Loi régionale 15 mars 2001, n. 6 - Texte originel

Loi régionale n° 6 du 15 mars 2001

portant réforme de l'organisation touristique régionale, modification de la loi régionale n° 12 du 7 juin 1999 (Principes et directives en matière d'exercice des activités commerciales) et abrogation des lois régionales n° 9 du 29 janvier 1987, °n° 4 du 2 mars 1992 4, n° 33 du 24 juin 1992, n° 1 du 12 janvier 1994 et n° 35 du 28 juillet 1994.

(B.O. n° 13 du 20 mars 2001)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er - Objet et finalités

CHAPITRE II

PROMOTION, COORDINATION ET SUIVI

Art. 2 - Organisation de la promotion du tourisme

Art. 3 - Coordination et suivi

Art. 4 - Modifications de l'article 11 de la LR n° 12/1999

Art. 5 - Insertion de l'article 11 bis dans la LR n° 12/1999

Art. 6 - Système régional d'information du commerce et du tourisme

Art. 7 - Logiciel

Art. 8 - Modalités de création de la banque de données régionale

CHAPITRE III

. VALORISATION ET COMMERCIALISATION DE L'OFFRE TOURISTIQUE ET COMMERCIALE

Art. 9 - Promotion des initiatives de commercialisation

Art. 10 - Reconnaissance des consortiums et des associations de professionnels du tourisme

CHAPITRE IV

INFORMATION, ASSISTANCE ET ACCUEIL TOURISTIQUE

SECTION IRE -. SERVICE D'INFORMATION, D'ASSISTANCE ET D'ACCUEIL TOURISTIQUE

Art. 11 - Organisation des services

SECTION II

AGENCES D'INFORMATION ET D'ACCUEIL TOURISTIQUE - SYNDICATS D'INITIATIVES

Art. 12 - ... Création des Agences d'information et d'accueil touristique - Syndicats d'initiative

Art. 13 - ... Ressort des agence

Art. 14 - Attributions des Agences

Art. 15 - Bureaux d'information et d'accueil touristique

Art. 16 - Organes de l'Agence

Art. 17 - Assemblée

Art. 18 - Fonctions de l'assemblée

Art. 19 - Comité d'exécution

Art. 20 - Président

Art. 21 - Conseil des commissaires aux comptes

Art. 22 - Indemnités de fonction, jetons de présence et déplacements

Art. 23 - Contrôles

Art. 24 - Dissolution des organes des Agences. Actes obligatoires

Art. 25 - Personnel des Agences

Art. 28 - Fonds pour le financement des Agences

SECTION III

ASSOCIATIONS PRO LOCO

Art. 29 - Définition, constitution et fonctionnement

Art. 30 - Fonds pour le financement des Pro loco

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINANCIÈRES, FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 31 - Abrogation

Art. 32 - Dispositions transitoires

Art. 33 - Dispositions financières

Art. 34 - Déclaration d'urgence

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Objet et finalités)

1. Afin de favoriser l'essor du tourisme sur le territoire régional, la présente loi fixe des dispositions visant à la réforme de l'organisation touristique de la Vallée d'Aoste en ce qui concerne notamment :

a) La planification, la coordination, la réalisation et le suivi d'initiatives ayant pour but la promotion de l'offre touristique et commerciale de la région dans son ensemble, compte tenu du fait que le territoire valdôtain tout entier a un potentiel touristique ;

b) La promotion d'instruments de valorisation et de commercialisation de toutes les composantes et de tous les volets de l'offre touristique et commerciale de la région ;

c) L'organisation, sur le territoire régional, de services d'information, d'assistance et d'accueil touristique.

CHAPITRE II

PROMOTION, COORDINATION ET SUIVI

Art. 2

(Organisation de la promotion du tourisme)

1. Afin d'augmenter l'affluence des touristes en Vallée d'Aoste, d'encourager l'allongement des saisons touristiques, de favoriser une meilleure distribution des touristes sur le territoire et d'éviter leur concentration pendant certaines périodes de l'année, la région planifie et réalise des initiatives visant à lancer sur le marché national et international l'image de la Vallée d'Aoste, ainsi qu'à promouvoir l'offre touristique dans son ensemble.

2. Les initiatives visées au premier alinéa du présent article sont décidées et approuvées par le Gouvernement régional et consistent dans :

a) La mise en œuvre de campagnes publicitaires sur les marchés émetteurs, par les moyens de communication jugés les plus adéquats ;

b) L'organisation d'expositions, de foires, de manifestations, de spectacles et de congrès susceptibles d'avoir des retombées positives sur l'image touristique de la Vallée d'Aoste, ou la participation à de tels événements ;

c) L'achat, la publication et la production de matériel publicitaire et de promotion ;

d) L'exécution d'études, d'enquêtes et de recherches visant à la collecte d'éléments utiles à l'organisation de campagnes publicitaires et à la vérification de l'efficacité de celle-ci, ainsi qu'à la promotion, à l'organisation et à la valorisation des ressources touristiques régionales ;

e) La conception d'un logo du produit touristique régional à utiliser dans le cadre des initiatives publicitaires réalisées par la Région et - sur autorisation de la structure régionale compétente en matière de tourisme - dans le cadre des initiatives lancées par les professionnels du tourisme ;

f) La réalisation de toute autre action susceptible de favoriser la fréquentation touristique de la Vallée d'Aoste et d'améliorer l'organisation de l'offre touristique régionale.3. Dans l'exercice de son activité publicitaire, la Région peut faire appel à des personnes publiques et privées.

Art. 3

(Coordination et suivi)

1. La Région encourage la mise au point d'outils susceptibles de permettre une liaison efficace et permanente entre les stratégies de communication, de promotion et d'accueil touristique et les initiatives visant à la commercialisation du produit touristique régional, ainsi que d'assurer un suivi efficace du marché et de l'offre touristique et commerciale valdôtaine.

2. L'Observatoire régional du commerce et du tourisme, prévu par l'article 11 de la loi régionale n° 12 du 7 juin 1999 (Principes et directives en matière d'exercice des activités commerciales), tel qu'il est modifié par l'article 4 de la présente loi, figure au nombre des outils visés au premier alinéa du présent article et a pour but :

a) De collecter toutes les informations nécessaires à la programmation régionale dans les secteurs du tourisme et du commerce et à l'évaluation des actions réalisées et de leur efficacité ;

b) D'encourager la collecte, le traitement et la diffusion des informations et des statistiques aux fins d'une meilleure connaissance des secteurs du commerce et du tourisme, de mettre en valeur les données des archives administratives, d'instaurer un rapport d'échange des informations entre les banques de données des administrations publiques, ainsi que d'éviter aux opérateurs et auxdites administrations d'avoir à remplir deux fois les mêmes obligations.

