de l'art. 3 ont la faculté d'instaurer des rapports de coopération et de choisir l'organisme préposé à ces fonctions de coordination.

2. Les rapports entre le pouvoir déléguant et l'organisme choisi en vue de l'exercice des fonctions de coordination visées au premier alinéa du présent article sont régis par une convention passée par les organes compétents respectifs. Les fonctions et les responsabilités relatives à la sauvegarde du volet patrimonial de chaque travail public reviennent aux différents pouvoirs délégants.

3. L'organisme visé au premier alinéa du présent article doit être choisi compte tenu des qualités nécessaires en vue du cycle de réalisation des travaux publics au sens de l'art. 4 ainsi que des capacités techniques et organisationnelles requises en vue de l'exercice des fonctions attribuées au centre de coordination visé à l'art. 40 de la présente loi.

Art. 6

(Plan régional des travaux publics)

1. Compte tenu des orientations fournies dans le cadre de l'activité de planification de la Région et des objectifs économiques et sociaux, le Conseil régional définit, par une délibération programmatique spécifique, les besoins liés à la conservation de l'environnement et à la protection et au développement des ressources territoriales et culturelles de la Région, qui imposent la réalisation de travaux publics. En vue d'atteindre lesdits objectifs, le Gouvernement régional, après avoir recueilli l'avis des collectivités locales, pourvoit à faire dresser des études d'identification des besoins au sens de l'art. 9 de la présente loi.

2. La délibération programmatique visée au premier alinéa du présent article vaut plan régional des travaux publics.

3. Le plan régional des travaux publics est rédigé conformément aux documents de planification urbanistique, environnementale, paysagère, économique, sociale, productive et énergétique prévus par la législation en vigueur, sans préjudice des cas exceptionnels visés au neuvième alinéa du présent article. Dans le cadre dudit plan, priorité est donnée à la réalisation des travaux de conservation et de réhabilitation du patrimoine existant et à la réalisation de nouveaux ouvrages autofinancés.

4. Le centre de coordination visé à l'art. 40 de la présente loi organise l'établissement du plan régional des travaux publics sur la base des résultats des études d'identification des besoins.

5. Le Gouvernement régional adopte le plan régional des travaux publics et le soumet ensuite au Conseil régional qui l'approuve par une délibération qui vaut acte d'orientation. Ledit plan, valable pour cinq ans, est mis à jour chaque année en fonction des objectifs atteints et des nouvelles exigences, aux termes du dixième alinéa du présent article.

6. Les structures techniques de chaque assessorat proposant des actions se doivent d'établir les études visées au premier alinéa du présent article d'après les indications fournies par le centre de coordination visé à l'art. 40 de la présente loi. Au cas où lesdites structures techniques ne seraient pas en mesure de remplir ladite tâche, des spécialistes n'appartenant pas à l'administration peuvent être consultés au sens des articles 19, 20 et 21.

7. Les travaux publics figurant au plan régional des travaux publics sont groupés suivant les catégories visées à l'annexe A de la présente loi, compte tenu de leurs rapports réciproques.

8. Le plan régional des travaux publics consiste dans un rapport synthétique illustrant les finalités des travaux publics qu'il comprend, leur cohérence avec les documents de planification visés au troisième alinéa du présent article ainsi que les éventuelles propositions de variante et de modification desdits documents et les procédures à suivre à cet effet. Les propositions susmentionnées sont transmises aux pouvoirs compétents à l'occasion du démarrage desdites procédures. Le plan régional des travaux publics doit également établir un ordre logique de priorité des différentes catégories de travaux publics qui visent les objectifs mentionnés au premier alinéa du présent article.

9. Lors de l'exécution des travaux publics visés au plan régional des travaux publics, les pouvoirs compétents sont tenus de respecter l'ordre de priorité susmentionné, sous réserve de la réalisation des actions qui s'avéreraient indispensables du fait d'événements imprévisibles ou calamiteux ou de modifications introduites par de nouvelles dispositions législatives et réglementaires ou par des actes administratifs nationaux ou régionaux.

10. La mise à jour annuelle du plan régional des travaux publics visé au cinquième alinéa du présent article est approuvée par le Conseil régional, sur proposition du Gouvernement régional qui vérifie, par l'intermédiaire du centre de coordination visé à l'art. 40, l'actualité des orientations établies par le Conseil régional.

Art. 7

(Programme régional de prévision)

1. Le Gouvernement régional, avec la collaboration du centre de coordination visé à l'art. 40 de la présente loi, définit les travaux publics à réaliser en tenant compte des indications du plan visé à l'art. 6 et, par le même acte, détermine les travaux dont le cycle de réalisation doit être entamé. À cette fin, le centre de coordination mentionné à l'art. 40 est chargé de l'acquisition des avant-projets visés à l'art. 12. Figurent également au programme régional de prévision les travaux financés, entre autres, par des capitaux privés ainsi que les travaux du ressort des collectivités locales qui revêtent une importance remarquable aux fins de la concrétisation des objectifs du plan visé à l'art. 6 de la présente loi ou qui sont nécessaires à l'achèvement de travaux déjà commencés par l'administration régionale.

2. Tout travail public peut être inséré dans le programme régional de prévision visé au troisième alinéa du présent article uniquement à l'issue de la phase de conception de l'avant-projet y afférent.

3. Le Gouvernement régional, compte tenu de ses décisions d'ordre économique et financier, définit, avec la collaboration du centre de coordination visé à l'art. 40, les travaux publics à inclure dans le programme régional de prévision des dépenses pour les travaux publics, conformément aux dispositions visées au premier alinéa du présent article; priorité est donnée aux actions visant l'achèvement immédiat d'ouvrages réalisés par l'administration régionale.

4. Le Gouvernement régional adopte le programme régional de prévision indiquant les priorités à respecter lors des phases de conception et le soumet au Conseil régional qui l'approuve par une délibération. Ledit programme, valable pour trois ans, est soumis chaque année à une vérification financière en vue de la détermination des travaux publics à exécuter au titre de chaque exercice, sous réserve des cas exceptionnels visés au neuvième alinéa de l'art. 6 de la présente loi.

5. Le programme régional de prévision se compose des pièces suivantes:

a) Tableau récapitulatif des actions - groupées selon les modalités énoncées au septième alinéa de l'art. 6 de la présente loi - indiquant l'ordre de priorité à suivre pour le démarrage de la phase de conception du projet des travaux inclus dans chaque catégorie;

b) Tableau récapitulatif des actions, groupées en actions d'entretien ordinaire, de modernisation structurelle, de modernisation fonctionnelle et de mise aux normes des ouvrages existants et actions de construction de nouveaux ouvrages;

c) Schémas récapitulatif des résultats de la phase de conception des avant-projets des travaux publics insérés dans le programme - assortis des certificats de conformité aux prescriptions visées à l'art. 12 de la présente loi, signés par le coordonnateur du cycle de réalisation au sens du troisième alinéa de l'art. 4 - sur la base des données fournies par les différents assessorats concernés;

d) Fiche de codification de chaque travail public, consistant dans un rapport sur l'opportunité et la nécessité de cette action au vu des schémas visés à la lettre c) du présent alinéa, et sur la corrélation avec les actions déjà réalisées ou en cours d'exécution; ladite fiche doit, par ailleurs, indiquer les délais de réalisation prévus, les éventuelles interférences avec d'autres travaux envisagés ou en cours d'exécution dans le même site, la dépense prévue et l'éventuel concours financier de particuliers, les procédures administratives qui doivent être suivies en vue de l'achèvement du cycle de réalisation, les aires disponibles pour la réalisation des travaux en question et les risques y afférents.

6. Le programme régional de prévision comprend également le programme d'entretien visé à l'art. 18 de la présente loi et précise la période visée au premier alinéa de l'art. 10.

Art. 8

(Programme opérationnel régional)

1. Le Gouvernement régional, compte tenu de l'ordre de priorité établi dans le programme régional de prévision mentionné au troisième alinéa de l'art. 7 de la présente loi, charge le centre de coordination visé à l'art. 40 d'entamer la phase de conception des projets et des projets d'exécution, aux termes des art. 19, 20 et 21.

2. La phase de conception du projet au sens de l'art. 13 se termine soit par l'obtention des titres visés au septième alinéa du présent article, soit par la signature de l'accord programmatique visé audit alinéa, soit encore par la signature du procès-verbal d'entente visé au huitième alinéa. À l'issue de la phase de conception du projet, le travail public concerné est inséré dans le programme opérationnel régional. À cette fin, le projet doit se conformer aux documents d'urbanisme. Lorsque des exigences spécifiques et motivées d'intérêt public surgissent, il est fait application des procédures spéciales de modification visées au quatrième et au cinquième alinéas de l'art. 1er de la loi n° 1 du 3 janvier 1978 (Accélération des procédures pour la réalisation de travaux publics et d'installations et constructions industrielles), à l'art. 5 de la loi n° 142 du 8 juin 1990 (Organisation des collectivités locales) et à l'art. 7 de la loi régionale n° 44 du 9 août 1994 (Modification de dispositions régionales en matière d'urbanisme).

3. Avant la fin janvier de chaque année, le Gouvernement régional approuve, par une délibération, le programme opérationnel régional annuel dressé par le centre de coordination visé à l'art. 40, après que le coordonnateur visé au troisième alinéa de l'art. 4 a vérifié la faisabilité technique et financière des actions visées audit programme.

4. Le programme opérationnel peut être intégré ou modifié au cours de l'année par acte motivé du Gouvernement régional, à la suite de toute variation d'ordre administratif, économique ou financier.

5. Le programme opérationnel régional comporte les pièces suivantes:

a) Fiches de codification visées à la lettre d) du cinquième alinéa de l'art. 7, relatives aux travaux publics insérés dans le programme; lesdites fiches, mises à jour avec l'indication ponctuelle des délais et des coûts de réalisation (majorés d'un pourcentage conventionnel de cinq pour cent), sont assorties des titres attestant la disponibilité du site concerné, ainsi que des titres visés au septième alinéa du présent article;

b) Pour chaque travail public, la liste des moyens financiers soit inscrits à cet effet au budget du maître d'ouvrage, soit octroyés au titre d'aides diverses par l'Union européenne, l'État ou autres organismes publics. Sont également insérés dans le programme opérationnel régional les travaux publics à réaliser avec le concours de capitaux privés, par la procédure de concession des travaux publics visée à l'art. 35 de la présente loi ou par l'intermédiaire des sociétés d'économie mixte visées à l'art. 36;

c) Projets des travaux publics concernés;

d) Liste des actions d'entretien ordinaire, de modernisation structurelle et fonctionnelle et de mise aux normes, eu égard notamment aux dispositions de l'art. 18 de la présente loi.

6. Les travaux publics ne figurant pas au programme opérationnel régional visé au deuxième alinéa du présent article ne peuvent être financés par la Région à aucun titre, exception faite pour les travaux visés à l'art. 38.

7. En vue d'assurer la rapidité et l'efficacité de l'action administrative, toute demande ou requête de permis, agrément, concession, autorisation ou licence ayant trait à l'urbanisme, au bâtiment, à l'environnement, au paysage, à l'hygiène, à la santé ou à tout autre domaine - requis au sens des dispositions en vigueur - est déposée auprès des autorités compétentes par le coordonnateur visé au troisième alinéa de l'art. 4 de la présente loi. Au cas où plusieurs organismes nationaux, régionaux ou locaux seraient appelés à fournir leur apport à la réalisation d'un travail public d'une manière intégrée et coordonnée, le coordonnateur a la faculté de passer un accord programma­ti­que au sens de l'art. 27 de la l. n° 142/1990.

8. Le coordonnateur visé au troisième alinéa de l'art. 4 de la présente loi demande au président du Gouvernement régional de convoquer, dans les trente jours qui suivent, une conférence des services, aux termes de la loi régionale n° 59 du 6 septembre 1991 (Dispositions en matière de procédure administrative, de droit d'accès aux documents administratifs et de déclaration sur l'honneur), en vue d'accélérer la délivrance des titres visés au septième alinéa du présent article, et en informe le centre de coordination visé à l'art. 40. La conférences des services exprime son avis sur le projet en question et dresse un procès-verbal d'entente que signent les représentants de tous les pouvoirs concernés. Tout pouvoir qui ne serait pas représenté est tenu de faire parvenir son éventuel recours dans les dix jours qui suivent la séance; le silence gardé vaut consentement, sous réserve des dispositions visées au quatrième alinéa de l'art. 14 de la l.r. n° 59/1991.

9. L'insertion d'un travail public dans le programme opérationnel régional vaut déclaration d'utilité publique et d'urgence impérieuse et produit les effets automatiques visés à l'art. 1er de la l. n° 1/1978.

10. Au cas où un travail public faisant l'objet d'un avant-projet inséré dans le programme régional de prévision visé au troisième alinéa de l'art. 7 comprendrait plusieurs lots, chacun desdits lots peut être inséré dans le programme opérationnel régional pourvu qu'il soit complet du point de vue fonctionnel et que le projet y afférent ait déjà été rédigé.

11. La délibération du Gouvernement régional portant approbation du programme opérationnel régional est publiée au Bulletin officiel de la Région.

12. Les travaux publics prévus par le programme opérationnel visé au deuxième alinéa du présent article font l'objet d'un avis de pré-information qui doit être publié au sens du premier alinéa de l'art. 11 de la directive 93/37/CEE.

Art. 9

(Contenu des études d'identification des besoins)

1. Les études nécessaires aux fins de l'établissement du plan régional des travaux publics visé à l'art. 6 de la présente loi comprennent un rapport définissant les finalités poursuivies par le bénéficiaire final, les modalités suivant lesquelles lesdites finalités doivent être atteintes et les critères adoptés pour la rédaction de chaque étude - eu égard notamment à la saisie et au traitement des données -; un rapport sur la destination urbanistique de l'aire concernée par chaque travail public et sur les servitudes dont ladite aire est frappée; une évaluation des besoins constatés ainsi que toute autre information nécessaire pour décrire la situation de fait du point de vue technique, administratif, social, économique et financier.

2. Le démarrage de la procédure de conception - articulée en trois phases techniques successives débouchant, respectivement, sur l'établissement d'un avant-projet, d'un projet et d'un projet d'exécution - est subordonné à l'insertion des travaux publics dans le plan régional des travaux publics visé à l'art. 6 de la présente loi.

Article. 10 (Évaluation des actions)

1. Pour chaque travail public réalisé dont le montant dépasse 5 millions d'écus, hors IVA, le bénéficiaire final est tenu, à l'issue de la période prévue par le programme régional de prévision visé à l'article 7 de la présente loi, de vérifier le degré de satisfaction du besoin et, notamment, si les objectifs fonctionnels visés ont été atteints.

2. Le résultat de la démarche visée au premier alinéa du présent article est illustré dans un rapport qui est transmis au centre de coordination mentionné à l'art. 40.

3. Le Gouvernement régional examine ledit rapport en vue d'établir les documents de planification de son ressort et, notamment, de tempérer, éliminer et surmonter les difficultés remarquées.

CHAPITRE III

CYCLE DE RÉALISATION DES TRAVAUX PUBLICS

Art. 11

(Modalités générales de conception)

1. Tous avant-projets, projets et projets d'exécution conçus au sens de la présente loi doivent se conformer aux principes généraux mentionnés ci-après:

a) Respect des prescriptions fonctionnelles et économiques établies par le maître d'ouvrage dans les ordres de service ou les cahiers des charges;

b) Respect des dispositions communautaires, nationales, régionales et locales en vigueur susceptibles d'être appliquées au travail public concerné;

c) Correspondance de chaque élément du devis estimatif avec les documents graphiques et les spécifications techniques;

d) Vérification des conséquences du point de vue de la construction dérivant des choix techniques opérés, par rapport aux techniques de construction courantes, en vue de la sauvegarde de la sécurité du travail;

e) Énumération, dans les ordres de services et dans les cahiers des charges, des pièces de projet qui doivent être produites pour chaque niveau de conception et indication des délais de remise desdites pièces.

2. Les projets sont jugés exhaustifs lorsque les documents descriptifs et graphiques remplissent les conditions visées aux art. 12, 13 et 14 de la présente loi. Au cas où le coordonnateur visé au troisième alinéa de l'art. 4 estimerait lesdites conditions soit insuffisantes, soit excessives quant au type et aux dimensions des travaux à projeter, il pourvoit à les intégrer ou à les modifier lors de l'attribution du mandat de conception y afférent.

3. Le coordonnateur visé au troisième alinéa de l'art. 4 est chargé de vérifier et de certifier le respect des principes fondamentaux énoncés au premier alinéa du présent article et des dispositions spécifiques des art. 12, 13 et 14 de la présente loi. Lorsque la conception des travaux est confiée à des tiers - aux termes des art. 19, 20 et 21 -, le solde des rémunérations destinées auxdits sujets n'est liquidé qu'après l'établissement des certificats visés à la lettre d) du cinquième alinéa de l'art. 4 par le coordonnateur. En tout état de cause, lesdits certificats sont indispensables aux fins de l'approbation de tout projet et du démarrage de l'éventuelle phase de conception suivante.

4. Pour ce qui est de la phase de conception du projet d'exécution, la police d'assurance qui est demandée au concepteur au sens du septième alinéa de l'art. 34 de la présente loi doit couvrir les risques jusqu'au moment de la réception définitive des travaux. Au cas où le cycle de réalisation d'un travail public serait interrompu pour des raisons non imputables au concepteur, le coordonnateur autorise la suspension de la police susmentionnée.

Art. 12

(Contenu de l'avant-projet)

1. L'avant-projet détermine les travaux publics nécessaires pour la satisfaction des besoins mentionnés au plan régional des travaux publics visé à l'art. 6 de la présente loi et en vérifie la faisabilité en vue de leur insertion dans le programme régional de prévision visé à l'art. 7. L'avant-projet définit la fonction, le type et les caractéristiques technologiques de chaque travail public et en assure la conformité aux dispositions en vigueur et aux conditions logistiques, géologiques et géotechniques du site concerné. L'avant-projet doit, par ailleurs, évaluer toute conséquence du point de vue de la construction, aux fins de l'appréciation des coûts sur la base de paramètres divers, compte tenu des conditions requises par le cahier des charges. Il doit également comporter une évaluation sommaire des délais d'exécution, du coût des travaux et des ressources financières exigées et établir les procédures et les actes administratifs nécessaires pour l'achèvement du cycle de réalisation.

2. Lors de l'établissement de l'avant-projet visé au premier alinéa du présent article, le concepteur doit indiquer et respecter les dispositions législatives et réglementaires applicables au cycle de réalisation du travail public en question.

3. L'avant-projet doit être assorti d'un rapport sur la compatibilité du travail public en question avec les servitudes d'ordre urbanistique, environne­men­tal, paysager, historique, artistique, hygiénique et sanitaire et avec toute autre servitude dont le site concerné serait frappé. Il doit également être accompagné d'une étude de faisabilité qui tienne compte des ouvrages déjà existants. Au cas où les dispositions communautaires, nationales ou régionales en vigueur exigeraient une appréciation de l'impact environnemental, un rapport spécifique sur la compatibilité dudit travail public avec l'environnement doit être annexé à l'avant-projet.

4. Quant aux travaux concernant le patrimoine public existant, l'avant-projet doit être assorti d'un relevé approprié de l'état de fait de ce dernier, afin de vérifier la compatibilité des actions proposées avec celui-ci.

