Loi régionale 31 décembre 1999, n. 44 - Texte originel

Loi régionale n° 44 du 31 décembre 1999,

portant réglementation de la profession de moniteur de ski et des écoles de ski en Vallée d'Aoste. Abrogation des lois régionales n° 59 du 1er décembre 1986, n° 58 du 6 septembre 1991 et n° 74 du 16 décembre 1992.

(B.O. n° 2 du 11 janvier 2000)

TABLE DES MATIÈRES

Art. 1er - Finalités

Art. 2 - définition de moniteur de ski

Art. 3 - catégories de moniteurs de ski

Art. 4 - Qualifications et spécialisations

Art. 5 - Parcours de ski-alpinisme et de ski hors piste

Art. 6 - Exercice de la profession à titre permanent

Art. 7 - Exercice de la profession à titre non permanent

Art. 8 - Habilitation technique

Art. 9 - Cours de recyclage

Art. 10 - tableau professionnel régional

Art. 11 - Conditions requises pour l'inscription au tableau

Art. 12 - Carte personnelle

Art. 13 - Radiations et suspensions du tableau professionnel régional

Art. 14 - Déontologie professionnelle

Art. 15 - Cours de ski

Art. 16 - Modalités d'exercice de l'activité

Art. 17 - Définition et tâches de l'école de ski

Art. 18 - Membres de l'école de ski

Art. 19 - Autorisation d'ouvrir une école de ski

Art. 20 - Autorisation

Art. 21 - Révocation de l'autorisation

Art. 22 - Statuts de l'école de ski

Art. 23 - Tarifs professionnels

Art. 24 - Contrôle

Art. 25 - Sanctions

Art. 26 - Association valdôtaine des moniteurs de ski

Art. 27 - Tâches de l'Association

Art. 28 - Aides financières de la Région

Art. 29 - Abrogations

Art. 30 - Dispositions transitoires

Art. 31 - Dispositions financières

Art. 32 - Rectifications du budget

Art. 33 - Déclaration d'urgence

Art. 1er

(Finalités)

1. La Région encourage et soutient la profession de moniteur de ski, activité typique et traditionnelle des populations alpines, dans le but également d'améliorer l'offre touristique locale.

2. Pour la concrétisation des objectifs visés au 1er alinéa du présent article, la structure régionale compétente en matière de tourisme, dénommée ci-après «structure régionale compétente», est chargée de superviser la réglementation et l'organisation de la profession de moniteur de ski, ainsi que la gestion des écoles de ski et d'assurer la coordination avec l'Association valdôtaine des moniteurs de ski (AVMS), visée à l'article 26 de la présente loi.

Art. 2

(définition de moniteur de ski)

1. Un moniteur de ski est un professionnel qui accompagne et/ou apprend - même de manière non exclusive et non continue - à des personnes isolées ou à des groupes la pratique du ski, dans ses différentes disciplines comportant l'utilisation de tout type d'équipement, dans le cadre de domaines skiables équipés, de pistes de ski, d'itinéraires destinés au ski, de pentes et de parcours skiables tracés éventuellement sur les neiges éternelles et non équipés de remontées mécaniques, de parcours de ski hors piste et de randonnées à ski; ladite activité ne doit toutefois pas exiger l'utilisation de techniques et d'équipements relevant de l'alpinisme, tels que cordes, piolets et crampons.

2. Dans le cadre de l'activité visée au 1er alinéa du présent article, le moniteur de ski, en tant que professionnel du tourisme, a également pour tâche de familiariser le skieur avec la montagne, dans le respect des valeurs naturelles et morales de celle-ci, en collaboration avec la Région, les communautés de montagne, les communes et les organisations touristiques locales, en vue de la promotion et de la sauvegarde de ce milieu naturel.

Art. 3

(catégories de moniteurs de ski)

1. Les moniteurs autorisés à enseigner la pratique du ski sont répartis en trois catégories:

a) moniteurs de ski des disciplines alpines;

b) Moniteurs de ski des disciplines nordiques;

c) Moniteurs de snow-board.

2. Les moniteurs de ski peuvent enseigner uniquement les disciplines pour lesquelles ils sont inscrits au tableau professionnel régional visé à l'article 10 de la présente loi, dénommé ci-après «tableau».

3. Les moniteurs qui réunissent toutes les conditions requises peuvent être inscrits au tableau en question au titre de l'enseignement, à la fois, des disciplines alpines, des disciplines nordiques et du snow-board.

Art. 4

(Qualifications et spécialisations)

1. Les moniteurs de ski inscrits audit tableau peuvent obtenir les qualifications suivantes:

a) Instructeur technique national;

b) Instructeur technique régional, autorisé à enseigner les matières théoriques et pratiques lors des cours de formation et des cours de recyclage organisés aux termes de la présente loi;

c) Entraîneur régional - ou autres qualifications analogues prévues par la FISI - autorisé à exercer l'activité d'initiation à la compétition et de perfectionnement de la technique de compétition des skieurs inscrits à un ski club régional faisant partie du comité valdôtain FISI/ASIVA (Federazione Italiana Sport Invernali/Associazione Sport Invernali Valle d'Aosta);

d) Directeur d'école de ski, autorisé à gérer une école de ski aux termes de l'article 19 de la présente loi;

2. La qualification visée à la lettre a) du 1er alinéa du présent article est subordonnée à la participation aux cours théoriques et pratiques organisés par la FISI et à la réussite des examens y afférents.

3. Les qualifications visées aux lettres b), c) et d) du 1er alinéa du présent article sont subordonnées à la participation aux cours théoriques et pratiques organisés par l'AVMS, sur accord de la structure régionale compétente, et à la réussite des examens y afférents. Les qualifications analogues visées à la lettre c) sont obtenues à l'issue des cours organisés par la FISI et subordonnées à la réussite des examens y afférents.

4. l'AVMS organise, de concert avec la structure régionale compétente, des cours théoriques et pratiques, sanctionnés par des examens, en vue de l'obtention des diplômes de spécialisation pour:

a) L'enseignement du ski aux enfants;

b) L'enseignement du ski aux handicapés;

c) L'enseignement du télémark;

d) L'enseignement du ski dans une langue étrangère.

