Règlement régional 14 juillet 2000, n. 3 - Texte originel

Règlement régional n° 3 du 14 juillet 2000.

portant dispositions relatives au droit d'accès aux documents administratifs et aux limites y afférentes, ainsi qu'abrogation du règlement régional n° 3 du 17 juin 1996.

(B.O. n° 32 du 25 juillet 2000)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Art. 1er - Finalités

Art. 2 - Champ d'application

Art. 3 - Ayants droit à l'accès aux actes administratifs

CHAPITRE II

ACCÈS AUX ACTES ADMINISTRATIFS

Art. 4 - Accès informel

Art. 5 - Accès formel

Art. 6 - Rédaction et dépôt des demandes d'accès formel

Art. 7 - Accueil des demandes et modalités relatives à l'accès formel

Art. 8 - Délais

Art. 9 - Examen des documents

Art. 10 - Copies

Art. 11 - Responsable de la procédure d'accès

Art. 12 - Tarifs

Art. 13 - Objet du droit d'accès

CHAPITRE III

LIMITES DU DROIT D'ACCÈS ET RAPPORTS ENTRE L'ADMINISTRATION ET LE PUBLIC

Art. 14 - Report, refus ou restriction de l'accès

Art. 15 - Accès et discrétion

Art. 16 - Cas d'exclusion du droit d'accès

Art. 17 - Limites

Art. 18 - Report

Art. 19 - Mesures techniques de protection des données informatiques

Art. 20 - Rapports avec le public

CHAPITRE IV

DISPOSITION FINALE

Art. 21 - Abrogation

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Art. 1er

(Finalités)

1. Le présent règlement porte sur les modalités d'exercice du droit d'accès aux documents administratifs, y compris les actes sur support informatique, ainsi que sur les limites afférentes audit droit, aux fins de la réalisation des principes de la publicité et de la transparence de l'action administrative visés aux articles 2 et 31 de la loi régionale n° 18 du 2 juillet 1999 portant nouvelles dispositions en matière de procédure administrative, de droit d'accès aux documents administratifs et de déclarations sur l'honneur, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 59 du 6 septembre 1991.

Art. 2

(Champ d'application)

1. Le présent règlement s'applique uniquement à l'Administration régionale, aux établissements qui dépendent de celle-ci et aux concessionnaires de services publics.

Art. 3

(Ayants droit à l'accès aux documents administratifs)

1. Le droit d'accès aux documents administratifs peut être exercé par toute personne privée et par les associations ou les comités représentant la collectivité, qui auraient un intérêt personnel et concret aux fins de la sauvegarde de situations juridiques importantes.

2. L'accès aux documents administratifs est consenti aux administrations publiques pour ce qui est des actes pouvant s'avérer utiles aux fins de l'exercice de leurs fonctions; dans ce cas, la demande peut être déposée par les élus locaux ou par le responsable de la procédure ou du bureau concernés.

3. Tous ceux qui présentent une demande d'accès pour le compte d'établissements, de personnes morales, d'associations, d'institutions ou d'autres organismes sont tenus de déclarer leur mandat ou les fonctions qu'elles remplissent et qui les autorisent à exercer ce droit pour le compte des sujets représentés.

4. Les tuteurs et les curateurs des sujets intéressés aux actes administratifs doivent déclarer leur condition et en préciser le titre légal.

CHAPITRE II

ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Art. 4

(Accès informel)

1. Le droit d'accès à titre informel est ouvert sur demande, même orale, adressée au bureau chargé d'établir ou de conserver l'acte concerné.

2. Tout intéressé doit:

a) Indiquer les références du document faisant l'objet de la demande ou les données susceptibles d'en permettre l'identification;

b) Préciser la nature de son intérêt pour l'acte en question;

c) Préciser son identité et, lorsque cela s'avère nécessaire, ses pouvoirs de représentation.

3. Le bureau compétent fait droit à la demande sans délai et sans formalités en indiquant la publication contenant le document requis, ou en soumettant ce document à l'attention de l'intéressé ou encore en délivrant à celui-ci une copie dudit document.

