Loi régionale 21 décembre 2000, n. 36 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 36 du 21 décembre 2000,

portant dispositions réglementant le réseau de distribution des carburants pour véhicules à moteur, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 41 du 29 novembre 1996. (1)

(B.O. n° 1 du 2 janvier 2001)

TABLE DES MATIÈRES

TITRE IER

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 1er - Finalités

Art. 2 - Dispositions générales

Art. 3 - Définitions

TITRE II

DISPOSITIONS D'ORIENTATION PROGRAMMATIQUE

CHAPITRE IER

RATIONALISATION ET RESTRUCTURATION DU RÉSEAU (5)

Art. 4 - 8

CHAPITRE II

COMPÉTENCES DES COMMUNES

Art. 9 - Interventions nécessitant une autorisation

Art. 10 - Autorisation

Art. 11 - Développement et déplacement

Art. 12 - Modifications soumises à communication

Art. 13 - Conditions et caractéristiques que doivent réunir les aires sur lesquelles peuvent être mises en place de nouvelles installations et indications relatives à la requalification urbaine

Art. 14 - Critères pour l'attribution des aires publiques

Art. 15 - Installations pour la distribution du GPL

Art. 16 - Installations pour la distribution du méthane

TITRE III

FONCTIONS DE LA RÉGION

CHAPITRE IER

ESSAI ET VÉRIFICATIONS

Art. 17 - Essai

Art. 18 - Commission régionale chargée des essais

Art. 19 - Vérifications

CHAPITRE II

INSTALLATIONS DES AUTOROUTES

Art. 20 - Nouvelles installations des autoroutes

Art. 21 - Modification, développement et déplacement

Art. 22 - Mutation de la concession

Art. 23 - Renouvellement des concessions

CHAPITRE III

AUTORISATIONS

Art. 24 - Installations à usage privé

Art. 25 - Prélèvement de carburants dans des récipients

CHAPITRE IV

CONTRÔLE

Art. 26 - Contrôle

TITRE III

BIS - MESURES VISANT AU DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES CARBURANTS ALTERNATIFS ÂLTERNATIFS A FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Art. 26 bis - Développement du réseau de distribution des carburants

Art. 26 ter - Initiatives éligibles

TITRE IV

HORAIRES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE DES INSTALLATIONS. CONGÉS

Art. 27 - Horaires et repos pendant les jours fériés. Critères

Art. 28 - Congés

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Art. 29 - Sanctions

Art. 30 - Dispositions financières

Art. 31 - Système informatique et observatoire

Art. 32 - Abrogation

Art. 33 - Renvoi

Art. 34 - Déclaration d'urgence

TITRE IER

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 1er

(Finalités)

1. La présente loi fixe les dispositions relatives au réseau de distribution des carburants, dans le cadre de l'exercice des fonctions administratives en matière d'installations, transférées à la Région Vallée d'Aoste par la lettre a) du premier alinéa de l'article 28 du décret du président de la République n° 182 du 22 février 1982 (Dispositions d'application du Statut spécial de la Région Vallée d'Aoste en vue de l'application à la Région des dispositions du DPR n° 616 du 24 juillet 1977, ainsi que de celles relatives aux établissements supprimés par l'article 1 bis du DL n° 481 du 18 août 1978, converti en la loi n° 641 du 21 octobre 1978), en application du décret législatif n° 32 du 11 février 1998 (Rationalisation du système de distribution des carburants, au sens de la lettre c) du quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 59 du 15 mars 1997), modifié en dernier lieu par le décret législatif n° 383 du 29 octobre 1999, converti en la loi n° 496 du 28 décembre 1999. (2)

Art. 2

(Dispositions générales) (3)

1. La mise en place et l'exploitation des installations de distribution de carburants sont des activités exercées librement sur la base de l'autorisation visée à l'art. 10 de la présente loi.

Art. 3

(Définitions)

1. L'on entend par réseau l'ensemble des installations ouvertes au public en vue de la distribution d'essences, de gazole, de gaz de pétrole liquéfié (GPL) et de méthane.

2. L'on entend par installation de distribution des carburants pour véhicules à moteur l'établissement composé d'un ou de plusieurs dispositifs de distribution de carburants, ainsi que des équipements et accessoires y afférents.