5. La structure régionale compétente, sur demande motivée de l'AVMS, peut autoriser l'organisation de cours, sanctionnés par des examens, en vue de l'obtention de diplômes de spécialisation autres que ceux visés au 4e alinéa du présent article.

6. Le diplôme de spécialisation atteste que son titulaire a suivi une formation particulière pour l'exercice de l'activité professionnelle y afférente, qui peut toutefois être exercée également par les moniteurs n'ayant pas obtenu ledit diplôme.

7. Les éventuelles qualifications et spécialisations obtenues par tout moniteur de ski inscrit au tableau sont mentionnées sur ce dernier.

Art. 5

(Parcours de ski-alpinisme et de ski hors piste)

1. Les écoles de ski et les sociétés locales des guides de haute montagne établissent de concert, pour chaque zone, quels sont les itinéraires de ski-alpinisme ou de ski hors piste que les moniteurs peuvent emprunter avec leurs clients sans avoir recours aux prestations d'un guide de haute montagne. Copie des accords signés est déposée au siège de l'AVMS, de l'Union valdôtaine des guides de haute montagne (UVGAM) et de la structure régionale compétente.

2. En l'absence d'accord ou d'organisme compétent pour la zone concernée, les décisions en question sont prises par l'assesseur régional compétent en matière de tourisme, sur proposition de l'AVMS et de l'UVGAM.

Art. 6

(Exercice de la profession à titre permanent)

1. L'on entend par exercice de la profession à titre permanent l'activité exercée par tout moniteur de ski résidant ou domicilié dans une commune de la région ou exerçant son activité dans le cadre d'une école de ski autorisée aux termes de l'article 19 de la présente loi. l'exercice de la profession à titre permanent est subordonné à l'inscription au tableau.

Art. 7

(Exercice de la profession à titre non permanent)

1. L'on entend par exercice de la profession à titre non permanent l'activité exercée en Vallée d'Aoste par des moniteurs de ski provenant, avec leurs clients, d'autres régions italiennes et régulièrement inscrits au tableau professionnel de la région ou de la province autonome d'origine, ainsi que par des moniteurs de ski étrangers accompagnant leurs clients en Vallée d'Aoste et justifiant d'un titre valable délivré par les autorités compétentes de leur pays d'origine.

2. L'exercice de la profession à titre non permanent dans la région est autorisé pour une durée de quinze jours maximum, même non consécutifs, au cours de la même saison, et doit être communiqué au préalable à l'école de ski locale par le moniteur concerné.

3. La durée maximale visée au 2e alinéa du présent article peut être atteindre trente jours si le moniteur de ski exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une école de ski autorisée au sens de l'article 19 de la présente loi. Dans ce cas, le directeur de l'école de ski concernée est tenu de présenter à l'AVMS une demande d'autorisation assortie d'une déclaration indiquant les raisons pour lesquelles il est fait recours à des moniteurs ne faisant pas partie de l'organigramme de l'école et attestant que le moniteur concerné justifie des conditions requises visées au 1er alinéa du présent article.

4. L'exercice de la profession au delà des délais visés au 2e et au 3e alinéa du présent article et la recherche de clients dans la région sont considérés comme exercice de la profession à titre permanent, aux termes de l'article 6 de la présente loi.

Art. 8

(Habilitation technique)

1. Afin d'obtenir l'habilitation technique à exercer la profession de moniteur de ski des discipline alpines, de moniteur de ski des disciplines nordiques et de moniteur de snow-board tout candidat doit subir des tests techniques et d'aptitude, suivre les cours de formation régionaux prévus à cet effet et réussir les examens y afférents, qui comportent différents volets: technique, pédagogique, théorique, culturel et linguistique.

2. L'AVMS, sur accord de la structure régionale compétente, organise les cours de formation et de préparation à l'examen de moniteur de ski, pour les différentes catégories - qui doivent avoir une durée de quatre-vingt-dix jours minimum - ainsi que les tests techniques et d'aptitude et les examens visant à vérifier l'aptitude technique, pédagogique, théorique, culturelle et linguistique des candidats.

3. Pour subir les tests techniques et d'aptitude, suivre les cours de formation et passer les examens y afférents, tout candidat doit être majeur et justifier du diplôme de fin d'études secondaires du premier degré ou, s'il est ressortissant d'un état étranger, d'un titre d'études équivalent.

4. Les cours de formation prévoient:

a) Un volet technique et pratique, comportant l'utilisation des équipements nécessaires et l'étude des techniques des disciplines alpines, des disciplines nordiques et du snow-board;

b) Un volet pédagogique, relatif à la discipline choisie;

c) Un volet théorique et culturel, portant sur les matières fondamentales indiquées ci-après:

1) Dangers de la montagne;

2) Orientation topographique;

3) Géographie;

4) Environnement alpin et connaissance du territoire régional;

5) Notions de médecine et de secours d'urgence;

6) Droits, obligations et responsabilités du moniteur de ski;

7) Lois et règlements professionnels et techniques;

8) Remontées mécaniques;

9) Aspects techniques et fiscaux de la profession de moniteur;

10) Notions et théories afférentes au marketing;

11) Aides aux personnes handicapées;

12) Histoire du ski;

13) Déontologie professionnelle et communication;

14) Législation régionale en matière de tourisme;

d) Un volet linguistique portant sur l'approfondissement de la connaissance de l'italien et du français et notamment de la terminologie technique. Pour les moniteurs de ski exerçant leur profession dans la communauté de montagne Walser - Haute vallée du Lys, la langue italienne ou française peut être remplacée, sur demande des intéressés, par la langue allemande;

e) Un stage dans une école de ski autorisée sous la direction d'un moniteur de ski exerçant son activité depuis dix ans au moins.

5. Pour réussir les épreuves relatives aux volets technique, pédagogique, théorico-culturel et linguistique, le candidat doit obtenir le minimum de points requis.