Art. 13

(Contenu du projet)

1. Le projet est dressé en vue de définir les détails nécessaires pour l'insertion du travail public dans le programme opérationnel régional visé à l'art. 8.

2. Le projet développe les contenus de l'avant-projet et définit dans le détail la fonction, le type et les caractéristiques technologiques du travail public, compte tenu des dispositions en vigueur et des conditions logistiques, géologiques et géotechniques. Le projet doit mentionner, suivant des prescriptions préétablies, les travaux utiles aux fins de la réalisation d'un ouvrage complet du point de vue fonctionnel et spécifier - selon les indications du cahier des charges - le type et les caractéristiques structurelles, les coûts et les délais d'exécution, ainsi que les ressources financières nécessaires.

3. Le projet doit notamment être constitué des pièces mentionnées ci-après:

a) Rapports visés au décret du ministre des travaux publics du 11 mars 1988, modifié (Normes techniques en matière d'études sur les terrains et roches, de stabilité des pentes naturelles et des talus, de critères généraux et de prescriptions pour la conception, l'exécution et la réception des ouvrages de soutènement et de fondation), assortis des études sur l'état du site faisant l'objet de l'action;

b) Plans de masse illustrant les contextes urbanistique, paysager, logistique et structurel;

c) Dimensionnement préliminaire des éventuelles structures;

d) Description des réseaux et installations;

e) Documents graphiques à l'échelle prévue par le cahier des charges;

f) Spécifications techniques des principaux matériaux choisis;

g) Devis estimatifs préliminaires, établis conformément au cahier des charges.

4. La phase de conception du projet se termine soit par la délivrance des titres visés au septième alinéa de l'art. 8 de la présente loi, soit par la passation de l'accord programmatique visé audit septième alinéa de l'art. 8, soit encore par la signature du procès-verbal d'entente visé au huitième alinéa de l'art. 8.

Art. 14

(Contenu du projet d'exécution)

1. La conception du projet d'exécution est entamée en vue de l'ouverture des marchés publics, du dépôt des soumissions et de l'organisation, suivant les règles de l'art, de l'exécution du travail public concerné. Le projet d'exécution doit, donc, développer et indiquer de manière ponctuelle et exhaustive - par l'élaboration des documents de détail visés au troisième alinéa du présent article - chaque opération et matériau nécessaire pour la réalisation des ouvrages visés au projet, ainsi que les dimensions, la quantité et les caractéristiques techniques et structurelles desdits ouvrages.

2. Le projet d'exécution approfondit les contenus du projet sans les altérer, sauf lorsque:

a) Des améliorations peuvent être apportées qui n'influent pas sur les coûts et les solutions déjà adoptées dans le cadre du projet;

b) Des fautes ou des omissions sont constatées dans l'avant-projet ou dans le projet;

c) De nouvelles dispositions législatives et réglementaires, applicables au travail public faisant l'objet de la conception, entraînent des exigences supplémentaires.

3. Le projet d'exécution doit notamment comprendre les pièces mentionnées ci-après:

a) Pièces du marché comprenant les plans de masse et les sections, les notes de calcul, les détails de la construction, les détails architecturaux et structuraux, les spécifications techniques des matériaux et le devis estimatif. Ledit devis doit porter la définition exacte des fournitures en vue de la détermination des tranches de travail susceptibles d'être sous-traitées. En ce qui concerne les installations, les pièces susmentionnées doivent être assorties de documents illustrant dans le détail les dimensions, la localisation et le tracé desdites installations, les spécifications techniques des matériaux, ainsi que le calcul des quantités et des coûts y afférents;

b) Liste des opérations et des approvisionnements, d'après les devis estimatifs; liste des travaux à réaliser à l'unité de mesure au sens du quatrième alinéa de l'art. 15 de la présente loi;

c) Programme général d'exécution des travaux sur le chantier;

d) Examen de la faisabilité des travaux, eu égard notamment aux techniques de construction et aux mesures à adopter en vue de la sécurité et de la santé des travailleurs sur le chantier;

e) Analyse des problèmes d'entretien des ouvrages et des installations y afférentes;

f) Déclaration de conformité aux avis exprimés au sens des dispositions en vigueur en matière de protection de l'environnement.

4. Le coordonnateur visé au troisième alinéa de l'art. 4 de la présente loi certifie que le projet d'exécution est conforme aux prescriptions visées au présent article. Il pourvoit également à assortir les documents techniques mentionnés au troisième alinéa d'un programme financier ponctuellement mis à jour d'après les indications finales relatives aux coûts et aux délais d'exécution des travaux et aux modalités et aux délais de versement des financements.

Art. 15

(Exécution des travaux publics)

1. Les contrats relatifs aux marchés de travaux visés à la présente loi ont pour objet l'exécution de travaux par une entreprise, sur la base d'un projet d'exécution vérifié et certifié par le coordonnateur visé au troisième alinéa de l'art. 4; la faisabilité dudit projet d'exécution selon les règles de l'art doit être expressément reconnue dans la soumission, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa du présent article et exception faite des travaux d'entretien périodique visés à l'art. 18 et des cas mentionnés au deuxième et au troisième alinéas de l'art. 24 de la présente loi.

2. En tout cas, le début des travaux visés au premier alinéa du présent article est subordonné à la constatation, par le coordonnateur visé au troisième alinéa de l'art. 4, de l'accomplissement des tâches mentionnées ci-après:

a) Élaboration du projet d'exécution visé à l'art. 14;

b) Rédaction du cahier des charges spéciales visé à l'art. 30;

c) Vérification du plan financier;

d) Confirmation de la validité des actes administratifs requis en vue de la réalisation des travaux concernés;

e) Acquisition du droit de disposer des aires nécessaires pour lesdits travaux.

3. Seuls les travaux publics totalement ou partiellement financés par des capitaux privés peuvent faire l'objet d'une concession par les pouvoirs adjudicateurs en vue de leur exécution et exploitation, aux termes de l'art. 35 de la présente loi.

4. Les marchés de travaux visés au premier alinéa du présent article se font soit à forfait, aux termes du deuxième alinéa de l'art. 326 de la loi n° 2248 du 20 mars 1865 (Loi sur les travaux publics - Annexe F), soit sous une forme mixte, à savoir à forfait et à l'unité de mesure, aux termes de l'art. 329 de ladite loi. Les travaux dont le prix est déterminé à l'unité de mesure doivent être indiqués dans l'acte approuvant le projet d'exécution; les raisons d'ordre technique justifiant l'identification desdits éléments doivent également y être mentionnées ainsi que le montant approximatif de leur valeur et l'incidence de celui-ci sur la mise à prix globale.

5. Les ouvrages et travaux publics dont le montant - comprenant la fourniture des matériaux nécessaires pour leur exécution - ne dépasse pas 200 000 écus, hors IVA, peuvent être réalisés soit sur commande hors marché, soit en régie directe. Par ailleurs, lesdites procédures sont applicables, indépendamment des seuils, en vue de l'achèvement de travaux publics faisant l'objet d'un marché attribué au sens des dispositions en vigueur mais résilié au sens de l'art. 340 de la l. n° 2248/1865 - annexe F ou résolu en cas de faillite ou de liquidation administrative de l'entreprise concernée. Le seuil visé au présent alinéa ne peut être dépassé que lorsque l'état de calamité naturelle est déclaré. En l'occurrence, les travaux faisant l'objet d'une déclaration d'urgence impérieuse sont entrepris sans qu'aucun acte d'autorisation ou (et) d'agrément ne soit exigé.

6. Pour ce qui n'est pas expressément prévu par les présentes dispositions, les travaux publics visés à la présente loi tombent sous le coup du règlement régional n° 2 du 28 mars 1994 (Règlement régional relatif à l'exécution de travaux, fournitures et services en régie), tel qu'il a été modifié par le règlement régional n° 8 du 5 décembre 1995, jusqu'à ce que le Conseil régional adopte un règlement à cet effet. Le règlement susmentionné demeure, par ailleurs, applicable aux autres organismes adjudicateurs visés au deuxième alinéa de l'art. 3 jusqu'à ce que lesdits organismes pourvoient à modifier ou à compléter leur règlement en la matière, conformément à leurs statuts.

7. Pour ce qui est de la révision des prix, de la sous-traitance (sans préjudice des dispositions de l'art. 33 de la présente loi), des commandes hors marché, des garanties (sans préjudice des dispositions de l'art. 34), des polices d'assurance, des avances à verser aux entrepreneurs, des acomptes, de la cession de créance, de la prorogation des délais d'exécution des travaux et des réserves exprimées par les entrepreneurs (sans préjudice des dispositions de l'art. 17), il est fait application, pour autant qu'elles soient compatibles, des dispositions nationales en vigueur en matière de travaux publics.

8. Sans préjudice des dispositions de l'art. 5 de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent confier les fonctions de maître d'ouvrage à des personnes publiques ou de droit privé.

9. Une fois les procédures de passation de marché achevées, le contrat prend effet suivant les modalités établies par le cahier des charges générales et par le cahier des charges spéciales visés à l'art. 30 de la présente loi, eu égard notamment aux actes administratifs nécessaires aux fins de l'ouverture du chantier et à la documentation visée à la lettre g) du troisième alinéa dudit art. 30.

Art. 16

(Direction des travaux)

1. Aux fins de l'exécution des travaux publics visés à la présente loi qui ont fait l'objet d'un marché, les pouvoirs adjudicateurs et les organismes adjudicateurs ou réalisateurs pourvoient à la désignation des professionnels appelés à assurer la direction des travaux et à former le bureau de direction des travaux. Le directeur des travaux, en tant que personne physique, est désigné, de même que les éventuels conducteurs de travaux, parmi lesdits professionnels.

2. Au cas où les pouvoirs adjudicateurs ne pourraient assurer la direction des travaux au sens du premier alinéa du présent article - du fait d'une insuffisance de personnel constatée et certifiée par le coordonnateur visé au troisième alinéa de l'art. 4 -, les fonctions y afférentes peuvent être confiées, en priorité, au concepteur visé aux art. 19, 20 et 21 ainsi qu'à tout autre sujet choisi suivant les procédures indiquées auxdits articles.

3. Le directeur des travaux visé au premier et au deuxième alinéas du présent article exerce un contrôle minutieux sur le titulaire du marché en vue de garantir le respect rigoureux du contrat. Il ne peut aucunement modifier les délais d'exécution des travaux ni leurs caractéristiques techniques, sous réserve de raisons urgentes de sécurité des personnes et des biens ou de l'agrément du coordonnateur visé au troisième alinéa de l'art. 4 de la présente loi.

4. Le cahier des charges visé à l'art. 29 de la présente loi et l'ordre de service relatif aux fonctions susmentionnées réglementent les tâches spécifiques du directeur des travaux lorsque lesdites fonctions sont attribuées, respectivement, à des tiers ou à des fonctionnaires de l'administration; les documents susmentionnés fixent notamment les modalités relatives à l'établissement des propositions de mesures portant modification des délais ou des coûts prévus par le contrat, aux renseignements qui doivent être fournis quant à l'exécution du contrat, à la vérification et à l'attestation des états d'avance­ment des travaux en vue du règlement des acomptes y afférents, ainsi qu'à la participation aux opérations de récolement.

5. Les techniciens chargés des fonctions de directeur des travaux sont responsables de tous retards, malfaçons et erreurs relatifs à l'exercice desdites fonctions et sont tenus de souscrire une police d'assurance de responsabilité professionnelle en faveur du pouvoir adjudicateur ou de l'organisme adjudicateur ou réalisateur concerné, conformément au septième alinéa de l'art. 34. Au cas où les techniciens chargés desdites fonctions appartiendraient au pouvoir concerné, ce dernier prend en charge la prime relative à la police susmentionnée.

Art. 17

(Récolement et réception des travaux)

1. Les opérations de récolement sont obligatoires pour l'ensemble des travaux publics faisant l'objet de la présente loi et visent à vérifier la stabilité des ouvrages, leur fonctionnalité technique ainsi que leur conformité aux normes en vigueur et aux spécifications techniques établies par les contrats y afférents.

2. Les opérations de récolement doivent être entamées dans les trois mois qui suivent la date de la déclaration d'achèvement des travaux rédigée par le directeur des travaux et annexée au rapport détaillé que celui-ci transmet au coordonnateur visé au troisième alinéa de l'art. 4 de la présente loi dans le délai de dix jours; ledit rapport doit être assorti des certificats des essais effectués sur le chantier par l'entrepreneur, des documents graphiques illustrant les ouvrages réalisés et d'une déclaration attestant que les travaux ont été exécutés conformément aux avis exprimés au sens des dispositions législatives en vigueur en matière de protection de l'environnement.

3. Les opérations de récolement visées au premier alinéa du présent article doivent être achevées dans le délai de six mois à compter de la date de leur début et se terminent par la vérification administrative.

4. Sur proposition motivée du coordonnateur visé au troisième alinéa de l'art. 4 de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs et les autres organismes adjudicateurs ou réalisateurs ont la faculté de modifier les délais de début et d'achèvement des opérations de récolement (lorsque le procès-verbal de réception n'est pas remplacé par un certificat de réception au sens du cinquième alinéa du présent article) prévus dans le cahier des charges spéciales, compte tenu de la localisation et des caractéristiques techniques des ouvrages faisant l'objet desdites opérations. En tout état de cause, le dernier délai pour la conclusion des opérations de récolement ne peut dépasser neuf mois à compter de la date d'achèvement des travaux attestée au sens du deuxième alinéa du présent article. Le procès-verbal sanctionnant la conclusion des opérations de récolement doit être approuvé par l'organe compétent du pouvoir adjudicateur concerné dans les deux mois.

5. En cas de travaux dont le montant n'excède pas 200.000 écus, hors IVA, la procédure de récolement au sens du deuxième et du troisième alinéas du présent article est remplacée par la délivrance du certificat de réception, établi par le directeur des travaux mentionné au premier alinéa de l'art. 16 et visé par le coordonnateur mentionné au troisième alinéa de l'art. 4. Au cas où le directeur des travaux serait étranger au pouvoir adjudicateur concerné, ledit certificat est directement rédigé par le coordonnateur susmentionné. En cas de travaux publics dont le montant est compris entre 200.000 et 800.000 écus, hors IVA, la délivrance du certificat de réception remplace les opérations de récolement lorsque cela est prévu par une délibération spécifique prise, au moment de l'approbation du projet, par le Gouvernement régional ou par l'organe délibérant des autres pouvoirs ou organismes adjudicateurs et réalisateurs. En tout état de cause, le certificat de réception - portant les éléments qui attestent la réussite des essais statiques, aux termes des dispositions en vigueur - doit être rédigé dans les trois mois qui suivent la date d'achèvement des travaux certifiée au sens du deuxième alinéa du présent article, et approuvée dans les deux mois suivants.

6. Les délais visés au deuxième et au troisième alinéas du présent article sont interrompus lorsque l'expert chargé de la réception des travaux constate des défauts de conception ou d'exécution qui exigent l'adoption de mesures de correction afin que la stabilité et la fonctionnalité de l'ouvrage concerné soient assurées. Les dépenses dérivant des défauts de conception sont imputables au concepteur qui en répond au sens du septième alinéa de l'art. 32 de la présente loi.

7. L'issue positive du récolement des ouvrages structurels comporte leur réception et les effets visés à l'art. 1669 du code civil. L'issue positive du récolement des autres ouvrages et des installations y afférentes donne lieu, si le contrat du marché le prévoit, à un délai de garantie. Lorsqu'aucun défaut n'est contesté à l'expiration dudit délai, la réception est prononcée, à condition, dans tous les cas, que la vérification administrative visée au troisième alinéa du présent article ait été accomplie.

8. Le directeur des travaux ou le titulaire du marché peut demander le récolement en cours d'exécution en vue du relevé des conditions ne pouvant être constatées à l'issue des travaux. Le récolement en cours d'exécution est obligatoire dans les cas suivants:

a) Résiliation, résolution ou révocation d'un marché et, en tout état de cause, avant la reprise des travaux par un autre entrepreneur;

b) Utilisation partielle de l'ouvrage concerné;

c) Modification réputée nécessaire par le directeur des travaux;

d) Sur demande du titulaire du marché, lorsque le contrat prévoit la réception de lots complets du point de vue fonctionnel au sens du dixième alinéa de l'art. 8 de la présente loi;

e) Chaque fois que le contrat le prévoit;

f) Chaque fois que le coordonnateur visé au troisième alinéa de l'art. 4 l'estime nécessaire pour des raisons techniques particulières.

9. Dans les cas visés aux lettres b) et d) du huitième alinéa du présent article, l'issue positive du récolement comporte la réception suivant les modalités visées au septième alinéa et les effets prévus par l'art. 34. Dans les cas visés aux lettres a), c), e) et f) du huitième alinéa du présent article, le récolement en cours d'exécution n'entraîne pas la réception des ouvrages concernés; en l'occurrence, il est fait application de la procédure ordinaire visée au présent article.

10. L'expert chargé de la réception transmet les procès-verbaux de réception au coordonnateur, au directeur des travaux, au titulaire du marché et au concepteur. Le titulaire du marché est tenu de les signer dans le délai dix jours, délai de rigueur, et peut y ajouter ses réserves quant aux opérations de récolement, suivant les modalités établies par le cahier des charges générales. Si le titulaire du marché ne signe pas les procès-verbaux dans le délai de dix jours ou qu'il les signe sans réserves, il est censé les avoir définitivement acceptés. L'expert se prononce sur les réserves exprimées par l'entrepreneur au sens du cahier des charges générales.

11. Les experts chargés de la réception des travaux doivent avoir exercé une activité professionnelle ayant trait auxdits travaux et doivent être immatriculés aux tableaux professionnels y afférents.

12. Les pouvoirs adjudicateurs nomment un ou plusieurs experts, en fonction des compétences professionnelles nécessaires, en vue des opérations de récolement. Au cas où plusieurs experts seraient nommés à cet effet, une commission est instituée aux fins de la réception des travaux et un responsable-coordinateur est indiqué au sein de celle-ci. Lesdits experts sont soit des fonctionnaires des pouvoirs adjudicateurs, soit des tiers choisis sur la base des conditions visées au onzième alinéa du présent article et certifiées par le coordonnateur mentionné au troisième alinéa de l'art. 4.

13. L'expert et les membres de la commission chargés de la réception ne doivent avoir exercé aucune fonction dans le cadre des activités d'autorisation, de contrôle, de conception, de direction, de surveillance et d'exécution des travaux soumis à ladite réception. Ils ne doivent pas, non plus, entretenir des rapports de travail ou de conseil avec les concepteurs ou les entrepreneurs concernés, ni faire partie d'organismes exerçant, même indirectement, des fonctions de surveillance ou de contrôle sur le cycle de réalisation desdits travaux.

14. Le Gouvernement régional approuve - par une délibération prise dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, les ordres professionnels entendus - le répertoire régional des experts agréés, en fonction de leurs capacités professionnelles, à l'effet de pourvoir à la réception des ouvrages et travaux publics d'intérêt régional visés à l'art. 2 de la présente loi. Les fonctions relatives à la réception des travaux ne peuvent être confiées à des professionnels ne figurant pas sur ledit répertoire régional des experts agréés. La tenue et la mise à jour dudit répertoire sont assurées par la structure compétente de l'assessorat des travaux publics.

15. Aux fins de l'immatriculation au répertoire visé au quatorzième alinéa, les intéressés déposent les documents fixés par la délibération du Gouvernement régional mentionnée audit quatorzième alinéa au centre de coordination visé à l'art. 40 de la présente loi.

