Règlement régional 7 août 2000, n. 4 - Texte originel

Règlement régional n° 4 du 7 août 2000,

portant dispositions d'application de l'article 14 de la loi régionale n° 12 du 7 juin 1999 (Principes et directives en matière d'exercice des activités commerciales), concernant l'assistance technique aux petites et moyennes entreprises commerciales.

(B.O. n° 36 du 16 août 2000)

Art. 1er

(Objet et finalités)

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 12 du 7 juin 1999 (Principes et directives en matière d'exercice des activités commerciales), la Région favorise l'institution de centres d'assistance technique, ci-après dénommés « centres », au profit des entreprises de distribution - y compris les commerces, et notamment les petites et moyennes entreprises commerciales, ainsi que leurs groupements - et ce, en vue d'encourager:

a) La diffusion de tous instruments, méthodes ou systèmes susceptibles de faciliter la modernisation du réseau de distribution;

b) L'amélioration des systèmes adoptés par les entreprises, aux fins entre autres de l'obtention des certificats de qualité;

c) L'actualisation technologique.

Art. 2

(Institution des centres)

1. Les centres visés à l'article 1er du présent règlement peuvent être créés - sous forme, entre autres, de consortium - par les associations catégorielles des commerçants qui ont été instituées et ?uvrent en Vallée d'Aoste et qui disposent de structures opérationnelles adéquates et de bureaux distribués sur l'ensemble du territoire régional, en collaboration avec au moins un organisme appartenant aux catégories suivantes:

a) Établissements ou sociétés de formation professionnelle;

b) Consortiums ou coopératives de soutien financier;

c) Établissements publics ou privés ?uvrant essentiellement, ou exclusivement, en vue de l'essor, de la promotion et de la recherche dans le domaine de l'économie et des entreprises;

d) Centres d'assistance technique éventuellement déjà constitués en Vallée d'Aoste;

e) Établissements de crédit ou sociétés financières.

Art. 3

(Activité des centres)

1. Aux fins de l'autorisation visée à l'article 6 du présent règlement, les centres doivent assurer - à toutes les entreprises qui existent ou sont créées dans leur secteur d'activité respectif, sans discrimination - les services suivants:

a) Assistance technique dans le domaine du marketing et de la promotion;

b) Formation et recyclage dans le domaine technologique, notamment en vue de la promotion et de l'essor du commerce électronique;

c) Organisation et gestion économique et financière des entreprises;

d) Assistance en vue de l'obtention des financements prévus par les dispositions en vigueur;

e) Conseil en matière de sécurité et de protection des consommateurs;

f) Conseil en matière de protection de l'environnement;

g) Conseil en matière d'hygiène et de sécurité des lieux de travail;

h) Démarches en vue de la délivrance des certificats de qualité;

i) Assistance technique dans tout autre domaine visé aux statuts des centres.

2. Les centres assurent les services énumérés au premier alinéa du présent article au profit de toutes les entreprises, indépendamment de l'appartenance de celles-ci aux associations catégorielles.

Art. 4

(Structure des centres)

1. Chaque centre doit disposer de multiples structures opérationnelles distribuées sur l'ensemble du territoire et relevant des organismes visés à l'article 2 du présent règlement.

2. En vue de son développement, chaque centre a la faculté de passer des conventions avec des sociétés privées de conseil et d'assistance aux entreprises, des sociétés de services aux entreprises, des professionnels, des professeurs ou des experts.

Art. 5

(Demande d'autorisation)

1. Toute demande d'autorisation d'un centre doit être déposée par l'un des organismes visés à l'article 2 du présent règlement à la structure régionale compétente en matière de commerce, et être assortie de la documentation suivante:

a) Acte constitutif du centre;

b) Statuts prévoyant notamment:

1) La fourniture aux entreprises des services énumérés à l'article 3 du présent règlement;

2) L'absence de toute discrimination au détriment des entreprises susceptibles de s'adresser au centre;

c) Rapport illustrant les objectifs que le centre poursuit;

d) Rapport illustrant l'importance et la localisation des structures disponibles, et attestant ainsi l'existence d'une organisation capable de fournir régulièrement, sur l'ensemble du territoire, des services de formation et de conseil de qualité, par l'intermédiaire d'au moins deux bureaux, dont un ouvert dans la commune où le centre établit son siège;

e) Copie des bilans des trois derniers exercices des organismes qui constituent le centre.

2. Tout centre doit établir son siège social sur le territoire régional.

3. Lors du dépôt de la demande d'autorisation, les organismes visés à l'article 2 du présent règlement doivent prouver qu'ils sont constitués et qu'ils ?uvrent en Vallée d'Aoste depuis trois ans au mois.

Art. 6

(Autorisation régionale)

1. L'éligibilité des demandes déposées est vérifiée par la structure régionale compétente en matière de commerce.

2. Dans les cent vingt jours qui suivent le dépôt de la demande y afférente, le Gouvernement régional autorise le centre concerné à exercer les activités prévues par les statuts de celui-ci.

3. À défaut d'autorisation dans le délai mentionné au deuxième alinéa du présent article, la demande est réputée accueillie.

Art. 7

(Rapport sur l'activité des centres)

1. Les centres sont tenu de présenter, chaque année, à la structure régionale compétente en matière de commerce les pièces suivantes:

a) Au plus tard le 30 juin, un rapport illustrant l'activité exercée au titre de l'année précédente;

b) Au plus tard le 30 novembre, le programme des activités prévues au titre de l'année suivante.

Art. 8

(Critères pour la délivrance des certificats de qualité)

1. Afin d'obtenir les certificats de qualité, les commerces appliquent soit les normes UNI EN ISO, série 9000, modifiées, soit les protocoles ou cahiers des charges rédigés à leur intention par les établissements de certification agréés.

2. Les certificats de qualité visés au premier alinéa du présent article sont délivrés par les établissements de certification agréés, après vérification de la conformité des modalités opérationnelles des commerces aux normes, protocoles ou cahiers des charges de référence.