Loi régionale 15 juin 2001, n. 10 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 10 du 15 juin 2001,

portant accélération des procédures pour l'approbation des variantes du plan régulateur général communal prenant en compte les aspects urbanistiques et paysagers (PRG) en vue de la délocalisation des bâtiments détruits ou gravement endommagés par les événements calamiteux du mois d'octobre 2000.

(B.O. n° 27 du 26 juin 2001)

Art. 1er

(Accélération des procédures)

1. Sans préjudice des dispositions visées aux 2e, 3e et 4e alinéas du présent article, la procédure fixée par l'article 16 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste) est appliquée au titre de l'approbation des variantes, même substantielles, du plan régulateur général communal prenant en compte les aspects urbanistiques et paysagers (PRG) relatives:

a) Aux aires destinées à la construction d'immeubles à usage d'habitation permanente ou principale, en remplacement des immeubles à la même destination qui ont été détruits ou endommagés par les événements calamiteux du mois d'octobre 2000 et ne peuvent être reconstruits ou rénovés du fait que l'endroit concerné a été déclaré inconstructible, aux termes de la délibération du Gouvernement régional n° 4268 du 11 décembre 2000;

b) Aux aires destinées à la construction d'immeubles pour l'exercice d'activités productrices, industrielles et artisanales, en remplacement des immeubles qui ont été détruits ou endommagés par les événements calamiteux du mois d'octobre 2000 et ne peuvent être reconstruits ou rénovés du fait que l'endroit concerné a été déclaré inconstructible, aux termes de la délibération du Gouvernement régional n° 4268/2000;

c) Aux aires destinées à la construction d'immeubles à usage d'habitation permanente ou principale ou accueillant des activités productrices, industrielles et artisanales, en remplacement des immeubles en cours de réalisation dont les chantiers ont été détruits ou gravement endommagés par les événements calamiteux du mois d'octobre 2000.

2. La période de publication des variantes visées au 1er alinéa du présent article est de vingt jours.

3. Parallèlement au démarrage de la procédure de publication, une copie de la variante adoptée est envoyée à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme, ci-après dénommée structure compétente, assortie de la documentation suivante:

a) Copie conforme à l'original de la délibération du Conseil communal portant adoption de la variante;

b) Plans cadastraux portant délimitation de l'ancien et du nouvel emplacement;

c) Extrait du PRG en vigueur avec la délimitation de l'ancien et du nouvel emplacement et l'indication des paramètres y afférents en matière d'urbanisme et de construction;

d) Copie de l'étude attestant la sécurité de l'aire en question du point de vue hydrogéologique, qui remplace l'étude d'impact sur l'environnement visée à l'article 6 de la loi régionale n° 14 du 18 juin 1999 (Nouvelle réglementation de la procédure d'évaluation d'impact sur l'environnement et abrogation de la loi régionale n° 6 du 4 mars 1991 portant réglementation de la procédure d'étude d'impact sur l'environnement).

4. S'il y a lieu, la structure compétente transmet ses observations à la commune concernée dans les vingt jours qui suivent la réception des actes afférents à la variante.

5. La délibération communale portant adoption de la variante établit que cette dernière n'est pas en contraste avec les dispositions du plan territorial paysager (PTP) et motive les choix que l'Administration communale a opérés et qui l'ont conduite à:

a) Déclarer inconstructible l'endroit où l'immeuble à reconstruire était situé;

b) Fixer les dimensions de l'aire faisant l'objet de la variante en fonction de l'immeuble à délocaliser, compte tenu des éventuelles modifications liées aux exigences de la cellule familiale ou des activités productrices concernées.

6. Les variantes visées au 1er alinéa du présent article ne doivent comporter en aucun cas:

a) La réduction du périmètre des zones A du PRG;

b) La construction de nouveaux immeubles dans les zones A du PRG.

Art. 2

(Caractéristiques des aires)

1. Les caractéristiques et les indices de constructibilité des aires visées aux lettres a) et b) du 1er alinéa de l'article 1er de la présente loi doivent être en conformité avec ceux relatifs au cadre territorial de référence.

2. Les aires destinées à la construction d'immeubles à usage d'habitation permanente ou principale doivent être, en règle générale, contiguës à des zones destinées par le PRG à la construction de nouveaux immeubles; si ce n'est pas le cas, les aires en cause doivent être déjà urbanisées ou pouvoir l'être facilement.

3. Les aires destinées à la construction d'immeubles pour l'exercice d'activités productrices, industrielles et artisanales doivent être, en règle générale, contiguës à des zones destinées par le PRG à accueillir des activités industrielles et artisanales; si ce n'est pas le cas, les aires en cause doivent être déjà urbanisées ou pouvoir l'être facilement.

4. Les projets faisant suite à l'approbation des variantes visées à l'article 1er de la présente loi peuvent être réalisés en vertu d'un permis de construire direct.

Art. 3

(Modalités d'application)

1. Les dispositions visées à la présente loi sont applicables aux variantes adoptées dans les douze mois qui suivent la date de l'entrée en vigueur de celle-ci.

2. Les travaux de construction dans les aires visées à l'article 1er de la présente loi doivent commencer dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date à laquelle la variante y afférente devient applicable. Si ledit délai expire sans qu'aucun travail de construction n'ait commencé, la destination des aires en question redevient celle établie avant ladite variante. La commune concernée informe la structure compétente de l'expiration du délai en cause dans les trente jours qui suivent.

Art. 4

(Permis de construire gratuits)

1. Les permis de construire délivrés pour la construction de nouveaux immeubles ou pour la rénovation d'immeubles existants, en remplacement de bâtiments à usage d'habitation permanente ou principale et de bâtiments pour l'exercice d'activités productrices, industrielles et artisanales, même en cours de réalisation, détruits ou gravement endommagés par les événements calamiteux du mois d'octobre 2000, sont gratuits.

Art. 5

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.