16. La délibération mentionnée au quatorzième alinéa du présent article établit, par ailleurs, les catégories de travaux publics pour lesquelles les experts visés audit alinéa peuvent demander à être immatriculés au répertoire régional des experts agréés, compte tenu de la spécialisation attestée par leurs titres d'études et professionnels.

17. Toute demande d'immatriculation au répertoire susmentionné est accueillie ou rejetée - compte tenu de l'activité professionnelle exercée par l'intéressé et documentée au sens du quinzième alinéa du présent article - par arrêté motivé du président du Gouvernement régional, sur avis d'une commission technique composée de cinq spécialistes nommés par délibération du Gouvernement régional sur proposition des ordres professionnels.

18. Sont exclus, en tout état de cause, du répertoire en question:

a) Les titulaires, administrateurs ou salariés d'entreprises immatriculées au registre national des constructeurs ou adjudicataires de marchés publics de travaux;

b) Les interdits des droits civils, civiques et de famille;

c) Les personnes faisant l'objet d'une suspension d'immatriculation à des tableaux professionnels;

d) Les personnes frappées d'une peine infligée par un jugement ayant force de chose jugée pour un des délits visés aux titres I, II, V, VI et VII du livre deuxième du code pénal;

e) Les magistrats investis d'une autorité ordinaire, administrative ou comptable.

19. Un recours peut être porté devant le Gouvernement régional contre le refus d'immatriculation, aux termes du premier alinéa de l'art. 1er du décret du Président de la République n° 1199 du 24 novembre 1971 (Simplification des procédures en matière de recours administratifs).

20. La radiation du répertoire est prononcée lorsque un expert:

a) Se trouve dans une des conditions visées au dix-huitième alinéa du présent article;

b) Est responsable de fautes et d'irrégularités graves ou de retards injustifiés dans l'exécution des opérations de récolement;

c) Établit de fausses déclarations;

d) Est radié du tableau professionnel auquel il est immatriculé.

21. Toute radiation du répertoire est arrêtée par le président du Gouvernement régional. Un recours peut être introduit devant le Gouvernement régional contre ladite radiation, aux termes du premier alinéa de l'art. 1er du d.p.r. n° 1199/1971.

22. Lorsque l'expert se trouve dans la condition visée à la lettre d) du vingtième alinéa du présent article, sa radiation du répertoire susmentionné est prononcée d'office.

Art. 18

(Entretien des ouvrages publics)

1. Par la présente loi, la Région encourage et poursuit la prévention de la dégradation des ouvrages publics d'intérêt régional, ainsi que la sauvegarde du territoire régional et la préservation des biens patrimoniaux des organismes visés aux deuxième et troisième alinéas de l'art. 3 de la présente loi sur la base de programmes d'entretien spécifiques.

2. Tous les ouvrages publics visés à l'art. 3 et à l'annexe A de la présente loi doivent faire l'objet d'un entretien programmé. À cette fin, tous les organismes visés à l'art. 3 se doivent d'établir les programmes d'entretien mentionnés au premier alinéa du présent article dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. Par ailleurs, ils sont tenus d'instituer, par des règlements propres, des registres des activités d'entretien; lesdits registres doivent être assortis des fiches techniques illustrant les différents éléments, d'une liste des vérifications périodiques et des substitutions et réfections effectuées (avec les spécifications techniques y afférentes), ainsi que des rapports, à dresser tous les deux ans ou plus, sur l'état de fait des biens et sur les interventions nécessaires pour le maintien ou le rétablissement des conditions d'usage correctes.

3. Les règlements visés au deuxième alinéa du présent article établissent les critères de programmation des activités d'entretien au cas où elles seraient confiées à des tiers, sans préjudice des fonctions de surveillance ressortissant aux pouvoirs adjudicateurs et aux autres organismes adjudicateurs ou réalisateurs.

4. Dans le cas visé au troisième alinéa du présent article, les pouvoirs adjudicateurs et les autres organismes adjudicateurs ou réalisateurs confient la réalisation de l'ensemble des opérations d'entretien - même lorsqu'elles se rapportent à un seul ouvrage ou bien ou catégorie d'ouvrages ou de biens - à un seul entrepreneur au sens de l'art. 28 de la présente loi. Lesdites opérations font l'objet d'un marché unique, sanctionné par un contrat valable de un à trois ans, passé suivant le critère du plus fort rabais par rapport au bordereau des prix spécifié dans le cahier des charges spéciales.

5. Au cas où les activités d'entretien visées au présent article consisteraient dans la substitution ou la remise en état de portions de bâtiment, il y a lieu de se conformer à un projet permettant de définir l'état de fait desdites portions de bien, les sites et les finalités de l'action, les retombées sur le bien dans son ensemble, la quantité de travaux à exécuter et les spécifications techniques des matériaux à utiliser, priorité étant donnée aux matériaux d'origine locale. Les règlements visés au deuxième alinéa du présent article et les cahiers des charges établissent les cas dans lesquels le récolement des travaux est exigé.

6. Les dépenses annuelles supportées en vue des opérations d'entretien, relatives à chaque ouvrage public, sont communiquées à la banque de données - observatoire des travaux publics visée à l'art. 41 de la présente loi.

CHAPITRE IV

MODALITÉS D'ATTRIBUTION DES MARCHÉS DE TRAVAUX PUBLICS

Art. 19

(Choix du contractant pour les prestations d'ingénierie et d'architecture)

1. Les pouvoirs adjudicateurs et les organismes adjudicateurs ou réalisateurs visés à l'art. 3 de la présente loi établissent les modalités de conception des projets conformément aux dispositions des art. 11, 12, 13 et 14. Lesdites modalités sont, par ailleurs, spécifiées dans le cahier des charges visé à l'art. 29 qui doit être signé et approuvé par le prestataire avant le début des opérations y afférentes.

2. Aux fins de la définition du régime applicable aux marchés de services visés au présent article, aucune prestation ne peut être scindée en lots, même lorsque cela serait justifié par la variété des compétences professionnelles exigées. En cas de prestations multidisciplinaires, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa du présent article.

3. Dans tous les marchés de services visés au présent article, le prestataire peut faire appel à des sous-traitants uniquement pour les enquêtes géologiques et géotechniques, les sondages, les relevés, les mesures et les piquetages, ainsi que pour l'établissement des documents graphiques des projets. Le prestataire principal est toujours directement responsable desdits services.

4. Aux fins des marchés publics de services visés au présent article, peuvent déposer des soumissions:

a) Les professionnels individuels ou associés au sens de la loi n° 1815 du 23 novembre 1939 (Réglementation juridique des cabinets d'assistance et de conseil) modifiée;

b) Les sociétés constituées au sens des chapitres V, VI et VII du titre V et du chapitre Ier du titre VI du livre cinquième du code civil et ayant pour objet social les études de faisabilité, les recherches, les rapports, les projets, la direction de travaux, les évaluations techniques et économiques et les études d'impact sur l'environnement, conformément aux dispositions législatives communautaires et nationales en vigueur;

c) Les groupements à titre temporaire des sujets, même hétérogènes, visés aux lettres a) et b).

5. Indépendamment de la forme juridique adoptée, les prestations d'ingénierie et d'architecture relèvent d'un ou de plusieurs professionnels immatriculés aux tableaux prévus par les règlements professionnels en vigueur. Ceux-ci sont personnellement responsables desdites prestations et doivent être mentionnés nominativement et avec leurs qualifications respectives dans toute soumission. Ladite soumission doit, par ailleurs, indiquer la personne physique qui est chargée de coordonner les différentes prestations et d'exercer les fonctions de mandataire unique dans les rapports avec le pouvoir adjudicateur. Les professionnels immatriculés aux répertoires professionnels des États membres de l'Union européenne sont placés sur un pied d'égalité, aux termes des paragraphes 2 et 3 de l'art. 30 de la directive 92/50/CEE du Conseil du 18 juin 1992.

6. Il est interdit aux titulaires des marchés de services visés au présent article de soumissionner aux marchés et concessions relatifs à des travaux publics qu'ils ont projetés, de participer aux contrats de sous-traitance y afférents et de bénéficier des commandes hors marché y relatives. Il en est de même pour les sujets qui sont liés auxdits titulaires ou qui les contrôlent ou sont contrôlés par ceux-ci. La liaison ou le contrôle susmentionnés sont définis au sens des dispositions de l'art. 2359 du code civil, tel qu'il a été modifié par le septième alinéa. À cette fin, les avis de marché prévoient le dépôt d'actes de notoriété établis au sens de la loi n° 15 du 4 janvier 1968 (Dispositions en matière d'actes administratifs et de légalisation et authentification des signatures), sans préjudice toutefois de l'obligation de contrôle des déclarations du soumissionnaire retenu.

7. Aux fins visées au sixième alinéa du présent article, on entend par contrôle et liaison les rapports mentionnés à l'art. 2359 du code civil, même lorsqu'ils se concrétisent sous la forme de sociétés directement ou indirectement contrôlées, de rapports de portage ou d'accords entre sociétés. L'influence dominante visée au troisième alinéa de l'art. 2359 du code civil est présumée, sauf preuve du contraire, lorsqu'une des situations d'ordre financier et organisationnel mentionnées ci-après subsiste:

a) Communication des bénéfices ou des pertes;

b) Coordination de la gestion de plusieurs entreprises en vue de la participation à des marchés de travaux, de fournitures ou de services ou en vue de la réduction de la concurrence;

c) Répartition des bénéfices ou des pertes, quant aux sujets ou aux montants, suivant des critères différents des critères adoptés lorsqu'il n'existe aucune influence dominante;

d) Attribution d'un nombre de voix plus élevé que celui attaché aux actions ou parts détenues;

e) Attribution de voix en vue de la désignation des administrateurs et des cadres d'une entreprise à des sujets autres que les ayants droit du fait des parts détenues.

8. Tout avant-projet, projet et projet d'exécution doit être signé par le concepteur en tant que personne physique. Au cas où il y aurait plusieurs concepteurs, chacun d'eux signe la partie de projet qu'il a élaboré et dont il est personnellement et directement responsable. En tout état de cause, chaque projet complet est signé par le mandataire visé au cinquième alinéa du présent article qui est responsable de la coordination des différentes prestations.

9. L'attribution du mandat de conception du projet d'exécution est toujours subordonnée au dépôt, par le prestataire, d'une déclaration d'une compagnie d'assurance attestant qu'elle est disposée à passer le contrat d'assurance visé au septième alinéa de l'art. 34 de la présente loi.

10. Quant au calcul de la rémunération et des rabais prévus aux fins de l'attribution des marchés de services visés au présent article, il y a lieu de se conformer aux dispositions communautaires et nationales en vigueur.

11. Tant que les tarifs des prestations professionnelles actuellement en vigueur ne sont pas mis à jour par des dispositions nationales en matière de détermination des rémunérations relatives à chaque phase de conception prévue par la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs et les autres organismes adjudicateurs ou réalisateurs sont tenus de se conformer aux dispositions établies de concert par les ordres professionnels des ingénieurs, architectes, ingénieurs agronomes, ingénieurs forestiers et géologues et par les corps des géomètres et des techniciens experts de la région. Le Gouvernement régional institue, par délibération, une commission paritaire composée de dix membres, notamment des fonctionnaires régionaux et des professionnels désignés par les ordres et corps professionnels susmentionnés, chargée de proposer des modèles des avis de marché visés au sixième alinéa de l'art. 20 de la présente loi et le modèle du cahier des charges visé à l'art. 29. De la même manière peuvent être établies les lignes d'orientation pour la définition des critères de sélection de l'offre économiquement la plus avantageuse au sens du cinquième alinéa de l'art. 25 de la présente loi, conformément à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 36 de la directive 92/50/CEE et au décret n° 157 du 17 mars 1995 (Application de la directive 92/50/CEE en matière de marchés publics de services). Les modèles susmentionnés sont approuvés définitivement par une délibération du Gouvernement régional.

12. Les marchés en matière de prestations de services d'architecture et d'ingénierie, et les contrats y afférents, sont passés suivant les modalités visées à l'art. 25 de la présente loi.

Art. 20

(Attribution de missions d'ingénierie et d'architecture dont le montant égale ou dépasse le seuil communautaire)

1. Les missions d'ingénierie et d'architecture, visées à l'annexe I A (classe 12) de la directive 92/50/CEE et au décret n° 157/1995, sont attribuées au sens des principes établis par la présente loi. Au début de chaque exercice financier, les pouvoirs adjudicateurs et les autres organismes adjudicateurs ou réalisateurs sont tenus de publier un avis indicatif portant les marchés de services d'ingénierie et d'architecture - dont le montant total estimé égale ou dépasse 750.000 écus, hors IVA - qu'ils envisagent de passer dans les douze mois suivants. Ledit avis doit être publié au Bulletin officiel de la Région, dans la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana et, même par extrait, dans un quotidien national et un quotidien à diffusion régionale au moins.

2. Aux fins de la passation des marchés de services dont le montant égale ou dépasse le seuil communautaire, les pouvoirs adjudicateurs et les organismes adjudicateurs ou réalisateurs sont tenus d'appliquer les dispositions de la directive 92/50/CEE et du décret n° 157/1995 et de suivre les procédures mentionnées ci-après:

a) Procédure négociée: dans tous les cas établis par les dispositions communautaires et nationales en vigueur; lorsque la nature des services à fournir ne permet pas de fixer à l'avance le prix global et à la suite d'un marché où n'ont été déposées que des offres irrégulières, incomplètes ou inacceptables, pour autant que les conditions initiales du marché demeurent inchangées;

b) Marché de conception: lorsque l'établissement d'un avant-projet est nécessaire en vue de la solution de problèmes dont l'aspect créatif et conceptuel est prépondérant et, surtout, lorsque les travaux à concevoir sont particulièrement importants du point de vue architectural, environnemental, historique, artistique et technologique;

c) Procédure restreinte (appel d'offres restreint): en cas de marchés de services exigeant, d'après le coordonnateur visé au troisième alinéa de l'art. 4 de la présente loi, une présélection des candidats à inviter;

d) Procédure ouverte (appel d'offres ouvert): uniquement en cas de marchés de services portant sur l'établissement de projets d'exécution relatifs à des études ou projets précédents ayant pour objet des travaux simples. Les pouvoirs adjudicateurs et les organismes adjudicateurs ou réalisateurs peuvent faire appel à la procédure accélérée prévue par la directive 92/50/CEE et par le décret n° 157/1995 en cas d'urgence (événements imprévus ou imprévisibles) ou après la publication de l'avis visé au premier alinéa du présent article.

3. Les capacités techniques des prestataires de services doivent être appréciées sur la base des critères établis par la directive 92/50/CEE et par le décret n° 157/1995. En tout état de cause, tout soumissionnaire se doit de prouver qu'au cours des trois dernières années il a exécuté des services exigeant les capacités professionnelles requises par l'avis. Les conditions susmentionnées doivent être remplies par chaque personne physique responsable de la prestation globale ou partielle, indépendamment de la nature juridique du soumissionnaire. En cas de prestation multidisciplinaire, il est procédé à la vérification des capacités par parties de prestation, compte tenu de la nature et de la valeur économique indiquées dans l'avis de marché pour chacune desdites parties.

4. Les marchés visés au deuxième alinéa du présent article sont normalement passés suivant le critère de l'offre économiquement la plus avantageuse, aux termes de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 36 de la directive 92/50/CEE et du décret n° 157/1995. L'avis de marché ou la lettre d'invitation doivent rigoureusement indiquer les points qui seront attribués à chaque élément à apprécier. L'ordre d'importance desdits éléments, proposé par acte motivé du coordonnateur du cycle de réalisation et approuvé par le pouvoir adjudicateur lors de l'ouverture du marché, est établi d'après les critères suivants:

a) Qualités techniques, esthétiques et fonctionnelles des projets;

b) Économicité du travail concerné, sous réserve de la qualité des projets;

c) Fiabilité technique du prestataire et de son organisation professionnelle;

d) Délais d'achèvement des différentes phases de conception;

e) Éléments divers d'appréciation technique prévus par l'avis de marché.

5. Aux fins de la passation de marchés suivant le critère du prix le plus bas - aux termes de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 36 de la directive 92/50/CEE et du décret n° 157/1995 -, les pouvoirs adjudicateurs se doivent de contrôler les offres irrégulières, conformément aux lois tarifaires en vigueur. Ledit contrôle est obligatoire en cas d'offres dont la valeur est inférieure à la valeur moyenne des offres admises. Ladite valeur moyenne est calculée sans prendre en compte les offres à la hausse. Le contrôle y afférent doit respecter les modalités visées à l'art. 37 de la directive 92/50/CEE et au décret n° 157/1995. Au cas où plusieurs offres seraient jugées équivalentes, lors de la séance d'ouverture des plis il est procédé à l'attribution du marché par tirage au sort. Les offres que les pouvoirs adjudicateurs et les organismes adjudicateurs ou réalisateurs jugent anormalement basses et, partant, inacceptables sont immédiatement communiquées à l'ordre professionnel compétent.

6. Dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional adopte les modèles d'avis préparés par la commission visée au onzième alinéa de l'art. 19 en vue de la passation des marchés des services visés au deuxième alinéa du présent article. À défaut, sont utilisés les modèles annexés au décret n° 157/1995. Les avis relatifs aux marchés de conception visés à la lettre b) du deuxième alinéa doivent indiquer le montant de la somme que les pouvoirs adjudicateurs et les organismes adjudicateurs ou réalisateurs entendent attribuer au soumissionnaire dont le projet est retenu, pour l'acquisition dudit projet. Lesdits avis doivent également indiquer la somme qui sera attribuée à titre de remboursement des frais supportés aux concurrents jugés méritants par le jury d'adjudication. Ladite somme ne doit pas être inférieure à cinquante pour cent de la somme destinée au titulaire. En l'occurrence, l'avis doit préciser que les marchés publics de services qui concernent les travaux publics ayant fait l'objet dudit marché de conception peuvent être attribués aux titulaires du marché de conception par une procédure négociée n'exigeant pas la publication d'avis supplémentaires, aux termes de la lettre c) du troisième alinéa de l'art. 11 de la directive 92/50/CEE et du décret n° 157/1995.

Art. 21

(Attribution de missions d'ingénierie et d'architecture dont le montant est inférieur au seuil communautaire)

1. Les pouvoirs adjudicateurs procèdent à l'attribution des marchés de services dont le montant est inférieur au seuil communautaire sur la base du curriculum des candidats ainsi que de la complexité et de la valeur économique du travail faisant l'objet de la mission.

2. Les pouvoirs adjudicateurs et les autres organismes adjudicateurs ou réalisateurs publient les avis portant les caractéristiques essentielles des marchés de services visés au premier alinéa du présent article au tableau prévu à cet effet pendant cinq jours ouvrables consécutifs.

3. Quant aux marchés de services d'ingénierie et d'architecture dont le montant est inférieur au seuil communautaire, la publicité assurée par l'avis publié au sens du premier alinéa de l'art. 20 de la présente loi suffit lorsque il s'agit des missions que les pouvoirs adjudicateurs et les organismes adjudicateurs ou réalisateurs entendent confier aux cours des douze mois suivants, sur la base des curriculums déposés dans les soixante jours qui suivent la publication dudit avis.