Art. 4

(Modifications de l'article 11 de la LR n° 12/1999)

1. La lettre a) du deuxième alinéa de l'article 11 de la LR n° 12/1999 est remplacée comme suit : « a) De collaborer à la mise au point d'un système de suivi du réseau de distribution, avec le concours des communes et du système d'information des chambres de commerce, en vue de l'utilisation des données qui figurent sur les formulaires relatifs aux communications, aux autorisations et aux déclarations adressées au Bureau du registre des entreprises visé au cinquième alinéa de l'article 10 du décret législatif n° 114/1998 ; ».

2. La lettre b) du deuxième alinéa de l'article 11 de la LR n° 12/1999 est remplacée comme suit :«b) De collaborer à la mise au point d'un système de suivi du marché du tourisme susceptible de fournir des informations à caractère dynamique sur les principaux phénomènes qui caractérisent ledit marché et de permettre une observation constante des caractéristiques et de l'évolution des entreprises du secteur en cause, en vue du développement et de l'innovation de l'offre touristique régionale ; ».

3. Le quatrième alinéa de l'article 11 de la loi n° 12/1999 est remplacé comme suit :« 4. Aux fins de la réalisation de ses objectifs, l'Observatoire régional, par l'intermédiaire de la structure régionale compétente en matière de tourisme et de commerce :a) Procède à des études et à des recherches et met en œuvre des actions de collaboration pour l'analyse des problèmes d'ordre structurel et économique des secteurs du commerce et du tourisme, en faisant éventuellement appel à la structure régionale compétente en matière de statistiques ;b) Collabore à la conception et à la mise en service d'un système de relèvement de la fréquentation touristique qui permette l'évaluation rapide des évolutions de celle-ci ; la structure et les modalités de réalisation dudit système - qui représente un outil essentiel pour l'orientation des politiques de commercialisation de la Région et des professionnels du tourisme, qu'ils soient publics ou privés - sont fixées par délibération du Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de tourisme ;c) Publie un rapport annuel sur le réseau régional de distribution et sur l'évolution du secteur du tourisme ;d) Exprime son avis sur les programmes publicitaires de la Région et favorise la liaison de ces derniers avec les initiatives analogues lancées par les autres professionnels du tourisme, qu'ils soient publics ou privés ;e) Rédige chaque année son plan d'activité au titre de l'année suivante.»

4. Le sixième alinéa de l'article 11 de la LR n° 12/1999 est abrogé.

Art. 5

(Insertion de l'article 11 bis dans la LR n° 12/1999)

1. Après l'article 11 de la LR n° 12/1999, tel qu'il est modifié par l'article 4 de la présente loi, est ajouté l'article suivant :«Art. 11 bis (Composition et fonctionnement de l'Observatoire régional)1. L'Observatoire régional est constitué par arrêté du président du Gouvernement régional et est composé comme suit:a) L'assesseur régional compétent en matière de tourisme et de commerce ou son délégué, en qualité de président;b) Le coordinateur du département régional compétent en matière de tourisme, de sports, de commerce et de transports ou son délégué;c) Le coordinateur du département régional compétent en matière d'industrie, d'artisanat et d'énergie ou son délégué;d) Le coordinateur du département régional compétent en matière de culture ou son délégué;e) Le coordinateur du département régional compétent en matière d'agriculture ou son délégué;f) Un représentant des collectivités locales, désigné par le Conseil permanent des collectivités locales visé à l'article 60 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste);g) Quatre représentants des entreprises œuvrant dans le secteur du tourisme, désignés par les associations catégorielles les plus représentatives;h) Deux représentants des entreprises œuvrant dans le secteur du commerce, désignés par les associations catégorielles les plus représentatives;i) Un représentant des associations de consommateurs reconnues au sens de l'article 5 de la loi n° 281 du 30 juillet 1998 (Réglementation des droits des consommateurs et des usagers);j) Deux représentants des organisations syndicales des salariés des secteurs du tourisme et du commerce;k) Deux représentants des Agences d'information et d'accueil touristique - Syndicats d'initiatives ainsi que des Pro loco;l) Un représentant des consortiums des professionnels du tourisme reconnus en Vallée d'Aoste;m) Un représentant du monde des sports désigné par le Comité régional du CONI.

2. La structure régionale compétente en matière de tourisme et de commerce demande aux organismes intéressés de désigner leurs représentants dans un délai de trente jours ; à défaut de désignations dans ledit délai, c'est le Gouvernement régional qui s'en charge, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de tourisme et de commerce.

3. Les membres de l'Observatoire régional doivent justifier d'une expérience adéquate dans le secteur de leur ressort (tourisme ou commerce) ou bien justifier de titres d'études attestant leur compétence dans lesdits secteurs ou dans les domaines de l'économie et des statistiques en général.

4. L'Observatoire régional approuve le règlement intérieur qui en fixe les modalités de fonctionnement lors de sa séance d'installation.

5. L'Observatoire est convoqué par l'assesseur régional compétent en matière de tourisme et de commerce deux fois par an au moins et chaque fois que cela s'avère nécessaire ; il doit par ailleurs être convoqué dans un délai de quinze jours lorsqu'un tiers au moins de ses membres le demande.

6. Des spécialistes ou des représentants d'associations ou établissements intéressés à l'activité de l'Observatoire régional peuvent participer aux séances de ce dernier, sans droit de vote.

7. Le secrétariat de l'Observatoire régional est assuré par un fonctionnaire désigné dans le cadre de l'assessorat régional compétent en matière de tourisme et de commerce.

8. Le mandat de l'Observatoire régional dure cinq ans ; soixante jours avant l'expiration dudit mandat, la structure régionale compétente en matière de tourisme et de commerce invite les organismes intéressés à désigner leurs représentants, titulaires et suppléants.»

Art. 6

(Système régional d'information du commerce et du tourisme)

1. Est créé le Système régional d'information du commerce et du tourisme (SIRECT) aux fins de la réalisation des activités suivantes:a) Évaluation du réseau de distribution au détail et de l'évolution de ses caractéristiques structurelles et comparaison du système de distribution dans les différentes parties du territoire régional avec le réseau national;b) Mise au point d'un système de suivi du marché du tourisme susceptible de fournir des informations à caractère dynamique sur les principaux phénomènes du marché en cause et de garantir une observation constante des caractéristiques et de l'évolution des entreprises du secteur en cause, en vue de l'essor et de l'innovation de l'offre touristique régionale.

