Loi régionale 21 août 2000, n. 30 - Texte originel

Loi régionale n° 30 du 21 août 2000,

modifiant la loi régionale n° 56 du 28 novembre 1986 (Dispositions pour l'octroi de prêts bonifiés aux coopératives de construction), modifiée en dernier ressort par la loi régionale n° 35 du 26 mai 1998 (Nouvelle réglementation des logements sociaux).

(B.O. n° 39 du 5 septembre 2000)

Art. 1er

(Modifications de l'art. 2)

1. Après le 6e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 56 du 28 novembre 1986 (Dispositions pour l'octroi de prêts bonifiés aux coopératives de construction), tel qu'il a été remplacé par le 2e alinéa de l'article 34 de la loi régionale n° 35 du 26 mai 1998 (Nouvelle réglementation des logements sociaux), est ajouté l'alinéa suivant:

«6 bis. Le Gouvernement régional peut actualiser, par délibération, les plafonds des prêts, des revenus et des taux d'intérêt visés à la délibération du CIPE du 30 juillet 1991 (Fixation des plafonds des prêts et des nouveaux plafonds des revenus en matière de construction sociale bonifiée), en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages dont le chef de famille est ouvrier ou employé, publié par l'ISTAT et relatif à la commune d'Aoste, variations qui se sont produites entre la date de la délibération du CIPE susmentionnée et la date de la délibération du Gouvernement régional portant actualisation desdits plafonds. Peuvent faire l'objet de l'actualisation en cause les demandes présentées par les coopératives de construction au sujet desquelles aucune disposition régionale portant approbation des taux d'intérêts à la charge de chacun des associés n'avait été adoptée à la date d'entrée en vigueur de la loi régionale n° 35 du 26 mai 1998 (Nouvelle réglementation des logements sociaux)».

2. Après l'alinéa 6 bis de l'article 2 de la LR n° 56/1986, ajouté par le 1er alinéa du présent article, est ajouté l'alinéa suivant:

«6 ter. Les membres des coopératives de construction visées à l'alinéa 6 bis et financées au sens de lois de l'état peuvent bénéficier des fonds régionaux destinés à l'abaissement des taux, dans une mesure égale à la différence entre le taux bonifié appliqué aux prêts régionaux suite à l'actualisation visée à l'alinéa 6 bis et le taux établi par la législation nationale. Les modalités de liquidation de la subvention sont établies par délibération du Gouvernement régional.».

3. Après l'alinéa 6 ter de l'article 2 de la LR n° 56/1986, ajouté par le 2e alinéa du présent article, est ajouté l'alinéa suivant:

«6 quater. Les revenus à prendre en compte pour l'application des alinéas 6 bis et 6 ter sont ceux visés aux actes d'approbation des taux d'intérêt à la charge de chaque associé, aux termes de l'article 20 et de l'article 21 - tel qu'il a été modifié par le 14e alinéa de l'article 2 du décret-loi n° 9 du 23 janvier 1982 (Dispositions en matière de logements sociaux et aides en matière d'expulsions), converti avec modifications en la loi n° 94 du 25 mars 1982 - de la loi n° 457/1978.».

Art. 2

(Modification de l'art. 2 bis)

1. Le 1er alinéa de l'article 2 bis de la LR n° 56/1986, ajouté par l'article 2 de la loi régionale n° 46 du 27 juillet 1989, est remplacé comme suit:

«1. Les coopératives immobilières dont les actions de construction avaient déjà été achevées à la date de l'entrée en vigueur de la loi régionale n° 56 du 28 novembre 1986 et avaient été exclues des plans biennaux visés à la loi n° 457/1978, peuvent bénéficier des fonds régionaux destinés à l'abaissement des taux. Le montant des aides en question est fixé sur la base du pourcentage du taux appliqué par les établissements de crédit ou par l'organisme ayant accordé l'emprunt et établi, en fonction des différents plafonds de revenus, par la délibération du CIPE du 30 mars 1989 (construction sociale bonifiée - Fixation des nouveaux plafonds des revenus, des taux bonifiés et des plafonds des emprunts).».

Art. 3

(Dispositions financières)

1. Le plafond d'engagement autorisé pour l'application de l'article 1er de la présente loi s'élève à dix millions de lires, à compter de l'an 2000 et pendant une période de quinze ans.

2. La dépense visée au 1er alinéa du présent article est couverte par l'utilisation des crédits inscrits au chapitre 51039 (Bonification d'intérêt et charges diverses sur les financements bonifiés accordés aux coopératives de construction - Versements consolidés), du budget prévisionnel 2000 et aux chapitres correspondants du budget pluriannuel 2000/2002 de la Région.

Art. 4

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.