3. L'on entend par pompe les dispositifs qui permettent le transfert du carburant du réservoir de l'installation aux réservoirs des véhicules qui effectuent le ravitaillement et le calcul volumétrique du carburant transféré.

4. L'on entend par équipement de l'installation l'ensemble des services de distribution de carburants, soit les distributeurs de carburant ordinaires et ceux en libre service avec paiement anticipé.

5. L'on entend par distributeur l'appareil contenant une ou plusieurs pompes.

6. L'on entend par distributeur en libre service avec paiement anticipé tout appareil de distribution automatique de carburants ne prévoyant pas l'intervention et l'assistance de personnel et comportant le paiement avant le ravitaillement, par des systèmes automatiques à pièces, à lecture optique ou informatisés.

7. L'on entend par distributeur en libre service avec paiement après le ravitaillement tout appareil de distribution automatique de carburants utilisé directement par les usagers avant le paiement à la personne préposée.

8. Les installations qui composent le réseau en question sont classifiées conventionnellement de la manière suivante:

a) Station-service: installation dotée d'un ou de plusieurs appareils permettant la distribution automatique d'un ou de plusieurs carburants, des réservoirs y afférents, d'ateliers pour le lavage et le graissage des véhicules ainsi que pour d'autres types d'entretien, de toilettes et éventuellement d'autres services complémentaires;

b) Poste de distribution: installation dotée d'un ou de plusieurs appareils permettant la distribution automatique d'un ou de plusieurs carburants, des réservoirs y afférents, de toilettes, ainsi que de services complémentaires, exception faite du lavage, du graissage et d'autres types d'entretien du véhicule;

c) Kiosque: installation dotée d'un ou de plusieurs appareils permettant la distribution automatique d'un ou de plusieurs carburants, des réservoirs y afférents, d'un local destiné à abriter les personnels préposés et éventuellement à l'exposition de lubrifiants ou autres produits et accessoires pour les véhicules, ainsi qu'éventuellement de toilettes;

d) Point isolé: installation dotée d'un ou de plusieurs appareils permettant la distribution automatique d'un ou de plusieurs carburants, des réservoirs y afférents, ainsi que d'un abri, sans aucune structure complémentaire.

TITRE II

Fonctions communales (4)

CHAPITRE IER

RATIONALISATION ET RESTRUCTURATION DU RÉSEAU (5)

Artt. 4 - 8

CHAPITRE II

COMPÉTENCES DES COMMUNES

Art. 9

(Interventions nécessitant une autorisation)

1. Toute autorisation est délivrée par la commune. Sont soumis à ladite autorisation:

a) La réalisation d'une nouvelle installation, même suite à un déplacement;

b) Le développement d'une installation.

Art. 10

(Autorisation)

1. Toute demande d'autorisation doit être présentée à la commune. (6)

2. Toute autorisation est subordonnée à la vérification de la conformité de l'installation aux dispositions du plan régulateur, aux prescriptions fiscales et à celles concernant la sécurité dans les domaines de la santé, de l'environnement et de la circulation routière, aux dispositions relatives à la prévention des incendies et aux biens historiques et artistiques, ainsi qu'à la réglementation visée au présent titre.

3. L'acte d'autorisation doit:

a) Indiquer les produits disponibles, le nombre des pompes et leur type, ainsi que la capacité de chaque réservoir;

b) Prévoir l'obligation d'effectuer un essai avant l'ouverture de l'installation ou bien autoriser l'exploitation à titre provisoire de l'installation, au sens de l'article 23 du décret-loi du roi n° 1741 du 2 novembre 1933 (Réglementation de l'importation, de la transformation, du stockage et de la distribution des huiles minérales et des carburants) - converti en la loi n° 367 du 8 février 1934 (Conversion en loi du décret-loi du roi n° 1741 du 2 novembre 1933, portant réglementation de l'importation, de la transformation, du stockage et de la distribution des huiles minérales et des carburants) - ainsi que du règlement d'application y afférent, approuvé par décret du roi n° 1303 du 20 juillet 1934 (Approbation du règlement d'application du décret-loi du roi n° 1741 du 2 novembre 1933 réglementant l'importation, la transformation, le stockage et la distribution des huiles minérales et de leurs résidus);

c) Fixer le délai - qui ne doit pas dépasser six mois et qui peut être reporté pour des raisons motivées - dans lequel la nouvelle installation doit être ouverte ou dans lequel les parties de l'installation ayant fait l'objet d'un développement doivent être utilisées;

d) Prévoir l'obligation, pour le titulaire de l'autorisation, d'adopter toutes les mesures de sécurité prévues par les autorités compétentes.