2. La réalisation et la gestion du SIRECT sont assurées par l'assessorat régional compétent en matière de tourisme et de commerce, en collaboration avec la structure régionale compétente en matière de systèmes d'information et avec les communes, sur la base des indications de l'Observatoire régional du commerce et du tourisme.

3. Aux fins de l'accomplissement des obligations visées au deuxième alinéa du présent article, des conventions peuvent être passées avec des personnes publiques ou privées justifiant d'une compétence spécifique dans les secteurs de la distribution commerciale, du marketing et du tourisme.

4. Une banque de données régionale centralisée, contenant les principales informations relatives au réseau de vente et aux infrastructures touristiques, ainsi qu'au suivi du marché du tourisme et du commerce, est créée dans le cadre du SIRECT.

5. Les communes et les Agences d'information et d'accueil touristique - Syndicats d'initiative, visés à l'article 12 de la présente loi, collaborent à la mise à jour régulière de la banque de données régionale sur la base des informations d'ordre statistique et administratif qu'elles détiennent et, dans le cas des communes, sur la base des informations relatives aux autorisations délivrées et des communications reçues.

6. L'assessorat régional compétent en matière de tourisme et de commerce définit les modalités d'accès des particuliers à la banque de données régionale.

Art. 7

(Logiciel)

1. Dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la structure régionale compétente en matière de systèmes d'information, en collaboration avec l'assessorat régional compétent en matière de tourisme et de commerce et sur la base des indications de l'Observatoire régional du commerce et du tourisme, se charge - avec l'aide de spécialistes - à la création d'un logiciel d'archivage des principales données relatives aux activités touristiques et au réseau de distribution qui soit compatible avec le système d'information des services de chambre de commerce et en mesure de gérer les procédures d'autorisation et de communication prévues par le décret législatif n° 114 du 31 mars 1998 (Réforme de la réglementation du secteur du commerce, au sens du quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 59 du 15 mars 1997).

2. Le logiciel visé au premier alinéa du présent article est cédé à titre gratuit et utilisé par les communes et les Agences d'information et d'accueil touristique - Syndicats d'initiatives.

3. Le Gouvernement régional établit, par une délibération, les modalités de liaison des communes avec la structure régionale compétente en matière de services de chambre de commerce aux fins de la collecte des données relatives aux immatriculations au registre des entreprises et au répertoire économique et administratif.

Art. 8

(Modalités de création de la banque de données régionale)

1. La banque de données régionale visée au quatrième alinéa de l'article 6 de la présente loi est créée en plusieurs phases dans un délai de trois ans.

2. Dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le sujet chargé de la gestion du SIRECT pourvoit, avec la collaboration des communes et de la structure compétente en matière de services de chambre de commerce, à la collecte des données relatives aux coordonnées et aux caractéristiques des établissements commerciaux et touristiques de la région.

3. Dans le délai visé au deuxième alinéa du présent article, les communes fournissent toutes les informations au sujet des modifications subies par le réseau de distribution au détail au cours de l'an 2000.

4. Dans les vingt mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le sujet chargé de la gestion du SIRECT transmet à chaque commune la liste des activités commerciales et touristiques œuvrant sur le territoire de celle-ci, afin qu'elle vérifie, dans un délai de soixante jours, si les données de ladite liste sont correctes et complètes et qu'elle les mette à jour.

5. Dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, la banque de données régionale est complétée, suivant les procédures et les modalités fixées par l'assessorat régional compétent en matière de tourisme et de commerce, sur la base des indications de l'Observatoire régional du commerce et du tourisme, par d'autres données utiles aux fins d'une meilleure connaissance des infrastructures touristiques et commerciales de la région.

6. Une fois achevée la phase de création de la banque de données régionale, la mise à jour des données a lieu suivant les modalités et les délais fixés par l'assessorat régional compétent en matière de tourisme et de commerce, sur la base des indications de l'Observatoire régional du commerce et du tourisme.

7. L'assessorat régional compétent en matière de tourisme et de commerce favorise par ailleurs l'enrichissement du contenu de la banque de données régionale par le biais:a) De la collecte, par exemple au moyen d'échantillons, d'autres données et renseignements sur le réseau de distribution au détail et sur les infrastructures touristiques;b) Du recueil des données collectées par d'autres établissements régionaux, nationaux ou internationaux, par des instituts de recherche ou par d'autres organismes spécialisés;c) De la réalisation d'études sur les prix et les consommations des résidants et des touristes.

CHAPITRE III

VALORISATION ET COMMERCIALISATION DE L'OFFRE TOURISTIQUE ET COMMERCIALE

Art. 9

(Promotion des initiatives de commercialisation)

1. Afin d'assurer une meilleure efficacité des activités visant à la promotion et à la commercialisation de l'offre touristique et commerciale valdôtaine, la Région :a) Favorise la constitution des consortiums et des associations visées à l'article 10 de la présente loi, qui représentent un outil fondamental d'union susceptible de permettre une commercialisation plus efficace du produit touristique local ;b) Encourage la mise au point et la commercialisation de paquets touristiques qui comprennent les différentes composantes de l'offre touristique régionale et les mettent en valeur.

Artilce 10 (Reconnaissance des consortiums et des associations de professionnels du tourisme)

1. La Région reconnaît les consortiums et les associations de professionnels du tourisme constitués en un ou plusieurs ressorts des Agences d'information et d'accueil touristique - Syndicats d'initiatives et dont l'activité ait pour but la promotion et la vente des services touristiques fournis par les professionnels associés.

2. La reconnaissance est accordée à la demande des associations ou des consortiums intéressés par arrêté de l'assesseur régional compétent en matière de tourisme, sur vérification du fait que les statuts desdites associations ou consortiums n'exclue pas l'éventuelle adhésion des professionnels du tourisme œuvrant dans la zone concernée ou sur le territoire de communes limitrophes et disposés à accepter les conditions fixées par les statuts en cause.

3. Peuvent faire partie d'une association ou d'un consortium reconnu les professionnels du tourisme dont le siège opérationnel est situé dans le ressort du consortium ou de l'association en cause.

4. La vente directe au public de la part des consortiums ou des associations reconnues ne nécessite pas l'autorisation prévue pour les agences de voyage et de tourisme, à condition qu'elle soit limitée aux services fournis par les membres desdits consortiums et associations.