6. Les jurys chargés de l'évaluation des candidats lors des tests techniques et d'aptitude et des examens sanctionnant les cours de formation pour moniteurs de ski des différentes disciplines se composent d'instructeurs techniques nationaux et/ou régionaux et sont nommés par l'AvMS suivant les dispositions du règlement intérieur relatif aux cours de ski. Pour ce qui est des volets théorico-culturel et linguistique, le jury est complété par des experts nommés par l'AVMS.

Art. 9

(Cours de recyclage)

1. L'AVMS organise, pour le compte de la structure régionale compétente et sur accord de celle-ci, les cours de recyclage à l'intention des moniteurs de ski des disciplines alpines et des disciplines nordiques et des moniteurs de snow-board, ainsi que les cours relatifs aux qualifications et aux spécialisations y afférentes. Lesdits cours visent à fournir aux moniteurs les notions nécessaires pour adapter l'enseignement du sport aux progrès de la technique. La durée des cours de recyclage est fixée par l'AVMS au cas par cas, compte tenu des exigences techniques liées à l'enseignement.

2. Les moniteurs de ski sont tenus de suivre, tous les deux ans, les cours de recyclage organisés au sens du présent article et relatifs à chacune des catégories et spécialisations pour lesquelles ils ont été habilités, sauf s'ils ont suivi, au cours des deux années précédentes, des cours de formation ou de recyclage en qualité d'instructeurs techniques nationaux et/ou régionaux, s'ils ont fait partie des équipes nationales des disciplines respectives ou s'ils ont suivi un cours de recyclage technique analogue organisé par un autre comité régional.

3. Au cas où un moniteur n'aurait pu suivre l'un des cours de recyclage avant l'expiration dudit délai de deux ans pour des raisons de force majeure régulièrement documentées par l'intéressé, le président de l'AVMS, après avoir reconnu le bien-fondé de l'absence, délivre audit moniteur une autorisation et l'inscrit au tableau au titre de l'année en cours uniquement. dans ce cas, le moniteur de ski en question est tenu de suivre le premier cours de recyclage qui sera organisé.

4. Sans préjudice des dispositions visées au 3e alinéa du présent article, tout moniteur qui ne suit pas les cours de recyclage est suspendu du tableau et il lui est interdit d'exercer sa profession.

5. Les moniteurs de ski ayant obtenu la qualification et/ou la spécialisation visées à l'article 4 de la présente loi sont tenus de suivre les cours de recyclage que l'AVMS organise chaque fois qu'elle l'estime nécessaire, sur accord de la structure régionale compétente. La non participation à l'un cours de recyclage pour des raisons de force majeure régulièrement documentées par l'intéressé et dont le bien-fondé a été reconnu par le président de l'AVMS, permet au moniteur concerné de conserver la qualification et/ou la spécialisation dont il est titulaire jusqu'à la date d'organisation du cours de recyclage suivant. La non reconnaissance du bien-fondé des raisons de force majeure ou la non participation au cours de recyclage suivant comportent la suspension immédiate et automatique de la qualification et/ou de la spécialisation obtenues.

Art. 10

(tableau professionnel régional)

1. Le tableau professionnel régional des moniteurs de ski de la Vallée d'Aoste est institué à l'AVMS.

2. L'AVMS est chargée de la tenue et de la mise à jour dudit tableau.

3. Les moniteurs de ski inscrits à un autre tableau professionnel régional ou à ceux des provinces autonomes de Trente et de Bolzano peuvent obtenir leur transfert sur vérification du fait qu'ils justifient des conditions visées l'article 11 de la présente loi.

4. Pour les moniteurs de ski qui proviennent des autres états de l'Union européenne et justifient des certificats d'aptitude inclus dans la liste visée à l'article 12 de la loi n° 81 du 8 mars 1991 (Loi-cadre pour la profession de moniteur de ski et autres dispositions en matière d'organisation de la profession de guide de haute montagne), la possession de ces derniers vaut titre d'aptitude technique aux fins du respect de la condition visées la lettre d) du 1er alinéa de l'article 11 de la présente loi.

5. Pour les moniteurs de ski provenant des états de l'union européenne non inclus dans la liste visée à l'article 12 de la loi n° 81/1991, l'inscription au tableau est subordonnée - pour ce qui est de la condition visée à la lettre d) du 1er alinéa de l'article 11 de la présente loi - à la reconnaissance de leur aptitude technique aux termes de la législation nationale en vigueur en la matière.

6. Pour les moniteurs de ski provenant des états n'appartenant pas à l'Union européenne, l'inscription au tableau est subordonnée - pour ce qui est de la condition visée à la lettre d) du 1er alinéa de l'article 11 de la présente loi - à la reconnaissance de leur aptitude technique aux termes des accords internationaux et de la législation nationale en vigueur.

7. Les moniteurs de ski visés au 3e, 4e, 5e et 6e alinéas du présent article sont tenus de suivre le premier cours de recyclage organisé, après leur transfert ou leur inscription au tableau, par l'AVMS, de concert avec la structure régionale compétente; ledit cours doit porter sur les matières théoriques et culturelles suivantes:

a) Géographie de la Vallée d'Aoste et environnement alpin ;

b) topographie et orientation ;

c) Remontées mécaniques;

d) Législation de la Vallée d'Aoste en matière de tourisme;

e) Lois et règlements régionaux en matière de profession de moniteur de ski.