Art. 5

(Accès formel)

1. Au cas où il serait impossible de satisfaire immédiatement une demande de communication à titre informel du fait de difficultés objectives à trouver un document, ou des doutes quant à la capacité, l'identité ou la représentativité du demandeur, l'existence d'un intérêt légitime sur la base de la documentation et des renseignements fournis, la communicabilité du document ou la nécessité de protéger le secret de la vie privée, le demandeur est invité à déposer une requête formelle dont il peut obtenir un accusé de réception.

2. Les intéressés peuvent toujours présenter une requête formelle, même s'ils ne se trouvent pas dans les cas visés au 1er alinéa du présent article.

3. Si le bureau consulté n'a pas compétence pour satisfaire la demande de communication des documents administratifs, il pourvoit incessamment à transmettre ladite demande au bureau compétent et à aviser le demandeur du transfert du dossier.

4. Si ladite demande est irrégulière ou incomplète, le bureau concerné doit en informer le demandeur dans un délai de dix jours, par une lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de garantir la réception. Les délais de la procédure courent à compter de la date de la présentation de la demande régularisée. Si l'intéressé ne fournit pas les précisions requises sous soixante jours, le responsable de la procédure décide le classement de la requête.

Art. 6

(Rédaction et dépôt des demandes d'accès formel)

1. La demande d'accès formel doit être rédigée par l'intéressé et adressée au responsable de la procédure ou au dirigeant du bureau chargé d'établir ou de conserver l'acte concerné.

2. Au cas où le demandeur ne serait pas en mesure d'identifier les sujets visés au 1er alinéa du présent article, la demande doit être adressée au dirigeant de la structure chargée des rapports avec le public visée à l'article 9 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel). Dans l'attente de la mise en place de ladite structure, la demande est adressée au président du Gouvernement régional.

3. Toute demande doit:

a) Indiquer les nom et prénom du demandeur et, s'il y a lieu, son adresse et son numéro de téléphone et/ou de télécopieur;

b) Indiquer les références permettant d'identifier le document faisant l'objet de la demande;

c) Préciser s'il est nécessaire que la copie délivrée soit munie d'un timbre fiscal;

d) Préciser s'il est nécessaire que la copie délivrée soit assortie de la déclaration de conformité à l'original;

e) Indiquer la nature de l'intérêt du demandeur pour le document concerné;

f) Porter la signature du demandeur.

4. La demande peut être transmise au bureau compétent par correspondance, par télécopieur ou, éventuellement, par courrier électronique.

5. Dans l'attente de la création, auprès des administrations, d'archives informatiques des demandes de communication, le bureau compétent est tenu d'inscrire ces dernières sur le registre y afférent et d'y indiquer la date de leur présentation, le nom du demandeur et le type de document requis.

Art. 7

(Accueil des demandes et modalités d'accès formel)

1. Le bureau compétent fait droit aux demandes, en fonction de leur objet, en indiquant la publication contenant le document requis, en soumettant le document à l'attention de l'intéressé ou en délivrant à ce denier une copie de l'acte en question.

Art. 8

(Délais)

1. Au sens du 4e alinéa de l'article 33 de la loi régionale n° 18/1999, la procédure d'accès aux documents administratifs doit s'achever dans un délai de trente jours à compter de la date de présentation de la demande au bureau compétent.

2. Dans le délai visé au 1er alinéa du présent article, le bureau compétent est tenu de notifier au demandeur l'éventuel refus de communication, en précisant la motivation y afférente.

Art. 9

(Examen des documents)

1. L'examen des documents consiste dans la consultation, de la part du demandeur, des actes conservés par le bureau compétent et expressément indiqués dans la demande de communication.

2. L'examen des documents a lieu en présence des personnels du bureau préposé à cet effet. L'intéressé à la faculté de prendre des notes et de transcrire entièrement ou partiellement les documents qu'il consulte.

