Loi régionale 13 décembre 1999, n. 37 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 37 du 13 décembre 1999,

portant mesures en vue de l'acquisition d'?uvres d'art à installer dans les bâtiments publics.

(B.O. n° 56 du 21 décembre 1999)

Art. 1er

(Finalités)

1. La présente loi fixe des dispositions visant à favoriser l'acquisition d'?uvres d'art à installer dans les bâtiments publics situés sur le territoire régional.

Art. 2

(Objet)

1. La Région, les communautés de montagne, les communes, ainsi que les établissements et organismes qui en dépendent sont tenus, s'ils procèdent à la construction ou à la remise en état totale de bâtiments publics - exception faite de ceux visés aux articles 1er et 2 de la loi n° 1089 du 1er juin 1939 (Sauvegarde des biens d'intérêt artistique et historique) et des villas visées au point 2) de l'article 1er de la loi n° 1497 du 29 juin 1939 (Protection des beautés naturelles) - de destiner une partie des coûts de construction (si ces derniers dépassent le montant de 1.000.000.000 L, soit 516.456,90 euros) à l'achat ou à la réalisation d'?uvres d'art qui, du fait de leur qualité et de leur intérêt, s'harmonisent avec l'immeuble concerné.

2. Aux fins de l'application de la présente loi, l'on entend par bâtiment public tout immeuble appartenant aux établissements visés au 1er alinéa du présent article, exception faite des bâtiments destinés essentiellement:

a) À usage d'habitation;

b) À usage industriel;

c) À usage commercial;

d) À abriter des installations technologiques;

e) À usage de magasin, entrepôt, atelier de réparation, garage, étable ou similaires.

Art. 3

(Détermination des crédits à réserver aux ?uvres d'art)

1. Les crédits à réserver aux ?uvres d'art, au sens du 1er alinéa de l'article 1er de la présente loi, doivent correspondre à au moins:

a) 2 p. 100 des montants allant de 1.000.000.001 L (516.456,90 euros) à 3.000.000.000 L (1.549.370,70 euros);

b) 60.000.000 L - soit 2 p. 100 de 3.000.000.000 L, aux termes de la lettre a) du présent alinéa - plus 1 p. 100 des montants dépassant 3.000.000.000 L (1.549.370,70 euros).

2. Au cas où les bâtiments seraient réalisés par lots distincts et à des périodes différentes, c'est la dépense totale prévue par le projet qui est prise en compte aux fins de l'application de la présente loi.

3. Les sommes éventuellement destinées à des travaux de décoration n'ont aucune incidence sur les crédits à réserver aux ?uvres d'art visés au 1er alinéa du présent article.

Art. 4

(Projets)

1. Les projets des bâtiments visés à l'article 2 de la présente loi doivent indiquer le type d'?uvre d'art à acquérir, les dimensions approximatives de celle-ci ainsi que de l'espace où elle sera installée.

Art. 5

(Commission chargée du choix des ?uvres d'art)

1. Une commission nommée au cas par cas par le maître d'ouvrage décide s'il y a lieu de procéder à la réalisation ou à l'achat d'?uvres d'art; ladite commission est composée comme suit:

a) Un représentant du maître d'ouvrage, qui exerce les fonctions de président;

b) Le concepteur du bâtiment;

c) Le surintendant régional des biens culturels, ou son délégué;

d) Deux spécialistes des arts, dont un artiste, choisis par le maître d'ouvrage.

2. Les ?uvres d'art à réaliser font l'objet d'un appel à projets, alors que celles à acheter sont choisies sur la base d'au moins une expertise.

3. En cas d'appel à projets, la commission rédige l'avis y afférent qui doit préciser:

a) Les caractéristiques de l'?uvre à réaliser et les modalités de sa présentation;

b) Les délais de réalisation et de livraison de ladite ?uvre;

c) Les modalités de paiement.

4. Ladite commission choisit l'?uvre à réaliser ou à acheter et rédige un rapport motivé sur le choix qu'elle a opéré.

5. Les membres de la commission en cause ont droit au remboursement des frais; les spécialistes des arts n'appartenant pas à la collectivité maître d'ouvrage bénéficient également d'un jeton de présence ne pouvant dépasser 500 000 L (258,23 euros) par journée de séance. Les modalités de remboursement des frais et le montant desdits jetons de présence sont fixés par l'acte de nomination. Les dépenses y afférentes sont couvertes par les crédits visés à l'article 3 de la présente loi.

Art. 6

(Maître d'ouvrage)

1. Le maître d'ouvrage:

a) Assure la disponibilité des crédits visés à l'article 3 de la présente loi;

b) Nomme la commission visée à l'article 5 de la présente loi et fixe les montants des remboursements des frais et des rémunérations dus aux membres de ladite commission;

c) Adopte l'éventuel avis d'appel à projets rédigé par la commission et veille à sa diffusion;

d) Pourvoit à l'adjudication du marché relatif à la réalisation de l'?uvre d'art, sur la base des décisions de la commission susmentionnée.

Art. 7

(Enregistrement des ?uvres d'art)

1. L'acquisition d'?uvres d'art destinées à être installées dans des bâtiments publics au sens de la présente loi est communiquée, par le maître d'ouvrage, à la structure compétente en matière de sauvegarde des biens culturels qui pourvoit à l'inscription desdites ?uvres sur un registre prévu à cet effet.