Art. 11

(Conditions requises pour l'inscription au tableau)

1. Pour être inscrit au tableau, tout moniteur doit répondre aux conditions ci-après:

a) Être citoyen italien ou de l'un des autres États membres de l'UE; pour les citoyens extra-communautaires il est fait application de la législation nationale dérivant des obligations internationales;

b) Résider ou être domicilié dans l'une des communes de la Région;

c) être titulaire d'un diplôme de fin d'études secondaires du premier degré ou, pour les candidats étrangers, d'un titre d'études équivalent;

d) Avoir obtenu l'aptitude technique à l'enseignement des discipline alpines, des disciplines nordiques et du snow-board, ainsi que les qualifications et les spécialisations y afférentes, au sens de la présente loi ou de la législation en vigueur dans les autres régions italiennes ou, pour les moniteurs étrangers, justifier d'un titre considéré comme équivalant aux termes du 4e, 5e et 6e alinéas de l'article 10 de la présente loi;

e) Ne pas avoir subi de condamnations à des peines restrictives de la liberté individuelle dépassant trois ans pour des délits intentionnels; ne pas avoir subi de condamnations pour des délits contre la moralité publique ou contre les bonnes moeurs; ne pas avoir été déclaré délinquant d'habitude, de profession ou par tendance et ne pas être soumis à des mesures de surveillance spéciale ou à des mesures de sûreté individuelle; ne pas avoir subi de condamnations comportant l'interdiction d'exercer la profession de moniteur, sauf en cas de réhabilitation;

f) Connaître l'italien et le français; les candidats doivent réussir l'examen organisé à cet effet chaque année par l'AVMS, de concert avec la structure régionale compétente. Pour les moniteurs de ski exerçant leur profession dans la communauté de montagne Walser - Haute vallée du Lys, la langue italienne ou française peut être remplacée, sur demande des intéressés, par la langue allemande. Tout moniteur justifiant de l'attestation visée à l'article 7 de la loi régionale n° 52 du 3 novembre 1998 (Réglementation du déroulement de l'épreuve de français, quatrième épreuve écrite des examens d'État en Vallée d'Aoste) ou ayant réussi l'examen afférent a volet linguistique visé à la lettre d) du 4e alinéa de l'article 8 de la présente loi remplit les conditions susmentionnés;

g) Avoir satisfait à l'obligation de recyclage et, dans les cas prévus, avoir suivi ou s'engager à suivre les cours théoriques et culturels visés au 7e alinéa de l'article 10;

h) Répondre aux conditions d'aptitude psychique et physique requises, attestées par un certificat médical délivré par un médecin du service d'hygiène et de santé publique à une date non antérieure à trois mois par rapport à la date de la demande d'inscription ou, pour ceux qui pratiquent la compétition, certificat d'aptitude reconnu par la fédération sportive nationale d'appartenance.

2. L'inscription au tableau est valable pendant quatre ans est peut être renouvelée si les conditions visées aux lettres a), b), e), g) et h) du 1er alinéa du présent article subsistent.

Art. 12

(Carte personnelle)

1. Le président de l'AVMS remet au moniteur de ski, lors de son inscription au tableau, une carte personnelle établie selon l'un des modèles fixés par l'AVMS en accord avec la structure régionale compétente. Ladite carte, qui indique les données personnelles du moniteur ainsi que la catégorie et les éventuelles qualifications et spécialisations obtenues par celui-ci, doit être visée chaque année par l'AVMS.

2. Lors de l'apposition dudit visa annuel, l'AVMS vérifie si le moniteur a satisfait à l'obligation de recyclage visée à l'article 9 de la présente loi.

Art. 13

(Radiations et suspensions du tableau professionnel régional)

1. Les moniteurs de ski ne répondant plus à l'une des conditions visées à l'article 11 de la présente loi sont suspendus du tableau jusqu'au moment où ils justifieront à nouveau de la condition ou des conditions ayant déterminé leur suspension. La durée de ladite suspension ne peut excéder quatre ans, à l'issue desquels l'AVMS procède d'office à la radiation du moniteur du tableau. En cas de perte des conditions visée aux lettres g) et h) du 1er alinéa de l'article 11 de la présente loi et en cas de cessation de l'activité en raison de l'âge, les moniteurs de ski peuvent demander à être inscrits dans une section spéciale du tableau, sans toutefois avoir le droit d'exercer la profession.

2. Sans préjudice des dispositions visées au 1er alinéa du présent article, tout moniteur de ski peut demander sa suspension du tableau si des exigences ou des empêchements dûment justifiés ne lui permettent pas d'exercer sa profession en Vallée d'Aoste. La durée de ladite suspension ne peut excéder quatre ans, à l'issue desquels l'AVMS procède d'office à la radiation du moniteur.

Art. 14

(Déontologie professionnelle)

1. Le moniteur de ski se doit d'avoir, à l'égard de ses clients et des tiers, un comportement conforme à la dignité de la profession, d'exercer son activité avec honnêteté, loyauté et correction, d'accomplir ses obligations professionnelles avec conscience et diligence et de fournir à l'élève les connaissances nécessaires à faire face aux difficultés du sport.

2. Sur les pistes et sur les remontées mécaniques, le moniteur de ski doit respecter et faire respecter par ses élèves les règlements afférents à l'utilisation desdites installations et les règles de sécurité ordinaires. Le moniteur de ski doit également fournir son aide lors des opérations de secours de toute personne en difficulté, si cette collaboration lui est demandée dans le cadre de la station dans laquelle il exerce sa profession.

3. Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente loi et par les règlements de l'AVMS, il est fait application des dispositions en matière de déontologie professionnelle établies par le Conseil national des moniteurs de ski visé à la loi n° 81/1991, dans la mesure où lesdites dispositions sont compatibles avec les principes de la présente loi.

Art. 15

(Cours de ski)

1. Les cours de ski sont répartis comme suit:

a) cours particuliers: ils sont organisés à l'avance par les clients et ne peuvent inclure plus de dix personnes;

b) Cours collectifs: ils sont organisés par l'école de ski et ne peuvent inclure plus de douze personnes.

2. La répartition des élèves entre les classes des cours collectifs doit, en tout état de cause, tenir compte de la nécessité de fournir un enseignement efficace de la pratique du ski.

3. Sur demande des personnes concernées et avec l'autorisation du directeur de l'école de ski locale, le moniteur de ski peut faire fonction d'accompagnateur de skieurs appartenant à des groupes organisés. dans ce cas, le directeur de l'école établit, compte tenu de l'itinéraire choisi, le nombre de skieurs pouvant être accompagnés, nombre qui ne peut en aucun cas dépasser les seize personnes.