3. Sous réserve de l'application des sanctions pénales prévues, il est interdit lors de la consultation de quitter l'endroit destiné à cet effet, de tracer des marques sur les documents ou de les altérer de quelque manière que ce soit.

4. Les documents peuvent être consultés par le demandeur - qui peut se faire accompagner d'une personne de confiance - ou par une personne justifiant d'un acte de délégation et dont les données personnelles doivent être précisées au bas de la demande.

Art. 10

(Copies)

1. Le demandeur, ou son délégué, peut obtenir copie des documents requis. Ladite copie peut être remise directement ou transmise par la voie postale.

2. Les données conservées à l'aide d'instruments informatiques peuvent être reproduites sur les supports y afférents, qui doivent être fournis par le demandeur, ou éventuellement transmises par courrier électronique.

3. Le demandeur peut obtenir des copies de certaines parties des documents. Les copies partielles doivent comprendre la première et la dernière page du document et indiquer les pages non reproduites.

Art. 11

(Responsable de la procédure d'accès)

1. Le responsable de la procédure administrative est également responsable de la procédure d'accès.

Art. 12

(Tarifs)

1. La demande d'accès aux documents administratifs doit être rédigée sur papier libre, sauf dispositions législatives contraires.

2. L'éventuel droit de timbre et les frais de reproduction sont à la charge du demandeur, selon les modalités et les montants fixés par le Gouvernement régional.

3. Au moment du retrait des copies, le demandeur doit prouver qu'il s'est acquitté des droits et frais visés au 2e alinéa du présent article.

Art. 13

(Objet du droit d'accès)

1. L'acceptation de la demande de communication d'un document comporte la reconnaissance du droit à la communication des actes mentionnés dans ledit document et faisant partie de la même procédure, sauf disposition législative ou réglementaire contraire.

2. Les documents non définitifs et ceux qui ne sont plus conservés auprès de l'administration publique compétente ne peuvent faire l'objet de communication; dans la motivation de l'indisponibilité du document requis, l'administration publique doit préciser, si elle le connaît, l'établissement auprès duquel ledit document est conservé.

3. Une seule demande peut porter sur plusieurs documents, à condition qu'elle soit formulée de manière à permettre à l'administration compétente d'identifier les actes requis.

4. Peuvent faire l'objet de communication les originaux des documents ainsi que leurs copies.

CHAPITRE III

LIMITES DU DROIT D'ACCÈS ET RAPPORTS ENTRE L'ADMINISTRATION ET LE PUBLIC

Art. 14

(Report, refus ou restriction de l'accès)

1. Le refus, le report ou la restriction de l'accès doivent être motivés par le responsable de la procédure y afférente, qui doit indiquer les dispositions en vigueur et les circonstances qui font en sorte que la demande, telle qu'elle est formulée, n'est pas recevable.

2. Le demandeur peut introduire un recours contre le refus, le report ou la restriction de l'accès, aux termes de l'article 33 de la LR n° 18/1999.

Art. 15

(Accès et discrétion)

1. Aucune copie du document requis ne peut être délivrée lorsqu'il existe une exigence de protection de la vie privée de tiers; en tout état de cause, les intéressés peuvent consulter les actes qui leur sont nécessaires aux fins de la protection de leurs intérêts juridiques.

2. Aux fins visées au 1er alinéa du présent article, ne sont pas communicables:

a) Les documents concernant les fonctionnaires de l'administration, pour ce qui est des parties concernant la situation personnelle et familiale de ceux-ci ainsi que leur état de santé, les éventuels tests d'aptitude qu'ils ont subis, leur situation professionnelle, économique, financière et syndicale;

b) Les documents concernant la situation personnelle et familiale, l'état de santé, les conditions économiques, financières et professionnelles des personnes physiques concernées par les actes, les prestations ou les services de l'administration;

c) Les documents concernant les conditions économiques et financières des personnes morales concernées par les actes, les prestations ou les services de l'administration;

d) Les investigations médico-légales et les pièces y afférentes;

e) Limitativement aux raisons, les documents concernant l'octroi de subventions et d'aides pour des difficultés financières ou des problèmes de santé;

f) Les documents contenant des informations sur les entreprises publiques ou privées, lorsque leur divulgation pourrait provoquer concrètement une concurrence déloyale;

g) La documentation relative à des procédures judiciaires et à des mesures disciplinaires ou de licenciement;

h) Les actions pénales en cours et les certificats antimafia.