4. La commune délivre les permis de construire nécessaires en même temps que l'autorisation.

5. La demande est considérée comme accueillie si aucun refus n'est communiqué au demandeur dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception du dossier y afférent. Pour des raisons d'intérêt public, la commune peut annuler l'autorisation illégalement accordée, à moins que l'intéressé ne pourvoie à éliminer les irrégularités dans le délai prescrit par la commune elle-même.

6. Les concessions visées à la loi régionale n° 41 du 29 novembre 1996 (Exercice des fonctions administratives en matière d'installations de distribution automatique de carburants pour véhicules à moteur) modifiée et complétée sont converties de droit en autorisations.

Art. 11

(Développement et déplacement)

1. L'on entend par développement d'une installation l'augmentation des types de carburants fournis et/ou la mise en place d'appareils pour la distribution de carburants en libre service avec paiement anticipé.

2. L'on entend par déplacement d'une installation sa délocalisation à un endroit autre que celui prévu par l'autorisation.

Art. 12

(Modifications soumises à communication)

1. Les modifications indiquées ci-après doivent être communiquées à la commune compétente:

a) Augmentation du nombre de distributeurs de produits déjà autorisés;

b) Changement de destination des réservoirs et/ou des pompes relatives aux produits déjà autorisés;

c) Remplacement de réservoirs par d'autres plus grands et mise en place de nouveaux réservoirs;

d) Remplacement des distributeurs disposant d'une seule pompe par d'autres dotés de plusieurs pompes;

e) Remplacement de mélangeurs manuels par des dispositifs électriques ou électroniques;

f) Mise en place d'appareils pour la distribution des carburants en libre service avec paiement effectué après le ravitaillement.

2. Les opérations visées aux lettres b), d), e) et f) du premier alinéa du présent article ne nécessitent pas un essai aux termes de l'article 17 de la présente loi, mais elles doivent faire l'objet d'une communication adressée à la commune, qui pourvoit à les enregistrer sur l'acte d'autorisation, ainsi qu'à la structure régionale compétente en matière de réseau de distribution des carburants pour véhicules à moteur.

Art. 13

(7)

Art. 14

(7)

Art. 15

(7)

Art. 16

(7)

TITRE III

FONCTIONS DE LA RÉGION

CHAPITRE IER

ESSAI ET VÉRIFICATIONS

Art. 17

(Essai)

1. La mise en place, le déplacement, le développement d'une installation et les modifications visées aux lettres a) et c) du premier alinéa de l'article 12 de la présente loi doivent faire l'objet d'un essai effectué par la commission régionale chargée des essais visées à l'article 18.

2. La vérification de la conformité technique des installations du point de vue de la sécurité de la santé et de l'environnement est effectuée lors de l'essai susdit, à la demande de l'intéressé, et doit avoir lieu dans les quinze années qui suivent la vérification précédente.

3. Une copie du procès-verbal de l'essai, indiquant les références de l'autorisation, est transmise au titulaire de celle-ci et à tous les établissements et bureaux ayant formulé leur avis en la matière.

4. À la demande de l'intéressé - qui doit présenter une expertise assermentée délivrée par un technicien agréé, attestant le respect des dispositions en matière de sécurité et l'exécution correcte des travaux, conformément au projet approuvé - la commune peut délivrer l'autorisation d'exploiter l'installation en question à titre provisoire; en tout état de cause, l'essai doit être effectué dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la communication relative à la fin des travaux. L'exploitation à titre provisoire des installations de distribution de GPL et de méthane ne peut être autorisée.