4. Le moniteur de ski ayant obtenu la qualification d'entraîneur, dans le cadre d'un ski club faisant partie de la FISI, peut accompagner des groupes de plus de seize skieurs, à condition que le niveau technique de ces derniers soit homogène.

Art. 16

(Modalités d'exercice de l'activité)

1. Les moniteurs de ski des disciplines alpines, des disciplines nordiques et les moniteurs de snow-board peuvent exercer leur activité professionnelle dans le cadre d'une école de ski autorisée ou sous forme individuelle.

Art. 17

(Définition et tâches de l'école de ski)

1. L'école de ski est une structure constituée sous forme d'association en vue de l'organisation et de la coordination du travail des moniteurs de ski qui en font partie, compte tenu des exigences de la localité où elle est située.

2. L'activité de l'école de ski peut consister dans l'enseignement des disciplines alpines, des disciplines nordiques et du snow-board, ainsi que des spécialisations y afférentes visées au 4e alinéa de l'article 4 de la présente loi.

3. L'école de ski collabore également avec la Région, les communautés de montagne, les communes et les organisations de promotion touristique locales à l'organisation de manifestations sportives et, en général, à la promotion de la station.

Art. 18

(Membres de l'école de ski)

1. Ont vocation à faire partie d'une école de ski les moniteurs de ski inscrits au tableau qui en font la demande et s'engagent à respecter les dispositions établies par les statuts de l'école en question.

Art. 19

(Autorisation d'ouvrir une école de ski)

1. L'ouverture d'une école de ski en Vallée d'Aoste doit être autorisée par arrêté de l'assesseur régional compétent en matière de tourisme, pris sur avis de l'AVMS. Ladite autorisation expire le 30 septembre de chaque année.

2. L'autorisation est accordée si les conditions suivantes sont réunies:

a) L'école doit avoir un organigramme de moniteurs qui exercent de façon stable leur profession dans le cadre de ladite école et sont régulièrement inscrits au tableau; le nombre minimal des moniteurs de ski (moniteurs des disciplines alpines et des disciplines nordiques et moniteurs de snow-board) est établi, compte tenu des exigences de la localité et proportionnel au débit horaire des remontées mécaniques existantes ou à la longueur et aux dimensions des pistes de ski de fond, suivant les paramètres visés à l'annexe A de la présente loi, qui peut être modifiée par délibération du Gouvernement régional;

b) L'école doit pouvoir fonctionner sans interruptions pendant toute la saison d'hiver ou d'été et d'assurer la présence continue du nombre minimal de moniteurs de ski établi pour la localité en question; l'école doit fixer son siège dans une localité revêtant un intérêt du point de vue du tourisme et du ski et être en mesure de fournir un service organisé à ses clients. Si une grande distance sépare les stations de départ des remontées mécaniques du siège de l'école, celle-ci est autorisée à ouvrir des sièges séparés;

c) Dans la localité où est située l'école doivent exister:

1) Pour les écoles des disciplines alpines et de snow-board, des remontées mécaniques appropriées et un domaine skiable;

2) Pour les écoles des disciplines nordiques, au moins deux pistes de ski de fond d'une longueur minimale de trois kilomètres, de difficultés différentes et classées au sens de la législation régionale en vigueur;

d) L'école doit être dotée de statuts adoptés par la majorité de l'assemblée des moniteurs;

e) la direction de l'école doit être confiée à un moniteur justifiant de la qualification de directeur; dans le cas d'une école mixte (disciplines alpines, nordiques et snow-board), un responsable technique doit être nommé pour les disciplines autres que celle pour laquelle le directeur est habilité;

f) L'école doit avoir souscrit à une police d'assurance pour la responsabilité civile.

3. En plus des moniteurs appartenant à leur organigramme, les écoles de ski peuvent avoir recours aux moniteurs n'exerçant pas la profession à titre permanent aux termes de l'article 7 de la présente loi.

Art. 20

(Autorisation)

1. Les demandes pour obtenir l'autorisation d'ouvrir une école de ski doivent être présentées à la structure régionale compétente avant le 30 septembre de chaque année ou, pour les écoles de ski d'été, avant le 30 mars. Copie de ladite demande doit être transmise à l'AVMS, dans les délais susdits, afin que celle-ci puisse formuler son avis.

2. Lesdites demandes doivent indiquer:

a) La dénomination, le siège social et opérationnel de l'école et les éventuels sièges secondaires, tels qu'il sont définis à la lettre b) du 2e alinéa de l'article 19 de la présente loi et aux statuts de l'école;

b) L'identité du directeur et, dans les cas d'écoles mixtes (disciplines alpines, nordiques et snow-board), l'identité des responsables techniques des disciplines autres que celle pour laquelle le directeur est habilité;

c) La liste des moniteurs de ski inscrits au tableau des effectifs de l'école, avec mention de la catégorie à laquelle ils appartiennent, de leur qualification et de leur spécialisation;

d) Une copie des statuts de l'école, adoptés au sens de la lettre d) du 2e alinéa de l'article 19 de la présente loi;

e) Une copie de la police d'assurance pour la responsabilité civile souscrite par l'école.

3. L'assesseur régional compétent en matière de tourisme délivre l'autorisation, par arrêté, dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai fixé pour la présentation des demandes. La demande d'autorisation est considérée comme accueillie si aucun acte portant refus de celle-ci n'est transmis à l'intéressé dans le délai susmentionné.

Art. 21

(Révocation de l'autorisation)

1. L'autorisation visée à l'article 19 de la présente loi peut être révoquée à tout moment, par arrêté de l'assesseur régional compétent en matière de tourisme, si l'une des conditions visées au 2e alinéa dudit article fait défaut ou bien dans les cas visés à la lettre c) du 1er alinéa de l'article 25 ou encore en cas de violations graves et répétées des dispositions établies par la présente loi ou par les statuts ou le règlement de l'école.

Art. 22

(Statuts de l'école de ski)

1. Les dispositions visées aux statuts de l'école de ski doivent s'harmoniser avec la loi régionale en matière de moniteurs et d'écoles de ski et avec les statuts de l'AVMS.