Art. 22

(Qualification en vue des marchés de travaux publics dont le montant dépasse le seuil communautaire)

1. Les travaux publics d'intérêt régional peuvent uniquement être exécutés par des entrepreneurs qualifiés au sens de la présente loi. À compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont exclus des marchés de travaux publics les entrepreneurs qui tombent sous le coup des dispositions de l'art. 24 de la directive 93/37/CEE et des dispositions nationales en vigueur. Sont toujours applicables les normes en vigueur en matière de lutte contre la mafia et de prévention du crime ainsi que les dispositions en matière de radiation des entrepreneurs du registre national des constructeurs.

Art. 23

(Qualification en vue des marchés de travaux publics dont le montant est inférieur au seuil communautaire ou qui concernent les secteurs précédemment exclus)

1. Pour ce qui est des marchés de travaux publics d'intérêt régional dont le montant est inférieur aux seuils établis par délibération du Gouvernement régional lors de la mise à jour de la contre-valeur de l'unité de change - opérée par le ministère du trésor et publiée dans la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana -, la Région institue un système de qualification basé sur un registre régional de présélection valable pour trois ans, sous réserve des mises à jour périodiques effectuées au sens du septième alinéa du présent article, la conférence visée au troisième alinéa entendue. Peuvent être inscrites audit registre les entreprises qui disposent, sur le territoire régional, d'une organisation stable pour l'exercice de leur activité.

2. En cas de marchés de travaux publics concernant les secteurs précédemment exclus au sens de la directive 93/38/CEE et du décret n° 158/1995 - dont le contenu technique est directement conditionné par les caractères spécifiques desdits secteurs - la Région, les pouvoirs adjudicateurs et les organismes adjudicateurs ou réalisateurs visés aux deuxième et troisième alinéas de l'art. 3 de la présente loi ont la faculté d'instituer leur propre système de qualification, en application de l'art. 30 de la directive susmentionnée et de la législation nationale portant transposition desdites dispositions communautaires et conformément aux principes énoncés dans le présent article, pour autant qu'ils sont applicables.

3. Le Gouvernement régional, conformément aux dispositions de la directive 93/37/CEE, établit, par délibération, les différents stades du système de qualification visé au premier alinéa du présent article, compte tenu des critères élaborés et mis à jour par la conférence instituée à cet effet par arrêté du président du Gouvernement régional. Ladite conférence est composée de cinq experts au plus, qui représentent l'administration régionale, les entrepreneurs, les artisans et les syndicats. Chaque catégorie concernée désigne un représentant titulaire et un représentant suppléant. Toute modification des critères susmentionnés doit être immédiatement communiquée à l'ensemble des entreprises déjà inscrites au registre en question et publiée au Bulletin officiel de la Région.

4. Même dans le cas où les critères mentionnés au troisième alinéa du présent article n'auraient pas été établis, le Gouvernement régional procède, dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, à l'institution, par délibération, du registre régional de présélection pour la qualification des candidats aux marchés de travaux publics visés au premier et au deuxième alinéas. Ledit registre, réparti par catégories de marchés et qualifications y afférentes, est contraignant pour tous pouvoirs adjudicateurs et organismes adjudicateurs ou réalisateurs. Il est institué au centre de coordination visé à l'art. 40 de la présente loi qui pourvoit également à sa mise à jour suivant les critères fixés par la conférence visée au troisième alinéa. L'inscription sur ledit registre doit toujours respecter les principes de transparence et d'impartialité, compte tenu, entre autres, des obligations incontournables dérivant de l'appartenance à l'Union européenne.

5. Pendant les trois ans de validité du système de qualification, les entreprises inscrites au registre visé au quatrième alinéa du présent article ne peuvent être radiées qu'en cas de perte d'une ou de plusieurs qualités requises par la délibération du Gouvernement régional mentionnée au troisième alinéa. Toute radiation est prononcée par délibération motivée du Gouvernement régional, après notification des raisons de ladite radiation et après expiration du délai de trente jours au moins imparti en vue du dépôt des éventuelles observations. Un recours administratif contre la délibération portant radiation peut être introduit devant le Gouvernement régional dans les trente jours qui suivent la date de notification ou de publication de ladite délibération. Ledit recours ne produit aucun effet suspensif. Tout entrepreneur inscrit a la faculté de demander la radiation de son entreprise du registre en question.

6. Dans les six mois qui précèdent la date à compter de laquelle courent les trois ans de validité du système de qualification, le Gouvernement régional approuve un avis relatif aux marchés de travaux publics visés au premier alinéa du présent article. Ledit avis est publié au Bulletin officiel de la Région et dans la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Il doit indiquer le but du système de qualification et les modalités d'accès y afférentes, sur la base des catégories de marché prévues par le registre régional et des prescriptions respectives visées au troisième alinéa.

7. Le registre est mis à jour tous les six mois, suivant les modalités précisées dans les avis mentionnés au sixième alinéa. Les entreprises inscrites sont tenues de remplacer la documentation arrivant à expiration, exception faite des pièces directement délivrées par des organes ou bureaux de la Région.

8. L'inscription sur le registre en question est prononcée par délibération du Gouvernement régional suivant les procédures visées au sixième et au septième alinéas du présent article et conformément aux critères visés au troisième alinéa et à l'avis mentionné au sixième alinéa.

9. L'inscription sur le registre susmentionné est indispensable aux fins de la participation aux marchés de travaux publics visés au premier alinéa du présent article. En vue de l'admission auxdits marchés, aucune condition supplémentaire d'ordre administratif, technique, économique ou financier ne peut être requise, ni pièce ayant déjà été déposée aux fins de l'inscription sur ledit registre.

10. Les critères visés au troisième alinéa du présent article concernent les modalités de contrôle des conditions requises aux fins de l'inscription sur le registre en question, compte tenu des principes du droit communautaire et des dispositions nationales en matière de lutte contre la mafia et de prévention du crime. Lesdits critères président, par ailleurs, à l'admission aux marchés publics des entreprises groupées sous forme d'associations temporaires ou de consortiums, ainsi que des sujets visés à l'art. 10 de la l. n° 109/1994.

Art. 24

(Choix du contractant dans les marchés de travaux publics d'intérêt régional)

1. Les marchés de travaux publics d'intérêt régional dont le montant dépasse le seuil visé au premier alinéa de l'art. 23 de la présente loi sont attribués soit par procédure ouverte, à savoir par un appel d'offres ouvert dans lequel tout entrepreneur peut remettre une offre, soit par procédure restreinte, à savoir par un appel d'offres restreint dans lequel seuls peuvent remettre une offre les candidats invités par les maîtres d'ouvrage. Le recours à la procédure négociée - à savoir par un marché négocié, précédé ou non de la publication d'un avis de marché, dans lequel les pouvoirs adjudicateurs consultent les entrepreneurs de leur choix et engagent les discussions sur les conditions du contrat avec un ou plusieurs desdits entrepreneurs - est uniquement admis dans les cas exceptionnels visés à l'art. 27 de la présente loi.

2. Il y a lieu de recourir aux appels d'offres avec concours uniquement sur décision motivée des pouvoirs adjudicateurs, le coordonnateur visé au troisième alinéa de l'art. 4 entendu, en vue de la réalisation de travaux particulièrement complexes du point de vue technologique, pour la conception desquels des qualifications spécifiques sont exigées, de même qu'un choix entre plusieurs solutions techniques dont l'entretien comporte des délais moyens-longs. Le marché est passé sur la base d'un avant-projet établi au sens de l'art. 12 de la présente loi et d'un cahier des charges assorti de prescriptions impérieuses d'ordre fonctionnel, économique et technique.

3. Les marchés ayant pour objet des installations spéciales peuvent également être attribués simplement sur la base du projet lorsque le coordonnateur visé au troisième alinéa de l'art. 4 de la présente loi atteste, par un rapport motivé, que le projet d'exécution comporterait l'identification d'un nombre restreint de soumissionnaires. En l'occurrence, le projet d'exécution visé à l'art. 14 est établi par les soins et aux frais du titulaire du marché qui pourvoit, par ailleurs, à le transmettre au coordonnateur visé au troisième alinéa de l'art. 4 dans les délais et suivant les modalités précisés par le cahier des charges, en vue du contrôle de la conformité avec les phases de conception précédentes. Ledit contrôle est obligatoire aux fins du commencement des travaux. Au cas où les dispositions du présent alinéa seraient appliquées, le cahier des charges spéciales visé au troisième et au quatrième alinéas de l'art. 30 de la présente loi doit indiquer les critères de calcul des pénalités de retard; les spécifications techniques nécessaires en vue du contrôle de la conformité du projet d'exécution avec les projets dressés lors des phases précédentes de conception; les modalités de notification de toute défaillance éventuelle et les modalités de correction par les soins et aux frais du titulaire du marché, ainsi que les conditions justifiant la résiliation du contrat et la non-restitution du cautionnement visé au premier alinéa de l'art. 34, en cas de défaillance persistante. Les marchés visés au présent alinéa sont toujours passés à forfait, aux termes de l'art. 326 de la l. n° 2248/1865 - annexe F et sous réserve du respect des dispositions du quatrième alinéa de l'art. 15 de la présente loi.

4. Les marchés de travaux publics d'intérêt régional dont le montant est inférieur au seuil fixé au sens du premier alinéa de l'art. 23 de la présente loi sont passés soit par procédure ouverte - à savoir par appel d'offres ouvert, auquel tout candidat peut directement soumissionner - soit par procédure restreinte au sens de l'art. 26, sur la base du système de qualification mentionné à l'art. 23, sans préjudice des cas de recours à la procédure négociée visée à l'art. 27 ou à la procédure d'appel d'offres avec concours visée au quatrième alinéa de l'art. 25.

5. Aux fins de la passation des marchés ou des concessions visés à la présente loi, il est absolument interdit aux pouvoirs adjudicateurs et aux organismes adjudicateurs ou réalisateurs - par dérogation aux normes en vigueur en matière de procédure administrative - de communiquer à des tiers ou de porter à la connaissance du public, de quelque manière que ce soit:

a) En cas de procédure ouverte, la liste des soumissionnaires, avant l'expiration du délai de dépôt des offres;

b) En cas de procédure restreinte, d'appel d'offres avec concours et d'étude de marché informelle précédant une procédure négociée, la liste des entrepreneurs ayant demandé à être invités ou ayant signifié leur intérêt, avant que le maître d'ouvrage ou le concessionnaire n'ait officiellement communiqué les noms des candidats qui seront invités ou celui de l'entrepreneur choisi pour l'attribution d'un marché négocié.

Art. 25

(Critères d'attribution des marchés de travaux publics)

1. Les marchés de travaux publics, sauf dans les cas prévus par l'art. 27 de la présente loi, sont passés suivant les critères mentionnés ci-après:

a) Soit le prix le plus bas, en cas de procédure ouverte (appel d'offres ouvert) ou de procédure restreinte (marché restreint);

b) Soit l'offre économiquement la plus avantageuse, appréciée au sens du troisième alinéa du présent article, en cas d'appel d'offres avec concours.

2. Aux fins de la détermination du prix le plus bas au sens de la lettre a) du premier alinéa du présent article, toute offre relative aux marchés à l'unité de mesure doit être formulée sur la base des prix unitaires (y compris les prix unitaires des systèmes ou sous-systèmes technologiques). Le prix global correspond à la somme des prix unitaires indiqués pour chaque élément de la liste des catégories des travaux et des fournitures établie par les pièces du marché et assortie de la déclaration de faisabilité du projet d'exécution visée au premier alinéa de l'art. 15. En ce qui concerne les travaux d'entretien périodique et les contrats passés soit à forfait, soit à forfait et à l'unité de mesure, le prix le plus bas est déterminé sur la base du plus fort rabais par rapport au bordereau des prix ou au montant des travaux à forfait valant mise à prix; l'offre doit toujours être accompagnée de la déclaration de faisabilité du projet d'exécution visée au premier alinéa de l'art. 15. Pour ce qui est des travaux ou fournitures à forfait, le prix convenu est fixe et invariable, aux termes du deuxième alinéa de l'art. 326 de la l. n° 2248/1865 - annexe F.

3. Aux fins de la détermination de l'offre économiquement la plus avantageuse au sens de la lettre b) du premier alinéa du présent article, il y a lieu de prendre en considération à la fois le prix global calculé aux termes du deuxième alinéa et les meilleures conditions proposées par les concurrents quant aux délais d'exécution, aux garanties et assurances, au délai de garantie des installations et à l'organisation prévue pour l'exécution des travaux concernés.

4. L'attribution des marchés par appel d'offres avec concours a toujours lieu suivant le critère de l'offre économiquement la plus avantageuse, compte tenu des variables relatives aux travaux à réaliser mentionnées ci-après:

a) Le prix;

b) La valeur technique et esthétique des ouvrages;

c) Les conditions visées au troisième alinéa du présent article;

d) Les frais d'utilisation et d'entretien.

5. Dans les cas visés au troisième et au quatrième alinéas du présent article, l'avis de marché ou la lettre d'invitation, ou en tout état de cause le cahier des charges spéciales, indique les modalités d'attribution du pourcentage de points à chaque élément d'appréciation et la formule de détermination de l'offre économiquement la plus avantageuse. L'ordre d'importance desdits éléments d'appréciation est proposé par acte motivé du coordonnateur visé au troisième alinéa de l'art. 4 que le pouvoir adjudicateur approuve en même temps que l'avant-projet ou le projet d'exécution, suivant qu'il s'agisse d'un appel d'offres avec concours ou d'une procédure ouverte ou restreinte, passée conformément au critère visé à la lettre b) du premier alinéa du présent article. La proposition susmentionnée doit, par ailleurs, indiquer les raisons exceptionnelles qui pourraient justifier l'attribution de la majorité des points à une variable autre que le prix offert.

6. Dans les cas visés au troisième et au quatrième alinéas du présent article, le marché est attribué par un jury d'adjudication nommé après l'expiration du délai de dépôt des soumissions par l'organe compétent, suivant les critères d'impartialité et de compétence établis par délibération du Gouvernement régional. Ladite délibération est prise conformément aux dispositions communautaires, nationales et régionales, dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

7. Lors de l'attribution des marchés suivant le critère du prix le plus bas, aux termes de la lettre a) du premier alinéa du présent article, il est procédé à la vérification des offres irrégulières au sens de l'art. 30 de la directive 93/37/CEE. Ladite vérification est obligatoire pour toute offre admise à tout marché public dont le montant, estimé hors IVA, égale ou dépasse 5 millions d'écus. À cette fin, les pouvoirs adjudicateurs et les autres organismes adjudicateurs ou réalisateurs peuvent prendre en considération des justifications tenant à l'économie du procédé de construction ou des solutions techniques adoptées, ou aux conditions exceptionnellement favorables dont bénéficie le soumissionnaire. Les justifications relatives aux éléments dont les valeurs minimales sont établies par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, ou dont la valeur est indiquée par des données officielles n'entrent pas en ligne de compte. Lors du dépôt, les offres doivent être accompagnées des pièces justificatives relatives aux prix les plus significatifs qui doivent représenter, globalement, soixante-quinze pour cent au moins de la mise à prix.

8. En cas de marchés de travaux publics dont le montant est inférieur au seuil communautaire, les pouvoirs adjudicateurs et les autres organismes adjudicateurs ou réalisateurs sont tenus, avant l'adjudication définitive, de vérifier les offres irrégulières, en commençant par l'offre dont le prix est le plus bas. Cette dernière est comparée avec les prix de référence minima indiqués dans le bordereau des prix visé à l'art. 42 de la présente loi. Le soumissionnaire est appelé à justifier uniquement les prix inférieurs au prix de référence minima. Si après cette vérification, l'offre est jugée régulière, le coordonnateur autorise l'adjudication définitive du marché; dans le cas contraire, il est procédé à la vérification de l'offre qui suit dans la liste des soumissions admises et ainsi de suite jusqu'à ce qu'une offre régulière ne soit retenue.

9. Dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du bordereau des prix visé à l'art. 42 de la présente loi, le Gouvernement régional définit, par délibération, les modalités d'application de la procédure de vérification des offres irrégulières au sens du huitième alinéa du présent article.

10. Ladite procédure de vérification des offres irrégulières doit être achevée dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de la passation du marché par le coordonnateur visé au troisième alinéa de l'art. 4 de la présente loi.

11. Aux fins de la vérification des offres irrégulières aux termes du septième et du huitième alinéas du présent article, les pouvoirs adjudicateurs et les organismes adjudicateurs ou réalisateurs se doivent de faire référence au bordereau des prix approuvé par le Gouvernement régional, aux termes du premier alinéa de l'art. 42.

12. En cas de marché passé par procédure ouverte ou restreinte suivant le critère du prix le plus bas, aux termes de la lettre a) du premier alinéa du présent article, le fonctionnaire chargé de dresser le procès-verbal d'adjudication ou le bureau d'adjudication procèdent directement à l'attribution définitive du marché après avoir constaté que la documentation déposée est régulière et complète et avoir accompli la vérification de l'offre retenue. Le procès-verbal d'adjudication est immédiatement contraignant à l'égard du titulaire mais produit ses effets à l'égard du pouvoir adjudicateur uniquement après l'adoption, dans le délai de trente jours, de l'acte du directeur compétent - aux termes de l'art. 5 de la l.r. n° 45/1995 - ou, en cas d'organisme autre que la Région, de l'acte de l'organe délibérant compétent. Dans les quinze jours suivant l'entrée en vigueur de l'acte susmentionné, l'organe dont relève la passation du contrat invite le titulaire du marché à le signer.

13. En cas de marché passé par procédure ouverte ou restreinte suivant le critère de l'offre économiquement la plus avantageuse, aux termes de la lettre b) du premier alinéa du présent article, ainsi qu'en cas d'appel d'offres avec concours, de procédure négociée et de concession de travaux publics, l'adjudication définitive est toujours prononcée par acte du directeur ou de l'organe délibérant compétent, pris sur proposition du jury d'adjudication déposée dans un délai de trente jours. Dans les quinze jours qui suivent l'entrée en vigueur de l'acte susmentionné, l'organe dont relève la passation du contrat invite le titulaire du marché à le signer.

Art. 26

(Procédure restreinte)

1. En vue de la passation par procédure restreinte des marchés de travaux publics dont le montant dépasse le seuil fixé au sens du premier alinéa de l'art. 23 de la présente loi, l'avis de marché y afférent peut indiquer le nombre minimum et le nombre maximum de concurrents à inviter. En l'occurrence, le nombre minimum ne peut être inférieur à cinq et le nombre maximum est fixé à trente et un. Au cas où le nombre de concurrents serait supérieur à trente et un, avant toute présélection les pouvoirs adjudicateurs et les organismes adjudicateurs ou réalisateurs choisissent les candidats par tirage au sort en séance publique. Les intéressés sont informés des opérations susmentionnées en temps utile.

2. En vue de la passation des marchés de travaux publics d'intérêt régional qui, soit ont une valeur inférieure au seuil établi en vue de l'inscription sur le registre régional de présélection visé au premier alinéa de l'art. 23 de la présente loi, soit appartiennent aux secteurs précédemment exclus et mentionnés à la directive 93/38/CEE et au décret n° 158/1995, les pouvoirs adjudicateurs et les organismes adjudicateurs ou réalisateurs adressent uniquement une lettre d'invitation à toutes les entreprises inscrites au registre régional de présélection, compte tenu de la catégorie de travaux et du montant y afférent. Aux fins d'une mise en concurrence correcte, le nombre d'entreprises invitées à chaque marché ne doit pas être inférieur à six. Au cas où le nombre des entreprises inscrites au registre visé à l'art. 23 et répondant aux conditions requises serait inférieur à six, les pouvoirs adjudicateurs et les organismes adjudicateurs ou réalisateurs pourvoient à la publication, en sus de l'avis de pré-information prévu au douzième alinéa de l'art. 8 de la présente loi, d'un avis d'appel à la concurrence à l'intention des entreprises ne figurant pas au registre régional susmentionné. En l'occurrence, le nombre d'entreprises à inviter est compris entre six et vingt et un. Au cas où le nombre de candidats serait supérieur à vingt et un, le pouvoir adjudicateur procède au choix des entreprises à inviter au sens du premier alinéa du présent article, sans préjudice de la participation des entreprises inscrites au registre visé à l'art. 23 de la présente loi.