CHAPITRE IV

INFORMATION, ASSISTANCE ET ACCUEIL TOURISTIQUESECTION IRE - SERVICE D'INFORMATION, D'ASSISTANCE ET D'ACCUEIL TOURISTIQUE

Art. 11

(Organisation des services)

1. Les services d'information, d'accueil et d'assistance touristique sont fournis par les Agences d'information et d'accueil touristique - Syndicats d'initiatives et par les Pro loco.

2. Les services visés au premier alinéa du présent article sont fournis et organisés conformément aux orientations et aux directives de l'assessorat régional compétent en matière de tourisme.

3. Dans le but d'uniformiser et d'améliorer la qualité, l'efficience et l'économicité des services visés au premier alinéa du présent article, ainsi que d'assurer la réalisation de la banque de données visée au quatrième alinéa de l'article 6 de la présente loi et du système d'information touristique visé au quatrième alinéa du présent article, la Région encourage les initiatives de formation visant à améliorer le professionnalisme des opérateurs du secteur du tourisme.

4. La Région encourage par ailleurs la réalisation d'un système d'information touristique fondé sur une banque de données informatisée et gérée en réseau avec les Agences d'information et d'accueil touristique - Syndicats d'initiatives et les professionnels du tourisme intéressés ; la Région veille également à la diffusion sur les réseaux télématiques des informations contenues dans ladite banque de données.

SECTION II

AGENCES D'INFORMATION ET D'ACCUEIL TOURISTIQUE - SYNDICATS D'INITIATIVES

Art. 12

(Création des Agences d'information et d'accueil touristique - Syndicats d'initiatives)

1. Les Agences d'information et d'accueil touristique - Syndicats d'initiatives (AIAT), ci-après dénommées Agences - sont créées afin d'assurer sur le territoire régional une organisation plus étroite et rationnelle des services d'information, d'assistance et d'accueil touristique.

2. Les Agences bénéficient d'une personnalité morale de droit public et d'une autonomie administrative, gestionnaire, patrimoniale, comptable et financière, dans les limites fixées par la présente loi et par les actes d'orientation adoptés par la Région.

3. Les Agences œuvrent en collaboration avec les professionnels du tourisme et les organisations du secteur territorialement concernés.

4. L'initiative de la création d'une Agence est lancée par une ou plusieurs communes, dont le territoire satisfait aux conditions visées à l'article 13 de la présente loi, et est approuvée par délibération du Gouvernement régional ; la demande de création d'une agence doit être adressée à l'assessorat régional compétent en matière de tourisme, assortie d'une copie des délibérations par lesquelles les communes ont approuvé l'initiative en question.

5. Dans les cent vingt jours qui suivent la réception de la demande de création d'une Agence, la structure régionale compétente en matière de tourisme transmet au Gouvernement régional une proposition motivée d'accueil ou de rejet de ladite demande.

Art. 13

(Ressort des agences)

1. Aux fins de la création d'une agence, le ressort concerné doit réunir les conditions suivantes :

a) Comprendre tout le territoire d'une commune au moins ;

b) Abriter des structures d'accueil hôtelières et non hôtelières disposant de 7.000 lits minimum officiellement recensés, dont 3.500 au moins dans des hôtels.

2. La condition visée à la lettre b) du premier alinéa du présent article n'est pas prise en compte lorsque le ressort de l'Agence comprend l'ensemble du territoire de toutes les communes d'une communauté de montagne ou bien lorsqu'il revêt un intérêt touristique particulier et est caractérisé par la présence de liaisons internationales (routes et pistes de ski).

3. Sauf dans le cas prévu par le deuxième alinéa du présent article, si le ressort s'étend sur plusieurs communes, chacune de ces dernières doit être limitrophe d'une communes au moins du même ressort.

4. Le Gouvernement régional peut procéder à la modification et à l'actualisation de la condition visée à la lettre b) du premier alinéa du présent article trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 14

(Attributions des Agences)

1. Toute Agence doit :

a) Assurer, en application des orientations et des directives visées au deuxième alinéa de l'article 11 de la présente loi et conformément à celles-ci, les services d'information, d'accueil et d'assistance touristique, en mettant en œuvre, pour ce faire, toutes les initiatives susceptibles de répondre aux exigences de la clientèle ;

b) Encourager, coordonner et réaliser - en collaboration avec les autres agences, les établissements publics et privés et les associations locales - les manifestations, les spectacles, les congrès, les événements et les activités visant à qualifier l'animation touristique dans la localité concernée ;

c) Élaborer et diffuser le matériel d'information visant à favoriser la connaissance des ressources touristiques de son ressort ;

d) Mettre en place et gérer des bureaux périphériques ou des instruments d'information touristique ;

e) Relever les données statistiques concernant la fréquentation touristique, suivant les modalités fixées par les organes nationaux et régionaux compétents, et contrôler si les données fournies par les professionnels sont correctes et mises à jour ;

f) Collaborer avec la Région en vue de la réalisation d'initiatives publicitaires ;

g) Assurer le soutien et le coopération aux associations et aux consortiums visés à l'article 10 de la présente loi, ainsi qu'aux professionnels du tourisme, dans le but d'en favoriser et d'en coordonner l'activité de commercialisation des produits touristiques locaux ;

h) Collaborer, dans le respect des orientations et des directives régionales, à la réalisation et à la gestion de la banque de données et du système d'information touristique visés respectivement au quatrième alinéa de l'article 6 et au quatrième alinéa de l'article 11 de la présente loi.

2. Les agences ont la faculté de se charger de la gestion - sans but lucratif - d'infrastructures et de services d'intérêt touristique, récréatif et sportif, lorsque cela peut s'avérer utile aux fins d'une meilleure réalisation des objectifs visés à la lettre a) du premier alinéa du présent article.

Art. 15

(Bureaux d'information et d'accueil touristique)

1. Les Agences peuvent mettre en place des bureaux d'information et d'accueil touristique (IAT) dans les communes de leur ressort.

2. L'utilisation de la dénomination IAT est autorisée également pour les bureaux d'information éventuellement gérés par les Pro loco ou les centres multifonctionnels de services visés à l'article 12 de la LR n° 12/1999, sur la base de conventions passées avec les Agences territorialement compétentes et visant à garantir la conformité des locaux et des équipements, ainsi que la qualification du personnel.

3. Les IAT adoptent le même emblème, dont les caractéristiques sont fixées par délibération du Gouvernement régional.

Art. 16

(Organes de l'Agence)

1. Les organes de l'Agence sont les suivants :

a) L'assemblée ;

b) Le comité d'exécution ;

c) Le président ;

d) Le conseil des commissaires aux comptes.