2. Lesdits statuts doivent établir que le directeur est le responsable, du point de vue technique et disciplinaire, de l'activité de l'école et qu'il est notamment chargé de la répartition du travail et de la formation des classes des cours collectifs, suivant les dispositions visées aux statuts eux-mêmes.

3. Les statuts doivent également fixer des critères pour la répartition équitable des rémunérations, compte tenu des prestations professionnelles effectivement fournies par chaque moniteur.

4. Les statuts sont approuvés par arrêté de l'assesseur régional compétent en matière de tourisme, sur avis de l'AVMS.

Art. 23

(Tarifs professionnels)

1. Les tarifs pour les prestations professionnelles des moniteurs et des écoles de ski de la Vallée d'Aoste sont fixés par arrêté de l'assesseur régional compétent en matière de tourisme, sur proposition de l'AVMS; tous les moniteurs de ski exerçant la profession et toutes les écoles ?uvrant dans la région sont tenus de respecter lesdits tarifs.

Art. 24

(Contrôle)

1. Le contrôle de l'exercice régulier de la profession de moniteur de ski et des écoles de ski relève des organes communaux, de l'AVMS et de la structure régionale compétente, chacun en ce qui le concerne; pour ce faire, ladite structure régionales fait appel à un inspecteur choisi parmi les moniteurs de ski justifiant d'au moins dix ans d'exercice de la profession. ledit inspecteur est nommé, chaque année, par arrêté de l'assesseur régional compétent en matière de tourisme, sur proposition de l'AVMS.

2. Dans le cadre de ses attributions, ledit inspecteur vérifie si les dispositions de la loi sont appliquées correctement et si la profession de moniteur de ski sous forme individuelle ou dans le cadre des écoles de ski est exercée conformément aux règles; il informe les organes compétents de tout cas d'exercice illégal de la profession et en indique les responsables.

Art. 25

(Sanctions)

1. Sans préjudice des sanctions pénales appliquées pour l'exercice illégal de la profession, l'exercice irrégulier de l'activité professionnelle dans la région est puni par les sanctions administratives suivantes:

a) Toute personne qui exerce l'activité de moniteur de ski sans être inscrite au tableau ou bien à titre non permanent, sans justifier des conditions visées à l'article 7 de la présente loi, est passible d'une amende allant de 400.000 L (206,58 euros) à 1.200.000 L (619,75 euros);

b) L'inobservation des tarifs professionnels, établis aux termes de l'article 23 de la présente loi, comporte l'application d'une amende allant de 200.000 L (103,29 euros) à 600.000 L (309,87 euros);

c) L'inobservation des tarifs par une école de ski, comporte pour celle-ci une amende allant de 2.000.000 L (1.032,91 euros) à 6.000.000 L (3.098,74 euros) accompagnée de la sommation d'observer et de faire observer l'arrêté portant fixation desdits tarifs; en cas de récidive, l'autorisation visée à l'article 19 de la présente loi est révoquée;

d) L'exercice de la profession sous une forme collective en dehors d'une école de ski autorisée au sens de l'article 19 de la présente loi comporte l'application, à chacun des moniteurs de ski exerçant son activité dans le cadre de la structure non autorisée, d'une amende allant de 500.000 L (258,23 euros) à 1.000.000 L (516,46 euros);

e) Si une école de ski autorisée ne dispose pas du nombre minimal de moniteurs prévu, elle est passible d'une amende allant de 150.000 L (77,47 euros) à 450.000 L (232,41 euros), pour chaque moniteur de ski en moins par rapport au nombre fixé par l'autorisation;

f) Toute autre violation des dispositions de la présente loi comporte l'application d'une amende allant de 100.000 L (51,65 euros) à 1.000.000 L (516,46 euros).

2. En cas de récidive, les montants minimaux et maximaux des amendes visées au 1er alinéa du présent article sont doublés. Il y a récidive lorsqu'une violation, constatée à titre définitif, d'une disposition de la présente loi est suivie d'une seconde violation de cette disposition par le même sujet.

3. Les sanctions sont infligées par le président du Gouvernement régional, selon la procédure visée au chapitre Ier de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 modifiant le système pénal.

Art. 26

(Association valdôtaine des moniteurs de ski)

1. L'AVMS et dotée de la personnalité morale et est placée sous le contrôle de la structure régionale compétente.

2. L'AVMS a un budget propre, alimenté par les cotisations des inscrits, par les subventions accordées par la Région aux termes de l'article 28 de la présente loi et par toute autre recette éventuelle.

3. Ont vocation à faire partie de l'AVMS, avec les mêmes droits et obligations, tous les moniteurs de ski résidant et/ou exerçant de manière régulière leur profession en Vallée d'Aoste et inscrits au tableau, ainsi que les moniteurs à la retraite, même s'ils ont été radiés dudit tableau ou s'ils n'y sont pas inscrits.

4. Les statuts et les règlements de l'AVMS et leurs modifications éventuelles sont délibérés par l'assemblée des membres, à la majorité des deux tiers des présents ayant droit de vote, et sont soumis à l'approbation du Gouvernement régional.

5. Les statuts de l'AVMS établissent les modalités d'élection des organes de direction de ladite association, de manière à ce que la présence de toutes les catégories de moniteurs de ski dans lesdits organes soit assurée, et prévoient l'institution d'un conseil des commissaires aux comptes, dont est membre de droit un représentant de la Région.

6. En cas de constatation de graves manquements en matière administrative ou d'autres irrégularités pouvant compromettre le fonctionnement normal de l'AVMS, les organes de direction de celle-ci peuvent être révoqués par arrêté du président du Gouvernement régional, sur délibération conforme du Gouvernement régional, adoptée sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de tourisme.

7. L'arrêté visé au point 6 du présent article porte nomination d'un commissaire qui pourvoit à la gestion ordinaire de l'association et convoque, dans le délai maximum de trois mois, l'assemblée des inscrits en vue du renouvellement des organes de direction.

