Loi régionale 4 août 2000, n. 22 - Texte originel

Loi régionale n° 22 du 4 août 2000,

portant réglementation des expositions-ventes et modifications de la loi régionale n° 20 du 2 août 1999 portant réglementation du commerce sur la voie publique et modifications de la loi régionale n° 6 du 16 février 1995 (Réglementation des foires et marchés).

(B.O. n° 36 du 16 août 2000)

Art. 1er

(Adjonction de la lettre m bis) au 1er alinéa de l'article 2 de la LR n° 20/1999)

1. Après la lettre m) du 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 20 du 2 août 1999, portant réglementation du commerce sur la voie publique et modifications de la loi régionale n° 6 du 16 février 1995 (Réglementation des foires et marchés), est ajoutée la lettre suivante:

«m bis) Par expositions-ventes d'intérêt local, les manifestations qui se tiennent sur une aire publique ou sur une aire privée dont la commune peut disposer et qui concernent des catégories particulières de marchandises, telles que les antiquités, les vieux objets, les objets usagés, les objets anciens, les livres, les estampes, les fleurs, les plantes et les pièces de collection.».

Art. 2

(Adjonction de l'article 11 bis à la LR n° 20/1999)

1. Après l'article 11 de la LR n° 20/1999 est ajouté l'article suivant:

«Art. 11 bis (expositions-ventes)

1. Les communes peuvent autoriser le déroulement sur leur territoire de trois expositions-ventes par an au maximum, auxquelles peuvent participer des personnes qui n'exercent pas une activité commerciale à titre professionnel, mais qui vendent des biens aux consommateurs sporadiquement et occasionnellement.

2. Aux fins du 1er alinéa du présent article, l'on entend par vendeurs non professionnels les personnes qui participent, six fois par an au maximum, aux expositions-ventes organisées par les communes de la Vallée d'Aoste.

3. une seule personne par foyer est autorisée à participer, à titre individuel, à chaque manifestation.

4. Les vendeurs non professionnels ne doivent pas justifier des autorisations visées à la présente loi.

5. Les personnes visées au 2e alinéa du présent article qui veulent participer à une exposition-vente doivent présenter une demande adressée au syndic; ladite demande doit:

a) Indiquer les noms et prénoms, le lieu de résidence et la situation de famille de l'exposant;

b) Préciser la manifestation à laquelle l'exposant souhaite participer et la date de déroulement de celle-ci;

c) Attester que l'exposant n'est pas un vendeur professionnel;

d) Indiquer le nombre et la dénomination des expositions-ventes auxquelles l'exposant a participé au cours de l'année;

e) Porter la demande d'attribution d'un emplacement.

6. Les données visées aux lettres a), c) et d) du 5e alinéa du présent article doivent faire l'objet de déclarations tenant lieu d'actes de notoriété, aux termes de l'article 36 de la loi régionale n° 18 du 2 juillet 1999, portant nouvelles dispositions en matière de procédure administrative, de droit d'accès aux documents administratifs et de déclarations sur l'honneur, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 59 du 6 septembre 1991.

7. Le vendeur non professionnel dont la déclaration effectuée au sens du 5e alinéa du présent article s'avérerait fausse ne peut participer à aucune des expositions-ventes organisées sur le territoire régional pendant une durée de trois ans, sans préjudice des éventuelles responsabilités pénales. à cette fin, le syndic de la commune dans laquelle la violation des prescriptions visées au présent article a été constatée est chargé de faire publier le nom de l'auteur de l'infraction au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste et d'en informer les autres communes de la région.

8. Les personnes qui exercent une activité commerciales à titre professionnel peuvent également participer aux expositions-ventes.

9. Sur décision du syndic, les expositions-ventes peuvent avoir lieu également le dimanche et les jours de fête et déroger aux horaires prévus pour les activités commerciales.

10. Un acte du syndic fixe la date et le lieu de l'exposition-vente, le nombre d'emplacements à attribuer, ainsi que les autres modalités et conditions relatives au déroulement de la manifestation en cause.».

Art. 3

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.