Art. 17

(Assemblée)

1. L'assemblée de l'Agence est nommée par arrêté de l'assesseur régional compétent en matière de tourisme et est composée par :

a) Le syndic - ou un conseiller communal désigné par celui-ci - de chacune des communes comprises dans le ressort de l'agence ;

b) Un représentant de chacune des catégories suivantes, désigné par les associations catégorielles les plus représentatives à l'échelon régional, sur proposition des associations locales, lorsqu'elles existent :

1) Hôteliers ;

2) Exploitants de centres touristiques en plein air ;

3) Exploitants de remontées mécaniques ;

4) Commerçants ;

5) Autres exploitants d'établissements publics.

c) Un représentant des Pro loco existant dans le ressort de l'Agence ;

d) Un représentant des écoles de ski autorisées et œuvrant dans le ressort de l'Agence ;

e) Un représentant des sociétés locales de guides de haute montagne autorisées et œuvrant dans le ressort de l'Agence ;

f) Un représentant des associations d'accompagnateurs de la nature œuvrant dans le ressort de l'Agence ;

g) Un représentant des consortiums ou des associations de professionnels du tourisme reconnus au sens de l'article 10 et ayant leur siège dans le ressort de l'Agence ;

h) Un représentant des travailleurs du secteur du tourisme, désigné par les organisations syndicales œuvrant dans la région ;

i) Un spécialiste en matière de tourisme désigné par le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de tourisme ; ledit spécialiste fait également partie du comité d'exécution.

2. Le secrétariat est assuré par le responsable administratif de l'Agence, désigné au sens du quatrième alinéa de l'article 27 de la présente loi.

3. La structure régionale compétente en matière de tourisme demande aux catégories visées aux lettres b), c), d), e), f), g) et h) du premier alinéa du présent article de désigner leurs représentants au sein de l'assemblée ; au cas où lesdits représentants ne seraient pas désignés dans les trente jours qui suivent la demande y afférente, c'est le Gouvernement régional qui s'en charge, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de tourisme et après avoir sommé lesdites catégories d'accomplir l'obligation en cause dans un délai de quinze jours.

4. Les membres de l'assemblée, exception faite des représentants des communes et de la Région, doivent résider ou exercer leur activité à titre continu dans le ressort de l'Agence.

5. Le mandat de l'assemblée a une durée de cinq ans.

6. L'assemblée est convoquée par le président deux fois par an au moins et chaque fois que cela s'avère utile ; elle doit par ailleurs être convoquée dans les quinze jours qui suivent la présentation de la demande présentée par un tiers au moins de ses membres.

7. Les délibérations de l'assemblée sont prises à la majorité des voix et si la majorité des membres est présente ; en cas d'égalité, c'est la voix du président qui est prépondérante.

8. Si les présents ne représentent pas la majorité des membres, l'assemblée est convoquée de nouveau cinq jours au moins après la première convocation et avec le même ordre du jour ; lors de la deuxième convocation, les délibérations sont valables quel que soit le nombre de présents.

9. Les dispositions des sixième, septième et huitième alinéas sont appliquées sans préjudice des éventuelles dispositions statutaires contraires.

10. Les membres de l'assemblée sont déclarés démissionnaires d'office lorsqu'ils ne réunissent plus les conditions visées au quatrième alinéa du présent article ou bien ne participent pas à trois séances consécutives de l'assemblée sans justification. Dans ce cas, le Gouvernement régional pourvoit au remplacement des membres démissionnaires d'office, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de tourisme et compte tenu des suggestions du responsable administratif de l'Agence.

Art. 18

(Fonctions de l'assemblée)

1. L'assemblée assure la coordination des professionnels concernés par le développement du tourisme dans le ressort de l'agence et fixe les orientations générales de l'activité de celle-ci. Elle doit notamment :

a) Approuver les statuts ;

b) Élire le président ;

c) Nommer les membres du comité d'exécution de son ressort ;

d) Approuver le budget prévisionnel et les comptes ;

e) Approuver les plans d'activité de l'agence et fixer chaque année les orientations à suivre par le comité d'exécution en vue de la réalisation desdits plans.

Art. 19

(Comité d'exécution)

1. Le comité d'exécution est nommé par l'assemblée et se compose du président et de quatre membres, dont trois nommés par l'assemblée même parmi les personnes n'appartenant pas à celle-ci ; le quatrième membre est le spécialiste désigné par le Gouvernement régional au sens de la lettre i) du premier alinéa de l'article 17 de la présente loi. Le secrétariat du comité est assuré par le responsable administratif de l'Agence.

2. Au cas où le président et le spécialiste en matière de tourisme visé au premier alinéa du présent article seraient la même personne, l'assemblée nomme un autre membre.

3. Les membres du comité d'exécution doivent justifier d'une expérience adéquate dans le secteur du tourisme ou bien de titres d'études attestant leurs compétences dans ledit secteur.

4. Le mandat du comité d'exécution a la même durée que celui de l'assemblée.

5. Le comité d'exécution applique les orientations fixées par l'assemblée, adopte les mesures nécessaires au fonctionnement régulier de l'Agence, ainsi que tous les actes ne relevant pas expressément de l'assemblée.

6. Le comité d'exécution se réunit une fois par mois au moins, sur convocation du président.

7. Les délibérations du comité d'exécution sont prises à la majorité des voix et en présence de la majorité de ses membres ; en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

Art. 20

(Président)

1. Le président est élu par l'assemblée parmi ses membres lors de la séance d'installation et son mandat dure jusqu'au renouvellement de l'assemblée ou bien jusqu'à l'élection d'un nouveau président ; l'assemblée doit procéder à de nouvelles élections lorsque la majorité de ses membres le demande.

2. Les élections sont valables si la majorité des membres de l'assemblée y participe. Est élu président le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité, c'est le candidat le plus âgé qui l'emporte.

3. Le président, qui est le représentant légal de l'Agence, convoque et préside l'assemblée et le comité d'exécution, encourage, dans le cadre de ses fonctions, l'activité de l'Agence et veille à la réalisation correcte et rapide des délibérations de l'assemblée et du comité d'exécution.

4. En cas d'urgence, le président peut prendre les actes relevant du comité d'exécution, qui doivent être soumis à la ratification de ce dernier lors de la séance suivante et en tout état de cause au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de leur adoption ; les actes en question perdent leur effectivité à compter de la date de leur adoption s'ils ne sont pas ratifiés dans le délai susmentionné.

5. En cas d'absence ou d'empêchement du président, les fonctions de ce dernier sont remplies par le vice-président élu par le comité d'exécution parmi ses membres.