Art. 27

(Tâches de l'Association)

1. L'AVMS est l'organe d'autogestion et d'auto-réglementation de la profession et exerce toutes les fonctions attribuées aux corps régionaux visés à la loi n° 81/1991. Ladite association a également pour but d'encourager l'amélioration des qualités techniques et professionnelles des moniteurs de ski exerçant leur profession dans la région, de favoriser la collaboration et la solidarité entre eux et de contribuer à une meilleure organisation de la profession.

2. L'AVMS est notamment chargée des fonctions suivantes:

a) Assurer la préparation technique, culturelle et professionnelle des moniteurs de ski des disciplines alpines, des disciplines nordiques et des moniteurs de snow-board et organiser, de concert avec la structure régionale compétente, les présélections, les cours et les examens pour la vérification de l'aptitude technique à l'exercice de la profession de moniteur de ski et pour l'obtention des qualifications et des spécialisations y afférentes, ainsi que les cours de recyclage visés à l'article 9 de la présente loi;

b) Encourager la passation d'accords entre ladite association, les écoles de ski autorisées aux termes des articles 19 et 20 de la présente loi, les organisations touristiques locales et les gestionnaires des remontées mécaniques, aux fins de la définition des avantages à réserver aux moniteurs membres de l'Association et les formes les plus opportunes de collaboration pour l'organisation des activités de secours d'urgence sur les remontées mécaniques, sur les pistes et lors de calamités naturelles;

c) Promouvoir et organiser des manifestations visant à encourager et à développer la pratique du ski;

d) Encourager la réalisation d'études et la diffusion des informations sur les problèmes liés à la profession de moniteur de ski;

e) Collaborer avec la structure régionale compétente, les communautés de montagne, les communes, les organisations touristiques locales et les associations sportives afin de favoriser l'essor des compétitions susceptibles de faire augmenter l'affluence touristique dans la région et dans les différentes stations de sports d'hiver;

f) Collaborer avec les autorités scolaires régionales et locales et avec le comité valdôtain FISI/ASIVA afin de favoriser la plus ample diffusion de la pratique du ski parmi les élèves des écoles élémentaires et secondaires et de faciliter la préparation des jeunes qui participent à des compétitions;

g) Souscrire à des polices d'assurance collective au profit des moniteurs de ski membres de l'Association, en vue de l'attribution d'indemnisations en cas de décès, d'invalidité permanente et d'invalidité temporaire, à la suite d'un accident du travail;

h) élire son représentant au sein du comité de direction du Conseil national des moniteurs de ski.

Art. 28

(Aides financières de la Région)

1. Aux fins de l'application de la présente loi, la Région verse à l'AVMS:

a) Une subvention annuelle s'élevant à 80 p. 100 maximum des frais de fonctionnement, en vue de la couverture partielle de ces derniers, à savoir, des dépenses destinées à la concrétisation de l'objet social de l'AVMS, telles qu'elles résultent du budget prévisionnel. Ledit budget doit être soumis à la structure régionale compétente, avant le 31 décembre de chaque année, accompagné d'un rapport descriptif de l'activité planifiée pour l'année à laquelle se rapporte le budget en question. La subvention est liquidée en deux tranches: une avance ne dépassant pas 70 p. 100 de la subvention, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date limite de présentation du budget prévisionnel et le solde, sur présentation des comptes accompagnés du procès-verbal de leur approbation par les organes statutaires compétents;

b) Un financement s'élevant à 100 p. 100 maximum - déduction faite des cotisations des inscrits - des dépenses envisagées pour l'organisation et la réalisation des présélections, des cours et des examens afférents à la formation des moniteurs de ski des discipline alpines, des disciplines nordiques et des moniteurs de snow-board, ainsi que des cours de qualification et de spécialisation y afférents;

c) Un financement destiné à couvrir partiellement les dépenses supportées - exception faite des frais de déplacement - par les moniteurs de ski résidant en Vallée d'Aoste et inscrits au tableau qui ont suivi les cours de formation pour instructeurs techniques nationaux et/ou régionaux et pour entraîneurs nationaux et régionaux organisés par l'AVMS ou par la FISI. Ledit financement est subordonné à la réussite d'un examen de fin de cours, dûment documentée par une déclaration de la FISI ou de l'AVMS;

d) Un financement s'élevant à 100 p. 100 maximum des dépenses nécessaires pour l'organisation des cours de recyclage obligatoires à l'intention des moniteurs des différentes disciplines et des moniteurs justifiant de qualifications et de spécialisations;

e) Une subvention annuelle s'élevant à 70 p. 100 maximum du montant de la prime de la police d'assurance obligatoire visée à la lettre g) du 2e alinéa de l'article 27 de la présente loi, établi de concert avec la structure régionale compétente. Ladite subvention est liquidée à l'avance par tranches semestrielles sur présentation d'une copie de la police d'assurance souscrite.

2. Sont exclus des financements visés aux lettres b) et d) du 1er alinéa du présent article, les frais de séjour des élèves et les dépenses relatives aux déplacements et à l'utilisation des remontées mécaniques.

3. Les droits que doivent verser les personnes suivant les cours visés à la lettre b) du 1er alinéa du présent article sont fixés de concert avec la structure régionale compétente.

4. La Région participe également à la rénovation des sièges des écoles de ski et à leur ameublement, à l'acquisition de matériel informatique et des outils pédagogiques nécessaires à une meilleure gestion des activités des écoles, à l'installation d'équipements mobiles destinés aux terrains d'école et aux structures y afférentes (accueil et jeux pour les enfants) ainsi que de tout autre dispositif pouvant faciliter l'enseignement. à cet effet, elle octroie aux écoles de ski des subventions s'élevant à 70 p. 100 maximum de la dépense reconnue et estimée admissible par la structure régionale compétente, sur la base des critères et des modalités fixés par délibération du Gouvernement régional.

5. Les subventions visées au présent article sont accordées par délibération du Gouvernement régional, dans les limites des sommes engagées à cet effet et inscrites au budget régional.

