Loi régionale 30 décembre 1999, n. 40 - Texte originel

Loi régionale n° 40 du 30 décembre 1999,

modifiant et complétant la loi régionale n° 16 du 7 mai 1975 portant dispositions sur les référendums prévus par le Statut spécial de la Vallée d'Aoste et l'initiative législative du peuple valdôtain.

(B.O. n° 2 du 11 janvier 2000)

Art. 1er

(Modifications de l'article 8 de la loi régionale n° 16 du 7 mai 1975)

1. À la fin du premier alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 16 du 7 mai 1975 (Dispositions sur les référendums prévus par le Statut spécial de la Vallée d'Aoste et l'initiative législative du peuple valdôtain) sont ajoutées les phrases suivantes:

«Dans les cinq jours qui suivent la réception des pièces visées à l'article 7 de la présente loi, le greffier transmet lesdites pièces - aux frais de l'Administration régionale - à la Commission régionale chargée du référendum populaire prévue par le troisième alinéa du présent article, siégeant au Secrétariat général du Conseil régional. Ladite transmission fait l'objet d'un avis publié au Bulletin officiel de la Région. »

2. Après le deuxième alinéa de l'article 8 de la LR n° 16/1975, sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés:

« Le Conseil régional nomme la Commission régionale chargée du référendum populaire qui se compose de trois spécialistes de droit public choisis par le président de la Cour d'appel de Turin parmi les professionnels ci-après:

a) Professeurs universitaires;

b) Avocats inscrit au tableau spécial des juridictions supérieures visé à l'article 33 du décret-loi du Roi n° 1578 du 27 novembre 1933 (Ordre juridique des professions d'avocat et de procureur), converti, avec modifications, en la loi n° 36 du 22 janvier 1934;

c) Anciens membres de la Cour constitutionnelle.

La Commission régionale chargée du référendum populaire siège au Conseil régional.

Les membres de la Commission régionale chargée du référendum populaire touchent les rémunérations fixées par délibération du Bureau de la Présidence du Conseil régional au sens de l'article 11 de la loi régionale n° 18 du 28 avril 1998 (Dispositions pour l'attribution de fonctions aux sujets n'appartenant pas à l'Administration régionale, pour la constitution d'organes collégiaux non permanents, pour l'organisation et la participation aux manifestations publiques et pour des campagnes publicitaires). ».

Art. 2

(Modifications de l'article 9 de la loi régionale n° 16 du 7 mai 1975)

1. Le premier alinéa de l'article 9 de la LR n° 16/1975 est remplacé comme suit:

«Dans les dix jours qui suivent le 30 septembre, la Commission régionale chargée du référendum populaire visée à l'article 8 de la présente loi examine toutes les demandes de référendum d'initiative populaire déposées, afin de vérifier si elles sont conformes à la loi et recevables. ».

2. Après le premier alinéa de l'article 9 de la LR n° 16/1975, est ajouté l'alinéa ainsi rédigé:

«Au plus tard le 31 octobre, chaque citoyen électeur peut présenter à la Commission régionale chargée du référendum populaire ses observations au sujet des questions posées et de leur recevabilité. ».

3. Aux articles 9 et 10 de la LR n° 16/1975 les mots « bureau régional pour le référendum populaire » sont remplacés par les mots «Commission régionale chargée du référendum populaire ».

4. Aux articles 9, 10 et 11 de la LR n° 16/1975 les mots « arrêté » et «arrêtés» sont respectivement remplacés par les mots «délibération» et «délibérations».

Art. 3

(Modifications de l'article 10 de la loi régionale n° 16 du 7 mai 1975)

1. Le premier alinéa de l'article 10 de la LR n° 16/1975 est remplacé comme suit:

«Le délai établi par la délibération susmentionnée ne peut expirer après le 30 novembre et ce, tant dans les cas visés au troisième alinéa de l'article 9 que dans les cas visés au quatrième alinéa dudit article. ».

2. Après le deuxième alinéa de l'article 10 de la LR n° 16/1975 est ajouté l'alinéa ainsi rédigé:

«La Commission régionale chargée du référendum populaire convoque une délégation de promoteurs et/ou de personnes ayant déposé des observations qui peuvent ainsi produire des avis ou des mémoires supplémentaires. ».

Art. 4

(Modification de l'article 13 de la loi régionale n° 16 du 7 mai 1975)

1. Le premier alinéa de l'article 13 de la LR n° 16/1975 est remplacé comme suit:

«Au cas où deux ou trois demandes de référendum pour l'abrogation de lois différentes auraient été déposées dans les délais visés au premier alinéa de l'article 8 de la présente loi et n'auraient pu être réunies au sens de l'article 10, les référendums y afférents ont lieu simultanément. ».

Art. 5

(Dispositions transitoires)

1. Lors de la première application de la présente loi, la Commission régionale chargée du référendum populaire se compose de trois membres titulaires et de trois membres suppléants nommés par le Conseil régional, sur désignation du président de la Cour d'appel de Turin.

2. Le Conseil régional procède à la nomination des membres de la Commission visée au premier alinéa du présent article dans les cinq jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

3. Les demandes de référendum abrogatif déposées au sens de la LR n° 16/1975 au Tribunal d'Aoste à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont transmises par le greffier au Secrétariat général du Conseil régional dans les dix jours qui suivent la date susmentionnée. Ladite transmission fait l'objet d'un avis publié au Bulletin officiel de la Région.

4. En l'occurrence, les opérations déjà accomplies au sens de la LR n° 16/1975 - publication au Bulletin officiel de la Région, légalisations et visas - demeurent valables.

5. Dans les dix jours qui suivent la transmission d'une demande de référendum au Secrétariat général du Conseil régional, tout citoyen électeur peut présenter à la Commission régionale chargée du référendum populaire ses observations quant aux questions posées et à leur recevabilité.

6. Le délai visé au troisième alinéa de l'article 9 de la LR n° 16/1975, tel qu'il a été modifié par la présente loi, est fixé au trentième jour qui suit la transmission de chaque demande de référendum; le délai visé au premier alinéa de l'article 10 de la LR n° 16/1975, tel qu'il a été modifié par la présente loi, ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date de transmission de chaque demande de référendum.

7. Avant l'adoption de la décision définitive sur toute demande de référendum, la commission visée au premier alinéa du présent article a la faculté de convoquer une délégation de promoteurs et/ou de personnes ayant déposé des observations, qui peuvent ainsi produire des avis ou des mémoires supplémentaires.

8. La Commission visée au premier alinéa du présent article prend sa décision définitive dans les soixante jours qui suivent la transmission de chaque demande de référendum au Secrétariat général du Conseil régional.

9. Dans les dix jours qui suivent la réception de l'acte relatif à la décision visée au huitième alinéa du présent article, le président du Gouvernement régional prend un arrêté donnant cours au référendum et fixant la convocation des électeurs un dimanche des mois de mai ou de juin.

Art. 6

(Dispositions financières)

1. Les dépenses de fonctionnement de la Commission régionale chargée du référendum populaire, dérivant de l'application des articles 1er et 5 de la présente loi et fixées - à compter de l'an 2000 - à 50.000.000 de lires, grèveront le chapitre 20000 (Fonds relatif au fonctionnement du Conseil régional) du budget prévisionnel 2000 et du budget pluriannuel 2000/2002 de la Région, qui dispose des crédits nécessaires.

Art. 7

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.