3. En cas de recours à la procédure visée au deuxième alinéa du présent article, le délai de réception des offres prévu par la lettre d'invitation ne peut être inférieur à quarante jours à compter de la date d'envoi de ladite lettre. Ledit délai peut être réduit à quinze jours lorsqu'une situation d'urgence, certifiée par le coordonnateur visé au troisième alinéa de l'art. 4 de la présente loi, le rend impraticable.

Art. 27

(Procédure négociée)

1. Les pouvoirs adjudicateurs et les autres organismes adjudicateurs ou réalisateurs ont la faculté de procéder à la passation des marchés de travaux publics d'intérêt régional dont le montant dépasse le seuil communautaire par procédure négociée, avec ou sans publication préalable d'un avis de marché, conformément aux dispositions communautaires visées à l'art. 7 de la directive 93/37/CEE.

2. Les marchés de travaux publics d'intérêt régional dont le montant est inférieur au seuil communautaire et supérieur à 150 000 écus, hors IVA, peuvent être passés par procédure négociée dans les cas visés au premier alinéa du présent article et au cinquième alinéa de l'art. 15. En l'occurrence, il est procédé à une étude de marché préalable dans laquelle sont consultés six candidats au moins, priorité étant donnée aux entreprises inscrites au registre de présélection visé à l'art. 23 de la présente loi.

3. Les marchés de travaux publics d'intérêt régional dont le montant est inférieur à 150 000 écus, hors IVA, sont passés par procédure négociée dans les cas prévus par les dispositions en vigueur en matière de comptabilité générale de l'État et, notamment, par le décret du Roi n° 827 du 23 mai 1924 portant règlement d'administration du patrimoine et de comptabilité générale de l'État. Ladite procédure est précédée d'une étude de marché au sens du deuxième alinéa du présent article.

4. Les interférences d'ordre technique ou de toute autre nature entre travaux à réaliser et travaux en cours d'exécution ne sont pas considérées comme raisons techniques au sens de l'art. 41 du d.r. n° 827/1924. Au cas où le travail en cours d'exécution en serait modifié de manière substantielle, le contrat y afférent est résolu et il est procédé à la passation d'un marché comprenant les nouveaux travaux ainsi que les travaux faisant l'objet du marché initial et n'ayant pas encore été réalisés.

5. Les pouvoirs adjudicateurs décident la passation des marchés sur procédure négociée au sens du premier alinéa du présent article uniquement sur proposition ou avis motivés du coordonnateur visé au troisième alinéa de l'art. 4 de la présente loi. Les actes y afférents sont mis à la disposition du public.

6. Les titulaires des marchés passés par procédure négociée doivent réunir les conditions requises par la présente loi en vue de l'attribution par procédure ouverte ou restreinte de marchés d'un montant égal. Lorsque les entreprises inscrites au registre régional de présélection visé à l'art. 23 de la présente loi n'atteignent pas le nombre minimum visé au deuxième alinéa du présent article, les pouvoirs adjudicateurs sont tenus d'inviter des entreprises non inscrites audit registre mais répondant aux conditions requises en vue de la réalisation immédiate des travaux faisant l'objet du marché en question.

7. Aucun travail ne peut être scindé en plusieurs lots aux fins de l'application du présent article.

Art. 28

(Sujets admis aux marchés)

1. Peuvent participer aux marchés de travaux publics:

a) Les entreprises individuelles, même artisanales, les sociétés commerciales et les sociétés coopératives;

b) Les consortiums de sociétés coopératives de production et de travail, constitués aux termes de la loi n° 422 du 25 juin 1990 (Constitution de consortiums de coopératives en vue de l'adjudication de marchés de travaux publics) modifiée, et les consortiums d'entreprises artisanales visés à la loi n° 443 du 8 août 1985 (Loi-cadre en matière d'artisanat);

c) Les consortiums constitués à titre permanent - le cas échéant sous forme de société de consortiums au sens de l'art. 2615 ter du code civil - entre des entreprises individuelles, même artisanales, des sociétés commerciales ou des sociétés coopératives de production et de travail;

d) Les groupements constitués à titre temporaire par les sujets visés aux lettres a), b) et c) du présent alinéa qui, avant le dépôt de leur offre, auraient conféré un mandat collectif spécial à l'un d'entre eux, dénommé mandataire, à l'effet de présenter une offre au nom et pour le compte du groupement;

e) Les consortiums visés à l'art. 2602 du code civil, constitués par les sujets mentionnés aux lettres a), b) et c) du présent alinéa, le cas échéant sous forme de société au sens de l'art. 2615 ter du code civil;

f) Tout autre sujet habilité au sens des dispositions commu­nau­taires et nationales en vigueur.

2. Les conditions techniques et financières requises aux fins de l'admission aux marchés de travaux publics des sujets visés aux lettres b) et c) du premier alinéa du présent article doivent être remplies par le groupement et non par chaque entreprise qui en fait partie. Les conditions relatives aux équipements, aux engins et à l'effectif moyen annuel dont le groupement doit disposer doivent être réunies par l'ensemble des entreprises groupées.

3. Les entreprises groupées au sens de la lettre c) du premier alinéa du présent article ne peuvent participer, sous aucune forme, à un marché de travaux publics auquel participerait également le consortium permanent dont elles font partie. Il est interdit aux consortiums permanents de constituer, avec ou sans la participation de tiers, des consortiums ou des groupements temporaires au sens des lettres b), d) et e) du premier alinéa ainsi que plus d'un consortium permanent.

4. Sont exclues des marchés de travaux publics les sociétés qui, indépendamment de leur forme juridique, ont pour objet la prestation de services d'ingénierie ou d'architecture ou de tout autre service ayant trait aux phases du cycle de réalisation desdits travaux.

5. La Région, conformément aux dispositions communautaires et nationales en vigueur, encourage la constitution de consortiums à titre permanent groupant plusieurs entreprises inscrites au registre visé à l'art. 23 de la présente loi afin de favoriser la création de structures communes d'entreprise en mesure d'exécuter des travaux publics d'intérêt régional. Les consortiums constitués à titre permanent ont la faculté de faire exécuter les travaux par les entreprises qui les composent à condition qu'elles justifient des capacités techniques nécessaires, certifiées par le coordonnateur visé au troisième alinéa de l'art. 4 de la présente loi. La procédure susmentionnée ne vaut pas sous-traitance et ne saurait entamer la responsabilité collective de l'ensemble des entreprises groupées envers le pouvoir adjudicateur ou l'organisme adjudicateur ou réalisateur ainsi qu'envers le bénéficiaire final des travaux concernés.

6. Les consortiums permanents peuvent être inscrits au registre visé à l'art. 23 lorsque les entreprises qui les composent remplissent les conditions requises.

7. Dans le cas des groupements temporaires constitués au sens de la lettre d) du premier alinéa du présent article ou des consortiums constitués au sens des lettres b) et e), le dépôt d'une offre commune entraîne la responsabilité collective des entreprises groupées aux fins de la réalisation de l'ensemble des travaux publics concernés. Il est interdit à tout concurrent de participer à un marché en qualité de membre de plusieurs groupements temporaires ou consortiums, ainsi que d'y participer à la fois à titre individuel et en tant que membre d'un groupement ou consortium.

8. Dans le cas des consortiums de coopératives de production et de travail, la responsabilité de chaque consortium et des coopératives qui en font partie ainsi que les modalités de participation aux marchés sont régies par les dispositions nationales en vigueur.

9. Les groupements temporaires peuvent être organisés comme suit:

a) Sous forme d'entente horizontale, en vue de l'exécution de travaux homogènes;

b) Sous forme d'entente verticale, en vue de l'exécution d'ouvrages comprenant, au sens de l'avis de marché y afférent, des catégories de travaux séparables;

c) Sous forme mixte, lorsque la complexité des travaux permet le recours simultané aux deux formes précédentes.

10. La responsabilité collective visée au septième alinéa du présent article est partagée par l'ensemble des concurrents groupés soit sous forme d'entente horizontale, en vue de l'exécution de travaux homogènes, soit sous forme mixte au sens de la lettre c) du neuvième alinéa, en vue de l'exécution des travaux principaux. Les entrepreneurs chargés des travaux séparables, tels qu'ils sont définis par le huitième alinéa de l'art. 13 de la l. n° 109/1994, ne sont responsables que pour la partie de marché dont ils assurent l'exécution, sans préjudice de leur responsabilité collective quant aux travaux de la même catégorie, en cas de groupements temporaires sous forme mixte au sens de la lettre c) du neuvième alinéa du présent article.

11. En cas de recours aux procédures restreintes et négociées visées à l'art. 24 de la présente loi, les concurrents sont soumis à une présélection rigoureuse effectuée sur la base des conditions requises par l'avis de marché. Les concurrents retenus en tant que membres d'un groupement ou en tant qu'entreprise isolée, selon qu'ils justifient d'une partie ou de la totalité desdites conditions, ont la faculté de déposer une offre conjointe suivant les modalités visées au douzième alinéa du présent article. Il en est de même pour les concurrents inscrits en tant qu'entreprise isolée au registre visé à l'art. 23 de la présente loi.

12. En tout état de cause, les concurrents souhaitant participer à un marché au sens des lettres d) et e) du premier alinéa du présent article et ayant été retenus lors de la présélection doivent assortir leur offre d'un acte public conférant un mandat collectif spécial à un mandataire choisi au sein du groupement auquel ils appartiennent, à l'effet de présenter une offre au nom et pour le compte dudit groupement.

13. Sans préjudice des dispositions visées au onzième alinéa du présent article, il est interdit de constituer des sociétés en participation, des groupements temporaires ou des consortiums au sens du premier alinéa pendant ou après l'attribution de tout marché.

14. L'inobservation des dispositions du treizième alinéa du présent article comporte l'annulation du marché de travaux en question ou la nullité du contrat y afférent ainsi que l'exclusion des concurrents groupés des procédures d'attribution de tout nouveau marché relatif auxdits travaux.

15. Lorsqu'un marché de travaux ou une concession a pour objet, en sus des ouvrages principaux, des ouvrages comportant des travaux ou des éléments technologiquement et techniquement complexes - tels que structures, installations et ouvrages spéciaux - et dans les cas visés au septième alinéa de l'art. 13 de la l. n° 109/1994, le marché ou la concession en question ne peut être attribué qu'à un groupement temporaire constitué sous forme d'entente verticale ou mixte au sens du neuvième alinéa du présent article, sauf si un concurrent isolé remplit à lui seul l'ensemble des conditions requises.

16. Sous réserve des conditions subjectives nécessaires en vue de l'admission à tout marché au sens des art. 22 et 23 de la présente loi - conditions qui doivent être remplies par chaque concurrent faisant partie d'un groupement temporaire ou d'un consortium constitué au sens du premier alinéa -, les conditions objectives concernant les cautionnements ou garanties ainsi que la capacité technique, économique et financière peuvent être réunies par le groupement ou consortium dans son ensemble. En cas de groupement sous forme d'entente verticale ou mixte au sens des lettres b) et c) du neuvième alinéa du présent article, les conditions requises doivent avoir trait à chaque catégorie de travaux.

17. Chaque entrepreneur participe aux groupements temporaires et aux consortiums visés aux lettre d) et e) du premier alinéa du présent article uniquement en fonction de sa capacité d'exécution réelle, constatée lors de la phase de présélection. Tout entrepreneur qui participe à un marché en tant que membre d'un groupement et qui ne justifie pas de l'immatriculation au registre national des constructeurs au titre des classements ou catégories exigés par l'avis de marché ne peut exécuter plus de vingt pour cent des travaux.

CHAPITRE V

CONTENU DES CONTRATS RELATIFS AU CYCLE DE RÉALISATION DES TRAVAUX PUBLICS

Art. 29

(Cahiers des charges relatifs aux missions d'ingénierie et d'architecture)

1. Dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional approuve, par délibération, les modèles de cahier des charges proposés par la commission visée au onzième alinéa de l'art. 19 pour chaque type de mission d'ingénierie et d'architecture prévu dans le cadre du cycle de réalisation des travaux publics. Au cas où aucune proposition ne serait déposée, le Gouvernement régional charge des experts d'établir les modèles des cahiers des charges.

2. Les cahiers des charges visés au premier alinéa du présent article doivent se conformer aux principes mentionnés ci-après:

a) Décrire dans les détails les prestations requises, compte tenu de la catégorie et des délais d'exécution;

b) Définir le nombre minimum des pièces dont se composent les différents types de projet;

c) Prévoir les modalités de rédaction desdites pièces, compte tenu du degré de spécificité exigé par chacun des niveaux de conception visés aux art. 11, 12, 13 et 14 de la présente loi et conformément aux dispositions applicables à chaque prestation;

d) Envisager l'établissement de rapports sur l'évolution des prestations, eu égard à leur degré de spécificité;

e) Établir les modalités d'approbation des pièces des projets par le pouvoir adjudicateur concerné;

f) Indiquer les modalités de règlement des émoluments qui doivent être liquidés dans les dix-huit mois qui suivent la date de remise des pièces des projets; au cas où le pouvoir adjudicateur déciderait d'interrompre le cycle de réalisation après l'une des phases de conception, lesdits émoluments doivent être liquidés dans les six mois qui suivent ladite date;

g) Spécifier les modalités de perception des indemnités prévues par les polices d'assurance;

h) Fixer les pénalités dues en cas de retard dans la remise des pièces de projet;

i) Stipuler les causes de résiliation du contrat de mission;

j) Mentionner les prestations accessoires que le pouvoir adjudicateur entend demander pendant les phases ultérieures du cycle de réalisation du travail public en question, sans que cela ne comporte aucune majoration des émoluments prévus;

k) Établir les conditions minimales de la police d'assurance de responsabilité professionnelle;

l) Prévoir les modalités de coordination des prestations en cas de services multidisciplinaires et identifier la personne physique responsable de ladite coordination;

m) Indiquer les sanctions à appliquer en cas d'inobservation de l'interdiction visée au troisième alinéa de l'art. 19 de la présente loi.

Art. 30

(Cahiers des charges générales et spéciales pour l'exécution des marchés de travaux publics)

1. Dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil régional approuve un règlement portant cahier des charges générales pour les travaux publics du ressort de la Région. Ledit cahier des charges générales comprend des dispositions obligatoires - applicables à l'ensemble des pouvoirs adjudicateurs et des organismes adjudicateurs ou réalisateurs - et des dispositions dérogatoires à l'intention des sujets autres que la Région.

2. Le cahier des charges générales visé au premier alinéa du présent article est automatiquement applicable aux marchés passés par tout maître d'ouvrages autre que la Région qui ne dispose pas de son propre cahier des charges générales. Il est, par ailleurs, applicable dans tous les cas où aucune dérogation n'est expressément prévue, conformément aux dispositions visées au premier alinéa.

3. Les pouvoirs adjudicateurs et les autres organismes adjudicateurs ou réalisateurs sont tenus d'élaborer un cahier des charges spéciales pour chaque travail public à réaliser, qui doit comprendre les éléments mentionnés ci-après:

a) Description de l'action dans son ensemble;

b) Liste des différentes catégories de travaux et des montants y afférents;

c) Objet précis du contrat, notamment l'organisation sur le chantier, le responsable de la sécurité et les délais d'exécution des travaux;

d) Liste de toutes les pièces des projets relatives aux ouvrages faisant l'objet du contrat;

e) Définition des rôles respectifs et des rapports entre coordonnateur du cycle de réalisation, concepteur, entrepreneur, directeur des travaux et expert ou commission chargés de la réception des travaux, et noms des représentants légaux;

f) Échéancier et modalités de transmission au coordonnateur du cycle de réalisation des renseignements sur l'état d'avancement des travaux et des fournitures, sur les éventuelles prorogations du délai d'achèvement et des délais intermédiaires, sur les éventuelles modifications du montant global du marché, sur les éventuelles réserves et sur tout autre changement des conditions contractuelles initiales;

g) Compétences spécifiques du coordonnateur et du directeur des travaux pour ce qui est de l'examen des modifications apportées en cours d'exécution et de la surveillance sous les profils fonctionnels, techniques et économiques du travail public faisant l'objet du marché;

h) Liste des pièces que tout entrepreneur est tenu de présenter lors du dépôt de sa soumission ou de l'attribution du marché en vue d'illustrer de manière suffisamment exhaustive et détaillée, compte tenu de la nature du marché, du programme détaillé des travaux, de la logistique du chantier, des systèmes de contrôle de la qualité et de la sécurité, des critères de détermination de l'état d'avancement des travaux et de la main-d'?uvre nécessaire;

i) Échéancier et modalités d'établissement des rapports sur l'état d'avancement des travaux, qui doivent fournir des données sur la main-d'?uvre et les équipements sur le chantier;

j) Modalités de récolement et de réception des ouvrages, avec l'indication précise des cas où le récolement en cour d'exécution est admis;

k) Liste des cautions et polices d'assurance supplémentaires par rapport aux dispositions législatives en vigueur;

l) Modalités de facturation, de règlement et de liquidation des sommes relatives aux travaux effectués - en vue, entre autres, du versement des acomptes -, préférablement à l'aide de systèmes informatiques plutôt que de systèmes manuels;

m) Liste des causes de suspension des travaux imputables à l'entrepreneur;

n) Modalités de détermination des coûts d'arrêt des travaux, y compris les frais généraux;

o) Pénalités, et critères de calcul y afférents, jusqu'à concurrence de dix pour cent au total du montant du marché; le retard maximum admis doit être indiqué ainsi que les sanctions y afférentes; le montant journalier des pénalités ne peut dépasser un pour mille du montant du marché;

p) Modalités d'approbation des contrats de sous-traitance et des commandes hors marché et conditions techniques et organisationnelles à remplir par leurs titulaires, aux termes des dispositions d'ordre général visées à l'art. 33;

q) Modalités de l'éventuelle révision des prix au sens des dispositions nationales et régionales en vigueur;

r) Critères d'examen des modifications éventuelles, pour autant qu'elles soient recevables au sens de l'art. 32;

s) Éléments visés au troisième alinéa de l'art. 24;

t) Modalités de paiement des sous-traitants ou des titulaires des commandes dans le cas visé au cinquième alinéa de l'art. 33;

u) Déclaration du caractère expérimental des travaux visés au quatrième alinéa de l'art. 43 de la présente loi.

4. Les cahiers des charges spéciales visés au troisième alinéa du présent article ne doivent mentionner - sauf si la particularité de l'objet du marché le justifie - ni des produits d'une fabrication ou d'une origine déterminées, ni des procédés particuliers susceptibles de favoriser quelques entreprises spécifiques au détriment d'autres, ni des marques ou brevets. Toute mention de ce genre, accompagnée de l'expression "ou équivalent", n'est admise que lorsqu'il est impossible de décrire l'objet du marché d'une manière suffisamment précise et intelligible ou lorsque les pouvoirs adjudicateurs et les autres organismes adjudicateurs ou réalisateurs expriment des exigences d'ordre technique, économique ou organisationnel spécifiques et attestées. Est également interdite toute mention du genre "au choix de la direction des travaux" en vue d'éviter l'identification précise de l'objet du marché.