Art. 21

(Conseil des commissaires aux comptes)

1. Le conseil des commissaires aux comptes, dont le mandat dure cinq ans et qui est le même pour toutes les Agences, est nommé par arrêté de l'assesseur régional compétent en matière de tourisme ; il se compose de trois spécialistes en matière d'administration et de comptabilité publique inscrits au registre des commissaires aux comptes. Deux membres sont désignés par le Gouvernement régional, qui nomme également le président dudit conseil ; le troisième est nommé par le Conseil permanent des collectivités locales visé à l'article 60 de la loi n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste).

2. Le conseil des commissaires aux comptes exerce le contrôle administratif et comptable sur les actes administratif des Agences, adresse un compte rendu à l'assesseur et formule éventuellement des observations et des suggestions.

3. Les commissaires aux comptes se réunissent périodiquement et peuvent assister aux séances de l'assemblée et du comité d'exécution, sans droit de vote et avec des fonctions de conseil.

4. Les commissaires aux comptes peuvent, à tout moment et même à titre individuel, procéder à des inspections et à des contrôles et accéder à tous les actes en vertu desquels les dépenses ont été effectuées.

5. Les commissaires sont tenus de fournir à la Région toute information sur les inspections effectuées et, à la demande de celle-ci, tous renseignements ou données auxquels ils peuvent accéder en vertu de leur appartenance au conseil des commissaires aux comptes.

Art. 22

(Indemnités de fonction, jetons de présence et déplacements)

1. Le président a droit à une indemnité de fonction dont le montant est fixé par délibération de l'assemblée, dans le respect des plafonds établis par délibération du Gouvernement régional.

2. Les membres du comité d'exécution, y compris le président, touchent un jeton de présence de 50.000 L (25,82 €) pour chaque séance, ainsi que le remboursement des éventuels frais de déplacement, suivant les montants et les modalités prévus pour les fonctionnaires régionaux.

3. Les membres du conseil des commissaires aux comptes ont droit à une indemnité de fonction annuelle équivalant au minimum prévu par les tarifs des experts comptables ; l'indemnité versée au président du conseil des commissaires aux comptes est majorée de 30 p. 100.

4. Les membres du conseil des commissaires aux comptes ont également droit au remboursement des frais de déplacement éventuels, suivant les montants et les modalités visés au deuxième alinéa du présent article.

5. Les dépenses découlant du versement des indemnités visées au troisième alinéa du présent article sont réparties équitablement entre toutes les Agences, alors que les remboursements visés au quatrième alinéa sont à la charge des Agences pour lesquelles les déplacements ont été effectués.

6. Les dépenses découlant du versement des indemnités et des remboursements sont en tout état de cause inscrites aux budgets des Agences.

7. Le montant des indemnités peut être actualisé par délibération du Gouvernement régional.

Art. 23

(Contrôles)

1. Les délibérations concernant les statuts, le budget prévisionnel et les comptes sont soumises au contrôle préalable de légalité et deviennent applicables si l'assesseur régional compétent en matière de tourisme ne transmet pas un acte motivé d'annulation ou une demande d'éclaircissements au sens du deuxième alinéa du présent article, dans un délai de trente jours à compter de leur réception. Les délibérations deviennent en tout état de cause applicables si l'assesseur communique qu'il n'a constaté aucun vice de légalité dans le délai susmentionné.

2. L'assesseur peut demander une seule fois des éclaircissements ou des éléments complémentaires. Dans ce cas, le délai pour la réalisation du contrôle court à nouveau à compter de la date de réception des éclaircissements demandés.

Art. 24

(Dissolution des organes des Agences. Actes obligatoires)

1. Les organes des Agences peuvent être dissous par acte du Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de tourisme, en cas d'irrégularité administrative grave, de violation grave de lois, règlements ou directives régionales, ainsi que d'autres dysfonctionnements graves ou fautes susceptibles de compromettre le fonctionnement normal de l'agence ; la dissolution de l'assemblée comporte la démission d'office du président et du comité d'exécution.

2. Lorsqu'il prend l'acte de dissolution, le Gouvernement régional procède également à la nomination d'un commissaire chargé de la gestion de l'Agence, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de tourisme.

3. Les nouveaux organes doivent être nommés dans les trois mois qui suivent la date d'adoption de l'acte de dissolution.

4. En cas de non-adoption ou de retard dans l'adoption d'un acte obligatoire, l'assesseur régional compétent en matière de tourisme somme l'agence d'y pourvoir dans le délai qu'il a fixé ; passé ce délai sans que l'Agence ait adopté l'acte en question, l'assesseur charge un commissaire d'intervenir dans les soixante jours qui suivent sa nomination.

Art. 25

(Recettes des Agences)

1. Les recettes des Agences sont constituées par :

a) Les subventions accordées par la Région au sens de l'article 28 de la présente loi ;

b) Les financements, les subventions et les remboursements accordés par les collectivités locales et les autres établissements publics et privés ;

c) Les revenus et les rentrées d'ordre patrimonial ;

d) Les éventuelles recettes dérivant de la gestion et des activités économiques visées au deuxième alinéa de l'article 14 de la présente loi.

Art. 26

(Gestion financière et comptable)

1. Les Agences délibèrent, au plus tard le 31 décembre de chaque année, le budget prévisionnel de l'année suivante, rédigé au titre de l'exercice budgétaire et dans le respect des principes de l'unité, de l'universalité, de la véridicité, de l'équilibre financier et de la publicité.

2. Les affectations inscrites au budget prévisionnel valent autorisations et constituent des plafonds de dépenses, exception faite des services pour le compte d'autrui.

3. Le total des recettes finance sans distinction le total des dépenses, sans préjudice des exceptions prévues par la loi.

4. L'année financière, qui débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre, représente l'unité temporelle de la gestion ; après le 31 décembre il est interdit de procéder à des constatations de recettes et à des engagements de dépenses au titre de l'exercice clos.

5. Les recettes inscrites au budget comprennent également les dépenses de recouvrement et les autres dépenses y afférentes.

6. Toutes les dépenses sont inscrites au budget intégralement, sans aucune réduction des recettes y afférentes.

7. La gestion financière est unique et le recouvrement de recettes ou l'engagement de dépenses non inscrites au budget sont interdits.

8. Le budget prévisionnel est rédigé dans le respect de l'équilibre financier global.

9. Les résultats de la gestion du budget fait l'objet d'un compte rendu qui comprend le compte du budget et le compte du patrimoine et est délibéré au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle à laquelle se rapporte le budget en cause.