Art. 18

(Commission régionale chargée des essais)

1. La commission régionale chargée des essais est composée par:

a) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de réseau de distribution de carburants pour véhicules à moteur ou son délégué, en qualité de président;

b) Le commandant des sapeurs-pompiers ou son délégué;

c) L'ingénieur en chef du bureau technique des finances (UTF) ou son délégué;

d) Un dirigeant de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE) ou son délégué;

e) Un représentant de l'Agence sanitaire locale.

2. La commission en cause est complétée par:

a) L'ingénieur supérieur de l'Ente nazionale per le strade ou son délégué, si l'installation est située le long d'une route nationale;

b) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de voirie ou son délégué, si l'installation est située le long d'une route régionale ou le responsable du bureau technique communal ou son délégué, si l'installation est située le long d'une route communale.

3. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la structure régionale compétente en matière de réseau de distribution des carburants pour véhicules à moteur.

4. La commission délibère à la majorité des ses membres et en cas d'égalité la voix du président est prépondérante. Toutefois, le commandant des sapeurs-pompiers ou son délégué et l'ingénieur en chef du bureau technique des finances ou son délégué doivent toujours être présents.

5. Ladite commission procède à l'essai dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la demande présentée par le titulaire de l'autorisation.

6. Si le résultat de l'essai est négatif, la commission fixe un délai, de trois mois maximum, pendant lequel le demandeur doit obtempérer aux prescriptions indiquées dans le procès-verbal et présenter une nouvelle demande d'essai. À l'expiration du délai susmentionné, la commission effectue un nouvel essai et si le résultat de ce dernier est favorable, la poursuite de l'exercice de l'activité en cause est autorisée.

7. Les dépenses afférentes à l'essai, y compris les rétributions et les indemnités dues aux membres de la commission régionale, sont à la charge du demandeur.

8. Les membres de la commission régionale chargée des essais qui n'appartiennent pas à l'Administration régionale ont droit, pour chaque journée d'activité, à un jeton de présence se chiffrant à deux cent mille lires, ainsi qu'au remboursement des frais de déplacement.

Art. 19

(Vérifications)

1. Les vérifications de la conformité technique des installations sont effectuées au moment de l'essai et doivent avoir lieu au plus tard quinze ans après la vérification précédente.

2. Dans le délai d'un an à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, les installations en service à ladite date font l'objet d'une vérification de la part de la commission régionale chargée des essais visée à l'article 18 de la présente loi. Le résultat desdites vérifications est transmis au Ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

3. La commission vérifie la conformité des installations pour ce qui de la prévention des incendies et de la protection de la santé et de l'environnement au plus tard quinze ans après la vérification précédente.

4. Le résultat de la vérification visée au troisième alinéa du présent article est transmis à la commune, qui en informe l'intéressé, et au bureau technique des finances. Dans la communication du résultat de la vérification, la commune doit souligner les éventuelles irrégularités constatées et fixer un délai - qui ne doit pas dépasser dix-huit mois pour la commune d'Aoste et vingt-quatre mois pour les autres communes - dans lequel le titulaire doit pourvoir à conformer son installation aux dispositions en vigueur. Dans l'acte sanctionnant la fermeture d'une installation, la commune doit prévoir la remise en état du site.

5. Le titulaire d'une installation non conforme aux dispositions en vigueur est tenu de présenter, dans les trente jours qui suivent la communication de la commune, un programme de mise aux normes ou bien de démantèlement de l'installation en cause, programme qui doit être réalisé dans le délai prescrit par la commune.

CHAPITRE II

INSTALLATIONS DES AUTOROUTES

Art. 20

(Nouvelles installations des autoroutes)

1. Les demandes visant à obtenir une concession en vue de la mise en place d'une nouvelle installation de distribution de carburants le long d'une autoroute ou bien une autorisation en vue du développement d'une installation existante doivent être présentées à la structure régionale compétente en matière de réseau de distribution des carburants pour véhicules à moteur; lesdites demandes doivent être assorties:

a) Du consentement de l'Ente nazionale per le strade et, en cas de voies en concession, de la société concessionnaire;

b) De l'avis des sapeurs-pompiers en matière de sécurité;

c) De l'avis du bureau technique des finances pour ce qui est des volets technique et fiscal;

d) De l'avis de l'Agence sanitaire locale en matière de sécurité sanitaire;

e) De l'avis de l'ARPE en matière de sécurité de l'environnement.