Art. 31

(Plans de sécurité)

1. Le plan des mesures de sécurité des travailleurs fait partie intégrante du contrat de marché ou de concession. Toute violation dudit plan par le titulaire du marché, le concessionnaire, les sous-traitants ou les titulaires des commandes comporte la mise en demeure de l'intéressé et constitue une cause de résiliation du contrat. Le directeur des travaux est chargé de veiller au respect du plan de sécurité. Ledit plan doit se conformer à la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, au décret n° 626 du 19 septembre 1994 (Application des directives 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE et 90/679/CEE en matière d'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs sur les lieux de travail), à la directive 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992, aux dispositions nationales portant transpositions desdites directives et à l'art. 18 de la loi n° 55 du 19 mars 1990 (Nouvelles dispositions en matière de prévention de la délinquance de type maffieux et d'autres graves agissements antisociaux).

2. Les cahiers des charges visés à l'art. 30 de la présente loi doivent prévoir:

a) L'obligation d'appliquer ou de faire appliquer intégralement à tous les salariés participant à l'exécution du marché les conditions économiques et réglementaires prévues par les conventions collectives nationales et locales en vigueur dans la région pour chaque catégorie de travailleurs - y compris l'inscription à la caisse régionale d'assurances sociales des travailleurs du bâtiment - et ce, pendant toute la période des travaux;

b) En cas de sous-traitance, la responsabilité de l'entrepreneur principal quant au respect, par les sous-traitants, des dispositions visées à la lettre a) en faveur de leurs salariés;

c) Une clause au sens de laquelle tout organisme adjudicateur ou réalisateur ne peut procéder au paiement des sommes dues au titre des prestations faisant l'objet du marché ou de la concession que sur présentation des déclarations attestant la régularité de la situation de l'entrepreneur quant au versement des cotisations sociales et des rémunérations et à l'accomplissement de toute démarche administrative y afférente; lesdites déclarations, rédigées par le titulaire du marché ou de la concession au sens de la loi n° 15 du 4 janvier 1968 (Dispositions en matière d'actes administratifs et de légalisation et authentification des signatures), peuvent être vérifiées par le pouvoir adjudicateur auprès des autorités compétentes - y compris la caisse régionale d'assurances sociales des travailleurs du bâtiment - en vue du règlement du solde. Au cas où, lors des contrôles effectués, le pouvoir adjudicateur constaterait des difformités d'avec les déclarations du concessionnaire, adjudicataire ou sous-traitant, ledit pouvoir interrompt le versement des sommes encore dues jusqu'à ce que la régularisation de la situation soit constatée;

d) L'obligation pour le titulaire du marché de remettre le plan des mesures de sécurité des travailleurs au maître d'ouvrage, par l'intermédiaire du coordonnateur visé au troisième alinéa de l'art. 4 de la présente loi, avant que le contrat ne prenne effet; dans le cas contraire, le coordonnateur ne procède pas aux opérations nécessaires à ladite prise d'effet et somme l'adjudicataire d'y pourvoir dans un délai de rigueur de trente jours de calendrier au maximum; à défaut de régularisation dans le délai imparti, le coordonnateur propose à l'organe compétent de résilier le contrat. En l'occurrence, le maître d'ouvrage se saisit du cautionnement provisoire visé à l'art. 34 et attribue le marché à l'entrepreneur suivant dans l'ordre de la liste des soumissionnaires retenus;

e) En cas de commencement d'exécution des travaux avant la passation du contrat visé au deuxième alinéa de l'art. 337 de la l. n° 2248/1865 - annexe F, l'obligation de présenter le plan des mesures de sécurité des travailleurs dans les trente jours de calendrier qui suivent le début des travaux. À défaut, le coordonnateur du cycle pourvoit à l'application des dispositions visées à la lettre a) du présent alinéa;

f) L'obligation d'indiquer, lors du dépôt du plan des mesures de sécurité des travailleurs, le nom du directeur des travaux responsable de l'application dudit plan au sens du huitième alinéa de l'art. 18 de la l. n° 55/1990;

g) Le nombre des effectifs prévus aux fins de la détermination des représentants syndicaux, aux termes de la loi n° 300 du 20 mai 1970 (Dispositions pour la sauvegarde de la liberté et de la dignité des travailleurs, de la liberté syndicale et de l'activité syndicale sur les lieux de travail et dispositions en matière de placement); ledit nombre est calculé sur la base du programme de travail relatif à l'ensemble des salariés de l'entrepreneur principal et des sous-traitants présents en même temps sur le chantier, et suivant les critères établis par la convention collective dans le cadre des dispositions en matière de représentation syndicale.

Art. 32

(Modifications en cours d'exécution)

1. Les modifications en cours d'exécution sont uniquement admises dans les cas suivants:

a) Introduction de nouvelles dispositions législatives ou réglemen­taires;

b) Exigences nouvelles ne comportant aucune augmentation du montant du marché, ni aucun préjudice, direct ou indirect, pour le maître d'ouvrage;

c) Défauts ou omissions du projet d'exécution portant atteinte, en tout ou en partie, soit à la réalisation des ouvrages, soit à leur exploitation;

d) Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'art. 1664 du code civil.

2. Ne sont pas considérés comme modifications au sens du premier alinéa du présent article les travaux:

a) Décidés par le directeur des travaux, dont le montant ne dépasse pas cinq pour cent des sommes prévues pour chaque catégorie de travaux faisant l'objet du marché et dont la réalisation n'entraîne pas une augmentation de la dépense globale prévue;

b) Destinés à améliorer les ouvrages concernés et leur fonctionnalité, uniquement au profit du maître d'ouvrage. En l'occurrence, l'augmentation ou la diminution dans l'importance des travaux pour des raisons ne pouvant pas être prévues lors de la passation du contrat ne doit pas comporter de variation de dépense de plus de cinq pour cent du montant initial du marché qui sera financée par les sommes engagées pour l'exécution du marché et disponibles au sens du deuxième alinéa de l'art. 24 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 1995 (Loi de finances au titre des années 1995/1997).

3. Au cas où des modifications au sens du premier alinéa du présent article s'avéreraient nécessaires, le directeur des travaux est tenu d'en informer immédiatement le coordonnateur visé au troisième alinéa de l'art. 4 de la présente loi qui, à son tour, en avise aussitôt le concepteur.

4. Le coordonnateur se doit de faire modifier le projet, de déterminer les coûts y afférents - d'après les critères de calcul fixés par le cahier des charges générales - et d'établir, le directeur des travaux entendu, les modalités d'exécution.

5. Le coordonnateur, après vérification de l'existence des crédits nécessaires, illustre les raisons et les caractéristiques fonctionnelles, techniques et économiques ainsi que les délais relatifs aux opérations visées au quatrième alinéa du présent article à l'organe compétent, en vue de l'autorisation de dépense y afférente.

6. À la suite de l'autorisation visée au cinquième alinéa du présent article, le coordonnateur passe avec le titulaire du marché un avenant relatif aux opérations visées au quatrième alinéa et en informe le centre de coordination visé à l'art. 40 de la présente loi en vue de la mise à jour des programmes et des renseignements à transmettre à la banque de données - observatoire des travaux publics mentionnée à l'art. 41.

7. Dans les cas prévus à la lettre c) du premier alinéa du présent article, les titulaires des mandats de conception sont responsables des dommages causés au maître d'ouvrage, au titre de la perte subie et du manque à gagner. Le coordonnateur dresse un rapport illustrant les raisons ayant empêché de déceler les défauts ou omissions lors de l'approbation du projet d'exécution et du dépôt de la soumission. Ledit rapport est transmis à l'organe compétent du pouvoir adjudicateur ou de l'organisme adjudicateur ou réalisateur qui entame les procédures de dédommagement et de perception des indemnités prévues par la police d'assurance visée au septième alinéa de l'art. 34 de la présente loi. Les concepteurs sont, par ailleurs, responsables de la couverture, dans les limites de la garantie constituée, des dépenses liées à une nouvelle conception et des frais supplémentaires dérivant des modifications.

8. Le coordonnateur transmet le rapport mentionné au septième alinéa du présent article au centre de coordination visé à l'art. 40 qui pourvoit, à son tour, à en informer la banque de données - observatoire des travaux publics visée à l'art. 41 ainsi que l'ordre professionnel ou le corps auquel appartiennent les responsables.

9. Au cas où le montant total des travaux nécessaires pour remédier aux défauts et omissions visés à la lettre c) du premier alinéa du présent article excéderait le montant initial du marché, le pouvoir adjudicateur ou l'organisme adjudicateur ou réalisateur a la faculté d'exclure les professionnels jugés fautifs des marchés de services et ce, pendant deux ans au maximum. Lorsque le projet est rédigé sous le couvert d'une société, l'exclusion vaut également pour la personne juridique correspondante.

10. Aux fins visées à la lettre c) du premier alinéa du présent article, on entend par défauts de conception l'appréciation erronée de la situation de fait, l'absence ou la fausse identification des dispositions d'ordre technique, urbanistique et architectural contraignantes aux fins de la conception du travail public en question, ainsi que la violation des règles de diligence lors de l'établissement des projets.

11. Au cas où le rapport du coordonnateur visé au septième alinéa du présent article prouverait que le soumissionnaire aurait pu déceler le défaut ou l'omission visés à la lettre c) du premier alinéa lors de l'établissement de son offre, ledit soumissionnaire est considéré comme coresponsable des dommages causés au maître d'ouvrage qui, par conséquent, se saisit de la police d'assurance visée au cinquième alinéa de l'art. 34.

12. Dans les cas visés au premier alinéa du présent article, le pouvoir adjudicateur ou l'organisme adjudicateur ou réalisateur somme le titulaire du marché d'exécuter des travaux complémentaires, sans aucune modification des prix contractuels initiaux. Au cas où le montant total des travaux nécessaires pour compléter le marché dépasserait un cinquième du montant initial du marché, le pouvoir adjudicateur ou l'organisme adjudicateur ou réalisateur peut, sur proposition du coordonnateur visé au troisième alinéa de l'art. 4 de la présente loi, soit procéder à la résiliation du contrat et ne payer que les travaux effectivement exécutés et les matériaux existant sur le chantier, soit procéder à l'exécution des modifications jusqu'à concurrence du montant prévu par le contrat. Le titulaire du contrat résilié pour la raison visée au onzième alinéa du présent article n'est pas invité à participer au marché suivant et ne perçoit aucune indemnité d'arrêt des travaux.

Art. 33

(Sous-traitance)

1. Les pouvoirs adjudicateurs et les organismes adjudicateurs ou réalisateurs précisent dans l'avis de marché la ou les catégories d'ouvrages principales et les montants y afférents, ainsi que les autres catégories d'ouvrages nécessaires en vue de l'exécution du marché et leurs montants respectifs; ces dernières sont, par ailleurs, définies lors de la rédaction du projet d'exécution. Tous les ouvrages, indépendamment de la catégorie à laquelle ils appartiennent, peuvent faire l'objet d'un contrat de sous-traitance ou d'une commande hors marché. Quant aux catégories principales, l'avis de marché ou la lettre d'invitation ou le cahier des charges spéciales visé à l'art. 30 de la présente loi établissent, s'il y a lieu de manière différente suivant la catégorie, le pourcentage d'ouvrages susceptible d'être sous-traité; en tout état de cause, ledit pourcentage ne doit pas dépasser trente pour cent du total. Au cas où le pouvoir adjudicateur ou l'organisme adjudicateur ou réalisateur constaterait qu'il existe des raisons particulières pour lesquelles il est opportun d'exclure toute possibilité de sous-traitance des ouvrages appartenant aux catégories principales, il a la faculté de le préciser dans l'avis de marché ou dans la lettre d'invitation, sur proposition motivée du coordonnateur visé au troisième alinéa de l'art. 4 de la présente loi.

2. La passation de tout contrat de sous-traitance ou commande hors marché est subordonnée au respect des conditions indiquées ci-après:

a) Les concurrents doivent avoir indiqué, dans leur soumission, les travaux ou parties de travaux qu'ils entendent faire exécuter par contrat de sous-traitance ou sur commande hors marché;

b) L'entrepreneur principal doit transmettre au coordonnateur visé au troisième alinéa de l'art. 4 de la présente loi la demande d'autorisation et l'ébauche de contrat y afférente au plus tard le trentième jour qui précède la date de début de la prestation du sous-traitant;

c) Le contrat de sous-traitance doit indiquer explicitement les prescriptions législatives et contractuelles relatives aux travaux concernés, eu égard notamment à la qualité et aux délais d'exécution, aux mesures pour la sécurité des travailleurs et à la surveillance que doit exercer l'entrepreneur principal;

d) L'entrepreneur principal doit prouver au pouvoir adjudicateur ou à l'organisme adjudicateur ou réalisateur qu'il dispose de systèmes et de structures de supervision, de support et de contrôle de l'activité du sous-traitant susceptibles de satisfaire aux obligations du contrat principal quant aux catégories de travaux spécifiques faisant l'objet des contrats de sous-traitance ou des commandes hors marché;

e) Les sous-traitants et les titulaires des commandes doivent réunir les mêmes conditions requises pour l'entrepreneur principal, limitativement aux travaux faisant l'objet desdits contrats;

f) Les sous-traitants et les titulaires des commandes ne doivent pas tomber sous le coup des interdictions visées à l'art. 10 de la loi n° 575 du 31 mai 1965 (Dispositions contre la mafia) modifiée;

g) L'entrepreneur principal se doit de remettre au coordonnateur visé au troisième alinéa de l'art. 4 de la présente loi une copie légalisée du contrat de sous-traitance ou de la commande hors marché dans les vingt jours qui suivent la passation dudit contrat et, en tout état de cause, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'attribution du marché; ladite copie doit être assortie de la déclaration attestant le versement régulier des cotisations sociales visée à la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 31;

h) L'entrepreneur principal doit garantir le respect, par les sous-traitants et les titulaires des commandes, des obligations en matière de traitement et de conditions de travail visées aux conventions collectives nationales et locales en vigueur pour les secteurs concernés, ainsi que le respect des prescriptions en matière de déclaration et de versement des cotisations sociales, aux termes de l'art. 18 de la l. n° 55/1990, et en matières de mesures de sécurité, aux termes du 8 alinéa de l'art. 18 de la l. n° 55/1990 et de l'art. 31 de la présente loi.

3. Les pouvoirs adjudicateurs et les organismes adjudicateurs ou réalisateurs procèdent à l'exclusion automatique des offres dans lesquelles le pourcentage de travaux à sous-traiter est supérieur au pourcentage établi au premier alinéa du présent article.

4. Le coordonnateur du cycle de réalisation visé au troisième alinéa de l'art. 4 de la présente loi, après avoir vérifié que les conditions énumérées au deuxième alinéa du présent article subsistent et que les prix prévus par le contrat de sous-traitance sont normaux au sens du huitième et du neuvième alinéas de l'art. 25, autorise par acte motivé la passation dudit contrat, sous réserve des dispositions visées au cinquième alinéa de l'art. 47.

5. Au cas où l'entrepreneur principal serait défaillant envers un sous-traitant ou un titulaire de commande, les pouvoirs adjudicateurs et les autres organismes adjudicateurs ou réalisateurs pourvoient à payer directement ledit sous-traitant ou titulaire de commande pour la partie de marché qu'il a exécutée, jusqu'à concurrence du prix établi par le marché et déduction faite de l'éventuel rabais prévu par le contrat de sous-traitance ou par la commande. Le cahier des charges visé à l'art. 30 de la présente loi doit fixer les modalités dudit versement. L'entrepreneur principal se doit d'informer le pouvoir adjudicateur des travaux exécutés par le sous-traitant ou le titulaire de commande et du montant y afférent; il est, par ailleurs, tenu de lui soumettre une proposition motivée de paiement revêtue de la signature du coordonnateur visé au troisième alinéa de l'art. 4.

6. Les dispositions visées au présent article sont également appliquées à toute activité équivalant à la sous-traitance au sens de la législation nationale.

Art. 34

(Garanties et assurances)

1. Sous réserve des dispositions nationales visées au septième alinéa de l'art. 15 de la présente loi, afin de couvrir les risques que pourrait encourir le pouvoir adjudicateur dans le cas où un contrat relatif à un marché de travaux publics ne serait pas signé du fait de l'adjudicataire, les organismes visés à l'art. 3 exigent des concurrents qu'ils versent, lors du dépôt de leur soumission, un cautionnement provisoire correspondant à deux pour cent de la mise à prix, estimée hors IVA, lorsque cette dernière n'excède pas 300.000 écus, et à cinq pour cent lorsque la mise à prix dépasse ledit seuil. Dans les dix jours qui suivent l'adjudication définitive du marché, les pouvoirs adjudicateurs procèdent à la restitution du cautionnement susmentionné aux concurrents dont les offres ont été rejetées. Quant à l'adjudicataire, ledit cautionnement lui est automatiquement restitué au moment de la passation du contrat. En cas d'appel d'offres avec concours, aux termes du quatrième alinéa de l'art. 25, le cautionnement en question n'est restitué qu'après l'adoption du projet d'exécution au sens dudit article.

2. Le titulaire du marché, lors de la signature du contrat y afférent, est tenu de constituer une cautionnement définitif dont le montant, établi au sens de la législation nationale en vigueur, n'est jamais inférieur à dix pour cent de la valeur dudit contrat, estimée hors IVA. À défaut de constitution du cautionnement définitif, le marché ou la concession est confié au concurrent suivant dans l'ordre de la liste des soumissionnaires retenus et le cautionnement provisoire visé au premier alinéa du présent article, versé par l'adjudicataire défaillant, est saisi. Le cautionnement couvre les dépenses dérivant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du marché. Ses effets cessent soit à la date de la réception définitive des travaux visée à l'art. 17, soit après trois mois à compter de la date d'achèvement des travaux, si le pouvoir adjudicateur n'a pas entamé les opérations de récolement. Au cas où le cautionnement serait constitué sous forme de caution choisie parmi les assurances et les banques, les circonstances susmentionnées comportent automatiquement la libération de ladite caution, indépendamment de la restitution des certificats y afférent par le pouvoir adjudicateur. Dans les cas visés au quatrième alinéa de l'art. 25, le cautionnement définitif doit être constitué dans les dix jours qui suivent l'approbation du projet d'exécution au sens dudit art. 25.

3. En cas de réception partielle des travaux, le cautionnement visé au deuxième alinéa du présent article peut être réduit de manière proportionnelle.

4. Par ailleurs, lors du versement de toute avance, le titulaire du marché est tenu de constituer une garantie d'un montant correspondant sous forme de caution choisie parmi les banques et les assurances. Ladite garantie est réduite proportionnellement au recouvrement de l'avance en fonction de l'état d'avancement des travaux, par précompte sur les sommes dues à titre d'acomptes.

