Règlement régional 24 avril 2001, n. 1 - Texte originel

Règlement régional n° 1 du 24 avril 2001,

modifiant le règlement régional n° 3 du 14 avril 1998 (Règlement de la Bibliothèque régionale d'Aoste).

(B.O. n° 19 du 2 mai 2001)

Art. 1er

(Modification de l'article 6 du règlement régional n° 3 du 14 avril 1998)

1. Le 2e alinéa de l'article 6 du règlement régional n° 3 du 14 avril 1998 (Règlement de la Bibliothèque régionale d'Aoste) est remplacé comme suit:

«2. Le prêt est autorisé pour tous les documents, aux termes des dispositions en vigueur en la matière, à l'exception des suivants:

a) Documents destinés uniquement à la consultation;

b) Documents du fonds local;

c) Documents de l'hémérothèque;

d) Livres rares et précieux.».

2. Le 3e alinéa de l'article 6 du règlement régional n° 3/1998 est remplacé comme suit:

«3. Peuvent faire l'objet du prêt douze documents au maximum.».

3. Après le 3e alinéa de l'article 6 du règlement régional n° 3/1998 est ajouté l'alinéa suivant:

«3bis. Dans le cadre des dispositions visées au 3e alinéa du présent article, le directeur fixe, pour tous les types de documents, le nombre maximum de ces derniers pouvant être prêtés ainsi que la durée des prêts.».

Art. 2

(Modification de l'article 8)

1. Le 2e alinéa de l'article 8 du règlement régional n° 3/1998 est remplacé comme suit:

«2. Les demandes de report du prêt ne sont pas acceptées:

a) Pour les documents les plus demandés;

b) Pour les documents audiovisuels;

c) Pour les documents enregistrés sur support électronique;

d) Pour les nouveautés;

e) Pour les documents restitués en retard. »

Art. 3

(Modification de l'article 9)

1. Le 3e alinéa de l'article 9 du règlement régional n° 3/1998 est remplacé comme suit:

«3. L'usager qui a réservé un document doit le retirer dans les cinq jours qui suivent la date à laquelle ledit document a été restitué.».

2. Après le 3e alinéa de l'article 9 du règlement régional n° 3/1998 est ajouté l'alinéa suivant:

«3bis. Le directeur fixe des limites à la réservation:

a) Pour les documents demandés le plus fréquemment;

b) Pour les nouveautés.».

Art. 4

(Modification de l'article 10)

1. Le 6e alinéa de l'article 10 du règlement régional n° 3/1998 est remplacé comme suit:

«6. Les documents suivants de la Bibliothèque régionale ne peuvent pas faire l'objet du prêt entre bibliothèques:

a) Les publications datant d'avant 1900;

b) Les thèses;

c) Les textes destinés à la consultation;

d) Les nouveautés.».

Art. 5

(Modification de l'article 11)

1. Après le 1er alinéa de l'article 11 du règlement régional n° 3/1998 est ajouté l'alinéa suivant:

«1bis. La Bibliothèque, en qualité de centre du réseau, est chargée du service national et international de prêt entre bibliothèques pour le compte des bibliothèques relevant du système régional des bibliothèques.».

Art. 6

(Modification de l'article 13)

1. Le 4e alinéa de l'article 13 du règlement régional n° 3/1998 est remplacé comme suit:

«4. Pendant les visites des classes, l'enseignant inscrit ses élèves, qui peuvent ainsi immédiatement emprunter des documents. L'enseignant est responsable des emprunts effectués.».

Art. 7

(Modification de l'article 15)

1. Le 3e alinéa de l'article 15 du règlement régional n° 3/1998 est abrogé.

2. Le 4e alinéa de l'article 15 du règlement régional n° 3/1998 est remplacé comme suit:

«4. La duplication, par tout moyen, des documents empruntés est interdite.».