10. Le compte du budget indique les résultats finals de la gestion des autorisations dans le cadre du budget par rapport aux prévisions, ainsi que le contenu comptable de la gestion, en termes d'excédent, d'équilibre et de déficit.

11. Le compte du patrimoine atteste les résultats de la gestion du patrimoine ainsi que l'importance de ce dernier à la fin de l'exercice et met en évidence les variations que ledit patrimoine a subies au cours de l'exercice.

12. Le Gouvernement régional définit par une délibération les orientations et les directives techniques concernant toute autre obligation liée à la gestion financière et comptable des agences.

Art. 27

(Personnel des Agences)

1. Le personnel des Agences relève du statut unique de la fonction publique de la Vallée d'Aoste et les contrats régionaux y afférents sont passés par l'Agence régionale pour les rapports avec les syndicats visée à l'article 46 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel).

2. Le personnel des Agences est soumis dispositions de la LR n° 45/1995, modifiée en dernier lieu par la loi régionale n° 9 du 22 mars 2000.

3. Aucun poste de direction ne figure dans l'organigramme des Agences.

Art. 28

(Fonds pour le financement des Agences)

1. Le Fonds pour le financement des AIAT est créé aux fins du soutien de l'activité de celles-ci ; ledit fonds est réparti comme suit :

a) 42 p. 100 proportionnellement aux points attribués à chaque Agence pour les bureaux dont elle dispose, suivant les critères ci-après et compte tenu du fait que la somme des points relatifs à l'ensemble des agences est fixée à 100 :

1) Pour le siège : 1 point ;

2) Pour chaque bureau IAT situé au siège : 0,50 point ;

3) Tout autre bureau IAT, à condition qu'il fonctionne régulièrement et qu'il ait été ouvert au public avant la clôture de l'exercice précédent : 0,25 point ;

b) 40 p. 100 proportionnellement au nombre de présences dans les hôtels et les structures non hôtelières officiellement enregistrées au cours de l'année solaire précédente dans le ressort de chaque agence, le total des présences enregistrées au cours de ladite période sur l'ensemble des ressorts des Agences étant fixé à 100 ;

c) 6 p. 100 proportionnellement au nombre de communes comprises dans le ressort de chaque Agence, le nombre total de communes comprises dans les ressorts des agences étant fixé à 100.

2. Des crédits s'élevant à 2 p. 100 du fonds en cause sont réservés à l'acquisition de mobilier et d'équipements, à hauteur de 50 p. 100 maximum de la dépense effectivement supportée et dûment documentée.

3. Les crédits restants - à savoir 10 p. 100 du fonds en cause - auxquels s'ajoutent éventuellement les sommes encore disponibles après l'octroi des subventions visées au deuxième alinéa du présent article, sont répartis d'une manière proportionnelle aux recettes et aux subventions dérivant des particuliers au cours de l'exercice précédent et régulièrement inscrites au budget, le total des recettes obtenues au titre de la même période par l'ensemble des Agences étant fixé à 100.

4. Les éventuelles intégrations du fonds visé au premier alinéa du présent article au cours de l'exercice sont réparties proportionnellement au montant des subventions déjà accordées suivant les modalités visées au premier alinéa du présent article.

5. L'octroi des subventions est décidé par délibération du Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de tourisme ; les propositions d'octroi des subventions visées au premier alinéa du présent article sont examinées par la structure régionale compétente en matière de tourisme dans les soixante jours qui suivent l'entrée en vigueur de la loi de finances relative à l'exercice budgétaire ; les demandes visant à l'obtention des subventions visées au deuxième alinéa du présent article doivent être déposées au plus tard le 30 avril de chaque année à l'assessorat régional compétent en matière de tourisme ; au plus tard le 30 juin, celui-ci élabore et soumet au Gouvernement régional les propositions d'octroi des subventions requises.

6. En cas de création d'une nouvelle Agence, le montant de la subvention régionale nécessaire au financement initial de celle-ci est fixé par une loi régionale, qui stipule également l'intégration du fonds visé au premier alinéa du présent article.

7. Le Gouvernement régional peut décider la suspension ou la réduction des subventions, au cas où l'activité de l'agence ne serait pas conforme aux orientations et aux directives régionales.

SECTION III

ASSOCIATIONS PRO LOCO

Art. 29

(Définition, constitution et fonctionnement)

1. Prennent la dénomination de Pro loco les associations constituées dans le but de promouvoir le développement et la valorisation touristique de la localité concernée.

2. Le répertoire régional des Pro loco est créé à l'assessorat régional compétent en matière de tourisme.

3. Pour être inscrite au répertoire susmentionné, la Pro loco doit réunir les conditions suivantes :

a) Avoir été créée et œuvrer dans une localité où aucune autre Pro loco inscrite au répertoire régional n'exerce son activité et où aucune Agence n'a son siège ;

b) Avoir un ressort correspondant à tout le territoire d'une commune ;

c) Avoir des statuts approuvés par la commune sur le territoire dont elle relève.

4. Pour être inscrite au répertoire régional, la Pro loco intéressée doit déposer une demande, assortie de l'acte constitutif, des statuts et de la liste des associés, à l'assessorat régional compétent en matière de tourisme.

5. L'assessorat décide l'inscription de la Pro loco au répertoire régional après s'être assuré que celle-ci réunit les conditions visées au troisième alinéa du présent article.

6. Au cas où l'une des conditions visées au troisième alinéa ne serait plus réunie ou en cas d'inobservation des statuts, d'inaction ou de fonctionnement irrégulier des organes de la Pro loco pendant une période de plus de six mois, l'assessorat décide la radiation de l'association concernée du répertoire régional.

7. Au plus tard le 30 novembre de chaque année, la Pro loco transmet le programme des manifestations qu'elle entend organiser au cours de l'année suivante à l'Agence dont elle relève ; si elle ne relève du ressort d'aucune Agence, ledit programme doit être adressé à l'assessorat régional compétent en matière de tourisme.

8. Afin d'éviter tout différend et toute simultanéité des différentes initiatives, l'Agence ou l'assessorat ont la faculté de demander que des modifications soient apportées aux programmes proposés.

9. À défaut de transmission des programmes dans le délai visé au septième alinéa du présent article ou d'accord au sujet des modifications à apporter auxdits programmes, les subventions visées au deuxième alinéa de l'article 30 de la présente loi sont réduites de 30 p. 100.