5. Le titulaire du marché est, par ailleurs, tenu de souscrire une police d'assurance en faveur du pouvoir adjudicateur ou de l'organisme adjudicateur ou réalisateur. Ladite police doit couvrir tous les risques liés à l'exécution des travaux - exception faite des risques dérivant des défauts de conception non décelables lors du dépôt des soumissions, de l'insuffisance des projets, du fait des tiers ou de la force majeure - et inclut une garantie de responsabilité civile pour les dommages causés à autrui en cours de campagne valable jusqu'à la date de réception ou jusqu'à l'expiration du délai visé au deuxième alinéa du présent article. Lorsqu'un délai de garantie est prévu, la police d'assurance susmentionnée est remplacée par une police équivalente en faveur des sujets visés au présent alinéa qui couvre tous les risques liés à l'exploitation des ouvrages faisant l'objet de la garantie ou aux éventuelles opérations de substitution ou réfection. Ladite police cesse d'avoir effet lors de la réception définitive des travaux, sans préjudice des effets visés au deuxième alinéa du présent article.

6. En cas de travaux dont le montant dépasse le seuil établi par le Gouvernement régional dans la délibération visée au premier alinéa de l'art. 23 de la présente loi, le titulaire du marché se doit de souscrire une police d'indemnisation valable à compter de la date de réception desdits travaux, suivant les modalités et aux conditions établies par les dispositions nationales qui entreront en vigueur en la matière.

7. Aux termes des art. 19, 20 et 21 de la présente loi, le ou les concepteurs sont tenus de produire, lors de la signature du contrat d'attribution du mandat de conception du projet d'exécution, une déclaration d'une compagnie d'assurances qui s'engage à passer une police de responsabilité professionnelle relative aux travaux projetés et valable à compter de l'ouverture de la procédure de passation du marché afférent auxdits travaux. Au cas où des modifications au sens de l'art. 32 s'avéreraient nécessaires en cours d'exécution, la police du ou des concepteurs doit couvrir, en sus des frais de conception supplémentaires, les dépenses occasionnées au pouvoir adjudicateur par lesdites modifications. Ladite police est souscrite pour un montant correspondant à dix pour cent au moins de la valeur globale des travaux projetés - jusqu'à un million d'écus maximum - en cas de marché dont le montant hors IVA ne dépasse pas cinq millions d'écus, et pour un montant correspondant à vingt pour cent au moins de la valeur globale des travaux projetés - jusqu'à deux millions cinq cent mille écus maximum - en cas de marché dont le montant excède cinq millions d'écus, hors IVA. Au cas où les concepteurs ne présenteraient pas la police d'assurance susmentionnée, les maîtres d'ouvrage sont exemptés du paiement de leurs honoraires.

8. Au cas où les concepteurs ne présenteraient pas la déclaration visée au septième alinéa du présent article, les pouvoirs adjudicateurs ne signent pas le contrat et ils procèdent à l'attribution du mandat de conception à un autre candidat.

CHAPITRE VI

RÉGIMES SPÉCIAUX DE RÉALISATION DES TRAVAUX PUBLICS

Art. 35

(Concessions de travaux publics)

1. Les travaux publics à réaliser avec le concours de capitaux privés peuvent faire l'objet d'une concession portant à la fois sur la réalisation et sur la gestion des ouvrages. La contrepartie en faveur du concessionnaire consiste uniquement dans le droit de gérer les ouvrages concernés du point de vue fonctionnel et économique. Au cas où la gestion desdits ouvrages comporterait l'application de prix ou de tarifs dirigés ou contrôlés, le concédant garantit au concessionnaire l'équilibre économique et financier entre, d'une part, les investissements nécessaires et les coûts d'exploitation des ouvrages et, d'autre part, les bénéfices dérivant de ladite exploitation, compte tenu de la qualité du service à assurer, s'il y a lieu en lui versant une somme qui n'excède jamais cinquante pour cent de la valeur globale des ouvrages. Ladite somme est versée au moment de la certification visée au dixième alinéa du présent article.

2. En cas de concession de travaux, la rédaction de l'avant-projet visé à l'art. 12 de la présente loi, indispensable aux fins de la procédure restreinte visée au cinquième alinéa du présent article, revient aux pouvoirs adjudicateurs.

3. La conception du projet visé à l'art. 13 de la présente loi est du ressort des concurrents participant à la procédure restreinte susmentionnée; ledit projet est pris en considération en vue du choix du concessionnaire et de la passation de la convention de concession.

4. Le projet d'exécution visé à l'art. 14 de la présente loi est dressé par les soins et aux frais du concessionnaire qui pourvoit à le transmettre au coordonnateur visé au troisième alinéa de l'art. 4 afin qu'il en vérifie la conformité avec les projets précédents et avec la convention de concession. La passation des éventuels marchés visés au huitième alinéa du présent article et le commencement des travaux y afférents sont subordonnés à ladite vérification.

5. Les concessions de travaux publics sont uniquement passées par procédure restreinte, suivant le critère de l'offre économiquement la plus avantageuse et compte tenu des variables suivantes:

a) Valeur économique et financière de la contrepartie;

b) Valeur technique et esthétique de l'ouvrage projeté;

c) Délai d'exécution des travaux;

d) Conditions visées au quatrième alinéa de l'art. 25;

e) Durée de la concession;

f) Qualité du service géré et plancher et plafond des tarifs à appliquer aux usagers.

6. Les dispositions en matière d'appels d'offres avec concours visées à l'art. 25 de la présente loi sont également appliquées aux procédures de concession des travaux publics, pour autant qu'elles soient compatibles.

7. Les concessionnaires de travaux publics qui remplissent les conditions visées aux art. 22 et 23 de la présente loi peuvent exécuter eux-mêmes les travaux faisant l'objet de la convention de concession, sous réserve des limites établies par les dispositions communautaires et nationales en vigueur.

8. Les marchés ayant pour objet les travaux que le concessionnaire entend faire exécuter par des tiers sont passés aux termes des dispositions communautaires et nationales en vigueur et des dispositions de la présente loi.

9. Les ouvrages faisant l'objet d'une concession sont soumis au récolement visé à l'art. 17 de la présente loi et effectué par les soins et aux frais du concessionnaire. Les opérations de récolement doivent également permettre de vérifier si les prescriptions de la convention de concession ont été respectées. À cette fin, le pouvoir adjudicateur nomme un ou plusieurs experts de son choix même lorsque cela n'est pas expressément prévu par la convention.

10. Le coordonnateur visé au troisième alinéa de l'art. 4 de la présente loi doit certifier que les ouvrages ayant fait l'objet du récolement ont été réalisés conformément à la convention de concession et peut, à cet effet, faire appel aussi bien à des structures appartenant au pouvoir adjudicateur qu'à d'autres structures. La gestion des ouvrages faisant l'objet de la concession ne peut commencer qu'après ladite opération.

11. La passation des marchés de concession de travaux publics et l'éventuelle attribution de marchés à des tiers sont soumises aux dispositions visées à l'art. 41 de la présente loi, relatives à la transmission de données à la banque de données - observatoire des travaux publics.

12. Les pouvoirs adjudicateurs n'interviennent pas dans les relations entre le concessionnaire, d'une part, et les adjudicataires, les fournisseurs et les tiers en général, d'autre part. Lesdites relations ne concernant que le concessionnaire et les sujets susmentionnés, toute responsabilité du pouvoir adjudicateur, directe ou indirecte, est exclue.

Art. 36

(Sociétés d'économie mixte)

1. Dans le cas visé au premier alinéa de l'art. 35 de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs peuvent soit procéder à la passation d'un marché de concession de travaux publics au sens de l'art. 35, soit constituer des sociétés d'économie mixte dans les formes prévues par les dispositions nationales et régionales en vigueur. Lesdites sociétés ne peuvent pas réaliser elles-mêmes les travaux publics du ressort des organismes publics qui en font partie ou qui exercent sur elles une influence dominante au sens des dispositions nationales en vigueur.

2. Les marchés relatifs aux travaux publics nécessaires pour l'exécution de l'objet social des sociétés visées au premier alinéa du présent article sont toujours passés suivant les procédures prévues par la présente loi. Le cycle de réalisation desdits travaux publics est soumis aux dispositions de l'art. 35: en l'occurrence, le concessionnaire est remplacé par une société constituée au sens du premier alinéa.

Art. 37

(Travaux publics financés par des capitaux privés)

1. En vue de la réalisation - sans le concours financier direct de la Région ou d'un autre pouvoir adjudicateur au sens du deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi - d'ouvrages publics susceptibles de satisfaire des besoins d'intérêt général, le promoteur visé à la lettre g) du premier alinéa de l'art. 2 a la faculté de financer entièrement la réalisation desdits ouvrages, soit par l'obtention d'une concession de travaux publics au sens de l'art. 35, soit par la constitution d'une société d'économie mixte au sens de l'art. 36.

2. L'offre peut concerner la réalisation d'un travail à partir d'un projet ou d'un projet d'exécution dont le pouvoir adjudicateur dispose déjà, ou à partir d'un avant-projet tout à fait nouveau. Dans les deux cas, la proposition doit préciser le montant des frais supportés pour la conception des projets nécessaires et être assortie d'un plan économique et financier illustrant les caractéristiques du service en question, le type de gestion, les sources de financement et les garanties offertes. Le montant susmentionné comprend les droits d'auteur visés aux art. 2578 et suivants du code civil.

3. L'offre n'est pas recevable lorsqu'elle ne respecte pas les documents d'urbanisme en vigueur, approuvés ou adoptés, ni les documents de planification en matière de travaux publics visés à la présente loi.

4. Le promoteur se doit de pourvoir à la publication de son offre par extrait, conformément aux modalités prévues pour les avis de marchés d'un montant correspondant au sens de la présente loi et des dispositions communautaires et nationales en vigueur. Tout intéressé peut présenter ses observations sur l'offre en question et sur les projets éventuellement annexés à celle-ci dans les trente jours qui suivent la parution du dernier avis publié au sens du présent alinéa.

5. Au cas où plusieurs offres seraient déposées, le pouvoir adjudicateur est tenu de choisir la proposition qui lui assure l'avantage patrimonial le plus important, qui contribue davantage au développement économique et social des communautés locales et qui provoque le moindre impact sur l'environnement, selon des paramètres objectifs et transparents établis par les documents de planification en matière de travaux publics visés à la présente loi.

6. Au cas où le pouvoir adjudicateur, compte tenu des observations déposées au sens du quatrième alinéa du présent article, déciderait d'accueillir la proposition du promoteur, s'il y a lieu sur la base des critères énoncés au cinquième alinéa, il lance un appel à la concurrence en vue soit de l'attribution de la concession de travaux publics y afférente, soit de la sélection des partenaires privés pour la constitution d'une société d'économie mixte, conformément aux dispositions générales de la présente loi, aux dispositions communautaires et nationales applicables et aux septième, huitième, neuvième et dixième alinéas du présent article.

7. En sus des autres prescriptions, les concurrents, excepté le promoteur, doivent constituer un cautionnement sous une forme prévue par la présente loi correspondant aux frais calculés au sens du deuxième alinéa du présent article.

8. Dans le cadre de l'appel à la concurrence susmentionné, le promoteur bénéficie d'un droit de priorité en vue de l'attribution de la concession de travaux publics ou de la sélection des partenaires privés de la société d'économie mixte, sous réserve des conditions de l'offre retenue. Les modalités et les délais d'exercice dudit droit de priorité sont fixés dans l'avis d'appel à la concurrence.

9. Au cas où le promoteur n'exercerait pas le droit de priorité visé au huitième alinéa du présent article, il reçoit du pouvoir adjudicateur une indemnité correspondant aux frais calculés au sens du deuxième alinéa.

10. Au cas où le promoteur exercerait le droit de priorité visé au huitième alinéa du présent article, il est tenu de verser au mieux-disant une somme égale à cinquante pour cent des frais calculés au sens du deuxième alinéa à titre de remboursement forfaitaire des dépenses supportées pour participer à l'appel à la concurrence.

Art. 38

(Réalisation par la Région de travaux en régie ressortissant aux collectivités locales)

1. Les travaux publics ressortissant aux collectivités locales dont le montant dépasse 20.000 écus peuvent être réalisés en régie par la Région lorsqu'ils sont destinés à assurer la sécurité et la continuité fonctionnelle d'un ouvrage et, partant, sont urgents ou fragmentaires.

2. Au cas où le centre de coordination visé à l'art. 40 de la présente loi constaterait que les conditions visées au premier alinéa du présent article subsistent, le Gouvernement régional décide la réalisation des travaux susmentionnés.

3. Les travaux d'urgence ne tombent pas sous le coup des dispositions visées au premier alinéa du présent article.

CHAPITRE VII

ORGANISATION DE LA RÉGION EN MATIÈRE DE TRAVAUX PUBLICS

Art. 39

(Attributions des organes régionaux)

1. En ce qui concerne la Région, l'activité liée à l'ensemble du cycle de réalisation des travaux publics d'intérêt régional visés à la présente loi est du ressort du Conseil régional, du Gouvernement régional, du président du Gouvernement régional, des assesseurs régionaux et des directeurs de l'administration régionale.

2. Il appartient au Conseil régional d'approuver:

a) La délibération programmatique visée au premier alinéa de l'art. 6 de la présente loi;

b) Le plan régional des travaux publics visé au deuxième alinéa de l'art. 6;

c) Le programme régional de prévision visé à l'art. 7;

d) Le cahier des charges générales pour l'exécution des marchés de travaux publics visé au premier et au deuxième alinéas de l'art. 30.

3. Il appartient au Gouvernement régional:

a) D'adopter la délibération programmatique visée au deuxième alinéa de l'art. 6 de la présente loi ainsi que le programme régional de prévision visé à l'art. 7;

b) D'adopter et d'approuver le programme opérationnel régional visé à l'art. 8;

c) D'approuver les projets, les documents techniques et les modèles des cahiers des charges générales et spéciales;

d) De décider, par délibération, le but, l'objet et la forme des marchés, ainsi que les modalités de sélection du contractant et de couverture des dépenses y afférentes;

e) D'instituer le registre régional de présélection visé au premier alinéa de l'art. 23 et de fixer les seuils pour le recours audit registre;

f) De prendre les mesures relatives aux modifications en cours d'exécution visées à l'art. 32;

g) D'instituer et de tenir le répertoire régional des experts agréés en vue des opérations de réception des travaux visé à l'art. 17;

h) D'instituer le centre régional de coordination visé à l'art. 40;

i) D'instituer et d'organiser la banque de données - observatoire des travaux publics visée à l'art. 44;

j) D'instituer le système de certification de la qualité visé à l'art. 44;

k) D'adopter le bordereau des prix visé à l'art. 42;

l) De prendre toute autre mesure prévue par la présente loi qui n'est pas explicitement confiée à d'autres organes de la Région ni à des directeurs régionaux.

4. Il appartient aux assesseurs régionaux compétents:

a) De formuler des propositions à soumettre au Gouvernement régional, avec la collaboration du centre de coordination visé à l'art. 40 de la présente loi, en vue de l'établissement du plan régional des travaux publics visé à l'art. 6, du programme régional de prévision visé à l'art. 7 et du programme opérationnel régional visé à l'art. 8;

b) De superviser la rédaction des études visées à l'art. 6 et des projets visés aux art. 7 et 8;

c) De préparer les schémas de secteur, de développement et de prévision avec la collaboration du centre de coordination visé à l'art. 40;

d) De préparer les mesures relatives aux modifications en cours d'exécution visées à l'art. 32 et toute autre mesure à soumettre au Gouvernement régional.

5. Il appartient au président du Gouvernement régional de passer et de signer les contrats relatifs aux marchés de travaux publics et de services publics. Délégation peut être donnée aux directeurs régionaux compétents à l'effet de passer et de signer l'ensemble desdits contrats ou chacun d'eux.

6. Il appartient aux directeurs de la Région:

a) D'adopter les avis de marchés, les cahiers des charges spéciales et les lettres d'invitation aux marchés visés à la présente loi;

b) De présider aux procédures de marché en tant que fonctionnaires chargés d'établir les procès-verbaux d'adjudication ou, dans les cas visés au douzième alinéa de l'art. 25, en tant que présidents des bureaux d'adjudication;

c) D'adopter les actes relatifs aux travaux publics à exécuter en régie;

d) D'exercer toutes les fonctions qui leur seraient expressément attribuées au sens de la présente loi, sans préjudice des dispositions visées à la l.r. n° 45/1995.

Art. 40

(Centre de coordination)

1. Dans le délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, une structure centrale de coopération est instituée par délibération du Gouvernement régional à l'assessorat des travaux publics, conformément aux procédures visées à la l.r. n° 45/1995. Ladite structure est chargée de collaborer avec les coordonnateurs de cycle de réalisation des travaux publics visés au troisième alinéa de l'art. 4 de la présente loi.

2. Le centre de coordination visé au premier alinéa du présent article exerce des fonctions de soutien de l'activité des assessorats de la Région autonome Vallée d'Aoste préposés aux travaux publics, afin d'en uniformiser le comportement par le recours à des procédures standardisées, établies conformément aux principes et aux dispositions de la présente loi.

3. Le centre de coordination visé au premier alinéa du présent article est chargé des activités mentionnées ci-après:

a) Acquisition et organisation des schémas de secteur, de développement et de prévision ainsi que de l'ensemble de la documentation nécessaire aux fins de la rédaction du plan régional des travaux publics visé à l'art. 6 de la présente loi, du programme régional de prévision visé à l'art. 7 et du programme opérationnel régional visé à l'art. 8;

b) Coordination des propositions des différents assessorats et communication auxdits assessorats des éventuels contrastes en vue de la définition des solutions nécessaires;

c) Transmission des informations concernant les différents plans et programmes à la banque de données - observatoire des travaux publics visée à l'art. 41;

d) Vérification dans le cadre des procédures d'évaluation des actions, aux termes de l'art. 10;

e) Tenue et mise à jour du registre régional de présélection visé à l'art. 23;

f) Fonctionnement et mise à jour de la banque de données - observatoire des travaux publics visée à l'art. 41;

g) Mise à jour et publication du bordereau des prix visé à l'art. 42;

h) Conservation et mise à jour des listes visées au cinquième alinéa de l'art. 44.

4. Le centre de coordination visé au premier alinéa du présent article s'appuie sur les fonctionnaires de la Région figurant à l'organigramme prévu, conformément à la l.r. n° 45/1995, par la délibération du Gouvernement régional visée au premier alinéa.

5. Le centre de coordination visé au premier alinéa du présent article peut en tout cas avoir recours à la collaboration des unités multidisciplinaires visées au septième, au neuvième et au dixième alinéas de l'art. 4 de la présente loi, entre autres, aux fins de la valorisation et de la qualification professionnelle des structures de l'administration régionale.

6. Le directeur responsable du centre de coordination visé au premier alinéa du présent article exerce les fonctions du coordonnateur unique mentionné au premier alinéa de l'art. 7 de la l. n° 109/1994 modifiée.

7. Au cas où des rapports de collaboration seraient instaurés au sens de l'art. 5 de la présente loi, un centre de coordination est créé par une convention spécifique auprès de l'organisme délégué par les autres pouvoirs concernés. Ladite convention précise les fonctions du coordonnateur du cycle de réalisation visé au troisième alinéa de l'art. 4 qui sont transférées à la personne correspondante du centre de coordination.

8. La passation de la convention visée au septième alinéa du présent article est toujours subordonnée à l'acquisition de l'avant-projet établi au sens de l'art. 12 de la présente loi.

