Loi régionale 18 avril 2000, n. 11 - Texte originel

Loi régionale n° 11 du 18 avril 2000,

modifiant la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993 (mesures régionales en faveur de la recherche, du développement et de la qualité) modifiée par les lois régionales n° 7 du 21 février 1996 et n° 33 du 2 septembre 1997.

(B.O. n° 19 du 26 avril 2000)

Art. 1er

(Remplacement de l'article 3 de la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993)

1. L'article 3 de la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993 (mesures régionales en faveur de la recherche, du développement et de la qualité), déjà remplacé par l'article 3 de la loi régionale n° 33 du 2 septembre 1997, est remplacé comme suit:

«Art. 3 (Objet des mesures visant la qualité)

1. Les mesures régionales destinées à améliorer et à garantir la qualité ainsi qu'à promouvoir la diffusion auprès des entreprises industrielles de méthodologies et de systèmes visant la conformité de la qualité globale de l'entreprise, ont pour but:

a) La réalisation de projets d'entreprise pour la mise en ?uvre de systèmes de qualité, conformément aux dispositions nationales et communautaires;

b) La certification de la conformité des systèmes de qualité, des produits et des procédés aux dispositions nationales et communautaires;

c) Le maintien de la certification de la conformité des systèmes de qualité.».

Art. 2

(Modification de l'article 7 de la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993)

1. La lettre a) du 1er alinéa de l'article 7 de la LR n° 84/1993, déjà remplacé par l'article 6 de la LR n° 33/1997, est remplacée comme suit:

«a) Pour les investissements visés à l'art. 2:

1) Les entreprises industrielles dont le nombre de personnels n'est pas inférieur à dix;

2) Les consortiums d'entreprises industrielles;

3) Les centres de recherche dont le capital est détenu a hauteur de soixante-dix pour cent au moins par des entreprises industrielles.».

Art. 3

(Remplacement de l'article 8 de la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993)

1. L'article 8 de la LR n° 84/1993, déjà remplacé par l'article 7 de LR n° 33/1997, est remplacé comme suit:

«Art. 8 (Crédits destinés à la recherche et au développement)

1. Pour les investissements visés à l'art. 2 peuvent être accordés des crédits dans une mesure maximale de:

a) Cinquante pour cent de la dépense jugée admissible, s'il s'agit de recherche industrielle au sens de l'annexe I de la communication 96/C 45/06 de la commission (Réglementation communautaire en matière d'aides de l'État à la recherche et au développement), publiée au Journal officiel des Communautés européennes (JOCE) n° C/45 du 17 février 1996;

b) Vingt-cinq pour cent de la dépense jugée admissible, s'il s'agit d'activités de développement pré-compétitives au sens de l'annexe I de la communication 96/C 45/06 susmentionnée.

2. Pour les petites et moyennes entreprises, le pourcentage maximum visé au premier alinéa peut être augmenté de dix points.

3. Pour les entreprises installées dans les zones auxquelles s'applique la dérogation visée à la lettre c) du paragraphe 3 de l'article 87 du traité portant institution de la Communauté européenne, tel qu'il a été modifié par le Traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997, publié au JOCE n° C/340 du 10 novembre 1997, le pourcentage maximum peut être augmenté de cinq points.

4. Les crédits peuvent être versés par états d'avancement du projet de recherche, mais ne peuvent dépasser les montants indiqués ci-après, sauf pour les entreprises qui s'installeront sur le site industriel "Cogne" d'Aoste d'ici le 31 décembre 2004:

a) Un milliard par an, pour les grandes entreprises;

b) Trois cents millions par an, pour les petites et moyennes entreprises.

5. Le projet de recherche ne peut durer plus de cinq ans.».

Art. 4

(Remplacement de l'article 11 de la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993)

1. L'article 11 de la LR n° 84/1993, déjà remplacé par l'article 8 de LR n° 33/1997, est remplacé comme suit:

«Art. 11 (Procédures)

1. Les demandes de subventions doivent être déposées à la structure régionale compétente en matière d'industrie.

2. Les critères et les modalités d'octroi des subventions sont établis par le Gouvernement régional, aux termes de l'article 14 de la loi régionale n° 18 du 2 juillet 1999 portant nouvelles dispositions en matière de procédure administrative, de droit d'accès aux documents administratifs et de déclarations sur l'honneur, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 59 du 6 septembre 1991.

3. Les subventions visées à l'article 8 - accordées sur instruction préalable de la Finaosta S.p.A. - et le virement des crédits y afférents font l'objet d'une délibération du Gouvernement régional. La Finaosta S.p.A. est chargée de la liquidation desdites subventions sur la base du contrôle technique est administratif des dépenses et des résultats des activités de recherche.

4. Les subventions visées aux articles 8 bis, 9 et 10 sont accordées par acte du dirigeant.

5. Le Gouvernement régional est autorisé à promouvoir des actions de sensibilisation et d'information sur les problèmes liés à l'application des dispositions en matière de qualité, en collaboration avec des sociétés à participation majoritaire de la Région et ayant comme but social le développement économique des entreprises.».

Art. 5

(Remplacement de l'article 13 de la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993)

1. L'article 13 de la LR n° 84/1993, déjà remplacé par l'article 10 de LR n° 33/1997, est remplacé comme suit:

«Art. 13 (Contrôles)

1. Dans les trois mois qui suivent la réalisation des projets de recherche approuvés, les bénéficiaires des subventions visées à l'art. 2 sont tenus de présenter à la Finaosta S.p.A. un rapport technique illustrant les modalités de réalisation des actions, leur concrétisation et les résultats obtenus. la Finaosta S.p.A., après avoir examiné le rapport susdit, transmet ses conclusions quant à la bonne utilisation de la subvention à la structure régionale compétente en matière d'industrie. Les bénéficiaires des subventions visées à l'art. 4 de la présente loi, après la réalisation des projets adoptés, sont tenus de présenter à la structure régionale compétente en matière d'industrie un rapport illustrant les modalités de réalisation des actions et les résultats obtenus. Ledit rapport est accompagné, sur demande, de l'attestation de certification.».

Art. 6

(Disposition financière)

1. Pour la réalisation des actions visées à la LR n° 84/1993, la présente loi ne comporte aucune dépense supplémentaire à valoir sur les engagements afférents aux chapitres 20420 («Dépenses destinées au fonctionnement des comités et des commissions»), 46850 («Subventions pour la recherche et le développement dans le secteur industriel»), 46855 («Subventions pour la réalisation d'études d'évaluation et de systèmes de qualité dans les entreprises»), 46860 («Subventions pour la certification de systèmes de qualité dans les entreprises, de produits et de processus») et 46870 («Dépenses pour la promotion d'actions de sensibilisation et d'information sur la qualité dans le secteur industriel») du budget 2000 et du budget pluriannuel 2000/2002.

Art. 7

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.