Art. 29

(Abrogations)

1. Les lois régionales indiquées ci-après sont abrogées:

a) loi régionale n° 59 du 1er décembre 1986;

b) Loi régionale n° 58 du 6 septembre 1991;

c) Loi régionale n° 74 du 16 décembre 1992.

Art. 30

(Dispositions transitoires)

1. L'aptitude à l'enseignement des différentes disciplines du ski obtenue aux termes des dispositions appliquées avant l'entrée en vigueur de la présente loi est considérée comme titre valable et suffisant aux fins de l'inscription au tableau.

2. Les moniteurs de ski des disciplines alpines encore classés au deuxième et au troisième niveau sont tenus, sous peine de radiation du tableau, de suivre l'un des cours de recyclage organisés dans les trois ans qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, afin d'obtenir leur classement dans le niveau unique.

3. Les moniteurs de ski des disciplines alpines ou nordiques justifiant déjà de la spécialisation pour l'enseignement du snow-board sont tenus de suivre, dans les deux ans qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'un des cours de recyclage professionnel, d'une durée minimale de cinq jours, afin d'obtenir leur classement dans la catégorie des moniteurs de snow-board.

4. Pendant une période de cinq ans maximum à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la direction des écoles de ski peut être confiée à des moniteurs régulièrement inscrits au tableau mais dépourvus de la qualification y afférente, aux termes de l'article 4 de la présente loi. pendant ladite période, il sera procédé à l'organisation de cours de recyclage à l'intention des moniteurs ayant exercé les fonctions de directeurs d'école, afin que ceux-ci puissent obtenir la qualification y afférente.

5. Pendant une période de cinq ans maximum à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'activité d'entraîneur peut être également exercée par des moniteurs de ski ne justifiant pas de la qualification d'entraîneur visée à la lettre c) du 1er alinéa de l'article 4 de la présente loi. Après ladite période, les ski clubs et les écoles de ski sont tenus d'avoir recours - pour l'activité d'initiation à la compétition et de perfectionnement de la technique de compétition - uniquement aux moniteurs des ski ayant obtenu la qualification d'entraîneur aux termes de la lettre c) du 1er alinéa de l'article 4 de la présente loi ou bien aux moniteurs de ski ayant obtenu une qualification analogue délivrée par la FISI.

6. Les cours de recyclage visés aux 2e, 3e et 4e alinéas du présent article sont organisés par l'AVMS, sur accord de la structure régionale compétente. la participation aux cours est subordonnée au paiement des droits d'inscription.

7. Pour ce qui est des demandes de subvention présentées au sens du 8e alinéa de l'article 29 de la loi régionale n° 59 du 1er décembre 1986, réglementant la profession de moniteur de ski et les écoles des ski de la Vallée d'Aoste, modifié par l'article 12 de la loi régionale n° 58 du 6 septembre 1991, et au sujet desquelles il n'a pas encore été statué à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, il est fait application des dispositions en vigueur au moment de la présentation desdites demandes.

Art. 31

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application des dispositions visées au 1er et au 4e alinéas de l'article 28 de la présente loi, s'élevant globalement à 1.000.000.000 L (515.456,90 euros) par an, grève, au titre des années 2000 et 2001, les chapitres du budget pluriannuel 1999/2001 de la Région indiqués ci-après:

a) Chapitre 64480, dont la dénomination a été modifiée comme suit: «Subventions destinées au fonctionnement de l'AVMS», quant à 270.000.000 L (139.443,36 euros);

b) Nouveau chapitre 64481 «Subventions à l'AVMS pour l'organisation de cours de formation, de qualification, de spécialisation et de recyclage», quant à 230.000.000 L (118.785,09 euros);

c) Chapitre 64485 «Subventions à l'AVMS en vue de la souscription à des polices collectives d'assurance contre les accidents du travail des membres de ladite association», quant à 200.000.000 L (103.291,38 euros);

d) Chapitre 64500, dont la dénomination a été modifiée comme suit: «Subventions pour la rénovation et l'ameublement des bâtiments destinés à accueillir des écoles de ski, ainsi que pour la mise en place de remontées mécaniques mobiles et d'outils pédagogiques», quant à 300.000.000 L (154.937,07 euros).

2. La dépense visées au 1er alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits aux chapitres 64480, pour un montant de 400.000.000 L, 64485, pour un montant de 200.000.000 L, 64500, pour un montant de 300.000.000 L et 69020 «Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement», pour un montant de 100.000.000 L, à valoir sur le fonds visé au point B.2.2. «Réforme du système d'intervention dans le secteur des installations d'enneigement artificiel» de l'annexe 1 du budget pluriannuel 1999/2001 de la Région.

3. Les sommes dérivant de l'application des sanctions visées à l'article 25 de la présente loi sont inscrites au chapitre 7700 «Recettes dérivant de sanctions pécuniaires pour contraventions» du budget prévisionnel de la région.

Art. 32

(Rectifications du budget)

1. Le budget pluriannuel 1999/2001 de la Région fait l'objet, au titre des années 2000 et 2001, des rectifications annuelles suivantes:

a) Diminution:

Chap. 64480 «Subventions destinées aux fonctionnement de l'AVMS»

130.000.000 L

Chap. 69020 «Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement»

100.000.000 L;

b) Augmentation:

programme régional: 2.2.2.12.

codification: 1.1.1.6.2.2.10.24.

chap. 64481 (nouveau chapitre)

«Subventions à l'AVMS pour l'organisation de cours de formation, de qualification, de spécialisation et de recyclage»

230.000.000 L.

Art. 33

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.

ANNEXE A (2e alinéa de l'article 19)

Paramètres pour la détermination de l'organigramme minimal des écoles de ski

débit horaire des remontées mécaniques

de la localité concernée

Nombre minimal de moniteurs

plus de 15.000 personnes

15

de 10.000 à 15.000 personnes

10

de 6.000 à 10.000 personnes

5

jusqu'à 6.000 personnes

3

Longueur de la piste de ski de fond

Nombre minimal de moniteurs des écoles de ski de fond

plus de 6 km

5

jusqu'à 6 km

3