2. Lesdites demandes doivent par ailleurs être assorties des pièces suivantes:

a) Documentation technique d'où il résulte le plan de masse de l'installation;

b) Rapport technique relatif à l'installation;

c) Documentation attestant la possession, de la part du demandeur, des conditions subjectives ainsi que de la capacité technique, organisationnelle et économique visées aux articles 5, 6 et 7 du décret du président de la République n° 1269 du 27 octobre 1971 (Dispositions en matière d'application de l'article 16 du décret-loi n° 745 du 26 octobre 1970, converti, avec modifications, en la loi n° 1034 du 18 décembre 1970, portant réglementation des installations automatiques de distribution de carburants pour véhicules à moteur;

d) Déclaration de compatibilité urbanistique délivrée par la commune compétente, lorsque l'installation comporte la vente de GPL et de méthane.

3. Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la présentation desdites demandes, assorties de la documentation et des avis visés au premier alinéa du présent article, la structure régionale compétente en matière de réseau de distribution des carburants pour véhicules à moteur délivre la concession et en transmet une copie au demandeur et aux établissements concernés par la procédure. (8)

4. La concession a une durée de dix-huit ans.

Art. 21

(Modification, développement et déplacement)

1. Les modifications visées à l'article 12 de la présente loi ne sont pas soumises à autorisation mais doivent être préalablement communiquées à la structure régionale compétente en matière de réseau de distribution des carburants pour véhicules à moteur.

2. Le développement et le déplacement visés à l'article 11 de la présente loi sont subordonnés à l'obtention d'une autorisation.

3. Les opérations soumises à essai sont fixées à l'article 17 de la présente loi.

Art. 22

(Mutation de la concession)

1. Toute demande de mutation des concessions relatives aux installations des autoroutes doit être présentée à la structure régionale compétente en matière de réseau de distribution des carburants pour véhicules à moteur, assortie de la documentation ci-après:

a) Déclaration de consentement de la société titulaire de la concession relative à l'installation en cause;

b) Documentation attestant que le cessionnaire est titulaire de l'installation;

c) Avis du bureau technique des finances.

2. La mutation d'une concession est subordonnée au transfert de la propriété de l'installation.

3. Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la présentation de la documentation susmentionnée, la structure régionale compétente en matière de réseau de distribution des carburants pour véhicules à moteur pourvoit à délivrer la concession et en transmet une copie au cessionnaire, au cédant et aux établissements intéressés par la procédure. (9)

Art. 23

(Renouvellement des concessions)

1. Toute demande de renouvellement de la concession d'une installation de distribution des carburants située le long d'une autoroute doit être présentée à la structure régionale compétente en matière de réseau de distribution des carburants pour véhicules à moteur six mois au moins avant son expiration.

2. Toute demande doit être assortie de la documentation et des avis prévus au premier alinéa de l'article 20 de la présente loi.

3. Le renouvellement d'une concession est subordonné à la constatation de la conformité du point de vue technique des équipements de l'installation concernée. Ladite conformité doit résulter du procès-verbal de l'essai rédigé par la commission visée à l'article 18 de la présente loi.

4. Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la présentation de la demande assortie des pièces et des avis susmentionnés, la structure régionale compétente en matière de réseau de distribution des carburants pour véhicules à moteur compétent prend l'acte de renouvellement de la concession et en transmet une copie au demandeur et aux établissements concernés par la procédure. (10)

CHAPITRE III

AUTORISATIONS

Art. 24

(Installations à usage privé)

1. La Région, par l'intermédiaire de la structure régionale compétente en matière de réseau de distribution des carburants pour véhicules à moteur, délivre les autorisations relatives à la mise en place, à la modification, au développement et au déplacement des installations de distribution de carburants à usage privé.