Art. 16

(Refus du droit d'accès)

1. Le droit d'accès est refusé dans le cas prévu par le 1er alinéa de l'article 32 de la LR n° 18/1999 et lorsque la protection des intérêts visés aux lettres a), b) et c) du 2e alinéa de l'article 24 de la loi n° 241 du 7 août 1990 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs) s'avère nécessaire.

2. Le droit d'accès est toujours refusé pour les documents énumérés ci-après:

a) Les procès-verbaux ou les comptes rendus des séances à huis clos des organes collégiaux institutionnels, des commissions, des comités et des autres organismes;

b) Les notes informelles à l'usage des bureaux;

c) Les documents concernant les processus techniques et de production;

d) Les documents administratifs pris par d'autres établissements - qui en refusent la communication - et que l'administration détient puisqu'ils font partie d'une procédure de son ressort ;

e) La documentation relative au courrier de personnes privées, de groupes ou d'entreprises, utilisée aux fins de l'action administrative.

3. Le droit d'accès est refusé pour les documents préparatoires des actes législatifs et réglementaires, des actes administratifs généraux et des actes de planification et de programmation.

4. La communication des documents dont l'autorité judiciaire ordonnerait la production dans le cadre d'un procès pénal, civil ou administratif est toujours garantie.

Art. 17

(Accès partiel)

1. Au cas où le refus concernerait uniquement une partie du document requis, l'intéressé peut consulter ou obtenir des copies partielles de ce dernier; les parties du documents non communiquées doivent être indiquées.

2. Le responsable de la procédure d'accès fixe les parties du document éventuellement non communicables et en précise les motifs. Le demandeur doit en être informé par écrit, dans un délai de trente jours à compter de la date de présentation de la demande au bureau compétent.

Art. 18

(Report)

1. Le report de la communication est décidé par le responsable de la procédure d'accès, lorsqu'il s'avère temporairement nécessaire de protéger les intérêts visés à l'article 15 du présent règlement ou de satisfaire les exigences de discrétion de l'administration, notamment pendant la phase préparatoire des actes dont la communication pourrait compromettre l'action administrative.

2. L'acte portant report de la communication en précise la durée ainsi que les motifs, et est communiqué par écrit au demandeur.

3. La communication des actes administratifs énumérés ci-après est toujours différée, jusqu'à l'achèvement des procédures y afférentes:

a) Actes relatifs aux épreuves des concours de recrutement et de promotion des personnels;

b) Actes relatifs au calcul des prix et des offres dans le cadre des marchés publics.

4. En tout état de cause, la communication des documents ne peut être refusée si elle peut être reportée.

Art. 19

(Mesures techniques de protection des données informatiques)

1. En vue du respect des dispositions fixées par le présent règlement, les données et les documents sur support informatique sont protégés par des modalités techniques d'accès réservé.

2. Sur proposition de la structure régionale compétente en matière de système d'information, le Gouvernement régional fixe, par une délibération, les dispositifs d'accès et identifie les fonctionnaires responsables de l'activation desdits dispositifs, compte tenu des dispositions en vigueur en matière de protection des données personnelles.

Art. 20

(Rapports avec le public)

1. Afin de faciliter les rapports avec les usagers, l'Administration régionale assure, par l'intermédiaire de la structure chargée des rapports avec le public instituée par l'article 9 de la LR n° 45/1995, la pleine application des dispositions relatives au droit d'accès.

CHAPITRE IV

DISPOSITION FINALE

Art. 21

(Abrogation)

1. Le règlement régional n° 3 du 17 juin 1996 est abrogé.