Loi régionale 28 juillet 2000, n. 21 - Texte originel

Loi régionale n° 21 du 28 juillet 2000,

portant nouvelles dispositions en matière de personnels administratifs, techniques et auxiliaires (ATAR) des établissements scolaires et éducatifs de la Région et abrogeant les lois régionales n° 81 du 27 décembre 1979, °n° 29 du 11 mai 1998 29.

(B.O. n° 34 du 4 août 2000)

Table des matières

Chapitre Ier

Dispositions générales

Art. 1er - Objet et finalités

Art. 2 - Effectifs

Chapitre II

Réglementation des Relations de travail

Art. 3 - Accès à l'emploi

Art. 4 - Renvoi à la convention collective - Heures de travail

Art. 5 - Exercice du pouvoir disciplinaire

Art. 6 - Remplacement des personnels ATAR appartenant à l'aire administrative

Art. 7 - Remplacement des personnels ATAR appartenant aux aires auxiliaire et technique

Art. 8 - Congé ordinaire et plafonds de dépense

Art. 9 - Traitement

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINANCIÈRES, FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 10 - Disposition financière

Art. 11 - Disposition de coordination

Art. 12 - Abrogation de dispositions

Art. 13 - Disposition transitoire

Art. 14 - Déclaration d'urgence

ChapitreIer- Dispositions générales

Art. 1er

(Objet et finalités)

1. La présente loi fixe les dispositions en matière de personnel non enseignant des établissements scolaires et éducatifs de la Région, désormais identifié par la dénomination « personnels administratifs, techniques et auxiliaires régionaux » (ATAR).

2. Sont assurés la formation et le recyclage des personnels ATAR, en vue du développement des compétences professionnelles nécessaires à ces derniers pour qu'ils puissent contribuer efficacement à l'exercice des fonctions attribuées aux établissements scolaires autonomes et ce, grâce à l'adaptation du nombre des effectifs et à la révision des relations de travail, conformément aux principes généraux visés à la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel), telle qu'elle a été modifié, en dernier lieu, par la loi régionale n° 9 du 22 mars 2000.

Art. 2

(Effectifs)

1. Les personnels ATAR relèvent du statut unique régional et appartiennent à l'organigramme visé à la lettre d) du premier alinéa de l'article 26 de la LR n° 45/1995.

2. Chaque année, le Gouvernement régional définit - conformément à la planification triennale et aux dispositions en matière de relations avec les syndicats - le nombre total des personnels ATAR ainsi que leur répartition à la fois par établissement scolaire et conseil scolaire de district et par profil professionnel et ce, suivant les critères qu'il fixe par délibération, compte tenu des exigences d'organisation et de fonctionnement des établissements scolaires autonomes et des crédits disponibles.

3. Dans les limites des crédits inscrits à ce titre au budget, le Gouvernement régional a la faculté d'instituer, à titre provisoire, des emplois supplémentaires par rapport au total des effectifs défini au sens du deuxième alinéa du présent article, lorsque les établissements scolaires - seuls ou en réseau - souhaitent réaliser des projets innovants particulièrement importants, ou lorsqu'ils accueillent les élèves participant à des cours ou à des activités périscolaires, extrascolaires ou ne relevant pas des enseignements obligatoires, y compris les activités comportant l'utilisation des salles de gymnastique en dehors du temps scolaire, et ce, sur autorisation des organes collégiaux compétents.

Chapitre II

Réglementation des Relations de travail

Art. 3

(Accès à l'emploi)

1. Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le recrutement des personnels ATAR est régi par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour les personnels du statut unique régional.

2. La liste d'aptitude des agents de service, unique et permanente, est mise à jour à l'occasion de chaque concours par l'inscription des candidats et l'actualisation des points des candidats déjà inscrits. Ces derniers sont tenus de déposer une demande spécialement prévue à cet effet, assortie des titres requis, dans les délais de rigueur impartis par l'avis de concours, sous peine de radiation de ladite liste d'aptitude. La liste d'aptitude permanente existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeure valable.

Art. 4

(Renvoi à la convention collective - Heures de travail)

1. Quant aux relations de travail et au traitement des personnels ATAR, pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente loi, ni par les dispositions en matière de personnel du statut unique régional, il est fait application des conventions collectives régionales, aux termes du premier alinéa de l'article 37 - tel qu'il a été modifié par le premier alinéa de l'article 4 de la LR n° 9/2000 - et de l'article 45 de la LR n° 45/1995.

2. Dans le cadre des attributions visées à la lettre d) du premier alinéa de l'article 13 de la LR n° 45/1995, le directeur d'établissement planifie et organise l'horaire des personnels ATAR dans le respect des critères généraux visés à la lettre f) du premier alinéa de l'article 6 et à l'article 55 de la LR n° 45/1995, ainsi que des dispositions en vigueur en matière de relations avec les syndicats.

3. Sans préjudice des heures de travail hebdomadaires obligatoires, chaque établissement scolaire a la faculté de fermer son secrétariat un jour par semaine et ce, si les heures de cours sont réparties sur cinq jours, ainsi que pendant les périodes d'interruption des activités pédagogiques, à condition qu'aucune procédure d'examen ou d'évaluation ne soit en cours.

Art. 5

(Exercice du pouvoir disciplinaire)

1. Les personnels ATAR sont soumis au pouvoir disciplinaire du directeur d'établissement, aux termes des articles 5 et 13 de la LR n° 45/1995.

2. Tant qu'une convention collective régionale portant dispositions tenant lieu de dispositions législatives n'entre pas en vigueur, il est fait application aux personnels ATAR de la réglementation en matière d'infractions, de sanctions et de procédures disciplinaires valable pour les personnels du statut unique régional.