2. L'on entend par installation de distribution de carburants à usage privé :

a) Tout ensemble autonome composé d'un ou de plusieurs appareils fixes de distribution des carburants pour véhicules à moteur reliés soit à des réservoirs enterrés, soit à des réseaux de distribution, utilisés uniquement pour le ravitaillement des véhicules en propriété ou en crédit-bail des entreprises privées ou des administrations publiques, et situés à l'intérieur de bâtiments, chantiers, magasins ou similaires ;

b) Toute installation utilisée pour le ravitaillement des véhicules appartenant à des entreprises autres que l'entreprise titulaire de l'autorisation, à condition que cette dernière et les entreprises utilisatrices constituent un consortium ou une association d'entreprises ou bien que l'entreprise titulaire détienne des parts du capital des entreprises utilisatrices. (11)

Art. 25

(Prélèvement de carburants dans des récipients)

1. Pour obtenir l'autorisation de prélever des carburants des distributeurs automatiques au moyen de récipients, tout acteur économique ou autre usager détenteur d'installations fixes, de véhicules chenillés, de machines agricoles, d'engins ou de véhicules ne pouvant être ravitaillés auprès des distributeurs de carburants, doit présenter une demande à la structure régionale compétente en matière de réseau de distribution des carburants pour véhicules à moteur.

2. Ladite autorisation, qui a une validité de trois ans, doit indiquer les installations de distribution auprès desquelles le ravitaillement peut être effectué et préciser que celui-ci a lieu par le biais de récipients et de moyens de transport qui répondent aux conditions prévues par le décret ministériel du 31 juillet 1934, portant approbation de dispositions en matière de sécurité du traitement, du stockage, de l'utilisation ou de la vente d'huiles minérales ainsi que de leur transport, modifié.

CHAPITRE IV

CONTRÔLE

Art. 26

(Contrôle)

1. Le contrôle administratif est exercé par les organes de police aux termes des attributions résultant des lois en vigueur, ainsi que par des personnels de la Région appartenant à un grade non inférieur à l'ancien septième grade, chargés des fonctions en cause par le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de réseau de distribution des carburants pour véhicules à moteur. Les titulaires des installations sont tenus de permettre auxdits fonctionnaires d'accéder librement aux installations ainsi que de leur fournir tous les renseignements requis.

2. Ledit contrôle n'exclut pas les contrôles de nature fiscale et les contrôles en matière de sécurité publique exercés par le bureau technique des finances et par le commandement des sapeurs-pompiers, aux termes de la réglementation en vigueur, ainsi que les contrôles sur la sécurité en matière de santé, d'environnement et de circulation confiés aux administrations compétentes.

TITRE III

BIS

MESURES VISANT AU DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES CARBURANTS ALTERNATIFS A FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL (12)

Art. 26 bis

(Développement du réseau de distribution des carburants) (13)

1. Afin de surmonter la carence des points de vente de GPL et de gaz méthane pour les véhicules à moteur dans le cadre du réseau régional de distribution, de favoriser la requalification des installations du point de l'environnement et de la sécurité et d'encourager la mise en place de nouvelles installations pour le ravitaillement des véhicules électriques et à hydrogène, la Région peut accorder des aides en capital aux petites et moyennes entreprises, telles qu'elles sont définies à l'annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), pour la réalisation des initiatives visées à l'art. 26 ter de la présente loi.

Art. 26 ter

(Initiatives éligibles) (14)

1. Sont éligibles au financement :

a) Les actions portant sur les installations de distribution de carburants à usage public situées sur le territoire régional et consistant dans le renforcement de la capacité de distribution du gaz méthane, du GPL, de l'énergie électrique ou de l'hydrogène pour véhicules à moteur ;

b) La réalisation de nouvelles installations sur le territoire régional pour la distribution du gaz méthane, du GPL, de l'énergie électrique ou de l'hydrogène pour véhicules à moteur.

2. Le Gouvernement régional, après présentation d'un rapport à la commission du Conseil compétente, fixe par délibération les critères et les modalités d'octroi des aides et le montant des dépenses éligibles et approuve les appels à projets pour la réalisation des initiatives visées au présent article. (14a)

TITRE IV

HORAIRES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE DES INSTALLATIONS. CONGÉS (15)

Artt. 27 - 28

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Art. 29

(Sanctions)

1. La violation des obligations prévues par le premier alinéa de l'article 17 de la présente loi comporte l'application d'une sanction administrative allant de cinq cent mille lires à un million deux cent mille lires. La violation de l'obligation prévue par le deuxième alinéa de l'article 12 de la présente loi comporte l'application d'une sanction administrative allant de cent mille lires à trois cent mille lires.