Art. 30

(Fonds pour le financement des Pro loco)

1. Le Fonds pour le financement des Pro loco est créé aux fins du soutien de l'activité de celles-ci. Participent à la répartition dudit fonds toutes les Pro loco inscrites au répertoire régional visé au deuxième alinéa de l'article 29 de la présente loi, à condition qu'elles aient transmis à l'assessorat régional compétent en matière de tourisme, au plus tard le 31 mars de chaque année, un programme des activités prévues pour l'exercice y afférent, assorti du budget prévisionnel des recettes et des dépenses, des pièces attestant le respect des dispositions visées aux septième et huitième alinéas de l'article 29 de la présente loi, ainsi que des comptes relatifs à l'exercice précédent.

2. Les crédits inscrits au fonds visé au premier alinéa du présent article sont répartis équitablement, jusqu'à concurrence de 80 p. 100, entre toutes les Pro loco qui ont le droit d'en bénéficier ; les éventuelles sommes à déduire au sens du neuvième alinéa de l'article 29 de la présente loi sont ajoutées à celles qui font l'objet d'une répartition ultérieure au sens du quatrième alinéa du présent article.

3. Des crédits s'élevant à 10 p. 100 dudit fonds sont réservés à l'acquisition de mobilier et d'équipements, à hauteur de 50 p. 100 maximum de la dépense effectivement supportée et dûment documentée.

4. Les crédits restants, à savoir 10 p. 100 du fonds en cause, augmentés de sommes éventuellement encore disponibles après l'octroi des subventions visées aux deuxième et troisième alinéas, ainsi que des éventuelles intégrations visées au premier alinéa du présent article et effectuées au cours de l'exercice, sont répartis proportionnellement aux recettes et aux subventions des particuliers au cours de l'exercice précédent et régulièrement inscrites au budget, le total desdites recettes obtenues au titre de la même période par l'ensemble des Pro loco étant fixé à 100.

5. L'octroi des subventions est décidé par délibération du Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de tourisme.

6. À compter de 2002, les mesures en faveur des Pro loco seront considérées comme des virements de fonds avec destination obligatoire en faveur des collectivités locales, au sens du premier alinéa de l'article 25 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales).

7. Aux fins de l'application des dispositions visées au sixième alinéa du présent article, le Gouvernement régional fixe, par une délibération, les modalités de virement des fonds en faveur des Pro loco.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINANCIÈRES, FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 31

(Abrogation)

1. Sont abrogées les lois régionales suivantes :

a) N° 9 du 29 janvier 1987 ;

b) N° 14 du 17 février 1989 ;

c) N° 4 du 2 mars 1992 ;

d) N° 33 du 24 juin 1992 ;

e) N° 1 du 12 janvier 1994 ;

f) N° 35 du 28 juillet 1994.

Art. 32

(Dispositions transitoires)

1. Les Agences de promotion touristique (APT) régulièrement constituées aux termes de la LR n° 9/1987 et en activité à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont transformées en Agences même si, suite aux demandes visées au deuxième alinéa du présent article, leur ressort ne comprend que la commune sur le territoire de laquelle elles ont leur siège. Les Agences succèdent aux APT dans tous les rapports juridiques, actifs et passifs, en cours à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, les communes comprises dans les ressorts des anciennes APT peuvent demander la création de nouvelles Agences ou choisir de faire partie du ressort d'une autre Agence. La demande, qui doit être approuvée par toutes les communes concernées, est adressée à l'assessorat régional compétent en matière de tourisme.

3. La demande visée au deuxième alinéa du présent article est approuvée par le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de tourisme, si les conditions prévues par l'article 13 de la présente loi sont réunies. Par le même acte d'approbation, le Gouvernement régional fixe, dans le respect des dispositions en matière de rapports avec les syndicats, les modalités d'attribution aux nouvelles agences des personnels, des équipements et des crédits, après avoir recueilli l'avis des présidents des anciennes APT et des syndics des communes concernées et compte tenu de l'exigence de sauvegarder le fonctionnement des anciennes APT et de ne pas apporter de modifications substantielles à la distribution préexistante des biens et des équipements sur le territoire.

4. Passé le délai visé au deuxième alinéa du présent article, il est procédé à la nomination des nouveaux organes des Agences. Les organes des anciennes APT en activité à la date du 31 décembre 2000 continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à ladite nomination. Dans les soixante jours qui suivent la nomination des nouveaux organes, les Agences doivent conformer leurs statuts et leurs règlements aux dispositions de la présente loi ; dans l'attente de cette mise en conformité, il est fait application des dispositions statutaires et réglementaires appliquées à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

5. Passé le délai visé au deuxième alinéa du présent article, les communes qui ne sont comprises dans le ressort d'aucune agence ont le droit de faire partie d'une agence dont le ressort est limitrophe et comprend, du moins partiellement, le territoire de la communauté de montagne d'appartenance ; aussi, la commune d'Aoste fait-elle partie de la communauté de montagne Mont-Émilius.

6. Pour les finalités visées au cinquième alinéa du présent article, les communes intéressées adressent leur demande à l'assessorat régional compétent en matière de tourisme. Dans un délai de trente jours, le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de tourisme décide, par délibération, du nouveau ressort de l'Agence, qui doit comprendre également le territoire de la commune requérante, et modifie la composition de l'assemblée de l'Agence en cause.

7. Lors de la première application de la présente loi et par dérogation aux dispositions du huitième alinéa de l'article 11 bis de la LR 12/1999, ajouté par l'article 5 de la présente loi, la durée du mandat de l'Observatoire régional du commerce et du tourisme coïncide avec la durée de la législature en cours.

8. Lors de la première application de la présente loi, la durée du mandat des assemblées des Agences coïncide avec la durée de la législature en cours.

9. Les Pro loco qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont inscrites au répertoire visé à l'article 26 de la LR n° 9/1987, sont inscrites de droit au répertoire régional visé au deuxième alinéa de l'article 29 de la présente loi.

Art. 33

(Dispositions financières)

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi, estimées au titre de 2001 à 18.000.000.000 L sont couvertes comme suit :

a) Quant à 11.000.000.000 L, par les crédits inscrits au chapitre 64100 « Dépenses pour la publicité et pour les actions de promotion du tourisme » ;

b) Quant à 6.000.000.000 L, par les crédits inscrits au chapitre 64300, dont la dénomination est modifiée comme suit : « Fonds pour le financement des AIAT » ;

c) Quant à 1.000.000.000 L par les crédits inscrits au chapitre 64301 « Fonds pour le financement des Pro loco ».

2. À compter de 2002, les dépenses pour l'application de la présente loi sont fixée par la loi de finances visée à l'article 19 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste).

Art. 34

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.