Art. 6

(Remplacement des personnels ATAR appartenant à l'aire administrative)

1. Pour ce qui est des personnels ATAR appartenant à l'aire administrative, en cas d'absence d'un fonctionnaire ou de vacance d'un poste pendant plus de deux mois et tant que ladite absence ne prend pas fin ou ledit poste n'est pas pourvu, le directeur d'établissement peut faire appel:

a) À un candidat inscrit sur une liste d'aptitude d'un concours ou d'une sélection ou sur une liste de placement d'une circonscription;

b) À un fonctionnaire de l'aire administrative en service dans le même établissement scolaire et appartenant à la catégorie immédiatement inférieure, qui peut à son tour être remplacé.

2. Pour ce qui est des personnels ATAR appartenant à l'aire administrative, en cas d'absence d'un fonctionnaire ou de vacance d'un poste pendant moins de deux mois et tant que ladite absence ne prend pas fin ou ledit poste n'est pas pourvu, le directeur d'établissement peut faire appel à un fonctionnaire de l'aire administrative en service dans le même établissement scolaire et appartenant à la catégorie immédiatement inférieure, qui ne peut être remplacé. Au cas où l'absence simultanée de plusieurs fonctionnaires risquerait de porter préjudice au bon fonctionnement de l'établissement scolaire concerné, il est pourvu au remplacement des absents sur demande motivée du directeur d'établissement, suivant les modalités visées à la lettre a) et b) du premier alinéa du présent article.

Art. 7

(Remplacement des personnels ATAR appartenant aux aires auxiliaire et technique)

1. Les personnels ATAR appartenant aux aires auxiliaire et technique peuvent être remplacés, sur demande motivée du directeur d'établissement, lorsque leur absence ou la vacance des postes y afférents dépasse les quarante-cinq jours et leur remplacement s'avère nécessaire en vue du bon fonctionnement de l'établissement scolaire.

2. Les aides-techniciens, les cuisiniers, les chefs cuisiniers, les gardiens et les magasiniers peuvent être remplacés, sur demande motivée du directeur d'établissement, lorsque leur absence ou la vacance des postes y afférents dépasse les vingt jours et leur remplacement s'avère nécessaire en vue du bon fonctionnement de l'établissement scolaire.

3. Au cas où l'absence simultanée de plusieurs personnels risquerait de porter préjudice au bon fonctionnement de l'établissement scolaire concerné, il est pourvu au remplacement des absents sur demande motivée du directeur d'établissement, s'il y a lieu par dérogation aux délais visés au premier et au deuxième alinéa du présent article.

4. Les dispositions visées au premier, deuxième et troisième alinéa du présent article sont également appliquées aux personnels des aires auxiliaire et technique de l'Institut régional Adolfo Gervasone.

Art. 8

(Congé ordinaire et plafonds de dépense)

1. Les dispositions des articles 6 et 7 de la présente loi ne s'appliquent pas lorsque l'absence des personnels ATAR relève du congé ordinaire.

2. Les remplacements visés aux articles 6 et 7 de la présente loi sont décidés dans les limites des crédits inscrits à ce titre au budget.

Art. 9

(Traitement)

1. Les personnes appelées à remplacer des personnels ATAR au sens des articles 6 et 7 de la présente loi ont vocation à percevoir, au titre de toute la durée de leur mandat de remplacement, le traitement fixe et accessoire prévu par les dispositions en vigueur pour les postes ainsi pourvus.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINANCIÈRES, FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 10

(Disposition financière)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi - estimée au total à 720.000.000 L (371.848,97 euros) au titre de l'an 2000, à 2 150.000.000 L (1.110.382,33 euros) au titre de 2001 et à 1.110.382,33 euros au titre de 2002 - grèvera les chapitres du budget prévisionnel 2000 et du budget pluriannuel 2000/2002 de la Région indiqués ci-après:

a) Chapitre 30500 (Dépenses pour le personnel des services de la Région - Traitements et autres indemnités fixes)

année 2000 510.000.000 L

année 2001 1.530.000.000 L

année 2002 1.530.000.000 L

b) Chapitre 30501 (Dépenses pour le personnel des services de la Région - Cotisations diverses à la charge de la Région)

année 2000 210.000.000 L

année 2001 620.000.000 L

année 2002 620.000.000 L

Art. 11

(Disposition de coordination)

1. Dans toutes les dispositions régionales, législatives ou réglementaires, dans lesquelles il est fait référence au «personnel non enseignant», il y a lieu d'entendre par ce dernier «personnels administratifs, techniques et auxiliaires régionaux (ATAR).».

Art. 12

(Abrogation de dispositions)

1. Les lois régionales indiquées ci-après sont abrogées:

a) LR n° 81 du 27 décembre 1979;

b) LR n° 31 du 10 mai 1985;

c) LR n° 29 du 11 mai 1998.

2. Sont par conséquent abrogées toutes les références aux lois régionales visées au 1er alinéa du présent article ou à des parties de celles-ci.

Art. 13

(Disposition transitoire)

1. Lors de la première application de la présente loi, le Gouvernement régional fixe - par une délibération à adopter dans le respect des dispositions concernant les rapports avec les syndicats - les critères et les modalités pour l'affectation des personnels ATAR en service à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi aux établissements scolaires autonomes, compte tenu des exigences d'organisation et de fonctionnement de ces derniers, ainsi que pour leur mutation à l'organigramme visé à la lettre b) du premier alinéa de l'article 26 de la LR n° 45/1995.

Art. 14

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.