2. (16)

Art. 30

(Dispositions financières)

1. Les recettes découlant de l'application des sanctions prévues par l'article 29 de la présente loi sont inscrites au chapitre 7700 (Recettes dérivant de peines pécuniaires et de contraventions) de la partie recettes du budget prévisionnel 2000 de la Région et aux chapitres correspondants des budgets suivants.

2. Les recettes découlant du versement effectué par les titulaires des concessions et des autorisations pour les frais supportés par la commission régionale chargée des essais sont inscrites au chapitre 13500 (Gestion de fonds pour le compte de tiers en vue de l'instruction de demandes et de dossiers divers) de la partie recettes du budget prévisionnel 2000 de la Région et aux chapitres correspondants des budgets suivants.

Art. 31

(Système informatique et observatoire)

1. Aux termes du neuvième alinéa de l'article 3 du décret législatif n° 32/1998, la structure régionale compétente en matière de réseau de distribution des carburants pour véhicules à moteur assure une action de suivi du processus de rationalisation du réseau de distribution en cause et communique annuellement les résultats de ce suivi au ministère compétent.

2. À cette fin, les communes informent la structure régionale compétente en matière de réseau de distribution des carburants pour véhicules à moteur de toutes les modifications qui ont été apportées audit réseau suite à des décisions de leur ressort et ce, par la transmission d'une copie de chaque autorisation accordée ou acte pris, ainsi que de toute autre donnée requise par ladite structure. Le bureau régional compétent se dote d'un système informatique pour la gestion et la mise à jour des données relatives au réseau régional de distribution des carburants.

3. La structure régionale compétente en matière de réseau de distribution des carburants pour véhicules à moteur demande chaque année au bureau technique des finances territorialement compétent les données relatives aux produits vendus - à savoir essences, gazole et GPL - par chacune des installations situées sur le territoire régional. Lesdites données résultent des tableaux de fermeture annuelle des livres de magasin déposés au bureau susmentionné.

4. Les titulaires d'une autorisation doivent communiquer chaque année les données concernant la vente du méthane à la structure régionale compétente en matière de réseau de distribution des carburants pour véhicules à moteur.

Art. 32

(Abrogation)

1. Sont abrogées les lois régionales énumérées ci-après:

a) Loi n° 41 du 29 novembre 1996;

b) Loi n° 4 du 20 janvier 1998;

c) Loi n° 4 du 19 janvier 2000.

Art. 33

(Renvoi)

1. Pour tous les cas non prévus par la présente loi, il est fait application des dispositions du décret législatif n° 32/1998, pour autant qu'elles soient compatibles.

Art. 34

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Intitulé tel qu'il a été modifié par l'article 1er de la loi régionale n° 9 du 2 mars 2010.

(2) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 2de la loi régionale n° 9 du 2 mars 2010.

(3) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 3 de la loi régionale n° 9 du 2 mars 2010.

(4) Intitulé tel qu'il a été modifié par l'article 4 de la loi régionale n° 9 du 2 mars 2010.

(5) Chapitre abrogé par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 9 du 2 mars 2010.

(6) Alinéa tel qu'il a été modifié par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 9 du 2 mars 2010.

(7) Article abrogé par la lettre c) du 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 9 du 2 mars 2010.

(8) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 5 de la loi régionale n° 9 du 2 mars 2010.

(9) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 6 de la loi régionale n° 9 du 2 mars 2010.

(10) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 7 de la loi régionale n° 9 du 2 mars 2010.

(11) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 11 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007.

(12) Titre tel qu'il a été inséré par l'article 8 de la loi régionale n° 9 du 2 mars 2010.

(13) Article tel qu'il a été inséré par l'article 9 de la loi régionale n° 9 du 2 mars 2010.

(14) Article tel qu'il a été inséré par l'article 10 de la loi régionale n° 9 du 2 mars 2010.

(14a) Alinéa résultant du remplacement effectué aux sens du 1er alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 23 du 7 octobre 2011.

(15) Titre abrogé par la lettre d) du 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 9 du 2 mars 2010.

(16) Alinéa abrogé par la lettre e) du 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 9 du 2 mars 2010.