9. La convention visée au septième alinéa du présent article ne dispense pas le bénéficiaire final des travaux de l'obligation d'approuver explicitement les contenus fonctionnels et économiques des projets, les délais d'exécution, le schéma de financement, le cahier des charges générales visé à l'art. 29, le cahier des charges spéciales visé à l'art. 30 et les éventuelles modifications des dispositions contractuelles, ni de l'obligation de présenter les demandes relatives aux autorisations administratives et de pourvoir au récolement des travaux.

10. La convention visée au septième alinéa du présent article peut établir les modalités de remboursement des frais effectivement supportés par le centre de coordination jusqu'à concurrence des dépenses documentées.

Art. 41

(Banque de données - observatoire des travaux publics)

1. En vue de garantir le respect des principes mentionnés à l'art. 1er, le Gouvernement régional délibère, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, l'institution, sur support informatique, de la banque de données - observatoire des travaux publics auprès du centre de coordination visé à l'art. 40.

2. La banque de données - observatoire des travaux publics pourvoit, sur la base des données relatives à chaque cycle de réalisation, à déterminer:

a) L'incidence du coût des différents projets sur la valeur totale des travaux;

b) Le rapport entre le coût global des travaux et la mise à prix et le rapport entre ledit coût global et l'offre retenue;

c) Le rapport entre les délais d'exécution de chaque phase et les délais de réalisation de l'ensemble des travaux;

d) Les barème des prix établis pour chaque catégorie de travaux au sens de l'art. 42;

e) Les prix unitaires établis pour chaque catégorie d'opérations et d'approvisionnements au sens de l'art. 42;

f) Un coefficient moyen de réévaluation annuelle des prix relatif à chaque bordereau des prix visé à l'art. 42 et publié au titre de l'année précédente.

3. La banque de données - observatoire des travaux publics crée des archives en vue de la standardisation des spécifications techniques de la documentation afférente aux projets et aux marchés, ainsi que des fichiers regroupant les dispositions en vigueur en la matière et les données sur la situation de fait.

4. Pour ce qui est des archives visées au troisième alinéa du présent article, la banque de données - observatoire des travaux publics encourage la standardisation des caractéristiques fonctionnelles et architecturales des catégories des travaux publics mentionnées à l'annexe A de la présente loi qu'elle transmet au Gouvernement régional. Celui-ci a la faculté de les adopter, par délibération, en tant qu'orientations aux fins de la rédaction des études et des projets visés à la présente loi.

5. Tous les sujets visés à l'art. 3 de la présente loi sont tenus de fournir à la banque de données - observatoire des travaux publics les données de leur ressort.

6. La banque de données - observatoire des travaux publics assure la liaison avec les autres systèmes de saisie des données, régionaux et nationaux, et se conforme aux dispositions d'orientation nationales.

7. Les fonctions de l'observatoire régional des concessions et des marchés publics visé à la loi régionale n° 9 du 23 février 1993 (Institution de l'observatoire régional des concessions et des marchés publics) sont exercées par la banque de données - observatoire des travaux publics visée au premier alinéa du présent article.

8. La banque de données - observatoire des travaux publics exerce, par ailleurs, les fonctions suivantes:

a) Collecte, auprès des sujets visés à l'art. 3 de la présente loi, des données relatives aux marchés de fournitures et de travaux qu'ils ont passés;

b) Organisation systématique des données relatives aux marchés et aux concessions au sein d'une banque de données informatisée;

c) Rédaction et publication, tous les six mois, d'un bulletin régional des concessions et des marchés visés à l'art. 3.

9. Le bulletin visé à la lettre c) du huitième alinéa du présent article, qui paraît tous les six mois au sens de l'art. 8 de la loi n° 80 du 17 février 1987 (Dispositions extraordinaires en vue de l'accélération de l'exécution des travaux publics), doit mentionner les données:

a) des marchés dont la mise à prix égale ou dépasse 150 000 écus, hors IVA, passés dans les six mois qui précèdent chaque parution, notamment le nombre de concurrents de chaque marché; les modalités d'attribution; les adjudicataires et le délai d'exécution des travaux;

b) Des concessions passées dans les six mois qui précèdent chaque parution, notamment les caractéristiques desdites concessions;

c) Des marchés, des éventuelles sous-traitances et des concessions achevés pendant les six mois précédant chaque parution, et notamment, pour chaque travail ou fourniture, le montant du contrat, le montant relatif aux expertises effectuées sur les modifications et aux expertises supplémentaires, le montant effectivement liquidé à la suite des modifications, les pénalités et les sanctions appliquées pour tous retards et inexécutions et les primes d'accélération versées.

10. Le Gouvernement régional établit, par la délibération visée au premier alinéa du présent article, les modalités de transmission des données nécessaires à la banque de données - observatoire des travaux publics et à la rédaction du bulletin susmentionné.

11. Le bulletin régional rédigé au sens du dixième alinéa du présent article est envoyé à toutes les collectivités locales et autres pouvoirs adjudicateurs - qui pourvoient à l'afficher dans leurs bureaux - ainsi qu'à toutes les catégories concernées.

12. En vue de la saisie et du traitement systématique des données relatives aux concessions et aux marchés de travaux publics, la banque de données - observatoire des travaux publics visée au premier alinéa du présent article est reliée aux ordinateurs des bureaux de l'administration régionale concernés par les procédures de passation de marchés et de concessions et, en premier lieu, aux ordinateurs des structures compétentes de l'assessorat régional des travaux publics.

Art. 42

(Bordereau des prix)

1. Aux fins de la transparence et de la coordination de l'activité technique et administrative dans le domaine des travaux publics, le Gouvernement régional approuve, dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le bordereau des prix unitaires relatifs à chaque opération et approvisionnement et à chaque article des fournitures, ainsi qu'à la main-d'?uvre, aux frets, aux équipements et aux approvisionnements. Ledit bordereau, à appliquer dans le cadre des marchés de travaux publics d'intérêt régional, est établi compte tenu de données fournies par la banque de données - observatoire des travaux publics visée à l'art. 41 de la présente loi.

2. Le bordereau des prix est publié au Bulletin officiel de la Région et est mis à jour au plus tard le 31 mars de chaque année sur la base d'une proposition du centre de coordination visé à l'art. 40 de la présente loi.

3. Le bordereau des prix vaut référence pour la conception des projets et pour l'éventuelle redéfinition des prix d'un marché.

4. L'adoption de prix relatifs à des articles ne figurant pas au bordereau des prix visé au deuxième alinéa du présent article ainsi que l'adoption de prix différents par rapport audit bordereau ne sont admises qu'au vu d'un acte motivé du coordonnateur du cycle visé au troisième alinéa de l'art. 4 de la présente loi.

5. Le bordereau des prix visé au premier alinéa du présent article comprend le barème des prix fixés d'après les données de la banque de données - observatoire des travaux publics visée à l'art. 41, selon la catégorie de travaux et leur localisation. Lesdits prix sont calculés sur la base des statistiques relatives aux trois dernières années.

6. Le Gouvernement régional a la faculté d'adopter des modalités différentes de diffusion du bordereau des prix.

CHAPITRE VIII

FORMATION PROFESSIONNELLE ET CERTIFICATION DE LA QUALITÉ

Art. 43

(Formation des opérateurs du secteur des travaux publics)

1. Afin de favoriser la qualification des opérateurs des secteurs de la construction, de l'ingénierie et de l'architecture - en vue notamment de la réhabilitation et du développement du patrimoine architectural et de l'essor des activités artisanales de la Vallée d'Aoste dans le cadre des travaux publics - la Région encourage la valorisation des opérateurs travaillant dans le secteur des travaux publics et sur les chantiers tels les: préposés à la sécurité sur le chantier, préposés au contrôle de la qualité, conducteurs de travaux, chefs d'équipe, installateurs, électriciens, plombiers, opérateurs d'engins, maçons, man?uvres, stucateurs, décorateurs, releveurs, topographes, techniciens du territoire, projeteurs et tous autres travailleurs prévus par les dispositions en vigueur.

2. La formation professionnelle doit essentiellement porter sur des aspects pratiques; elle est sanctionnée par un certificat de qualification délivrée à l'issue d'une épreuve pratique spécifique.

3. Le programme régional de prévision visé à l'art. 7 de la présente loi mentionne les programmes de formation visés au premier alinéa du présent article qui seront réalisés dans les trois années suivantes, les ressources financières y afférentes ainsi que les chantiers expérimentaux, notamment les chantiers de travaux sur le patrimoine existant.

4. Le caractère expérimental d'un chantier doit être précisé, pour chaque travail, dans le programme opérationnel régional visé au troisième alinéa de l'art. 8 de la présente loi et indiqué dans le cahier des charges mentionné à l'art. 30, étant donné qu'il fait partie des stipulations contractuelles.

Art. 44

(Système de certification de la qualité)

1. Afin d'atteindre les objectif visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs se doivent de conformer leur activité aux principes de la qualité, du professionnalisme et de la bonne foi.

2. Dans le domaine des travaux publics, la Région encourage la création, l'essor et la diffusion de systèmes de gestion des entreprises axés sur la qualité des produits, des procédés et des services et ce, s'il y a lieu, par l'intermédiaire d'organismes dépendant de la Région, de sociétés d'économie mixte et d'organismes agréés. Tant que le système de certification de la qualité n'est pas achevé, le Gouvernement régional peut habiliter lesdits organismes et sociétés aux fins de la certification susmentionnée.

3. La certification mentionnée au premier alinéa du présent article vise essentiellement à constater l'existence:

a) De manuels de qualité conformes aux normes européennes UNI EN/ISO 9000;

b) De systèmes de contrôle des procédés de construction basés sur le respect des manuels sous a);

c) De manuels de sécurité du travail et d'organisation des chantiers;

d) De capacités techniques et organisationnelles diverses, suivant le montant et la catégorie du travail; lesdites capacités techniques et organisationnelles doivent, notamment, être appréciées sur la base:

1) Des titres d'études et professionnels de l'entrepreneur et des cadres de l'entreprise;

2) De la liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années, indiquant leur montant et catégorie, cette liste étant appuyée de certificats de bonne exécution;

3) Des équipements et des engins disponibles;

4) D'une déclaration mentionnant la moyenne annuelle des effectifs calculée sur les trois dernières années et répartie par catégories (cadres, techniciens, employés et main-d'?uvre, spécialisée ou non); des certificats relatifs aux assurances et cotisations en faveur des travailleurs, délivrés au titre des trois dernières années par les établissements et aux fins visés au septième alinéa de l'art. 18 de la l. n° 55/1990; de tous autres éléments utiles, notamment la documentation attestant l'accomplissement en due forme des tâches visées au huitième alinéa de l'art. 18 de la l. n° 55/1990 et à l'art. 28 de la présente loi;

e) De capacités économiques et financières diverses attestées, notamment, par les comptes ou la documentation comptable relatifs aux trois dernières années et par tous autres éléments utiles tels que déclarations bancaires, pièces attestant la possibilités d'accéder au crédit, cautions et garanties;

f) D'une formation de qualité.

4. Dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, une délibération du Gouvernement régional définit:

a) Les conditions professionnelles que doivent remplir les organismes chargés de la certification habilités au sens du deuxième alinéa du présent article;

b) Les modalités de vérification des systèmes de qualité relatifs aux manuels visés à la lettre a) du troisième alinéa, conformément à la législation en vigueur;

c) Les modalités de vérification des conditions requises au sens des lettres b) et c) du troisième alinéa.

5. La délibération visée au quatrième alinéa du présent article prévoit l'établissement de listes régionales d'entrepreneurs ayant obtenu la certification visée au troisième alinéa du présent article. Lesdites listes sont établies et tenues par le centre de coordination visé à l'art. 40 - qui pourvoit à les publier par l'intermédiaire de la banque de données - observatoire des travaux publics visée à l'art. 41 - et sont mises à jour chaque année. Les entrepreneurs inscrits sur lesdites listes sont habilités à rédiger des déclarations sur l'honneur attestant qu'ils répondent toujours aux conditions requises aux fins visées aux art. 24 et 25.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LES SERVICES AYANT TRAIT AU CYCLE DE RÉALISATION

Art. 45

(Financement des services)

1. Les coûts relatifs à l'établissement de l'avant-projet, du projet et du projet d'exécution sont pris en compte aux fins de la détermination du coût global des travaux faisant l'objet d'un marché.

2. Les dépenses relatives à l'établissement du projet d'exécution, à la direction, à la surveillance et au récolement des travaux ainsi qu'à l'établissement des documents de planification visés aux art. 7 et 8 de la présente loi sont financées par les crédits prévus pour chaque travail par les budgets ou comptes des pouvoirs adjudicateurs et des autres organismes adjudicateurs ou réalisateurs, jusqu'à concurrence de dix pour cent desdits crédits. Des dérogations sont admises en cas de travaux particuliers comportant l'utilisation de technologies particulièrement pointues; elles sont décidées par une délibération du Gouvernement régional, sur proposition motivée du coordonnateur visé au troisième alinéa de l'art. 4.

3. Les dépenses éventuellement nécessaires aux fins visées au septième alinéa du présent article sont financées par les crédits annuels destinés aux frais de conception et imputées soit à un chapitre spécial du budget de la Région, soit à un poste spécial du budget des pouvoirs adjudicateurs.

4. Les dépenses pour le fonctionnement du jury d'adjudication, visé aux art. 25 et 26 de la présente loi, ainsi que les dépenses relatives aux opérations de récolement des travaux visées à l'art. 17 doivent être financées par les crédits prévus pour chaque travail.

5. Les dépenses dérivant de l'institution de la banque de données - observatoire des travaux publics visée à l'art. 41 de la présente loi grèveront le chapitre 49035 du budget de la Région autonome Vallée d'Aoste, dont la dénomination est modifiée comme suit: «Dépenses pour le fonctionnement de la banque de données - observatoire des travaux publics».

6. La Région Vallée d'Aoste pourvoit à couvrir les dépenses nécessaires en vue du fonctionnement du centre de coordination visé à l'art. 40, de l'organisation et de l'établissement du bordereau des prix visé à l'art. 42 et de l'application de la présente loi par la loi de finances, aux termes de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, telle qu'elle a été modifiée par la loi régionale n° 16 du 7 avril 1992 relative au budget et à la comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste.

7. L'indemnité accessoire due aux fonctionnaires de l'administration régionale qui exercent les fonctions de directeur de travaux, de responsable de travaux en régie directe, d'expert chargé du récolement des travaux ou de coordonnateur au sens du huitième alinéa de l'art. 4 de la présente loi est définie par la convention collective, conformément aux dispositions de la l.r. n° 45/1995.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 46

(Application de la présente loi)

1. Les dispositions visées à la présente loi sont immédiatement applicables aux cycles de réalisation visés au premier alinéa de l'art. 4 qui seront ouverts après l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas:

a) Aux travaux publics d'intérêt régional lorsque l'acte portant ouverture du marché a été adopté par l'organe compétent avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi;

b) Aux missions d'ingénierie et d'architecture lorsqu'elles ont été confiées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou lorsque l'acte portant mise en concurrence a été adopté avant ladite date;

c) Aux mandats de conception des projets d'exécution attribués par l'organe compétent avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

3. La présente loi remplace toutes les dispositions régionales en matière de marchés de travaux publics, excepté le règlement régional n° 2/1994, modifié par le règlement régional n° 8/1995, quant aux prescriptions visées au sixième alinéa de l'art. 15.

4. Les dispositions de la présente loi concernant l'attribution des missions d'ingénierie et d'architecture visées aux art. 20 et 21, premier alinéa, priment les dispositions en matière de mandats visées à la loi régionale n° 47 du 16 août 1994 relative à l'attribution de fonctions spéciales à des sujets n'appartenant pas à l'administration régionale, ainsi qu'à l'organisation, l'adhésion et la participation aux congrès et aux autres manifestations).

5. La Région pourvoit à conformer la réglementation en matière de réalisation de travaux relatifs aux biens culturels aux principes visés à la présente loi par une loi ultérieure.

Art. 47

(Dispositions transitoires)

1. Tant que les cahiers des charges générales visés à l'art. 30 de la présente loi ne sont pas approuvés, il est fait application du cahier des charges approuvé par le décret du président de la République n° 1063 du 16 juillet 1962 (Approbation du cahier des charges générales relatif aux travaux du ressort du ministère des travaux publics), pour autant qu'il soit compatible avec les nouvelles dispositions nationales et régionales en matière de travaux publics.

2. Dans le délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional, avec la collaboration du centre de coordination visé à l'art. 40, pourvoit au recensement des études et des projets déjà rédigés ou confiés à des professionnels n'appartenant pas à l'administration régionale et en vérifie l'actualité et la correspondance avec les dispositions visées aux art. 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Au cas où l'actualité desdits projets et études serait constatée, il est procédé à leur classement sur la base des conditions requises aux fins de l'insertion dans les phases y afférentes du cycle de réalisation visé au premier alinéa de l'art. 4. Au cas où lesdits documents seraient incomplets, le Gouvernement régional exige qu'ils soient régularisés au sens des dispositions de l'art. 29 et établit la dépense y afférente après avoir vérifié la disponibilité des crédits nécessaires.

3. Les résultats des vérifications visées au deuxième alinéa du présent article sont pris en considération aux fins de l'établissement des documents de planification mentionnés aux art. 6, 7 et 8 de la présente loi.

4. Tant que le bordereau des prix unitaires visé à l'art. 42 de la présente loi n'est pas établi, il est fait application d'un bordereau de prix élémentaire préparé par l'assessorat régional des travaux publics et approuvé par une délibération du Gouvernement régional dans le délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

5. Tant que le bordereau des prix mentionné à l'art. 40 de la présente loi n'est pas établi, la vérification de la régularité des offres anormalement basses visées au huitième alinéa de l'art. 25 est effectuée au sens des dispositions communautaires et nationales en vigueur.

Art. 48

(Abrogation de dispositions)

1. Sont abrogées toutes les dispositions régionales précédentes concernant directement les différentes phases des cycles de réalisation des travaux publics, ainsi que toutes les dispositions régionales ayant trait à l'identification de besoins imposant la réalisation de travaux publics, limitativement aux dispositions qui concernent directement liées aux travaux publics.

2. La l.r. n° 9/1993 est abrogée.

3. L'art. 11 de la loi régionale n° 6 du 11 avril 1984 (Financement de travaux publics dans l'intérêt des collectivités locales) est abrogé.

ANNEXE A

TABLEAU DES CATÉGORIES DES TRAVAUX PUBLICS

Territoire et environnement:

1. Système hydrique intégré, soit notamment: captation, stockage, adduction, distribution, canalisation des eaux domestiques, agricoles et industrielles dans les égouts, traitement des eaux usées, rejet et réutilisation des eaux traitées;

2. Ouvrages de correction de l'écoulement des eaux;

3. Ouvrages de réaménagement et de protection active et passive du sol;

4. Réaménagement et remise en état des sites aux fins de la qualité environnementale et paysagère.

Tourisme, biens culturels et sites:

1. Structures d'accueil;

2. Structures pour le tourisme, les sports et les loisirs;

3. Structures pour la culture et les spectacles;

4. Biens culturels.

Infrastructures:

1. Voirie et transports:

a) Voies non urbaines;

b) Voies et aires de stationnement urbaines;

c) Transports en commun;

2. Services sociaux:

a) Bâtiments scolaires;

b) Construction sociale et construction conventionnée;

c) Structures socio-sanitaires;

3. Activités économiques:

a) Structures pour l'agriculture, l'industrie, l'artisanat et le commerce;

b) Collecte et évacuation des ordures ménagères;

c) Production et distribution d'énergie;

4. Édifices cultuels et autre édifices publics.