Loi régionale 19 juin 2000, n. 13 - Texte originel

Loi régionale n° 13 du 19 juin 2000,

portant reconnaissance des titres attestant la maîtrise du français aux fins de l'accès aux classements permanents des personnels enseignants et éducateurs.

(B.O. n° 28 du 27 juin 2000)

Art. 1er

(Reconnaissance des titres attestant la maîtrise du français)

1. Aux fins de l'accès aux classements permanents visés à l'article 401 du décret législatif n° 297 du 16 avril 1994 (Approbation du texte unique des dispositions législatives en vigueur en matière d'instruction, applicables aux établissements scolaires de tout ordre et degré), tel qu'il a été remplacé par l'article 1er, 6e alinéa, de la loi n° 124 du 3 mai 1999 (Dispositions urgentes en matière de personnels scolaires), lors de la première mise à jour de ceux-ci, sont dispensés de la vérification de la maîtrise du français les candidats qui:

a) Ont obtenu, lors du concours réservé organisé à l'échelon régional, au sens de l'article 2, 4e alinéa, de la loi n° 124/1999, l'habilitation ou l'aptitude à l'enseignement au titre de la classe de concours ou du rôle dans lesquels ils souhaitent être insérés;

b) Ont obtenu le titre attestant la maîtrise de la langue française délivré à l'issue de l'épreuve de vérification prévue par l'article 5, 1er alinéa, de la loi régionale n° 63 du 22 novembre 1988 (Réglementation de l'attribution de la prime di bilinguisme aux personnels enseignants, d'inspection et de direction des établissements scolaires et éducatifs de la Région autonome Vallée d'Aoste) ou bien ont réussi l'épreuve de vérification de la maîtrise du français lors d'un concours précédent, sur titres et épreuves, relatif à un ordre d'école autre que celui dans lesquels ils souhaitent être insérés;

c) Ont réussi un parcours formatif en langue française organisé, selon des modalités définies de concert par l'administration scolaire régionale et les organisations syndicales de l'école, dans le cadre du concours réservé organisé à l'échelon régional au sens de l'article 2, 4e alinéa, de la loi n° 124/1999.